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Concurrence déloyale et parasitisme : la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce l’exigence probatoire

Concurrence déloyale et parasitisme : la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce l’exigence probatoire

Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique connaît, depuis le second semestre 2025, une évolution jurisprudentielle marquante. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts qui, sans constituer un revirement explicite, resserrent sensiblement les conditions d’établissement de la faute et du préjudice dans ce domaine. Le présent article se propose d’analyser ces décisions et d’en mesurer la portée pour la pratique du droit des affaires [[ Les développements qui suivent s’appuient sur l’analyse de six arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d’une décision de cour d’appel rendus entre décembre 2023 et janvier 2026. ]].

Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil, constitue un instrument essentiel de régulation des relations entre opérateurs économiques. Il permet de sanctionner les comportements qui, sans porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, faussent le jeu normal de la concurrence par des procédés contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Le parasitisme économique, dont la chambre commerciale a rappelé la définition dans un arrêt du 24 septembre 2025, en est l’une des manifestations les plus caractéristiques [[ Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002 : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d ]].

Or, la période récente est marquée par un infléchissement notable de la jurisprudence. Alors que les juridictions du fond avaient pu, dans certains dossiers, se montrer accommodantes dans l’appréciation des conditions de l’action et du quantum du préjudice, la Cour de cassation exerce désormais un contrôle plus exigeant sur les éléments constitutifs de la responsabilité civile des concurrents. Cette tendance se manifeste à deux niveaux : d’une part, la clarification des conditions de l’action en parasitisme économique, et d’autre part, le resserrement des conditions d’indemnisation du préjudice concurrentiel.

I. La clarification des conditions de l’action en parasitisme économique

Le parasitisme économique, quoique dépourvu de définition légale, est consacré par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale. L’arrêt du 24 septembre 2025 apporte une contribution décisive à la compréhension de ses éléments constitutifs, en précisant les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur à l’action.

A. L’identification d’une valeur économique individualisée

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025 énonce un principe dont la portée pratique est considérable. La Cour y affirme que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[ Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d ]]. Elle ajoute immédiatement que « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ». Cette double proposition constitue le cœur de l’apport de la décision.

En l’espèce, une société française fournissait à un client coréen un arôme naturel de cacao sous une référence commerciale déterminée. Un concurrent s’était vu reprocher d’avoir commercialisé un produit similaire auprès du même client en employant la même référence, afin de bénéficier d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité préalablement obtenu par la première société. La cour d’appel de Grenoble avait retenu le parasitisme. La Cour de cassation censure cette analyse, au motif que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », les juges du fond s’étant déterminés par « des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée » [[ Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d ]].

Par cet attendu, la Cour de cassation impose au demandeur d’identifier avec précision l’investissement, le savoir-faire ou la notoriété dont il revendique la protection. Il ne suffit pas d’invoquer de manière générale la reprise d’une référence commerciale ou d’un procédé technique. Le plaideur doit circonscrire la valeur économique qu’il estime avoir été captée, en démontrer la réalité substantielle et établir un lien entre cette valeur et les agissements reprochés au défendeur. Cette exigence, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, en renforce toutefois la rigueur, en substituant à une appréciation globale des circonstances une analyse analytique de la valeur prétendument parasitée.

Cette orientation se trouve confortée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 décembre 2025, qui rappelle que « L’acte de concurrence déloyale ou parasitaire, fondé sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, suppose une imitation ou reproduction génératrice de confusion de signes distinctifs ou une immixtion dans le sillage d’un autre professionnel, afin de tirer profit, sans dépenser, de ses investissements, de sa renommée et de son savoir-faire, en réalisant ainsi des économies injustifiées » [[ CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03042, https://www.courdecassation.fr/decision/693018400437ac0245bd69d5 ]]. La cour déboute le demandeur, une société de télécommunications qui reprochait à un concurrent d’avoir employé un ancien salarié s’étant connecté à ses données confidentielles, au motif que la seule connexion ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de preuve de détention ou d’appropriation effective du fichier clients. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient désormais la matérialité du comportement parasitaire.

B. Le renversement de la charge probatoire au détriment du demandeur

L’arrêt du 24 septembre 2025 ne se borne pas à exiger l’identification d’une valeur économique individualisée. Il opère un rappel vigoureux des règles de répartition de la charge de la preuve, en censurant la cour d’appel de Grenoble pour avoir inversé cette charge. La Cour de cassation énonce en effet que « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » [[ Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d ]].

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu le parasitisme en relevant que le défendeur, qui soutenait qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu, n’en rapportait pas la preuve. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors que c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé » [[ Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d ]].

Cette décision rappelle avec force que le demandeur à l’action en parasitisme supporte la charge de prouver non seulement l’existence d’un investissement individualisé, mais encore l’intention du parasite de se placer dans son sillage. L’élément intentionnel, qui distingue le parasitisme de la simple similitude fortuite ou de l’inspiration légitime du fonds commun du métier, doit ainsi être établi par celui qui s’en prévaut. Le défendeur n’a pas à démontrer qu’il pouvait réaliser l’investissement litigieux par ses propres moyens. Par conséquent, la pratique consistant à renverser la charge probatoire sur le défendeur, en lui reprochant de ne pas justifier de la facilité avec laquelle il aurait pu développer la valeur économique en cause, est désormais clairement proscrite.

Cette orientation s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences probatoires en matière de concurrence déloyale. La chambre commerciale avait déjà manifesté cette préoccupation dans un arrêt du 6 décembre 2023, relatif à la loyauté requise lors d’une requête en saisie-contrefaçon, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[ Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d ]]. L’exigence de loyauté probatoire irrigue ainsi l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale.

À cet égard, la pratique du droit des affaires se trouve directement affectée. Le praticien qui conseille une entreprise s’estimant victime de parasitisme devra, avant d’introduire une action, réunir des éléments de preuve solides sur la valeur économique individualisée, sur les investissements consentis et sur l’intention du concurrent de capter cette valeur. Une simple référence commerciale, un savoir-faire trop générique ou une notoriété insuffisamment circonscrite ne suffiront plus à caractériser l’agissement parasitaire [[ Sur la notion de concurrence déloyale et de parasitisme, voir également l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection des dessins et modèles, qui offre une voie complémentaire mais distincte de celle de l’article 1240 du code civil. ]].

II. Le resserrement des conditions d’indemnisation du préjudice concurrentiel

Au-delà de la caractérisation de la faute, la chambre commerciale a également précisé, dans plusieurs décisions récentes, les conditions dans lesquelles le préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale peut être indemnisé. L’arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe.

A. La distinction entre préjudice moral présumé et préjudice matériel à prouver

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 pose une règle d’une importance capitale pour l’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale. La Cour énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742 ]].

Cette formulation opère une distinction essentielle entre deux catégories de préjudice. D’une part, le préjudice moral, qui se déduit nécessairement de la caractérisation de l’acte déloyal, sans que la victime ait à en rapporter une preuve autonome. Il s’agit là d’une présomption de préjudice, classique en matière de concurrence déloyale, qui dispense le demandeur d’établir l’existence d’un dommage moral distinct de la faute elle-même. D’autre part, le préjudice matériel, qui recouvre la perte subie, le gain manqué et la perte de chance, et dont la preuve doit être rapportée par le demandeur sans que pèse la moindre présomption en sa faveur.

En l’espèce, une société avait obtenu en appel la condamnation de son concurrent au paiement de 40 000 euros au titre du préjudice moral et de 12 000 euros au titre du préjudice lié au traitement du litige. La Cour de cassation censure partiellement cette décision, en relevant notamment que les juges du fond n’avaient pas constaté que les courriels reprochés au défendeur avaient été adressés à un tiers, condition nécessaire pour caractériser un acte de dénigrement public. La Cour rappelle à cet égard, dans le même arrêt, que « Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742 ]].

La portée de cette décision est double. Elle rappelle d’abord que le préjudice matériel ne se présume pas, contrairement au préjudice moral. Le demandeur qui sollicite l’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires, d’une perte de marge ou d’une perte de chance doit produire des éléments comptables, des attestations de clients, des études de marché ou tout autre document de nature à établir la réalité et l’étendue de son dommage. Ensuite, l’arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond, notamment en matière de dénigrement. L’exigence de publicité du propos dénigrant, rappelée avec fermeté, constitue un filtre efficace contre les actions fondées sur des correspondances internes ou des échanges qui n’ont pas vocation à influencer le marché.

L’arrêt du 28 janvier 2026, bien que principalement consacré à la nullité des marques et à l’imprescriptibilité des actions introduites sous l’empire de la loi Pacte, comporte également des enseignements précieux sur l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 ]]. La Cour y censure la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la reprise des points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés sous une marque notoire ne constituait pas des actes de concurrence déloyale au-delà des seuls produits pour lesquels un risque de confusion avait été retenu. La Cour exige ainsi une analyse exhaustive de l’ensemble des produits argués de contrefaçon ou de parasitisme, sans que le juge puisse limiter son examen à une sélection d’articles qu’il estimerait les plus représentatifs [[ Sur la distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, la chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que ces deux actions obéissent à des régimes distincts, la première étant fondée sur le code de la propriété intellectuelle et la seconde sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Le cumul est admis dès lors que des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon sont établis au soutien de l’action en concurrence déloyale. ]].

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, de rappeler les limites inhérentes à la protection conférée par le droit des marques, en énonçant que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[ Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb ]]. Cette décision, qui intéresse au premier chef les fabricants de pièces détachées et d’accessoires, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des droits privatifs et la préservation d’un espace de concurrence loyal entre opérateurs économiques.

B. L’encadrement strict de l’action en concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle

La décision de la cour d’appel de Montpellier du 2 décembre 2025 offre une illustration concrète des exigences probatoires renforcées en matière de concurrence déloyale consécutive au débauchage d’un salarié. Dans cette affaire, une société de télécommunications reprochait à un concurrent d’avoir engagé son ancien responsable technique et d’avoir, par son intermédiaire, accédé à ses données confidentielles.

La cour d’appel rappelle tout d’abord le principe selon lequel « constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société ayant engagé un ancien salarié d’une société concurrente de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de cette dernière et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, c’est-à-dire la conservation et l’appropriation de ces informations confidentielles » [[ CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03042, https://www.courdecassation.fr/decision/693018400437ac0245bd69d5 ]]. Il ne suffit donc pas d’établir une connexion ponctuelle aux systèmes d’information de l’ancien employeur ; il faut encore démontrer que l’employeur actuel a conservé et s’est approprié les informations confidentielles ainsi obtenues.

En l’espèce, il était établi que le salarié s’était connecté, depuis le poste de travail mis à sa disposition par son nouvel employeur, aux serveurs de son ancienne société, y compris en utilisant les identifiants du président de celle-ci. La cour d’appel retient que ces connexions ont été effectuées pendant les heures de travail, avec l’ordinateur du nouvel employeur, et que le salarié a ainsi « trouvé dans l’exercice de sa profession, les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre » [[ CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03042, https://www.courdecassation.fr/decision/693018400437ac0245bd69d5 ]]. La responsabilité du commettant sur le fondement de l’article 1242 du code civil pouvait donc être engagée.

Cependant, la cour d’appel déboute néanmoins le demandeur, en considérant que « la seule connexion par l’un des préposés de la société Absys au site de la société Conexio Telecom comportant, selon cette dernière, l’intégralité de ses données confidentielles, sans alléguer, ni a fortiori, constater, la détention ou l’appropriation du fichier clients, ce que la société Conexio Telecom pouvait prouver contrairement à ce qu’elle prétend, et sans davantage alléguer par ailleurs l’utilisation de son fichier clients ou le démarchage de ses clients, est insuffisante à caractériser un acte de concurrence déloyale » [[ CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03042, https://www.courdecassation.fr/decision/693018400437ac0245bd69d5 ]].

Cette motivation est riche d’enseignements pour la pratique. D’une part, elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, y compris lorsqu’il s’agit de démontrer l’appropriation effective de données confidentielles par le concurrent. D’autre part, elle exige une démonstration concrète de l’utilisation de ces données, par exemple sous la forme d’un démarchage de clientèle ou d’une exploitation commerciale des informations obtenues. La simple connexion non autorisée, si elle peut caractériser une infraction pénale sur le fondement des articles 323-1 et suivants du code pénal, ne suffit pas à établir l’acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil.

Dans le même ordre d’idées, l’arrêt du 7 janvier 2026 avait déjà censuré une cour d’appel pour avoir indemnisé un préjudice matériel sans que la preuve en soit rapportée, alors même que des actes de concurrence déloyale étaient caractérisés en leur principe. La Cour avait également relevé que la cour d’appel n’avait pas « caractérisé les actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle ou de commandes » allégués [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742 ]]. Cette double exigence — preuve de la faute et preuve du préjudice matériel — marque une orientation claire de la chambre commerciale en faveur d’un contrôle renforcé des conditions de l’action en responsabilité civile des concurrents.

Par ailleurs, la définition même de l’acte de concurrence déloyale, telle que rappelée par la cour d’appel de Montpellier, suppose une alternative : soit une imitation ou reproduction génératrice de confusion dans l’esprit de la clientèle, soit une immixtion dans le sillage d’un autre professionnel afin de tirer profit de ses investissements sans bourse délier. Ces deux hypothèses, qui correspondent respectivement à la concurrence déloyale par confusion et au parasitisme économique, requièrent des éléments de preuve distincts. La confusion suppose la démonstration d’un risque de confusion effectif, tandis que le parasitisme exige la preuve d’un investissement individualisé et de l’intention de s’en approprier la valeur [[ Sur l’articulation entre ces deux fondements, voir l’article 1240 du code civil et la jurisprudence constante de la chambre commerciale, laquelle distingue clairement les conditions de chacun de ces régimes de responsabilité. ]].

En définitive, l’ensemble de ces décisions traduit une volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de ne pas laisser prospérer des actions en concurrence déloyale fondées sur des présomptions trop légères ou des préjudices insuffisamment étayés. Cette orientation, si elle peut apparaître exigeante pour les victimes d’actes déloyaux, présente le mérite de la prévisibilité et de la sécurité juridique pour l’ensemble des opérateurs économiques.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre septembre 2025 et janvier 2026 dessinent un cadre probatoire rénové pour les actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique. La double exigence d’identification d’une valeur économique individualisée et de preuve du préjudice matériel, distincte de la simple présomption de préjudice moral, impose aux praticiens une rigueur accrue dans la préparation des dossiers contentieux. Le demandeur ne saurait se contenter d’allégations générales ; il lui incombe désormais de produire, dès l’introduction de l’instance, les éléments de nature à établir tant la consistance de la valeur économique parasitée que la réalité et l’étendue du dommage matériel subi. Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit de la responsabilité civile, est de nature à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques sans affaiblir la protection contre les comportements déloyaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».