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Le contentieux de l’épargne salariale à l’épreuve de la chambre sociale : entre intensification du contrôle juridictionnel et consolidation des verrous procéduraux (2023-2026)

I. L’édifice légal de l’épargne salariale sous tension contentieuse

A. La formule de calcul de l’intéressement : le caractère aléatoire contrôlé par le juge

L’intéressement constitue un dispositif facultatif d’association collective des salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. L’article L. 3312-1 du code du travail en donne une définition concise mais exigeante : il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances [[Article L. 3312-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902953 : « L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif. »]]. Ce caractère aléatoire, loin d’être une simple condition administrative, constitue le cœur du contrôle juridictionnel et administratif exercé sur ces accords.

À la différence de la participation, dont la formule légale est fixée par l’article L. 3324-1 du code du travail sur la base du bénéfice net, diminué de la rémunération des capitaux propres au taux de 5 % et affecté du rapport des salaires à la valeur ajoutée [[Article L. 3324-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053544617]], l’intéressement repose sur une formule conventionnelle librement négociée. Cette liberté, si elle confère aux partenaires sociaux une marge d’adaptation aux réalités de l’entreprise, expose l’accord à un risque de remise en cause a posteriori lorsque la formule de calcul est jugée insuffisamment aléatoire ou dépourvue d’objectivité.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a précisé les exigences tenant à la clarté de la formule de calcul de l’intéressement, en rappelant que « la précision de cette formule a pour objet de garantir l’objectivité des modalités de calcul de l’intéressement, qui ne peuvent être laissées à la discrétion de l’employeur » [[CA Rennes, 9e ch. sécurité sociale, 17 déc. 2025, n° 21/04808, https://www.courdecassation.fr/decision/6943b63d75782d5f068828b7]]. La cour ajoute que la formule « doit donc être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables dont la définition figure dans l’accord ». Par ailleurs, il n’existe pas de formule légale de calcul s’imposant aux parties, ce qui confère à l’accord d’intéressement une plasticité dont l’envers est un risque contentieux accru.

La cour d’appel de Dijon, le 26 février 2026, a confirmé la régularité du contrôle exercé par l’URSSAF sur la formule de calcul d’un accord d’intéressement, en écartant l’argument selon lequel l’absence d’observation de l’administration lors du précédent accord vaudrait validation implicite de la formule. En application de l’article L. 3314-2 du code du travail, l’intéressement collectif doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise [[CA Dijon, ch. soc., 26 fév. 2026, n° 24/00040, https://www.courdecassation.fr/decision/69a18f1dcdc6046d47eb0253]]. La cour rappelle que l’URSSAF n’est pas investie du contrôle de fond des accords d’intéressement mais seulement du contrôle des conditions d’exonération sociale, ce qui n’empêche pas une remise en cause ultérieure de la formule de calcul.

L’enjeu dépasse le seul terrain du droit du travail, car la validité de la formule de calcul conditionne directement le bénéfice des exonérations sociales attachées à l’intéressement. Or les sommes en cause peuvent être considérables, l’URSSAF étant fondée à procéder à un redressement portant sur l’intégralité des sommes versées au titre d’un accord dont la formule serait jugée irrégulière. Cette perspective, qui n’est pas théorique au regard des décisions rendues par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, impose aux entreprises, et singulièrement aux sociétés de toute taille, une rigueur particulière dans la rédaction de leurs accords d’intéressement.

La chambre sociale de la Cour de cassation a par ailleurs eu à connaître, par un arrêt du 19 octobre 2023, de l’instauration de suppléments d’intéressement et de participation par décision unilatérale de l’employeur. La Cour a remis en cause cette pratique en rappelant que le supplément d’intéressement, comme le supplément de participation, ne peut résulter que d’un accord collectif conclu selon les formes requises par le code du travail [[Cass. soc., 19 oct. 2023, n° 22-16.078, https://www.courdecassation.fr/decision/]. Cette décision, qui a fait l’objet de nombreux commentaires doctrinaux, illustre la volonté de la chambre sociale d’encadrer strictement le pouvoir unilatéral de l’employeur en matière d’épargne salariale.

B. La participation aux résultats : le verrou contentieux de l’attestation fiscale

Si l’intéressement relève d’une logique conventionnelle, la participation aux résultats de l’entreprise obéit à un régime légal d’ordre public absolu dont la chambre sociale assure la stricte application. L’article L. 3326-1 du code du travail dispose que « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes » et qu’« ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre » [[Article L. 3326-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903037]]. Cette disposition, dont la portée a été précisée par un arrêt majeur du 12 juin 2024, constitue un verrou procédural d’une intensité remarquable.

Dans l’affaire Procter & Gamble, la chambre sociale a jugé que « le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise » [[Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a54532c0d0008221b39]]. La portée de cet attendu est considérable : même la fraude ou l’abus de droit allégués ne permettent pas de contourner le verrou de l’attestation fiscale.

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce texte, a déclaré l’article L. 3326-1, alinéa 1er, conforme à la Constitution par une décision du 24 janvier 2024. Le Conseil a relevé que « cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation » [[Conseil constitutionnel, 24 janv. 2024, décision n° 2023-1077 QPC, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a54532c0d0008221b39]]. Il a précisé que l’administration fiscale peut, sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit, une attestation rectificative étant alors établie pour le calcul de la réserve.

Dans ce même arrêt, la chambre sociale en a déduit que « l’attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n’est susceptible d’être entachée d’un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt ». Cette définition restrictive scelle le caractère quasi-incontestable des montants attestés devant le juge de la participation.

Par ailleurs, la chambre sociale avait déjà jugé le 12 juin 2024, dans un arrêt distinct concernant la société Esso, que l’attestation délivrée par l’inspecteur des impôts « a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés » et qu’elle « est un acte recognitif et ne constitue pas l’octroi d’un quelconque avantage » [[Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-10.011, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a53532c0d0008221b37]]. Cet arrêt précise également que les sociétés en participation, dépourvues de personnalité morale, ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la participation des salariés, ce qui emporte des conséquences pratiques pour les groupes structurés autour de tels montages.

À cet égard, le contentieux de la participation au sein des groupes de sociétés a donné lieu à une série de décisions de la cour d’appel de Riom du 20 janvier 2026, qui ont confirmé que le calcul de la réserve spéciale de participation ne peut intégrer les résultats d’autres sociétés du groupe que si un accord de participation de groupe a été régulièrement conclu [[CA Riom, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 22/02044, https://www.courdecassation.fr/decision/69707bd5cdc6046d4713523b]]. Ces décisions, qui concernaient des salariés de filiales françaises de groupes internationaux revendiquant la prise en compte des bénéfices des sociétés mères étrangères, illustrent les tensions entre le périmètre légal de la participation et la réalité économique des groupes transnationaux.

Dans ces conditions, le contentieux de la participation se trouve largement canalisé vers les seules questions qui échappent au verrou de l’attestation, à savoir la contestation relative au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, qui relève des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, ainsi que les litiges relatifs à la répartition de la réserve spéciale entre les salariés, qui demeurent de la compétence du juge judiciaire.

Cette architecture contentieuse, qui distingue le contrôle de l’assiette de la participation, confié au juge de l’impôt, du contrôle de sa répartition, dévolu au juge prud’homal, produit une complexité procédurale qui ne facilite pas l’accès au juge pour le salarié. Le salarié qui entend contester le montant de sa participation doit, dans un premier temps, saisir l’administration fiscale d’une réclamation tendant à la rectification du bénéfice net déclaré par l’entreprise, puis, dans un second temps, saisir le conseil de prud’hommes d’une action en paiement sur la base de l’attestation rectificative ainsi obtenue. Cette dualité de voies de droit, si elle est conforme à la répartition constitutionnelle des compétences entre les deux ordres de juridiction, n’en constitue pas moins un parcours procédural dont la technicité peut décourager le justiciable.

II. La judiciarisation croissante des dispositifs d’épargne salariale

A. La prescription des actions en paiement : l’alignement sur le régime de droit commun du travail

Le contentieux de l’épargne salariale ne se limite pas à la contestation des accords collectifs ou des formules de calcul. Il embrasse également les actions individuelles en paiement intentées par les salariés, dont le régime de prescription a fait l’objet d’évolutions significatives. La cour d’appel de Versailles, dans une série d’arrêts du 3 juillet 2025 relatifs à la société Roche, a précisé l’application de la prescription biennale aux demandes en paiement des sommes dues au titre de la participation.

Dans ces décisions, la cour rappelle que les sommes portées à la réserve spéciale de participation constituent un droit de créance du salarié sur l’entreprise, de sorte que l’action en paiement est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail. La cour de Versailles retient ainsi que « la prescription biennale est applicable en matière de participation, de sorte que l’action en paiement des sommes dues à ce titre est prescrite pour la période antérieure de deux ans à la saisine du conseil de prud’hommes » [[CA Versailles, ch. soc. 4-6, 3 juil. 2025, n° 23/02106, https://www.courdecassation.fr/decision/6867611cc173dff6a79336fa]]. Cette solution aligne le contentieux de l’épargne salariale sur le régime de droit commun de la prescription des actions en paiement de salaires, rompant avec l’incertitude qui avait pu naître de la qualification sui generis de ces sommes.

La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2025, a précisé que le délai de prescription applicable à l’action en paiement des sommes issues de la participation est celui de l’article L. 1471-1 du code du travail, soit deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action [[Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 23-20.980, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3e228bf9d42b6ccc73d]]. Ce délai, qui avait été porté à trente ans sous l’empire de la législation antérieure, a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 pour les actions personnelles et mobilières, puis à deux ans pour les actions relatives à l’exécution du contrat de travail par la loi du 14 juin 2013. Ce resserrement temporel contraint désormais le salarié à une vigilance accrue dans la revendication de ses droits.

La question du point de départ du délai de prescription revêt une importance pratique déterminante. Le salarié qui s’estimerait lésé dans le calcul de sa participation ou de son intéressement doit agir dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les sommes auraient dû lui être versées ou à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Cette seconde branche de l’alternative, fondée sur la connaissance effective par le salarié des éléments fondant sa créance, peut conduire à reporter le point de départ du délai, notamment lorsque l’information relative au calcul de la participation n’a pas été portée à la connaissance du salarié dans des conditions lui permettant d’en apprécier la régularité.

La cour d’appel de Versailles, dans les décisions précitées, a également eu à se prononcer sur le fond du litige, en examinant la licéité de clauses d’accord de participation prévoyant des conditions d’ancienneté ou de présence pour le bénéfice de la participation. La cour a ainsi jugé inopposables aux salariés les clauses subordonnant le versement de la participation à une condition de présence dans l’entreprise à la date de versement, une telle condition étant contraire au caractère d’ordre public du droit à participation. Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la chambre sociale, rappelle que l’accord de participation, pour dérogatoire qu’il puisse être sur certains aspects de la répartition, ne saurait priver le salarié du droit substantiel qu’il tient de la loi.

En tout état de cause, cette rigueur procédurale impose aux praticiens du droit des affaires comme à ceux du droit du travail une particulière attention à la computation des délais et à la date de connaissance des faits par le salarié.

B. La contestation des accords collectifs d’épargne salariale : le délai butoir de deux mois

Au-delà des actions individuelles, les accords collectifs instituant les dispositifs d’épargne salariale sont eux-mêmes exposés à un contentieux spécifique, dont la recevabilité est encadrée par un délai de forclusion particulièrement bref. L’article L. 2262-14 du code du travail impose que toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif soit engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l’accord.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2026 rendu à propos d’un accord de groupe conclu au sein du groupe Air France-KLM pour les pilotes de ligne, a précisé la portée temporelle de ce délai. La Cour juge que « les dispositions de l’article L. 2262-14 précité s’appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord » [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.849, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df2bcdc6046d4732ab45]]. La Cour en déduit que l’action en nullité d’un accord conclu le 13 septembre 2019, engagée le 31 octobre 2019, est recevable, peu important que certaines clauses de celui-ci reprennent un dispositif conventionnel antérieur issu d’un accord de 2014.

Cette décision revêt une portée pratique considérable pour les accords d’intéressement et de participation, qui sont fréquemment reconduits d’une période à l’autre avec des formules de calcul inchangées. La circonstance que la formule de calcul ou les modalités de répartition aient été reprises d’un accord antérieur ne fait pas obstacle à l’application du délai de deux mois courant à compter de la signature du nouvel accord. Chaque nouvel accord ouvre un nouveau délai de contestation, indépendamment de la permanence de son contenu normatif.

L’arrêt du 28 mai 2026 apporte également des précisions sur la validité des accords catégoriels de groupe en matière d’épargne salariale. La Cour rappelle que la représentativité des organisations syndicales signataires s’apprécie au niveau du groupe lorsque l’accord est conclu à ce niveau, et non entreprise par entreprise. En l’espèce, l’accord de groupe conclu pour les seuls personnels navigants techniques avait été signé par un syndicat représentatif et majoritaire dans le collège électoral correspondant au niveau du groupe, de sorte que sa validité a été confirmée, nonobstant la non-participation d’un syndicat représentatif dans une seule des entreprises du groupe.

Des lors, la contestation des accords d’épargne salariale se trouve enfermée dans un double étau procédural : d’une part, le délai de forclusion de deux mois pour les actions en nullité des accords collectifs, et d’autre part, le délai de prescription biennale pour les actions individuelles en paiement. Cette architecture contentieuse, si elle favorise la sécurité juridique des entreprises en limitant la durée d’exposition au risque de remise en cause, impose aux organisations syndicales et aux salariés une réactivité procédurale qui peut se révéler contraignante.

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est venue enrichir le dispositif légal en instituant de nouvelles obligations, notamment l’extension du dispositif de partage de la valeur aux entreprises de onze à quarante-neuf salariés réalisant un bénéfice net fiscal significatif, la généralisation du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, et la création d’un plan d’épargne avenir climat. Ces innovations législatives, si elles répondent à un objectif de généralisation du partage de la valeur, sont de nature à générer un contentieux nouveau dont la chambre sociale aura à connaître dans les prochaines années, qu’il s’agisse de la détermination du seuil de déclenchement de l’obligation pour les petites entreprises ou de l’articulation entre les nouveaux dispositifs et les accords préexistants.

Sur ces questions, un cabinet d’avocats en droit du travail peut vérifier les délais applicables et préparer le dossier prud’homal.

Conclusion

Le contentieux de l’épargne salariale connaît, sous l’impulsion de la chambre sociale de la Cour de cassation, une recomposition qui se caractérise par un double mouvement. D’un côté, le contrôle juridictionnel de la formule de calcul de l’intéressement s’intensifie, le juge vérifiant avec une exigence accrue le caractère aléatoire du dispositif et la précision des éléments objectivement mesurables sur lesquels il repose. De l’autre, la Cour de cassation consolide les verrous procéduraux qui encadrent les actions en nullité des accords collectifs et les actions individuelles en paiement, au moyen d’une application rigoureuse du délai de forclusion de deux mois et de la prescription biennale.

La sécurité juridique qui en résulte pour les entreprises ne doit pas masquer la complexité croissante d’un contentieux qui, bien que circonscrit par des délais stricts, demeure techniquement exigeant tant pour les employeurs que pour les salariés. La généralisation des dispositifs de partage de la valeur voulue par le législateur en 2023, conjuguée à l’activité normative soutenue de la chambre sociale, dessine un paysage contentieux en mutation. Les prochaines années diront si la chambre sociale maintient cette ligne de rigueur procédurale ou si, au contraire, elle infléchit sa jurisprudence pour tenir compte de l’extension du champ des bénéficiaires de l’épargne salariale et de la diversification des dispositifs de partage de la valeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».