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La prohibition des droits exclusifs d’importation dans les DROM : la décision Nexans/Sonepar et la territorialisation du droit de la concurrence

La prohibition des droits exclusifs d’importation dans les départements et régions d’outre-mer : la décision Nexans/Sonepar et la territorialisation du droit de la concurrence

La décision n° 26-D-04 rendue par l’Autorité de la concurrence le 2 avril 2026 constitue la sanction la plus élevée jamais prononcée sur le fondement de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, disposition introduite par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi Lurel. Cette décision, qui inflige une amende globale de 6,5 millions d’euros aux groupes Nexans et Sonepar pour s’être entendus sur l’octroi de droits exclusifs d’importation de câbles électriques dans les cinq départements et régions d’outre-mer, présente un triple intérêt : elle constitue la première condamnation de l’Autorité fondée sur un signalement de lanceur d’alerte, elle confirme que l’exclusivité de fait peut être établie par un faisceau d’indices nonobstant l’existence de clauses contractuelles de non-exclusivité et elle affirme le caractère intrinsèquement grave de l’infraction spécifique aux marchés ultramarins, quand bien même celle-ci ne présenterait pas le même degré de nocivité que les infractions au droit commun de la concurrence. [[Aut. conc., décision n° 26-D-04, 2 avr. 2026, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-des-cables-electriques-dans-les.]]

Par sa portée à la fois procédurale et substantielle, cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de territorialisation du droit de la concurrence, qui reconnaît que les marchés ultramarins, caractérisés par leur étroitesse, leur éloignement géographique et leur structure oligopolistique, appellent des instruments de régulation spécifiques. L’analyse de cette décision commande d’examiner, d’une part, la consécration juridictionnelle d’une prohibition adaptée aux marchés ultramarins, et d’autre part, l’hybridation des instruments de détection et de sanction qui caractérise l’office contemporain de l’Autorité.

I. La consécration juridictionnelle d’une prohibition spécifique aux marchés ultramarins

A. La genèse législative de l’article L. 420-2-1 : la loi Lurel et la lutte contre la vie chère

La prohibition des droits exclusifs d’importation dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna trouve son origine dans un constat empirique solidement documenté : la persistance d’un différentiel de prix significatif entre la métropole et les territoires ultramarins, imputable pour partie à des pratiques de verrouillage des circuits d’importation par un nombre restreint d’opérateurs. [[Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, JORF n° 0270 du 21 novembre 2012, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026645205.]]

Aux termes de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, « sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ». [[Art. L. 420-2-1 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042624157.]] Le second alinéa prohibe également le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, d’appliquer des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. Cette dualité de la prohibition — droits exclusifs conventionnels et exclusivité de fait — traduit la volonté du législateur d’appréhender l’ensemble des mécanismes par lesquels la concurrence peut être entravée dans des marchés structurellement peu contestables.

La loi Lurel a ainsi créé une infraction spécifique dont le champ d’application personnel et matériel se distingue du droit commun des pratiques anticoncurrentielles prévu aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La prohibition est générale : l’article L. 420-2-1 s’applique à l’ensemble des secteurs économiques, y compris celui des biens intermédiaires et industriels, ainsi que l’Autorité l’avait déjà précisé dans une décision antérieure relative au secteur du matériel électrique. [[Aut. conc., décision n° 18-D-03, 20 févr. 2018, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique.]]

Or, ce dispositif dérogatoire n’a pas pour effet de soustraire les marchés ultramarins aux exigences du droit commun de la concurrence. Il s’y superpose, dans une logique de cumul de qualifications qui permet à l’Autorité de mobiliser l’instrument le plus adapté à la configuration du marché considéré. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en œuvre par les sociétés Apple et Ingram, que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Cette grille d’analyse, forgée pour le contentieux de droit commun, éclaire la logique qui sous-tend également la prohibition spéciale de l’article L. 420-2-1 : l’exclusivité d’importation est intrinsèquement nocive dans les marchés ultramarins parce qu’elle y produit des effets anticoncurrentiels amplifiés par l’étroitesse des marchés, l’éloignement des sources d’approvisionnement alternatives et la concentration des structures de distribution.

Par ailleurs, la décision du 2 avril 2026 confirme que la qualification de l’infraction spécifique de l’article L. 420-2-1 n’exige pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché, contrairement à ce qu’impose le droit commun des pratiques anticoncurrentielles. En cela, le régime institué par la loi Lurel s’apparente à une infraction formelle, dont la constitution est acquise dès lors que l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée ayant pour objet d’accorder des droits exclusifs d’importation est établie, indépendamment de ses effets concrets sur le fonctionnement du marché. L’Autorité a d’ailleurs expressément qualifié cette infraction d’« intrinsèquement grave », tout en reconnaissant qu’elle « ne présente pas le même degré de gravité que les infractions au droit commun de la concurrence ». Cette hiérarchisation des infractions, qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté, constitue l’un des apports majeurs de la décision.

B. La décision 26-D-04 : une démonstration probatoire de l’exclusivité de fait par faisceau d’indices

La décision du 2 avril 2026 met en cause deux groupes d’envergure mondiale : d’une part, le groupe Nexans, fabricant de câbles et fils électriques dont le chiffre d’affaires mondial avoisinait 8,5 milliards d’euros en 2024, et d’autre part, le groupe Sonepar, leader mondial de la distribution de matériel électrique, réalisant plus de 33 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Les pratiques incriminées ont consisté, pour les sociétés du groupe Nexans, à accorder aux sociétés du groupe Sonepar des droits exclusifs d’importation de câbles électriques de marque Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer — Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte — sur une période s’étendant du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, soit une durée de plus de huit années. [[Aut. conc., communiqué de presse, 2 avr. 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-nexans-et-sonepar-pour-setre-entendus.]]

L’intérêt de la décision réside moins dans le constat de l’infraction que dans la méthode probatoire déployée pour l’établir. L’Autorité a en effet retenu que l’exclusivité de fait pouvait être démontrée par « de nombreux éléments de nature documentaire et comportementale qui, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices démontrant leur existence », et ce nonobstant la présence, dans les contrats liant les parties, de clauses expresses de non-exclusivité. Cette méthode du faisceau d’indices, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacrée dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 en énonçant qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », trouve ici une application particulièrement éclairante dans un contexte où les opérateurs ont pris soin de ne laisser aucune trace contractuelle explicite de l’exclusivité consentie. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]

En conséquence, la décision 26-D-04 opère un déplacement significatif du centre de gravité de la preuve en matière d’exclusivité d’importation : ce n’est plus l’écrit contractuel qui constitue l’élément probatoire déterminant, mais le comportement effectif des opérateurs sur le marché, appréhendé à travers un ensemble convergent d’indices incluant des correspondances internes, des relevés de flux commerciaux, des témoignages et des constatations de terrain. La chambre commerciale a rappelé à cet égard, dans le même arrêt du 13 mai 2026, que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond », consacrant ainsi une délégation significative du pouvoir d’appréciation probatoire au bénéfice de l’Autorité et des juridictions de recours. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]

Le montant des sanctions prononcées — 3 millions d’euros pour Nexans et 3,5 millions d’euros pour Sonepar — a toutefois suscité des interrogations dans la doctrine, au regard de la taille des groupes concernés et de la durée des pratiques en cause. Ces sanctions ont été prononcées dans le cadre de la procédure de transaction prévue au III de l’article L. 464-2 du code de commerce, les parties ayant accepté les griefs notifiés et renoncé à les contester. La modération relative des amendes s’explique par la circonstance que l’infraction à l’article L. 420-2-1, bien qu’intrinsèquement grave, est regardée par l’Autorité comme présentant un degré de nocivité moindre que les infractions au droit commun des ententes et abus de position dominante, ce qui justifie un plafond de sanction et une échelle de gravité distincts de ceux applicables aux articles L. 420-1 et L. 420-2.

II. L’hybridation des instruments de détection et de sanction

A. Le lanceur d’alerte comme nouveau vecteur de détection des pratiques anticoncurrentielles

L’apport le plus remarquable de la décision du 2 avril 2026 réside dans son architecture procédurale. Pour la première fois dans l’histoire de l’Autorité de la concurrence, une condamnation trouve son origine directe dans le signalement d’un lanceur d’alerte ayant souhaité bénéficier de la protection instituée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, dite loi Waserman. Le signalement initial, intervenu le 1er août 2023, portait sur des droits exclusifs d’importation de câbles électriques à La Réunion imputés aux filiales de Nexans et Sonepar au titre des années 2020 et 2021. Les déclarations du lanceur d’alerte, recueillies par des rapporteurs habilités et formalisées dans un procès-verbal, ont permis d’accéder à des éléments de preuve situés au cœur même des directions opérationnelles des entreprises concernées, là où les pratiques anticoncurrentielles occultes ne laissent habituellement que des traces ténues. [[Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, JORF n° 0068 du 22 mars 2022, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388097.]]

Ce canal de détection s’est avéré d’une redoutable efficacité. Les informations communiquées par le lanceur d’alerte incluaient des courriels et des notes internes qui, sans ce signalement, seraient demeurés inaccessibles aux services d’enquête. L’instruction a toutefois révélé que le signalement du lanceur d’alerte n’a pas cheminé seul. Il a bénéficié d’un relais avec les services d’enquête traditionnels de l’État : entre le 20 décembre 2023 et le 12 février 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a transmis à l’Autorité des informations complémentaires décisives, issues notamment de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte. Cette articulation entre le signalement individuel et l’enquête administrative traditionnelle dessine les contours d’un modèle de détection hybride, dans lequel le lanceur d’alerte fournit l’impulsion initiale tandis que les services de l’État apportent la profondeur d’investigation nécessaire à la caractérisation complète des pratiques.

Des lors, la décision 26-D-04 consacre l’émergence d’un instrument de détection des pratiques anticoncurrentielles dont la portée dépasse le seul cadre des marchés ultramarins. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs récemment souligné, dans son arrêt Meliá Hotels International du 29 janvier 2026, que la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence s’applique également aux actions préalables visant l’accès aux éléments de preuve prévues par le droit national, confirmant ainsi que l’accès à la preuve constitue désormais un enjeu central du contentieux concurrentiel contemporain. [[CJUE, 29 janv. 2026, C-286/24, Meliá Hotels International, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-286/24.]]

Par ailleurs, le mécanisme de la transaction prévu au III de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui a permis le prononcé des sanctions sans contentieux au fond, illustre la complémentarité des instruments procéduraux dont dispose l’Autorité. La combinaison du signalement du lanceur d’alerte, de l’enquête administrative classique et de la procédure transactionnelle a permis de traiter l’affaire dans un délai remarquablement bref au regard de la complexité des pratiques en cause, le signalement initial datant d’août 2023 et la décision ayant été rendue en avril 2026. Cette célérité constitue un atout considérable dans la perspective de la réparation ultérieure des préjudices subis par les acteurs économiques évincés des marchés concernés.

B. L’articulation entre la prohibition spéciale et les standards du droit commun de la concurrence

La décision 26-D-04 invite à s’interroger sur l’articulation entre le régime spécial de l’article L. 420-2-1 et les standards du droit commun de la concurrence. L’Autorité a choisi de fonder exclusivement sa condamnation sur le fondement de la disposition spéciale, sans mobiliser concurremment les qualifications de droit commun d’entente illicite ou d’abus de position dominante. Ce choix n’est pas neutre : il traduit une volonté de consacrer l’autonomie du régime issu de la loi Lurel et de lui conférer une pleine effectivité, indépendamment des qualifications générales du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Cette autonomisation du régime des droits exclusifs d’importation se justifie par les caractéristiques structurelles des marchés ultramarins. L’étroitesse de ces marchés, conjuguée à l’éloignement géographique des sources d’approvisionnement alternatives, crée des conditions dans lesquelles une exclusivité d’importation produit des effets anticoncurrentiels qu’elle ne produirait pas sur des marchés de dimension continentale. La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu, de longue date, que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]] Ce critère de la solution équivalente, appliqué aux marchés ultramarins, revêt une acuité particulière : la reconversion d’un distributeur vers un autre fournisseur y est structurellement plus difficile qu’en métropole, en raison de la rareté des sources d’approvisionnement alternatives et du coût du fret.

A cet égard, l’article L. 420-2-1 peut être analysé comme une déclinaison territorialisée du principe plus général de prohibition des ententes et abus de position dominante, adaptée aux spécificités des économies insulaires. Il ne s’agit pas d’un régime d’exception qui soustrairait les marchés ultramarins au droit commun de la concurrence, mais d’un régime complémentaire qui en renforce l’effectivité en abaissant le seuil probatoire requis pour sanctionner des pratiques dont la nocivité est amplifiée par le contexte économique local. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs reconnu, dans une jurisprudence constante, que l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions plus strictes que le droit de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles, pour autant que ces dispositions ne compromettent pas la pleine application du droit de l’Union. [[TFUE, art. 101 et 102, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12008E101.]]

Enfin, la décision 26-D-04 éclaire la question, jusqu’ici peu explorée, de l’articulation entre les dispositions spéciales du code de commerce applicables aux marchés ultramarins et les principes généraux du droit de la concurrence. L’Autorité a expressément affirmé que l’article L. 420-2-1 réprime une infraction intrinsèquement grave, certes distincte dans son degré de nocivité des infractions au droit commun, mais soumise aux mêmes exigences procédurales fondamentales : respect du contradictoire, motivation de la décision, proportionnalité de la sanction. Par ailleurs, si le droit commun de la concurrence exige une délimitation rigoureuse du marché pertinent pour apprécier l’existence et les effets d’une pratique anticoncurrentielle, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « l’abus de dépendance économique requiert la démonstration de l’existence, ou de la potentialité, d’un effet sensible sur le marché ». [[Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-22.477, Bull. 2015, IV, n° 1.]] En revanche, l’infraction spécifique de l’article L. 420-2-1 n’exige pas la démonstration d’un tel effet, ce qui constitue l’une des principales différences de régime entre la prohibition spéciale et le droit commun.

Cette architecture normative, qui conjugue une infraction formelle à un standard probatoire assoupli, répond à une logique de politique publique : il s’agit de neutraliser, avec célérité et efficacité, les pratiques qui entravent structurellement la concurrence dans des marchés dont les consommateurs subissent déjà un différentiel de prix significatif par rapport à la métropole. La décision 26-D-04 constitue à cet égard une illustration aboutie de la manière dont le droit de la concurrence peut être territorialisé sans être fragmenté, et spécialisé sans être affaibli.

Conclusion

La décision n° 26-D-04 de l’Autorité de la concurrence du 2 avril 2026 opère une triple avancée dans la construction du droit de la concurrence applicable aux marchés ultramarins. Elle consacre, d’abord, l’effectivité de la prohibition des droits exclusifs d’importation édictée par l’article L. 420-2-1 du code de commerce, en prononçant la sanction la plus élevée jamais infligée sur ce fondement et en confirmant que l’exclusivité de fait peut être établie par un faisceau d’indices, nonobstant l’existence de clauses contractuelles de non-exclusivité. Elle valide, ensuite, le rôle du lanceur d’alerte comme nouveau vecteur de détection des pratiques anticoncurrentielles, ouvrant la voie à une hybridation des instruments de détection qui conjugue le signalement individuel et l’enquête administrative. Elle éclaire, enfin, l’articulation entre la prohibition spéciale des marchés ultramarins et les standards du droit commun de la concurrence, en consacrant l’autonomie d’un régime qui ne déroge pas aux principes généraux du droit de la concurrence mais les adapte aux caractéristiques structurelles des économies insulaires. La portée de cette décision dépasse le seul secteur du matériel électrique : elle intéresse l’ensemble des opérateurs économiques présents dans les départements et régions d’outre-mer, et plus généralement tous ceux qui s’interrogent sur la capacité du droit de la concurrence à prendre en compte la diversité des configurations de marché sur lesquelles il a vocation à s’appliquer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».