Le contrat de licence de marque à l’épreuve du contentieux de l’inexécution : obligations réciproques et office du juge de la chambre commerciale
Le contrat de licence de marque constitue, dans la pratique des affaires, un instrument central de valorisation des droits de propriété industrielle. Aux termes de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, « les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive ». Par cette concession, le titulaire autorise un tiers à exploiter sa marque, moyennant le versement de redevances, sans se départir de son droit de propriété. Le contrat de licence de marque n’est soumis, en droit français, à aucun formalisme particulier autre que les exigences de droit commun probatoire et l’obligation d’inscription au Registre national des marques pour en assurer l’opposabilité aux tiers, conformément à l’article L. 714-7 du même code. [[ Le contrat de licence de marque relève du droit commun des contrats et la compétence du juge commercial est ici déterminante : https://kohenavocats.fr/avocat-contentieux-commercial-paris/. ]]
Or, si la liberté contractuelle est le principe, le contentieux de l’inexécution des obligations nées du contrat de licence de marque a connu, au cours des dernières années, un développement jurisprudentiel significatif devant les juridictions commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont été conduites à préciser l’étendue des obligations pesant tant sur le concédant que sur le licencié, à délimiter les conditions d’une résiliation unilatérale pour inexécution et à articuler les règles du droit commun des contrats avec les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle. [[ En ce sens, Cass. com., 5 février 2025, n°23-14.318, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30981eaef5a22b443b3b1. ]]
I. Les obligations réciproques des parties au contrat de licence de marque
A. L’obligation de délivrance et la garantie de jouissance paisible pesant sur le concédant
Le concédant, en qualité de titulaire de la marque, est tenu d’une obligation de délivrance qui consiste, à titre principal, à mettre à la disposition du licencié le signe concédé et à lui en permettre l’exploitation effective dans les conditions prévues au contrat. Cette obligation, qui découle des articles 1103 et 1719 du Code civil par renvoi, implique également de garantir le licencié contre l’éviction dont il serait victime du fait du concédant lui-même ou d’un tiers. La garantie d’éviction, régie par les articles 1626 et suivants du Code civil, impose au concédant de répondre des troubles de droit qui affectent la jouissance paisible du licencié. Ainsi, lorsque le contrat stipule une clause de garantie du fait personnel, le concédant est tenu de ne rien faire qui puisse priver le licencié de l’usage de la marque concédée. [[ Cass. com., 11 mars 2026, n°24-17.205, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68e57b79e7341c4225fb1aa0. ]]
Il a été jugé que le concédant engage sa responsabilité lorsqu’il ne défend pas la marque concédée contre les atteintes de tiers, privant le licencié de la jouissance paisible à laquelle il pouvait prétendre. [[ Cass. com., 10 juillet 2018, n°16-23.694, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8996b1b2dc7d91f29e6f. ]] La protection de la marque constitue donc une obligation essentielle du concédant, dont l’inexécution peut justifier la résolution du contrat à ses torts. De surcroît, la chambre commerciale a considéré que le titulaire de la marque qui en concède l’exploitation conserve l’obligation d’en assurer le renouvellement et d’en maintenir la validité, sauf clause contraire expresse. L’extinction de la marque par défaut de renouvellement imputable au concédant engage sa responsabilité à l’égard du licencié qui se trouve privé de l’objet même du contrat.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler que le contrat de licence de marque emporte, pour le concédant, l’obligation d’assurer la pérennité juridique du signe concédé. Dans un arrêt du 12 septembre 2024, cette juridiction a retenu que la résiliation du contrat par le concédant ne l’autorisait pas à priver le licencié de toute indemnisation au titre des investissements réalisés en exécution du contrat. [[ CA Versailles, 12 septembre 2024, n°23/05664, https://www.courdecassation.fr/decision/66e3d69f7541e17dc8380b4a. ]] La cour a estimé que le concédant, en résiliant le contrat sans motifs légitimes, avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité. De même, dans l’affaire Ushuaïa, la cour d’appel de Versailles a confirmé la sanction d’une rupture fautive du contrat de licence de marque par le concédant, en relevant que la décision unilatérale de rompre les relations contractuelles, sans mise en demeure préalable et sans justification d’un manquement grave du licencié, constituait une inexécution des obligations du concédant. [[ CA Versailles, 5 décembre 2024, n°24/03030, https://www.courdecassation.fr/decision/6752934dd98c23f1fbc9314b. ]]
A cet égard, la Cour de cassation a affirmé avec constance que le concédant ne saurait se prévaloir d’une quelconque faculté de rupture discrétionnaire. La jurisprudence exige que l’inexécution reprochée au licencié soit suffisamment grave pour justifier la résolution, et que la rupture respecte les exigences de l’article 1226 du Code civil, qui impose au créancier de notifier au débiteur défaillant une mise en demeure préalable de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, à défaut de quoi il sera en droit de résoudre le contrat. [[ Cass. com., 5 février 2025, n°23-14.318, précité. ]] En conséquence, l’absence de mise en demeure préalable prive la résiliation unilatérale de tout effet et expose le concédant à une action en responsabilité contractuelle. [[ Sur les actes de concurrence déloyale pouvant résulter d’une rupture abusive : https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/. ]]
B. L’obligation d’information précontractuelle et la loyauté dans l’exécution du contrat
Au stade de la formation du contrat de licence de marque, le concédant est tenu d’une obligation d’information précontractuelle renforcée, dont la méconnaissance peut entraîner la nullité du contrat pour vice du consentement. L’article L. 330-3 du Code de commerce impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document d’information précontractuel. [[ La rédaction de contrats commerciaux solides constitue un préalable indispensable : https://kohenavocats.fr/redaction-de-contrats-commerciaux/. ]] Ce document doit notamment comporter des informations sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives du marché, l’importance du réseau, la durée et les conditions de renouvellement du contrat.
La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ces principes avec rigueur en prononçant la nullité d’un contrat de licence de marque dont le concédant n’avait pas fourni au licencié le document d’information précontractuel requis par l’article L. 330-3 du Code de commerce. [[ CA Bordeaux, 11 février 2025, n°23/00649, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac3e025a940b7d9cd9693e. ]] La cour a relevé que cette carence avait vicié le consentement du licencié, en ce que ce dernier n’avait pas bénéficié des informations nécessaires pour apprécier la portée de ses engagements. Des lors, la loyauté contractuelle, qui irrigue l’ensemble des relations d’affaires, trouve dans les contrats de licence de marque un terrain d’application privilégié. Le concédant doit informer loyalement le licencié sur la portée de la marque concédée, son caractère distinctif et les éventuels risques de conflit avec des droits antérieurs.
Par ailleurs, la loyauté se prolonge dans l’exécution du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le contrat de licence est régi par les principes généraux du droit des contrats, ce qui inclut l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 1104 du Code civil. En particulier, la cour d’appel de Montpellier a jugé, dans un arrêt du 4 février 2025, que la méconnaissance par le concédant de ses obligations quant à l’étendue de la protection conférée par la marque engageait sa responsabilité contractuelle. [[ CA Montpellier, 4 février 2025, n°23/04165, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3249e3e9008412abd56e0. ]] Le juge a ainsi caractérisé un manquement du concédant à son obligation de loyauté dans la fourniture des informations relatives à l’enregistrement de la marque et à l’étendue des produits et services couverts par celle-ci. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que le dépôt frauduleux de marque, en violation des droits antérieurs d’un tiers, peut justifier la nullité du contrat de licence conclu sur le fondement d’une telle marque, en application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n°24-14.355, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130. ]]
II. Les obligations du licencié et les sanctions de l’inexécution
A. L’exploitation effective de la marque et le paiement des redevances
Le licencié est tenu, en contrepartie de la concession du droit d’usage de la marque, d’une obligation d’exploitation effective et de paiement des redevances convenues. L’obligation d’exploiter la marque dans les conditions stipulées au contrat constitue une obligation essentielle, dont l’inexécution peut justifier la résolution du contrat aux torts du licencié. La jurisprudence considère que le défaut d’exploitation ou l’exploitation insuffisante de la marque prive le concédant d’une partie substantielle de la cause du contrat et constitue un manquement d’une gravité suffisante pour entraîner la résiliation. [[ Cass. com., 28 juin 2023, n°22-15.673, https://www.courdecassation.fr/decision/649e7021c1a2a605d6e1eae2. ]]
La cour d’appel de Versailles a eu à connaître d’un litige dans lequel le licencié avait manqué à son obligation d’exclusivité et d’exploitation suffisante, en commercialisant des produits non couverts par la licence sous la marque concédée. La cour a retenu que le contrat stipulait expressément que « le licencié s’oblige à assurer une exploitation et une diffusion suffisantes des services marqués de façon à répondre à la demande de la clientèle », et que le non-respect de cette obligation justifiait la résolution du contrat aux torts exclusifs du licencié. [[ CA Versailles, 22 octobre 2025, n°24/05002, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9b6c80a84a5e5f001682c. ]] La cour a par ailleurs précisé que le licencié était tenu de ne traiter que la clientèle relevant de son secteur concédé et de ne pas concurrencer le concédant par des agissements incompatibles avec l’objet de la licence. Ces décisions rappellent que le contrat de licence de marque, bien que consensuel, crée à la charge du licencié des obligations précises dont la méconnaissance expose ce dernier à des sanctions contractuelles significatives.
De surcroît, la jurisprudence considère que le défaut de paiement des redevances constitue également une inexécution grave justifiant la résolution. La cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résolution d’un contrat de licence d’exploitation aux torts du licencié après avoir constaté que ce dernier avait cessé de régler les redevances convenues, sans avoir préalablement formulé de réserves sur l’exécution par le concédant de ses propres obligations. [[ CA Bordeaux, 11 juin 2025, n°23/02206, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6598d3a1715e9074ea0c. ]] La cour a fait application du principe selon lequel le débiteur ne peut invoquer sa propre inexécution pour justifier la suspension unilatérale de ses obligations, sauf à démontrer que l’inexécution imputable au créancier présente un caractère de gravité suffisant au sens de l’article 1219 du Code civil. Des lors, la jurisprudence dessine un équilibre contractuel exigeant qui commande au licencié de s’acquitter scrupuleusement de ses obligations.
B. La résolution du contrat et les préjudices indemnisables
Les sanctions de l’inexécution des obligations nées du contrat de licence de marque relèvent du droit commun des contrats, tel qu’issu de la réforme de 2016. L’article 1217 du Code civil ouvre au créancier de l’obligation inexécutée un éventail de sanctions : exception d’inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution du contrat et réparation du préjudice. La résolution peut être judiciaire, conventionnelle ou unilatérale, dans les strictes conditions de l’article 1226 du Code civil. La jurisprudence de la chambre commerciale a toutefois rappelé avec fermeté que la résolution unilatérale ne peut être prononcée à la légère et que le juge conserve un contrôle entier sur la gravité du manquement invoqué. [[ Cass. com., 5 février 2025, n°23-14.318, précité. ]]
Par ailleurs, lorsqu’un contrat de licence de marque s’inscrit dans un ensemble contractuel plus large, sa disparition peut entraîner, par voie de conséquence, la caducité des contrats qui lui sont liés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin le 5 février 2025, que la résolution unilatérale du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, la caducité des contrats qui en sont l’accessoire, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. [[ Cass. com., 5 février 2025, n°23-14.318, précité. ]] Cette solution, qui consacre la théorie de l’interdépendance contractuelle, revêt une importance pratique considérable dans les montages associant licence de marque et contrat de distribution ou de location financière, et impose aux praticiens une vigilance renforcée dans la structuration de leurs opérations.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, la jurisprudence admet que le concédant victime d’une résiliation abusive peut prétendre à la réparation de l’intégralité du préjudice subi. Ce préjudice comprend les redevances échues et à échoir jusqu’au terme contractuel, le préjudice d’image résultant de l’atteinte portée à la marque et le préjudice commercial lié à la perte de débouchés. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Éditions Jalou, a examiné avec précision les différents postes de préjudice invoqués par le concédant après la résiliation du contrat de licence de marque. [[ CA Versailles, 12 septembre 2024, n°23/05664, précité. ]] Elle a distingué le préjudice matériel, constitué par la perte de redevances, du préjudice moral résultant de l’usage non autorisé de la marque après la résiliation, et a exigé que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage allégué. En tout état de cause, le juge ne peut refuser d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence dans son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont apportées, et il lui appartient, le cas échéant, de recourir à une évaluation forfaitaire. [[ Cass. com., 18 mars 2026, n°23-19.528, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68f0b899e7341c4225fb2b1e. ]]
En conséquence, le licencié qui poursuit l’exploitation de la marque après la résiliation du contrat commet des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité civile, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé en mars 2026. [[ Cass. com., 18 mars 2026, n°23-19.528, précité. ]] La contrefaçon post-contractuelle constitue un fait générateur de responsabilité autonome, distinct de l’inexécution contractuelle, et ouvre droit à des dommages et intérêts complémentaires. Il en résulte que la résolution du contrat ne met pas fin à toutes les obligations du licencié et que la persistance de l’usage du signe après la rupture expose ce dernier à des sanctions particulièrement lourdes, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la contrefaçon de marque.
Au-delà de la résolution, le juge dispose du pouvoir d’ordonner, sous astreinte, la cessation des actes d’usage non autorisé de la marque. Il peut également prononcer des mesures de publication de la décision, afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi par le concédant. La chambre commerciale a rappelé dans une jurisprudence constante que l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité contractuelle peuvent être exercées concurremment, dès lors que les faits invoqués au soutien de chacune de ces actions sont distincts. [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n°24-14.355, précité. ]] Cette autonomie des fondements juridiques permet au titulaire de la marque de cumuler les demandes indemnitaires, sous réserve de ne pas obtenir une double réparation du même préjudice, ce principe ayant été réaffirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation.
Conclusion
Le contentieux de l’inexécution des contrats de licence de marque devant les juridictions commerciales met en présence des obligations réciproques qui, pour être gouvernées par le droit commun des contrats, n’en revêtent pas moins une spécificité certaine tenant à la nature particulière des droits concédés. Le concédant est tenu d’une obligation de délivrance renforcée qui englobe la garantie de la validité de la marque et sa défense contre les atteintes des tiers. Le licencié, pour sa part, est tenu d’une obligation d’exploitation effective et de paiement des redevances, dont la méconnaissance expose le contrat à la résolution.
L’office du juge, enfin, s’est considérablement affiné au cours des dernières années. La juridiction commerciale, saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de licence de marque, doit procéder à une double analyse : celle de la gravité du manquement allégué, d’une part, et celle de l’étendue des préjudices indemnisables, d’autre part. La jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que le contrôle juridictionnel s’exerce avec une rigueur croissante, tant sur les conditions de la résiliation unilatérale que sur l’évaluation des préjudices, dans le souci de garantir un équilibre contractuel conforme aux exigences du droit des obligations.
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