La protection du parfum par le droit de la propriété intellectuelle : entre exclusion du droit d’auteur et stratégies de contournement
L’industrie du parfum constitue l’un des fleurons de l’économie française. Elle représente un chiffre d’affaires annuel supérieur à quatre milliards d’euros à l’exportation et mobilise des investissements considérables en recherche, en développement et en marketing. Au cœur de cette industrie, le parfum se décompose en quatre composantes distinctes : l’odeur elle-même, c’est-à-dire la fragrance ou le jus ; la formule, qui en constitue la recette chimique ; le packaging, comprenant le flacon et l’étui ; et le nom, qui identifie le produit sur le marché. Chacune de ces strates appelle un régime de protection spécifique, dont l’articulation constitue un défi majeur pour le praticien du droit de la propriété intellectuelle.
Or, la question de la protection du parfum par le droit d’auteur a donné lieu à une divergence profonde entre les approches nationales et à un débat doctrinal récurrent, que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a contribué à renouveler sans pour autant le trancher de manière définitive. La position française, affirmée avec constance depuis près de deux décennies, refuse au parfum la qualification d’œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur. Cette exclusion, qui peut surprendre au regard de l’importance économique et culturelle du secteur, impose aux acteurs du marché de déployer des stratégies de contournement fondées sur d’autres branches de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence. L’étude de ces stratégies révèle un édifice juridique complexe, dans lequel le droit des marques, le droit des dessins et modèles, l’action en parasitisme et le secret des affaires se combinent pour assurer une protection effective, quoique fragmentée, des créations olfactives.
I. L’exclusion persistante du parfum du champ de la protection par le droit d’auteur
A. Une jurisprudence française constante depuis l’arrêt Lancôme
Le principe fondateur du droit d’auteur français est posé par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694 « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » ]]. L’article L. 112-1 du même code précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article L. 112-2 fournit une liste indicative des œuvres protégeables, qui mentionne notamment les compositions musicales, les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les créations graphiques et typographiques, les créations photographiques, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, sans jamais évoquer les créations olfactives.
C’est dans ce cadre législatif que la Cour de cassation a été amenée, par un arrêt de la première chambre civile du 13 juin 2006, à se prononcer sur la question de savoir si un parfum pouvait constituer une œuvre de l’esprit protégeable. Dans cette affaire, la société Lancôme Parfums et Beauté avait été assignée en contrefaçon de droit d’auteur pour avoir commercialisé un parfum qui aurait été créé par un tiers. La Cour de cassation a rejeté cette prétention en considérant que « le parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur » ([[ Cass. 1re civ., 13 juin 2006, n° 02-44.718 ]]). Cette décision a posé le principe fondamental selon lequel le parfum, en tant que création olfactive, ne relève pas d’une forme d’expression perceptible avec une précision suffisante pour justifier la protection par le droit d’auteur.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette exclusion dans un arrêt du 10 décembre 2013 (n° 11-19.872), rendu dans le cadre du contentieux opposant la société Beauté Prestige International à un concurrent commercialisant des fragrances prétendument contrefaisantes. La Cour a rejeté l’action en contrefaçon de droit d’auteur, en rappelant que l’odeur, par nature volatile et subjective, ne peut être appréhendée comme une création de forme identifiable avec une objectivité suffisante. En conséquence, la protection par le droit d’auteur ne saurait être étendue à une fragrance, quelle que soit la complexité de son élaboration ou la notoriété de son résultat commercial.
Il en résulte que le droit positif français maintient une ligne de refus constant, qui interdit au créateur de parfum de se prévaloir des prérogatives du droit d’auteur, qu’il s’agisse du droit moral (droit à la paternité, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) ou des droits patrimoniaux (droit de reproduction, droit de représentation). Le compositeur de parfums, malgré la dimension artistique de son travail, demeure exclu du cercle des auteurs protégés par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle.
B. La confirmation implicite par le droit de l’Union européenne
Le développement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la notion d’œuvre protégeable a suscité l’espoir, chez certains auteurs, d’une remise en cause de la position française. Depuis l’arrêt Infopaq du 16 juillet 2009 ([[ https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-5/08 C-5/08 ]]), la Cour a dégagé une conception autonome de l’œuvre au sens du droit de l’Union, exigeant que celle-ci constitue une « création intellectuelle propre à son auteur ». Cette exigence d’originalité a été précisée par l’arrêt BSA du 22 décembre 2010 (C-393/09), qui a étendu la notion d’œuvre à l’interface graphique d’un logiciel, dès lors que celle-ci reflète la personnalité de son créateur.
Cependant, l’évolution la plus significative réside dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 ([[ https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-683/17 C-683/17 ]]), dans lequel la CJUE a jugé que la notion d’œuvre protégée par le droit d’auteur suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’existence d’un « objet original », en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité et résultant de choix libres et créatifs ; d’autre part, la nécessité que cet objet soit « identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité ». La Cour a précisé que l’effet esthétique d’un modèle ne saurait, à lui seul, permettre de déterminer si celui-ci constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur.
Cette exigence d’identification précise et objective a été confirmée par l’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020 ([[ https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-833/18 C-833/18 ]]), qui a rappelé que la qualification d’œuvre suppose que l’objet revendiqué soit « exprimé de manière suffisamment précise et objective pour pouvoir être identifié ». Dès lors, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, loin d’ouvrir la voie à une protection des créations olfactives par le droit d’auteur, conforte au contraire la position française : une fragrance, par essence volatile, subjective et non reproductible de manière identique par la perception humaine, ne satisfait pas au critère d’identification précise et objective exigé par le droit de l’Union.
Certains auteurs ont néanmoins avancé l’argument selon lequel l’évolution des techniques d’analyse chimique, notamment la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, permettrait aujourd’hui d’identifier une fragrance avec une précision suffisante pour satisfaire au critère européen. Cette thèse, séduisante sur le plan technique, se heurte toutefois à deux objections décisives. La première tient à ce que le droit d’auteur protège une forme d’expression perceptible par les sens, et non une formule chimique, qui relève d’une réalité scientifique distincte de l’appréhension esthétique que le droit d’auteur a vocation à régir. La seconde tient à ce que la Cour de justice de l’Union a précisé, dans l’arrêt Cofemel précité, que l’identification requise doit permettre aux autorités chargées de veiller au respect des droits exclusifs de connaître avec clarté et précision l’objet protégé, ce qui suppose que cet objet soit exprimé d’une manière objectivement perceptible et non équivoque. Or, la perception d’une odeur demeure, par nature, éminemment subjective et variable selon les individus, de sorte que l’identification objective requise par le droit de l’Union fait structurellement défaut.
En conséquence, l’édifice jurisprudentiel tant national qu’européen érige un obstacle dirimant à la reconnaissance du parfum comme œuvre de l’esprit. Le compositeur de parfums, contraint de renoncer à la protection unitaire et puissante du droit d’auteur, doit se tourner vers un arsenal juridique alternatif, dont la mobilisation combinée permet de pallier, au moins partiellement, cette exclusion de principe.
II. Les stratégies de protection alternatives : un édifice fragmenté mais efficace
A. La protection du flacon et du nom par le droit des marques et des dessins et modèles
Si l’odeur elle-même échappe à la protection par le droit d’auteur, le contenant et le nom du parfum bénéficient en revanche de régimes de protection robustes, dont l’articulation constitue le premier rempart contre les imitations. Le flacon de parfum, en tant que produit industriel ou artisanal, relève de la protection par le droit des dessins et modèles, conformément à l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279306 « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » ]]. Les flacons de parfum, souvent conçus par des designers de renom et caractérisés par des formes distinctives, peuvent ainsi être déposés en tant que dessins et modèles nationaux ou communautaires, et bénéficier d’une protection d’une durée de vingt-cinq ans renouvelable.
Le nom du parfum relève quant à lui du droit des marques, qui permet au titulaire d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La marque verbale constitue ainsi un instrument essentiel de la stratégie de protection du parfum, car elle offre une protection potentiellement perpétuelle, sous réserve du renouvellement décennal et de l’exploitation sérieuse du signe. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760, Pub. Bull.), que l’action en nullité d’une marque pour défaut de distinctivité est imprescriptible, ce qui renforce la sécurité juridique des titulaires de marques dans le secteur du luxe.
La forme du flacon peut également faire l’objet d’une protection cumulée par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur, dès lors que le flacon présente une originalité suffisante reflétant la personnalité de son créateur. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt relatif aux verres Lalique du 15 février 2023 (n° 21/14.049, CA Paris), que la combinaison d’éléments stylistiques tels que la forme satinée de la jambe, l’alternance des parties polies et mates et la proportion des volumes peut conférer à un objet utilitaire une originalité justifiant sa protection par le droit d’auteur, indépendamment de sa fonctionnalité. Ce raisonnement est transposable au flacon de parfum, dont la conception artistique dépasse souvent la simple fonctionnalité pour atteindre le seuil de l’originalité protégeable.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.940), les conditions d’appréciation du risque de confusion entre marques appliquées à des produits relevant du secteur de la parfumerie, en insistant sur la nécessité d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et le degré d’attention du consommateur moyen des produits concernés.
B. Le recours au parasitisme économique et au secret des affaires
Lorsque la protection par le droit d’auteur et par le droit des marques se révèle insuffisante à prévenir les comportements d’imitation, le titulaire de droits peut mobiliser l’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du Code civil. Cette action, distincte de l’action en contrefaçon, sanctionne le comportement de l’agent économique qui s’immisce dans le sillage d’autrui pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire et de ses investissements. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, par un arrêt du 16 février 2022 ([[ https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2 n° 20-13.542, Pub. Bull. ]]), l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’exigence d’une relation concurrentielle directe, ouvrant ainsi la voie à une protection élargie des investissements immatériels.
Dans le contentieux spécifique de la parfumerie, la cour d’appel de Paris a appliqué ce principe dans un arrêt du 20 septembre 2023 (n° 21/19365) concernant une collection de parfums dénommée « La Petite Fleur », commercialisée par une société de droit belge et reproduisant, selon la demanderesse, les codes identificateurs du parfum « La Petite Robe Noire ». La cour a analysé le faisceau d’indices constitué par la répétition systématique d’emprunts aux codes esthétiques et commerciaux du produit concurrent pour caractériser les actes de parasitisme, en rappelant que la caractérisation d’un risque de confusion n’est pas requise pour fonder cette action.
De même, dans un arrêt du 16 octobre 2024 (n° 22/19513), la même cour d’appel a examiné les demandes en parasitisme formées par les sociétés du groupe Chanel à l’encontre d’un fabricant de chaussures reproduisant des éléments distinctifs de la marque, en rappelant que le parasitisme consiste à capter une valeur économique d’autrui individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs renforcé la portée de cette action par un arrêt du 26 juin 2024 ([[ https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c n° 22-17.647, Pub. Bull. ]]), en précisant que le parasitisme suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, dont l’existence ne saurait se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit litigieux. Cette exigence probatoire, qui impose au demandeur de caractériser avec précision les investissements et le savoir-faire dont il revendique la protection, trouve une application naturelle dans le secteur de la parfumerie de luxe, où les investissements en recherche, en développement olfactif et en marketing sont considérables et aisément documentables.
À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 ([[ https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c n° 24-11.150, Pub. Bull. ]]) a apporté une précision importante en jugeant que le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui informe la clientèle d’un concurrent de l’existence d’une procédure en contrefaçon, sans qu’une décision judiciaire définitive ait été rendue, commet un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale. Cette décision, qui sanctionne ce qu’il est convenu d’appeler l’effet boomerang de la saisie-contrefaçon, rappelle que la protection de la propriété intellectuelle ne saurait justifier des comportements attentatoires à la loyauté de la concurrence, et impose aux titulaires de droits une rigueur particulière dans la communication relative aux contentieux en cours.
Un arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 ([[ https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127 n° 24-17.016, Pub. Bull. ]]) a par ailleurs opéré un revirement de jurisprudence en matière de recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel, en jugeant que ces demandes, bien que distinctes de l’action en contrefaçon, constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et sont par suite recevables en cause d’appel. Cette évolution procédurale significative facilite la mobilisation de l’action en parasitisme dans le cadre des contentieux de la propriété intellectuelle et ouvre des perspectives stratégiques nouvelles pour les titulaires de droits sur des créations olfactives, qui peuvent désormais articuler plus librement leurs moyens de défense en cours d’instance.
Enfin, la formule du parfum elle-même, qui constitue le cœur de la valeur économique du produit, relève du régime du secret des affaires, codifié à l’article L. 151-1 du Code de commerce issu de la loi du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943. Cet article dispose que [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553 « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » ]]. La formule d’un parfum, jalousement conservée par les maisons de composition et les grandes marques de luxe, satisfait pleinement à ces trois conditions cumulatives et bénéficie ainsi d’une protection efficace contre l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites.
La combinaison de ces différents régimes — droit des marques pour le nom et le packaging, droit des dessins et modèles pour le flacon, parasitisme pour la protection des investissements et des codes esthétiques, secret des affaires pour la formule — permet ainsi de reconstituer une protection globale et cohérente du parfum, qui pallie l’exclusion du droit d’auteur sans pour autant offrir l’unité et la puissance d’un régime unique de propriété incorporelle. L’édifice demeure fragmenté, mais son efficacité contentieuse n’est plus à démontrer, comme en attestent les nombreuses décisions rendues ces dernières années par la cour d’appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Conclusion
La protection du parfum par le droit de la propriété intellectuelle révèle une tension persistante entre la réalité économique d’une industrie créative majeure et les catégories juridiques héritées d’une tradition dogmatique qui privilégie les formes d’expression visuelles, auditives ou tactiles. L’exclusion du parfum du champ du droit d’auteur, confirmée par la jurisprudence tant nationale qu’européenne, ne traduit pas une indifférence du droit à l’égard de la création olfactive, mais plutôt la reconnaissance de l’inadéquation du concept d’œuvre de l’esprit, tel que défini par les textes et interprété par les juridictions, à une réalité sensorielle spécifique.
Dès lors, la stratégie de protection du parfum doit être pensée de manière globale et combinatoire, en mobilisant l’ensemble des instruments juridiques disponibles. Le droit des marques protège le nom et les signes distinctifs, le droit des dessins et modèles protège le flacon, le parasitisme économique sanctionne les comportements de captation indue des investissements, et le secret des affaires préserve la formule. Cette approche fragmentée, qui impose au praticien une maîtrise simultanée de plusieurs branches du droit, constitue néanmoins une réponse pragmatique et efficace aux besoins de l’industrie du luxe. La vigilance des titulaires de droits et le dynamisme contentieux des juridictions spécialisées garantissent que le parfum, bien que délaissé par le droit d’auteur, ne soit pas abandonné par le droit.
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