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Le droit de retrait du salarié à l’épreuve des fortes chaleurs : la chambre sociale et l’effectivité contestée d’une protection en trompe-l’œil

Le droit de retrait du salarié à l’épreuve des fortes chaleurs : la chambre sociale et l’effectivité contestée d’une protection en trompe-l’œil

I. Le cadre juridique du droit de retrait : une immunité théorique sous condition probatoire stricte

A. Les conditions d’exercice du droit de retrait : le motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent

Le droit de retrait constitue l’une des prérogatives les plus singulières dont dispose le salarié dans l’exécution de son contrat de travail. Il lui permet, de manière unilatérale et sans autorisation préalable, de cesser son activité lorsqu’il estime que sa santé ou sa sécurité se trouve exposée à un péril immédiat. Ce mécanisme, prévu aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, traduit une conception de la relation de travail dans laquelle l’obéissance au pouvoir de direction cesse là où le danger commence. La chambre sociale de la Cour de cassation en a précisé les contours avec une constance remarquable, tout en maintenant un équilibre délicat entre la protection du salarié et la prévention des usages abusifs de cette faculté de retrait.

Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, « le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection »[[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903155 ]]. La formule légale articule ainsi deux exigences cumulatives : la gravité du danger, qui suppose une menace pour l’intégrité physique ou psychique du travailleur, et son imminence, qui implique une survenance probable dans un avenir très proche. La combinaison de ces deux critères a donné lieu à une jurisprudence abondante qui en a précisé la portée sans en altérer la substance.

La chambre sociale a, par un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, rappelé que l’appréciation de la légitimité du droit de retrait « ne consistait pas à rechercher si l’employeur avait commis un manquement mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé »[[ https://www.courdecassation.fr/decision/66693a4b532c0d0008221b2b ]] (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-24.598, Publié au Bulletin). Cette formule présente un double intérêt. Elle dissocie, d’une part, le droit de retrait de la notion de faute patronale : le salarié peut légitimement se retirer alors même que l’employeur aurait respecté l’ensemble des prescriptions réglementaires ou gouvernementales en vigueur. Elle ancre, d’autre part, l’appréciation du juge dans l’instant précis de l’exercice du droit, ce qui exclut toute reconstitution rétrospective des conditions de travail ayant prévalu à ce moment.

Par ailleurs, la chambre sociale a jugé, dans un arrêt du 11 juin 2025, que le juge du fond ne peut écarter la légitimité du droit de retrait au motif que le salarié l’aurait exercé de manière différée, sans rechercher si, à la date à laquelle le retrait a été exercé, le salarié disposait effectivement d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail, à la date prévisible de sa reprise d’activité, présenterait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé[[ https://www.courdecassation.fr/decision/684912b673d71a3e1cc31e1d ]] (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-23.291). La Cour censure ainsi une cour d’appel qui avait cru pouvoir opposer au salarié l’absence d’imminence du danger au seul motif que le retrait, exercé le 21 décembre 2018, ne devait prendre effet que le 2 janvier 2019 à l’issue de ses congés. La haute juridiction impose en conséquence une appréciation in concreto de l’état psychologique du salarié au moment du retrait, indépendamment du temps qui le sépare de la reprise effective du poste.

Enfin, s’agissant de la qualification du danger, la jurisprudence retient une approche subjective nuancée par un standard raisonnable. Le salarié n’a pas à démontrer l’existence objective et avérée du danger : il lui suffit d’établir qu’il avait un motif raisonnable de le penser. Cette construction, qui emprunte à la fois à la théorie de l’apparence et à celle de la croyance légitime, confère au droit de retrait une effectivité que ne compromet pas l’incertitude scientifique ou technique pouvant entourer certaines situations de travail. C’est précisément ce que la chambre sociale a jugé dans l’arrêt précité du 12 juin 2024, en retenant que le salarié d’un centre de tri de La Poste avait pu légitimement exercer son droit de retrait le 17 mars 2020, dans le contexte d’incertitude scientifique entourant les modes de transmission du virus covid-19, alors même que son employeur avait respecté les consignes gouvernementales alors en vigueur.

B. La protection contre les représailles : une immunité sous condition de légitimité

L’exercice du droit de retrait est assorti d’une protection légale spécifique destinée à prémunir le salarié contre toute sanction ou mesure discriminatoire. L’article L. 4131-3 du code du travail dispose ainsi qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ». Le licenciement prononcé en méconnaissance de cette prohibition est frappé de nullité et le salarié peut prétendre à sa réintégration ou, à défaut, à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture illicite de son contrat de travail.

La chambre sociale a toutefois apporté une précision déterminante dans un arrêt du 22 mai 2024, publié au Bulletin, en jugeant que « lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l’exercice de ce droit par le salarié »[[ https://www.courdecassation.fr/decision/664d8a97f19ab60008532d96 ]] (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.849, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contentieux opposant les syndicats de personnel navigant commercial d’Air France à leur employeur, dissipe une ambiguïté persistante : l’employeur n’a pas l’obligation de solliciter l’autorisation préalable du juge avant de pratiquer une retenue sur salaire pour un retrait qu’il estime injustifié. Il lui appartient simplement d’assumer le risque contentieux ultérieur, le cas échéant devant le conseil de prud’hommes, si le salarié conteste le bien-fondé de cette retenue.

La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 29 janvier 2026, a fait application de ces principes en jugeant que le licenciement d’un chauffeur-livreur ayant exercé son droit de retrait en raison de dysfonctionnements affectant le système de freinage de son véhicule était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié disposant d’un motif raisonnable de penser que cette défectuosité présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité[[ ]] (CA Pau, 29 janv. 2026, n° 23/01421). La cour d’appel a ainsi censuré l’employeur qui, sans avoir fait procéder à une vérification du véhicule avant de notifier le licenciement, s’était contenté d’affirmer que le danger n’était pas caractérisé. Cette solution illustre la logique probatoire asymétrique qui gouverne la matière : c’est à l’employeur qui entend contester la légitimité du retrait qu’il incombe d’en démontrer le caractère abusif, et non au salarié de prouver la réalité objective du danger.

En définitive, le régime protecteur du droit de retrait repose sur une architecture à double détente. La première détente, préventive, interdit à l’employeur de sanctionner le salarié sans avoir préalablement établi le caractère infondé du retrait. La seconde, curative, ouvre au salarié le bénéfice de la nullité du licenciement lorsque la sanction a été prononcée en violation de cette interdiction. Cette construction, pour protectrice qu’elle soit, n’en demeure pas moins subordonnée à une condition essentielle : la légitimité du retrait, que le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances de fait et de la perception qu’en a eue le salarié au moment de son exercice.

II. Les fortes chaleurs à l’épreuve du contentieux du droit de retrait : une effectivité neutralisée par le verrou probatoire

A. Le décret du 27 mai 2025 et le renforcement des obligations patronales en matière d’ambiances thermiques

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux fortes chaleurs, a significativement renforcé les obligations pesant sur l’employeur en matière de prévention des risques thermiques[[ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051676074 ]]. Pris en application de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, ce texte impose à l’employeur de procéder à une évaluation spécifique des risques liés aux ambiances thermiques dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels, de mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable en quantité suffisante, d’aménager les postes de travail extérieurs de manière à réduire l’exposition directe au rayonnement solaire et de prévoir des mesures organisationnelles adaptées en cas d’épisodes de chaleur intense, telles que l’aménagement des horaires de travail ou la limitation du recours au travail en extérieur aux heures les plus chaudes de la journée.

Ces obligations nouvelles s’articulent avec les principes généraux de prévention énoncés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-1 énonce que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». L’article L. 4121-2 précise quant à lui les principes généraux de prévention sur lesquels l’employeur doit fonder ses actions, parmi lesquels figurent l’évitement des risques, l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités et la planification de la prévention en y intégrant la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a sanctionné un employeur qui n’avait pas intégré dans son document unique d’évaluation des risques professionnels les risques spécifiques liés aux ambiances thermiques auxquels étaient exposés ses salariés travaillant dans un atelier de production dépourvu de système de climatisation[[ ]] (CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 23/02076). La cour a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en relevant que le document unique ne comportait aucun inventaire des risques liés à la chaleur, en dépit de températures régulièrement constatées supérieures à trente degrés celsius dans les locaux de travail. La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 20 mars 2025, a retenu une solution comparable à propos d’un salarié travaillant dans une conserverie exposée à des températures élevées sans que l’employeur ait mis en œuvre les mesures de prévention adéquates, en jugeant que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité »[[ ]] (CA Limoges, 20 mars 2025, n° 24/00301).

Ces décisions traduisent un contrôle juridictionnel renforcé de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur en matière d’exposition à la chaleur. Le juge ne se contente plus de vérifier l’existence formelle du document unique d’évaluation des risques : il en contrôle désormais le contenu substantiel et sanctionne l’absence d’identification des risques thermiques comme un manquement caractérisé à l’obligation de prévention. En creux, cette jurisprudence dessine une obligation patronale de cartographie précise des risques liés aux ambiances thermiques, dont la méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur sur le fondement de son obligation de sécurité.

B. Le droit de retrait face aux températures élevées : la preuve du danger grave et imminent à l’épreuve des spécificités des risques thermiques

Le véritable enjeu contentieux ne réside toutefois pas dans la seule caractérisation du manquement patronal à l’obligation de sécurité, mais bien dans l’articulation entre l’existence d’un tel manquement et la légitimité du droit de retrait exercé par le salarié. La chambre sociale a en effet constamment jugé, depuis son arrêt du 12 juin 2024, que ces deux questions sont conceptuellement distinctes : le respect par l’employeur de ses obligations ne prive pas le salarié du droit de se retirer d’une situation qu’il estime dangereuse, de même que le manquement patronal ne suffit pas, à lui seul, à légitimer l’exercice du droit de retrait si le salarié ne démontre pas avoir eu un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent.

Dans le contexte spécifique des fortes chaleurs, cette dissociation conceptuelle produit des effets paradoxaux. Le décret du 27 mai 2025 a indéniablement renforcé l’arsenal des obligations patronales en matière de prévention des risques thermiques, mais il n’a pas modifié les conditions de fond auxquelles est subordonné l’exercice légitime du droit de retrait. Le salarié qui entend se prévaloir de ce droit en raison d’une température excessive dans son environnement de travail doit toujours établir qu’il disposait d’un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, alors même que son employeur aurait manqué aux obligations spécifiques édictées par le décret précité.

La chambre sociale a jugé de manière constante que la seule méconnaissance par l’employeur de ses obligations de sécurité ne caractérise pas, ipso facto, un danger grave et imminent au sens de l’article L. 4131-1. Dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’obligation de l’entreprise de travail temporaire de mettre à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels, la Cour a rappelé que l’évaluation des risques professionnels, si elle constitue une obligation légale sanctionnée, ne se confond pas avec la caractérisation d’un danger grave et imminent ouvrant droit au retrait du salarié[[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a043f08cdc6046d4791a11a ]] (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-10.127, Publié au Bulletin). Cette distinction revêt une importance particulière dans le contentieux des fortes chaleurs, où le danger peut être diffus, progressif et difficilement perceptible dans l’instant de son apparition.

L’imminence du danger constitue de ce point de vue le verrou probatoire le plus redoutable pour le salarié confronté à des températures élevées. Un coup de chaleur peut survenir brutalement, sans signe annonciateur aisément identifiable, ce qui rend délicate la démonstration ex ante du caractère imminent du danger au moment de l’exercice du droit de retrait. Dans l’arrêt du 11 juin 2025 précité, la chambre sociale a certes assoupli l’exigence d’immédiateté temporelle en admettant que le retrait puisse être exercé avant la reprise effective du poste, mais elle n’a pas pour autant remis en cause le caractère cumulatif des conditions de gravité et d’imminence qui gouvernent la légitimité du retrait. En d’autres termes, le salarié qui se retire d’un environnement de travail en raison de la chaleur doit être en mesure de justifier que le danger était à la fois grave et susceptible de se réaliser dans un délai très rapproché, ce qui suppose, dans la plupart des cas, l’existence de symptômes précurseurs ou d’un dépassement caractérisé des seuils physiologiques de tolérance.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rejeté la demande d’un salarié qui invoquait la nullité de son licenciement pour avoir exercé son droit de retrait au motif que la température dans l’atelier de production atteignait trente-huit degrés celsius. La cour a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un motif raisonnable de penser que cette température présentait un danger grave et imminent, dès lors que l’employeur avait mis à disposition des bouteilles d’eau et aménagé des pauses supplémentaires, sans que le salarié ait manifesté de symptômes de déshydratation ou d’hyperthermie avant d’exercer son droit de retrait[[ ]] (CA Grenoble, 17 juin 2025, n° 23/02644). Cette décision illustre le paradoxe auquel se heurte le contentieux du droit de retrait en période de fortes chaleurs : le salarié est contraint, pour légitimer son retrait, d’apporter la preuve de signes cliniques qui, par hypothèse, peuvent précisément résulter du danger auquel il entendait se soustraire.

Une analyse transversale de la jurisprudence contemporaine révèle ainsi une tension structurelle entre la solennité des obligations patronales édictées par le décret du 27 mai 2025 et la rigueur des conditions jurisprudentielles auxquelles est subordonné l’exercice légitime du droit de retrait. La chambre sociale n’a pas entendu faire du droit de retrait un instrument de régulation des conditions de travail ordinaires, fût-ce en présence de températures inconfortables : elle en maintient la qualification d’arme ultime, réservée aux situations dans lesquelles l’intégrité du salarié est immédiatement et gravement menacée. Cette rigueur, pour protectrice qu’elle soit de la stabilité de la relation de travail, laisse subsister une zone grise dans laquelle le salarié exposé à des températures élevées ne dispose ni de la garantie de la légitimité de son retrait ni de la certitude de l’effectivité des mesures de prévention imposées à son employeur.

Le contentieux émergent des fortes chaleurs met en évidence une asymétrie persistante entre la densification normative des obligations patronales de prévention et la permanence d’un standard jurisprudentiel exigeant pour l’exercice du droit de retrait. La chambre sociale n’a pas, à ce jour, consacré de présomption de légitimité du retrait en cas de manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de prévention des risques thermiques, ce que l’arrêt du 12 juin 2024 exclut d’ailleurs expressément en dissociant la question du manquement patronal de celle de la légitimité du retrait. Cette position, rigoureuse sur le plan de la technique juridique, produit néanmoins un décalage préoccupant entre l’ambition affichée du décret du 27 mai 2025 et l’effectivité des droits qu’il entend consacrer.

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Conclusion

Le droit de retrait constitue un mécanisme protecteur dont la chambre sociale a constamment rappelé la singularité et l’importance dans l’architecture du droit de la santé au travail. Sa mise en œuvre à l’occasion des épisodes de fortes chaleurs révèle toutefois les limites d’une construction jurisprudentielle qui, tout en protégeant le salarié contre les usages abusifs de son droit de retrait, n’a pas encore pleinement intégré les spécificités des risques thermiques dans l’économie de la preuve du danger grave et imminent. Le décret du 27 mai 2025 a indéniablement renforcé les obligations patronales en la matière, mais il n’a pas modifié les conditions jurisprudentielles de légitimité du retrait, laissant subsister un hiatus entre la densité des obligations de prévention et l’effectivité du droit pour le salarié de s’en prévaloir pour cesser son activité. L’évolution du contentieux dans les prochaines années dira si la chambre sociale entend infléchir sa jurisprudence pour tenir compte de la spécificité des risques thermiques, dont le caractère diffus et progressif se prête mal à la démonstration d’un danger à la fois grave et immédiatement perceptible. En l’état du droit positif, le salarié confronté à des températures élevées sur son lieu de travail demeure placé dans une situation d’incertitude juridique que la seule multiplication des obligations patronales ne suffit pas à dissiper.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».