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L’office du juge dans le contentieux de la propriete intellectuelle : le renforcement du controle de cassation sur la motivation des decisions de fond (2024-2026)

L’office du juge dans le contentieux de la propriete intellectuelle : le renforcement du controle de cassation sur la motivation des decisions de fond (2024-2026)

Le contentieux de la propriete intellectuelle se distingue par la technicite de son objet. Les juges du fond y sont appeles a apprehender des realites aussi diverses que l’originalite d’une creation, la distinctivite d’un signe, l’activite inventive d’un brevet ou encore l’etendue d’un prejudice economique resultant d’actes de contrefacon ou de concurrence deloyale. Or, la periode recente est marquee par une intensification significative du controle exerce par la Cour de cassation sur la motivation des decisions rendues en la matiere.

Ce mouvement, qui s’inscrit dans la politique jurisprudentielle plus large de renforcement de l’exigence motivationnelle, trouve dans le contentieux de la propriete intellectuelle un terrain d’election. Les decisions rendues entre 2024 et 2026 par la chambre commerciale, competente pour connaitre des pourvois formes en matiere de propriete industrielle, revelent un double phenomene : d’une part, un controle accru de la qualification juridique des faits par les juges du fond, dont la Cour de cassation n’hesite plus a censurer les insuffisances ; d’autre part, une volonte de structurer l’office du juge saisi d’actions distinctes mais connexes, en imposant une rigueur procedurale qui n’etait pas toujours observee par les juridictions inferieures. [[Le present article s’appuie sur une analyse systematique des decisions publiees au Bulletin de la chambre commerciale entre 2024 et 2026, completee par les arrets les plus significatifs des cours d’appel specialisees.]]

L’examen de cette jurisprudence permet de degager deux axes majeurs. Le premier tient au renforcement du controle de cassation sur l’appreciation des conditions de fond du droit de propriete intellectuelle, qu’il s’agisse de la titularite des droits, de la preuve du prejudice ou de la caracterisation de la mauvaise foi. Le second concerne l’encadrement pretorien de l’office du juge dans la mise en oeuvre procedurale des actions, notamment s’agissant de l’autonomie des demandes et de l’appreciation des mesures provisoires.

I. Le renforcement du controle de cassation sur l’appreciation des conditions de fond

La chambre commerciale exerce desormais un controle etroit sur la maniere dont les juges du fond qualifient les conditions d’existence et d’exercice des droits de propriete intellectuelle. Ce controle s’exprime avec une vigueur particuliere dans deux domaines : la titularite des droits de dessins et modeles et la preuve du prejudice en matiere de concurrence deloyale.

A. L’exigence de motivation de la titularite des droits et de l’originalite

La question de la titularite des droits de propriete intellectuelle constitue un prealable essentiel a toute action en contrefacon. La chambre commerciale a rappele, dans un arret du 31 janvier 2024 publie au Bulletin, les conditions dans lesquelles le deposant d’un dessin ou modele peut se voir reconnaitre la qualite pour agir. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriete intellectuelle, la protection du dessin ou modele s’acquiert par l’enregistrement et est accordee au createur ou a son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement etant, sauf preuve contraire, regarde comme le beneficiaire de cette protection. [[CPI, art. L. 511-9.]]

La Cour de cassation enonce que la presomption resultant de ce texte en faveur du deposant ne peut etre renversee qu’en presence d’une revendication de propriete du dessin ou modele emanant de la ou des personnes physiques l’ayant realise. [[Com., 31 janv. 2024, n 22-20.409, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]] En l’espece, une cour d’appel avait declare irrecevable a agir en contrefacon la societe deposante d’un dessin d’imprime, au motif que la cession de droits sur le modele litigieux n’avait pas ete publiee au registre national des dessins et modeles. La censure est intervenue au motif que la cour d’appel avait ainsi ajoute a la loi une condition qu’elle ne prevoit pas. La Cour rappelle que la simple qualite de deposant suffit a conferer le droit d’agir, sauf revendication de propriete emanant du createur personne physique.

Cette decision illustre un controle disciplinaire de la Cour de cassation sur les conditions d’acces au juge en matiere de propriete intellectuelle. La Haute juridiction veille a ce que les juges du fond n’ajoutent pas aux exigences legales des conditions de recevabilite que le legislateur n’a pas prevues. Le deposant n’a pas a justifier, par la production d’un acte de cession regulierement publie, d’une chaine ininterrompue de droits pour etre recevable a agir en contrefacon : l’enregistrement lui confere une presomption suffisante, dont le renversement obeit a des conditions strictement definies. [[Com., 7 avr. 1998, n 96-15.048, Bull. 1998, IV, n 132, citant deja la meme regle.]]

Par ailleurs, la question de l’originalite, condition sine qua non de la protection par le droit d’auteur, fait egalement l’objet d’un controle renforce. La premiere chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arret du 9 avril 2026, censure une cour d’appel qui s’etait bornee a retenir qu’un meuble presentait une « indeniable touche de modernite » et un « incontestable parti pris esthetique » pour en deduire son originalite. [[Civ. 1re, 9 avr. 2026, n 25-11.711. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915695]] La Cour considere que la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision en n’expliquant pas en quoi les choix de l’auteur refletaient sa personnalite.

Ce controle se fonde sur les principes degages par la Cour de justice de l’Union europeenne dans son arret Mio et USM du 4 decembre 2025, selon lequel la condition d’originalite ne peut etre satisfaite que si les considerations techniques ou fonctionnelles n’ont pas empeche l’auteur de refleter sa personnalite en manifestant des choix libres et creatifs. [[CJUE, 4 dec. 2025, Mio et USM, aff. C-580/23 et C-795/23. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-580/23]] L’enseignement est clair : le juge du fond ne peut se contenter d’impressions esthetiques subjectives pour retenir l’originalite d’une oeuvre. Il doit identifier les choix creatifs precis qui portent l’empreinte de la personnalite de l’auteur.

B. La motivation de l’evaluation du prejudice et l’encadrement des actes de denigrement

L’evaluation du prejudice en matiere de propriete intellectuelle et de concurrence deloyale constitue un exercice redoutable pour les juges du fond, auxquels il est demande de quantifier un dommage economique souvent intangible. La chambre commerciale a, dans un arret du 7 janvier 2026 publie au Bulletin, pose une regle de preuve essentielle en distinguant le prejudice moral du prejudice materiel.

La Cour enonce que, s’il s’inferne necessairement un prejudice, fut-il seulement moral, d’un acte de concurrence deloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son prejudice moral, un prejudice materiel consistant en une perte subie, en un gain manque ou en une perte de chance d’eviter une perte ou de realiser un gain, doit en rapporter la preuve. [[Com., 7 janv. 2026, n 24-18.085, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742]] Cette distinction est fondamentale : elle rappelle que l’automaticite du prejudice moral ne saurait dispenser le demandeur de justifier, par des elements tangibles, l’existence et l’etendue de son prejudice materiel. La Cour de cassation veille ainsi a ce que l’office du juge ne se transforme pas en un pouvoir arbitraire de fixation d’indemnites forfaitaires non etayees par les pieces du dossier.

Dans le meme arret, la chambre commerciale rappelle que le juge doit motiver sa decision au regard des elements de preuve qui lui sont soumis. Elle casse l’arret d’appel qui avait retenu l’existence d’un prejudice moral du fait de propos tenus dans des courriels internes a l’entreprise, sans constater que ces courriels avaient ete adresses a un tiers. Un propos denigrant ne peut constituer un acte de concurrence deloyale que s’il est rendu public. [[Com., 7 janv. 2026, n 24-18.085, precite.]]

Cette logique de controle motivationnel trouve une expression particulierement remarquable dans l’arret de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, egalement publie au Bulletin, relatif a la qualification du denigrement. La Cour y pose une regle d’une grande nettete : en l’absence de decision de justice retenant l’existence d’actes de contrefacon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefacon de ces droits est constitutif d’un denigrement des produits argues de contrefacon. [[Com., 15 oct. 2025, n 24-11.150, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c]]

La solution est d’une portee pratique considerable. Le titulaire de droits de propriete intellectuelle qui, sans avoir obtenu prealablement de decision de justice consacrant la contrefacon, adresse a des tiers des courriers les informant qu’ils commercialisent des produits susceptibles de constituer des actes de contrefacon, s’expose a une action en concurrence deloyale pour denigrement. La Cour de cassation censure, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la cour d’appel qui avait estime que les termes de la lettre litigieuse etaient « mesures et non comminatoires ». Le critere n’est pas le ton du courrier, mais bien l’absence de decision judiciaire prealable consacrant la contrefacon alleguee. [[L’article 1240 du code civil sert ici de fondement a l’action en responsabilite delictuelle pour denigrement des lors qu’aucun titre de propriete intellectuelle n’est en jeu au stade de l’action en concurrence deloyale.]]

II. L’encadrement pretorien de l’office du juge dans la mise en oeuvre procedurale

Le second mouvement jurisprudentiel, d’une ampleur peut-etre plus considerable encore, tient a l’encadrement de l’office du juge dans l’articulation des actions et l’appreciation des mesures provisoires. La chambre commerciale s’emploie a delimiter avec precision les contours respectifs des differentes actions offertes au titulaire de droits de propriete intellectuelle et a definir le standard de motivation requis a chaque etape de la procedure.

A. L’autonomie des actions et la sanction de l’insuffisance de motivation

L’arret Napapijri rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026, publie au Bulletin, constitue a cet egard une decision de principe. La Cour y consacre l’autonomie de l’action en revendication de propriete d’une marque par rapport a l’action en nullite de l’enregistrement, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procedure civile. Aux termes de l’article 564, les parties ne peuvent soumettre a la cour de nouvelles pretentions, a peine d’irrecevabilite relevee d’office. L’article 565 precise que les pretentions ne sont pas nouvelles des lors qu’elles tendent aux memes fins que celles soumises au premier juge. [[CPC, art. 564 et 565.]]

La chambre commerciale juge que l’action en revendication de propriete d’une marque, qui tend au constat et a la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriete industrielle et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux memes fins qu’une demande en nullite d’un tel depot, qui a pour objet de mettre a neant ce titre de propriete industrielle en raison des agissements fautifs du deposant de mauvaise foi. Par ailleurs, la demande en revendication de propriete ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la consequence ou le complement necessaire d’une demande de nullite de marque. [[Com., 28 janv. 2026, n 24-14.760, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]]

Cette construction procedurale est essentielle. Elle impose aux praticiens de determiner avec precision, des l’introduction de l’instance, l’ensemble des pretentions qu’ils entendent soumettre au juge, sous peine de se voir opposer une irrecevabilite en appel. L’action en revendication et l’action en nullite, quoique reposant sur des fondements juridiques voisins et poursuivant des finalites pratiques proches, constituent deux actions distinctes qui ne sauraient etre introduites pour la premiere fois en cause d’appel. La Cour de cassation rappelle ainsi, avec une rigueur procedurale renouvelee, que la souplesse du droit de la propriete intellectuelle ne saurait conduire a un relachement des regles de procedure civile.

Dans la meme decision, la chambre commerciale consacre l’imprescriptibilite de l’action en nullite d’une marque, en application de l’article 124, III, de la loi Pacte du 22 mai 2019 et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriete intellectuelle. La Cour enonce que, sous reserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du meme code, l’action ou la demande en nullite d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte n’est soumise a aucun delai de prescription. Cette imprescriptibilite est generale : elle s’applique a tous les titres en vigueur a cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullite etaient prescrites anterieurement. [[Loi n 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, art. 124, III. CPI, art. L. 716-2-6.]]

Mais l’arret Napapijri porte egalement un controle severe sur la motivation des juges du fond en matiere d’appreciation de la mauvaise foi du deposant. La Cour de cassation rappelle que l’intention du demandeur d’une marque, bien qu’element subjectif, doit etre determinee de maniere objective par les autorites administratives et judiciaires competentes. Toute allegation de mauvaise foi doit etre appreciee globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espece. La cour d’appel qui ecarte, sans les examiner comme elle y etait tenue, certains des elements invoques par les demandeurs a l’action en nullite, tels que les procedures anterieures ayant oppose les parties ou les demandes d’enregistrement de marques portant atteinte aux droits de tiers, prive sa decision de base legale. [[CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, spec. points 46, 47, 54 et 56, rappele par la Cour de cassation. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/18]]

Le controle de cassation sur l’appreciation de la mauvaise foi est ainsi exerce avec une particuliere minutie. La Cour veille a ce que les juges du fond n’isolent pas artificiellement un critere, tel que l’absence de similitude entre les signes en presence, pour en deduire l’absence de mauvaise foi, sans proceder a l’analyse globale de l’ensemble des indices concordants. La motivation doit etre exhaustive et les elements de fait pertinents, meme posterieurs au depot, doivent etre pris en consideration. [[Com., 28 janv. 2026, n 24-14.760, precite, par. 30 et 34 des motifs.]]

B. L’appreciation des mesures provisoires et l’office du juge des referes

Le contentieux des mesures provisoires en matiere de propriete intellectuelle a egalement donne lieu, sous la meme periode, a des decisions importantes de la chambre commerciale. L’arret du 28 janvier 2026 rendu dans l’affaire Insulet, egalement publie au Bulletin, offre une synthese remarquable de l’office du juge des referes saisi d’une demande d’interdiction provisoire en matiere de contrefacon de brevet.

La Cour rappelle d’abord que, parmi les methodes possibles d’appreciation de l’activite inventive conformement aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche probleme-solution developpee par l’Office europeen des brevets. Cette methode consiste a determiner l’etat de la technique le plus proche de l’invention, puis a definir le probleme technique objectif a resoudre, enfin a examiner si l’invention revendiquee, en partant de l’etat de la technique le plus proche et du probleme technique objectif, aurait ete evidente pour la personne du metier. [[Com., 28 janv. 2026, n 23-16.425, publie au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]] La cour d’appel, qui avait applique cette approche sans etre tenue de le faire, n’a pas encouru la censure, la Cour de cassation precisant que la methode probleme-solution n’est pas imperative mais simplement facultative pour les juges du fond.

La Cour definit ensuite avec precision la notion de personne du metier. Celle-ci est la personne du domaine technique ou se pose le probleme que l’invention se propose de resoudre. Elle possede les connaissances normales de la technique en cause et est capable, a l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du probleme que propose de resoudre l’invention. Elle ne consulterait aucune personne d’une specialite autre que la sienne. Elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise a resoudre le meme probleme technique. [[La definition de la personne du metier est desormais stabilisee par une jurisprudence abondante : Com., 17 oct. 1995, n 94-10.433, Bull. 1995, IV, n 232 ; Com., 20 nov. 2012, n 11-18.440 ; Com., 19 mars 2025, n 23-13.576 ; Com., 23 juin 2015, n 13-25.082.]]

Sur le terrain de l’appreciation de la contrefacon et de la proportionnalite des mesures ordonnees, la chambre commerciale confirme que la juridiction des referes peut ordonner des mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriete intellectuelle, a la double condition que les elements de preuve rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte aux droits du titulaire du brevet et que les mesures ordonnees soient proportionnees au regard de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriete intellectuelle. [[CPI, art. L. 615-3. Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, art. 9, par. 1, sous a).]]

L’apport le plus significatif de l’arret Insulet reside dans la regle selon laquelle l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argues de contrefacon, lequel est en lui-meme denue de force executoire, n’est pas suffisant pour empecher de maniere effective la poursuite des agissements constates. La Cour valide ainsi la demarche de la cour d’appel qui avait maintenu la mesure d’interdiction d’importation et de mise dans le commerce, l’engagement unilaterale du defendeur ne presentant pas les garanties suffisantes pour assurer l’effectivite de la protection provisoire des droits du titulaire du brevet. [[Com., 28 janv. 2026, n 23-16.425, precite, par. 44 des motifs.]]

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence europeenne relative a l’effectivite des mesures provisoires en matiere de propriete intellectuelle. L’article 3 de la directive 2004/48/CE impose aux Etats membres de prevoir des mesures, procedures et reparations qui doivent etre effectives, proportionnees et dissuasives. Le juge francais des referes, investi par l’article L. 615-3 du code de la propriete intellectuelle du pouvoir d’ordonner toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefacon, ne saurait se satisfaire d’engagements depourvus de force executoire pour refuser de prononcer une mesure d’interdiction. Son office l’oblige a apprecier concretement si les garanties offertes par le defendeur sont de nature a prevenir efficacement la poursuite des actes litigieux. [[Directive 2004/48/CE, art. 3, lu en combinaison avec son art. 9, par. 1, sous a).]]

Il est a cet egard significatif de constater que la chambre commerciale opere un controle de proportionnalite qu’elle integre a son controle de motivation. La cour d’appel, apres avoir releve que le caractere vraisemblablement contrefaisant des dispositifs litigieux etait etabli et avoir fait ressortir l’absence de moyen serieux de nullite du brevet, a valablement estime que le maintien de la mesure d’interdiction sous astreinte etait proportionne. Le prejudice subi par les societes defendeursses etait au demeurant limite, dans la mesure ou elles declaraient elles-memes disposer d’un autre produit de nouvelle generation ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la societe demanderesse.

L’ensemble de ces decisions temoigne d’une volonte de la chambre commerciale de definir avec precision l’etendue de l’office du juge dans le contentieux de la propriete intellectuelle. Ce mouvement s’articule autour de deux exigences complementaires : d’une part, l’obligation pour les juges du fond de motiver leurs decisions par des elements de fait precis et circonstancies, sans se contenter de formules generales ou d’impressions subjectives ; d’autre part, l’obligation de respecter les cadres proceduraux qui delimitent les actions et les demandes susceptibles d’etre formees a chaque stade de la procedure. La combinaison de ces deux exigences contribue a renforcer la previsibilite et la securite juridique du contentieux de la propriete intellectuelle.

Par ailleurs, le controle de cassation s’etend desormais aux aspects les plus techniques de l’appreciation des juges du fond. Qu’il s’agisse de la definition de la personne du metier en matiere de brevet, de l’appreciation globale de la mauvaise foi du deposant d’une marque ou de l’evaluation differenciee du prejudice moral et du prejudice materiel, la Cour de cassation ne s’interdit plus d’entrer dans l’examen detaille des motifs des decisions qui lui sont deferees. Ce renforcement du controle de cassation traduit une conception exigeante de l’office du juge de la propriete intellectuelle, dont la mission n’est pas seulement de trancher des litiges mais aussi de construire, par la qualite de sa motivation, une jurisprudence accessible et previsible pour les operateurs economiques. [[S’agissant de la coherence de la jurisprudence en matiere de propriete intellectuelle, v. egalement l’arret de la chambre sociale du 7 mai 2025 sur la preuve de la titularite des droits d’auteur du salarie : Soc., 7 mai 2025, n 23-18.342.]]

Conclusion

Le contentieux de la propriete intellectuelle connait, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une evolution significative de l’office du juge. L’exigence de motivation est renforcee tant sur le terrain des conditions de fond du droit que sur celui de la mise en oeuvre procedurale des actions. La Cour de cassation controle avec une rigueur accrue l’appreciation par les juges du fond de notions aussi centrales que la titularite des droits, la preuve du prejudice, la caracterisation de la mauvaise foi ou encore la proportionnalite des mesures provisoires. Ce mouvement jurisprudentiel, qui s’inscrit dans la duree et irrigue l’ensemble du droit de la propriete intellectuelle, est de nature a renforcer la previsibilite des decisions et a offrir aux justiciables un cadre contentieux mieux defini.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».