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La diffusion de l’image d’une œuvre protégée sur les réseaux sociaux constitue-t-elle un acte de contrefaçon autonome ?

La diffusion de l’image d’une œuvre protégée sur les réseaux sociaux constitue-t-elle un acte de contrefaçon autonome ?

Le contentieux de la propriété intellectuelle connaît, depuis trois années, une recomposition significative de ses catégories traditionnelles sous l’effet de la généralisation des plateformes numériques. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». [[Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278890.]] La distinction classique entre l’acte de reproduction et l’acte de communication au public, que l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce comme les deux prérogatives exclusives de l’auteur, se trouve soumise à une épreuve inédite lorsque la diffusion d’une simple photographie d’une œuvre protégée sur un réseau social est invoquée comme fait générateur autonome de contrefaçon. La question ne relève pas d’un simple débat technique : elle engage la définition même du périmètre du droit exclusif à l’ère de la circulation instantanée des images. [[Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911.]] La chambre commerciale de la Cour de cassation, le Conseil d’État et les juridictions du fond ont, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, esquissé les contours d’un nouvel équilibre entre la protection des droits privatifs et les usages sociaux de l’image numérique. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 février 2026, qui retient la contrefaçon sur le seul fondement de la diffusion de photographies promotionnelles d’un meuble protégé sur les réseaux sociaux, constitue à cet égard une illustration remarquable de cette évolution.

La construction jurisprudentielle en cours soulève deux séries de difficultés. D’une part, elle impose de déterminer si la diffusion d’une image sur une plateforme numérique peut, indépendamment de tout acte matériel de reproduction préalable, caractériser un acte de contrefaçon autonome. D’autre part, elle oblige à repenser l’articulation entre l’action en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique, dont les frontières procédurales et substantielles ont été précisées par plusieurs arrêts de principe de la chambre commerciale. L’étude successive de l’autonomie de l’acte de diffusion numérique comme fait générateur de contrefaçon (I), puis de l’articulation renouvelée entre le contentieux de la contrefaçon et les actions concurrentielles sur les plateformes (II), permettra d’en mesurer la portée.

I. La diffusion d’image sur les plateformes numériques, fait générateur autonome de contrefaçon

A. L’acte de diffusion sur les réseaux sociaux comme support distinct de la reproduction matérielle

La jurisprudence retient de manière constante que la contrefaçon d’une œuvre ne résulte pas seulement de sa reproduction matérielle. Elle peut également être caractérisée par la diffusion de son image. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 février 2026 en donne une illustration décisive, en retenant la contrefaçon sur le seul fondement de la diffusion, sur les réseaux sociaux, de photographies promotionnelles représentant un meuble protégé par le droit d’auteur. [[CA Paris, pôle 5, ch. 2, 13 févr. 2026, n° 24/18475.]] La solution consacre l’idée que l’acte de communication au public, lorsqu’il est réalisé par la mise en ligne d’une image sur Instagram, Facebook ou tout autre réseau social, constitue un acte de contrefaçon autonome, distinct de la reproduction qui a pu en être faite en amont. Cette autonomie ne signifie pas que le juge se dispense de caractériser l’originalité de l’œuvre reproduite en image. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 avril 2026 rendu par la première chambre civile, que lorsque l’originalité d’une œuvre est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection de caractériser l’originalité de l’œuvre, « c’est-à-dire de justifier de ce que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». [[Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711, https://www.courdecassation.fr/decision/…]] En d’autres termes, l’autonomie de l’acte de diffusion ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de la protection de l’œuvre par le droit d’auteur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, les contours de la notion de contrefaçon en lien avec la diffusion d’informations à destination des tiers. Elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]] Cette décision, qui sanctionne la dénonciation prématurée d’une contrefaçon auprès des revendeurs, éclaire en creux la nature de l’acte de contrefaçon lui-même : ce n’est pas la simple allégation d’une atteinte qui caractérise la contrefaçon, mais bien l’acte matériel de diffusion non autorisée de l’œuvre protégée, que cette diffusion emprunte la voie d’une reproduction sur un support physique ou celle d’une mise en ligne sur une plateforme numérique.

La distinction entre l’acte de reproduction et l’acte de diffusion trouve une expression particulièrement nette dans le contentieux des marques sur les réseaux sociaux. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond le 29 mai 2024, a ainsi constaté le caractère contrefaisant de comptes Facebook et Instagram reproduisant la marque « DHI » pour des services de greffe capillaire, en relevant que « la publication de contenus sur des célébrités ayant subi une greffe DHI à la clinique de la demanderesse sur les deux comptes Facebook et Instagram démontre l’intention de s’approprier des résultats qui ne sont pas les siens ». [[TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 29 mai 2024, n° 24/02828, https://www.courdecassation.fr/decision/6657726ed8291d53ffee19c6.]] La diffusion de contenus sur les réseaux sociaux est ainsi appréhendée comme un acte de contrefaçon autonome, apprécié à l’aune de ses effets propres sur le public pertinent, indépendamment de la question de savoir si les supports de cette diffusion ont eux-mêmes fait l’objet d’une reproduction illicite.

B. L’indifférence de la finalité non lucrative et de la libre accessibilité en ligne

La question de la finalité poursuivie par l’auteur de la diffusion constitue un point de tension récurrent dans le contentieux de la contrefaçon numérique. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er octobre 2025, a apporté des précisions importantes sur ce point, en jugeant que l’utilisation d’une photographie trouvée sur internet, fût-elle accessible sans restriction sur le réseau social Pinterest, ne saurait exonérer son utilisateur de toute responsabilité au seul motif que le cliché était librement accessible et dépourvu de filigrane. [[CA Paris, pôle 5, ch. 1, 1er oct. 2025, n° 24/01840, https://www.courdecassation.fr/decision/68df5bcfcf4e7f1c37e1cbef.]] La cour a néanmoins écarté en l’espèce la qualification de parasitisme, au motif que la commune mise en cause avait « utilisé ce cliché (…) à des fins d’intérêt général, dans le cadre d’une action éphémère de sensibilisation de sa population à l’écologie » et qu’elle « n’a poursuivi aucun but lucratif, la photographie étant destinée à illustrer un contenu éditorial pédagogique ». Cette motivation, qui semble introduire un critère de finalité dans l’appréciation de la faute parasitaire, doit être lue avec prudence : elle ne signifie nullement que l’absence de but lucratif exonère de toute responsabilité au titre de la contrefaçon. La cour avait en effet préalablement écarté la protection de la photographie par le droit d’auteur, faute d’originalité démontrée, de sorte que la question de la contrefaçon ne se posait plus. La subsidiarité de l’action en parasitisme explique seule la référence au but lucratif.

En effet, le parasitisme économique, tel que défini par la jurisprudence constante de la chambre commerciale, « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion ». [[CA Paris, pôle 5, ch. 1, 1er oct. 2025, n° 24/01840, précité.]] La Cour de cassation a précisé que le parasitisme « ne requiert pas de relation de concurrence entre son auteur et sa victime et ne suppose pas nécessairement de risque de confusion », mais qu’il appartient au demandeur « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». [[Ibid.]] Or, dans l’arrêt du 1er octobre 2025, la cour d’appel a constaté que la commune n’avait eu « à aucun moment une volonté de s’inscrire dans le sillage de la société Sucré Salé et de profiter de ses investissements », de sorte que l’élément intentionnel du parasitisme faisait défaut. La solution illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie la faute parasitaire dans le contexte des réseaux sociaux : la seule reprise d’une image accessible en ligne ne suffit pas à caractériser le parasitisme ; encore faut-il démontrer la volonté de capter indûment la valeur économique d’autrui.

L’arrêt du 13 février 2026 rendu par la même cour d’appel de Paris confirme cette lecture en retenant, dans une configuration distincte, que la diffusion de photographies promotionnelles d’un meuble protégé sur les réseaux sociaux caractérise un acte de contrefaçon, sans que l’argument tiré de la libre accessibilité des images sur internet ne soit de nature à exonérer le diffuseur. [[CA Paris, pôle 5, ch. 2, 13 févr. 2026, n° 24/18475.]] Le critère déterminant n’est donc pas l’accessibilité de l’image en ligne, ni même la finalité poursuivie par le diffuseur, mais bien l’existence d’un acte de communication au public non autorisé portant sur une œuvre protégée. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]] Elle ajoutait qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette construction jurisprudentielle confirme que la diffusion numérique d’une image protégée peut simultanément engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de la contrefaçon et, si des faits distincts sont établis, sur celui de la concurrence déloyale.

II. L’articulation renouvelée du contentieux de la contrefaçon avec les actions concurrentielles sur les plateformes

A. La dénonciation de contrefaçon à l’épreuve du dénigrement et de la loyauté procédurale

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend faire cesser une atteinte sur les réseaux sociaux est confronté à un dilemme procédural que la chambre commerciale a récemment éclairé. La dénonciation d’actes de contrefaçon auprès des tiers — qu’il s’agisse des plateformes elles-mêmes ou des clients du contrefacteur présumé — peut, si elle n’est pas étayée par une décision de justice préalable, se retourner contre son auteur et constituer un acte de dénigrement. L’arrêt du 15 octobre 2025 énonce ainsi un principe au visa de l’article 1240 du Code civil : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, précité.]] La solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne relative aux lettres de mise en garde en matière de brevets, revêt une portée particulière dans l’environnement numérique, où la viralité des publications sur les réseaux sociaux peut amplifier démesurément les conséquences d’une dénonciation infondée.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 avril 2026, a fourni une illustration complémentaire de cette exigence de loyauté dans la protection des droits de propriété intellectuelle sur internet, en jugeant que l’extraction et la réutilisation substantielles du contenu d’une base de données accessible en ligne — en l’espèce, les annonces immobilières du site Le Bon Coin par l’intermédiaire de la plateforme Jinka — constituaient une atteinte au droit sui generis du producteur de la base de données. [[CA Versailles, ch. 12, 14 avr. 2026, n° 24/05370.]] La cour a relevé que « ces actes constituent un risque pour l’amortissement des investissements » du producteur, « justifiant l’interdiction de telles pratiques sous astreinte ». La décision illustre la manière dont le juge appréhende désormais les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique : non plus seulement comme des actes isolés de reproduction, mais comme des processus d’exploitation systématique de la valeur économique créée par autrui, dont la diffusion sur les plateformes constitue le vecteur principal.

La chambre commerciale avait d’ailleurs anticipé cette évolution en jugeant, dès le 26 mars 2025, qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité.]] Elle ajoutait toutefois que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». [[Ibid.]] Cette précision est d’une importance pratique considérable pour le praticien qui engage cumulativement les deux actions : le cumul des fondements est admis, mais le cumul des indemnisations est prohibé. La règle vaut tant pour le contentieux des marques que pour celui du droit d’auteur et des dessins et modèles.

B. Le parasitisme économique et la concurrence déloyale comme voies complémentaires de la contrefaçon

La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique, si elle est bien établie en droit positif, connaît des aménagements significatifs lorsque le litige se déploie sur les réseaux sociaux. La chambre commerciale a consacré, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, le principe selon lequel l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément, pour autant que la seconde repose sur des « faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité.]] L’exigence de faits distincts, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve une résonance particulière dans le contexte des réseaux sociaux, où un même acte de publication peut simultanément caractériser une contrefaçon de marque ou de droit d’auteur et un acte de parasitisme distinct, par exemple lorsque la publication vise à créer une confusion sur l’origine des produits ou à capter la notoriété d’un concurrent.

La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 4 décembre 2024, que le parasitisme suppose la démonstration d’un investissement individualisé et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui. La première chambre civile avait jugé, dans un arrêt du 9 avril 2026, que pour retenir l’originalité d’un meuble, il ne suffit pas d’affirmer que « son utilisation dans ce meuble lui confère une indéniable touche de modernité » ou que « les blocs de soutien, qui n’ont d’autre utilité que de maintenir le plateau, procèdent également d’un incontestable parti pris esthétique ». [[Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711, précité.]] La Cour censure l’arrêt d’appel au motif que la cour « n’a pas donné de base légale à sa décision » en se bornant à énoncer des caractéristiques sans « expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble ». Cette exigence de motivation renforcée, qui pèse sur le demandeur à l’action en contrefaçon, rejaillit indirectement sur l’action en parasitisme : si l’œuvre n’est pas protégée par le droit d’auteur, le demandeur ne peut se replier sur le parasitisme que s’il parvient à identifier une valeur économique individualisée — distincte de l’œuvre elle-même — dont le défendeur aurait indûment profité.

En pratique, la combinaison des deux actions impose au praticien une stratégie contentieuse rigoureuse. La saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, constitue l’instrument probatoire privilégié pour établir la matérialité de la contrefaçon sur les réseaux sociaux. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2024, avait déjà rappelé que « Facebook est un service de réseau social qui permet à ses utilisateurs de créer leurs propres profils et de se connecter les uns aux autres au moyen de leurs ordinateurs personnels ou appareils mobiles » et que les opérations de saisie-contrefaçon pouvaient être autorisées dans les locaux d’une société exploitant des outils d’extraction de données sur Instagram. [[CA Paris, pôle 5, ch. 2, 1er mars 2024, n° 23/10396, https://www.courdecassation.fr/decision/65e2cf4796956c000862ca47.]] La décision souligne que les données collectées sur les réseaux sociaux, y compris les listes d’abonnés et les statistiques de consultation, peuvent constituer des éléments de preuve déterminants pour caractériser tant la contrefaçon que le parasitisme.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 5 décembre 2025, a précisé les conditions dans lesquelles la reproduction non autorisée de photographies sur les comptes Facebook et les plateformes de streaming peut être sanctionnée au titre de la contrefaçon, en distinguant soigneusement les actes relevant du contrat de cession de ceux excédant son périmètre. [[TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 23/10540, https://www.courdecassation.fr/decision/6977503dcdc6046d47c1b756.]] Le tribunal a ainsi fait application de la règle, constante en droit d’auteur, selon laquelle la cession des droits de reproduction doit être interprétée restrictivement, conformément à l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. [[Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278982.]] Toute exploitation excédant les prévisions du contrat constitue un acte de contrefaçon. Cette règle, qui vaut pour les supports matériels traditionnels, s’applique avec la même rigueur aux exploitations numériques sur les réseaux sociaux. Cette règle, qui vaut pour les supports matériels traditionnels, s’applique avec la même rigueur aux exploitations numériques sur les réseaux sociaux.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente révèle une double évolution. D’une part, le juge consacre l’autonomie de l’acte de diffusion numérique comme fait générateur de contrefaçon, indépendamment de l’acte de reproduction qui a pu le précéder : la mise en ligne d’une image sur un réseau social constitue, en elle-même, un acte de communication au public illicite dès lors qu’elle porte sur une œuvre protégée et qu’elle intervient sans l’autorisation du titulaire des droits. D’autre part, le juge encadre avec une rigueur croissante l’articulation entre l’action en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale et en parasitisme, en exigeant la preuve de faits distincts pour le cumul des fondements et en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice. Ces deux tendances, loin de se contredire, concourent à définir un régime de responsabilité adapté aux spécificités des plateformes numériques, qui concilie l’effectivité des droits privatifs avec la loyauté dans l’exercice des voies de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».