L’auto-régularisation des cotisations sociales par l’employeur à l’épreuve du pouvoir de contestation de l’URSSAF
L’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2016-1567 du 21 novembre 2016, a consacré un droit de correction spontanée au profit de l’employeur, lui permettant de déduire des cotisations à échoir les sommes qu’il estime avoir indûment versées lors d’une échéance antérieure. Ce dispositif, conçu comme un corollaire de la dématérialisation déclarative initiée par la déclaration sociale nominative, place le cotisant face à une alternative singulière : soit solliciter un remboursement auprès de l’organisme de recouvrement, soit imputer les sommes litigieuses sur une déclaration ultérieure sous sa seule responsabilité. [[Article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222442.]] Le choix de la seconde voie emporte une conséquence procédurale que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisée aux termes de quatre arrêts rendus le 13 mai 2026, dont un publié au Bulletin.
La question au cœur du contentieux était la suivante : lorsque l’employeur procède à une déduction sur sa déclaration sociale nominative en invoquant l’article R. 243-10, l’URSSAF qui entend contester cette correction doit-elle préalablement déployer la procédure de vérification des déclarations prévue par les articles R. 243-43-3 et suivants du même code, ou peut-elle directement notifier une mise en demeure fondée sur l’article L. 244-2 sans avoir à vérifier les déclarations antérieures ? [[Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037947880.]] La deuxième chambre civile a répondu sans équivoque : la notification d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette position, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de redéfinition des garanties procédurales du cotisant, éclaire la frontière entre la régularisation spontanée du débiteur de cotisations et le pouvoir de contrôle unilatéral de l’organisme de recouvrement. On se propose d’en analyser le fondement (I) avant d’en mesurer la portée pratique et les prolongements contentieux (II).
I. Le régime de l’auto-régularisation du cotisant et son articulation avec les prérogatives de l’URSSAF
A. Le mécanisme de correction spontanée de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale
Le dispositif de l’article R. 243-10, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020, prévoit que l’employeur corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. Ce texte consacre ainsi un mécanisme de régularisation unilatérale, qui dispense le cotisant de solliciter l’accord préalable de l’organisme de recouvrement pour imputer les trop-versés sur les échéances futures. [[Article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222442.]]
Le II du même article prévoit que les majorations de retard ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions du I, si la déclaration rectifiée est adressée au plus tard lors de la première échéance suivant la déclaration initiale ou si le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. Ce dispositif de neutralisation des pénalités de retard incite l’employeur à une correction rapide de ses déclarations et participe de l’esprit du droit à l’erreur promu par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. On notera toutefois que la version actuellement en vigueur de l’article R. 243-10, issue du décret n 2019-1050 du 11 octobre 2019, a élargi le champ de la correction spontanée en permettant à l’URSSAF elle-même de solliciter la régularisation, ce qui tempère le caractère exclusivement unilatéral du mécanisme dans sa rédaction antérieure.
L’intérêt pratique de cette faculté est considérable pour l’employeur confronté à une erreur de liquidation de la réduction générale des cotisations, à un indû sur le forfait social ou sur les contributions d’assurance chômage. Plutôt que d’engager une procédure de remboursement qui pourrait s’étendre sur plusieurs mois, le cotisant peut immédiatement neutraliser l’effet financier de l’erreur en réduisant le montant de sa prochaine déclaration. Il s’agit d’un instrument d’apurement comptable qui participe de la logique de simplification promue par la dématérialisation déclarative.
L’intérêt pratique de cette faculté est considérable pour l’employeur confronté à une erreur de liquidation de la réduction générale des cotisations, à un indû sur le forfait social ou sur les contributions d’assurance chômage. Plutôt que d’engager une procédure de remboursement qui pourrait s’étendre sur plusieurs mois, le cotisant peut immédiatement neutraliser l’effet financier de l’erreur en réduisant le montant de sa prochaine déclaration. Il s’agit d’un instrument d’apurement comptable qui participe de la logique de simplification promue par la dématérialisation déclarative.
Par ailleurs, la deuxième chambre civile avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 9 janvier 2025, que l’URSSAF ne saurait modifier le fondement juridique d’un redressement au-delà de la délivrance de la mise en demeure, ce qui consacrait une certaine forme de cristallisation du débat contentieux au stade de l’acte de recouvrement. [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n 22-22.989, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92d89d5d722cabac53479.]] La question de l’auto-régularisation s’inscrit dans la continuité de cette réflexion sur l’équilibre entre les pouvoirs respectifs du cotisant et de l’organisme de recouvrement dans la phase précontentieuse.
Or, la correction spontanée opérée par l’employeur en application de l’article R. 243-10 n’est pas sans risque. Dès le 4 décembre 2025, la Cour de cassation avait jugé que le cotisant qui soumet spontanément à cotisations des rémunérations litigieuses ne peut ensuite s’en prévaloir pour revendiquer le bénéfice d’une décision implicite de l’URSSAF, rappelant ainsi que l’initiative déclarative de l’employeur ne lie pas l’organisme de recouvrement dans l’appréciation du bien-fondé des sommes déclarées. [[Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n 23-18.086, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6931363e83684346b6375748.]] Cette décision annonçait déjà que la régularisation spontanée ne prive pas l’URSSAF de son pouvoir de vérification.
B. L’ambiguïté procédurale : auto-régularisation et procédure de vérification des déclarations
L’ambiguïté qui divisait les parties devant la cour d’appel de Toulouse, dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts du 13 mai 2026, tenait à la qualification juridique de la contestation par l’URSSAF d’une déclaration rectificative. La cotisante soutenait que lorsque l’URSSAF entend écarter la correction opérée par l’employeur et notifier une mise en demeure, elle doit préalablement procéder à une vérification de déclaration au sens des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale, qui imposent une procédure détaillée de contrôle avec lettre d’observations et respect du contradictoire. Le moyen était classique : assimiler la contestation d’une déclaration rectificative à un contrôle à l’initiative de l’URSSAF, pour faire bénéficier le cotisant des garanties procédurales afférentes.
L’enjeu était substantiel car la procédure de vérification des déclarations prévue par l’article R. 243-43-3 constitue un préalable obligatoire à l’envoi de toute mise en demeure consécutive à un contrôle. [[Articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.]] Si cette procédure était applicable à la contestation d’une déduction opérée par l’employeur, l’URSSAF se trouverait contrainte d’ouvrir un contrôle complet, de notifier une lettre d’observations, et de respecter un délai de réponse avant de pouvoir émettre une mise en demeure, ce qui retarderait d’autant le recouvrement des cotisations litigieuses et alourdirait la charge administrative de l’organisme.
La chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 13 avril 2023, de rappeler l’importance du contradictoire dans la procédure de recouvrement des cotisations sociales, en censurant une cour d’appel qui avait validé un redressement sans que soit respectée la phase d’observations du cotisant. [[Cass. soc., 13 avril 2023, n 21-19.925, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6437a1d49477fe04f5cc68d2.]] Mais cette solution, rendue sur le fondement de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, concernait spécifiquement la procédure de contrôle, distincte de la simple mise en demeure.
En conséquence, la réponse à l’ambiguïté procédurale ne pouvait provenir que d’une analyse rigoureuse de la nature même de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF pour contester une correction spontanée du cotisant. C’est précisément ce qu’a entrepris la deuxième chambre civile le 13 mai 2026.
II. La clarification de la deuxième chambre civile du 13 mai 2026 et ses prolongements contentieux
A. Le principe : l’absence d’obligation de vérification préalable
La deuxième chambre civile a posé le principe dans des termes qui ne laissent place à aucune équivoque. « La notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. » [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-17.689, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e.]] Cette formulation, identique dans les quatre arrêts rendus le même jour, constitue désormais le visa de principe sur lequel les juridictions du fond devront s’appuyer pour trancher les contestations de cette nature.
Le raisonnement de la Cour est le suivant. Les articles R. 243-43-3 et suivants concernent la vérification des déclarations à l’initiative de l’URSSAF. Or, lorsque l’URSSAF notifie une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations que l’employeur a déduites de sa déclaration en application de l’article R. 243-10, l’organisme ne procède pas à un contrôle d’office : il réagit à une initiative du cotisant qui, en toute connaissance de cause, a opéré une correction sur sa déclaration sociale nominative. La mise en demeure litigieuse a été adressée « en réponse à la déduction argumentée par la cotisante », et non en conséquence « d’une décision de contrôle d’office initiée par l’URSSAF ». [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-17.689, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e.]]
Ce distinguo entre contrôle d’office et contestation d’une régularisation spontanée est déterminant. Il repose sur la considération que l’employeur qui utilise la faculté offerte par l’article R. 243-10 agit sous sa seule responsabilité et assume le risque que l’URSSAF, estimant la correction infondée, émette une mise en demeure pour les cotisations non versées à l’échéance. La Cour précise à cet égard que les dispositions de l’article R. 243-10, qui permettent à l’employeur de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, « n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur ». [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-17.689, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e.]]
Les quatre décisions rendues le même jour par la deuxième chambre civile présentent une unité de motif remarquable. L’arrêt n 23-17.690, qui statue sur un litige concernant une déduction opérée pour la période de novembre 2018, reproduit la même motivation et aboutit au même rejet. [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-17.690, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e20cdc6046d47918d9e.]] Les arrêts n 23-21.627 et n 23-21.719, également rendus le 13 mai 2026, adoptent une position identique dans des litiges portant sur des déductions similaires relatives à la réduction générale des cotisations. [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-21.627, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e1dcdc6046d47918d52 ; Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-21.719, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e1acdc6046d47918d35.]] Cette cohérence atteste d’une volonté délibérée de la Cour de fixer une jurisprudence ferme sur ce point.
Sur le terrain du formalisme de la mise en demeure, la deuxième chambre civile avait déjà rappelé, aux termes d’un arrêt du 12 mai 2022, que « la mise en demeure doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation », tout en admettant que celle-ci puisse « omettre des informations dès lors qu’elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant ». [[Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n 20-14.027, https://www.courdecassation.fr/decision/627ca5c4ce7765057d218550.]] La solution du 13 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette exigence de motivation, sans pour autant la renforcer au-delà des canons jurisprudentiels existants.
A cet égard, la Cour de cassation a ultérieurement précisé, dans un arrêt du 4 décembre 2025, que le défaut de signature de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle dont la charge de la preuve pèse sur l’URSSAF, ce qui démontre que la haute juridiction maintient un contrôle rigoureux des exigences formelles applicables à l’organisme de recouvrement, en dépit de la souplesse procédurale qu’elle lui reconnaît par ailleurs. [[Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n 23-16.339, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/693135b283684346b6374d2d.]]
B. La portée pratique et les garanties résiduelles pour le cotisant
La portée des arrêts du 13 mai 2026 doit être appréciée à la lumière des garanties procédurales dont le cotisant continue de bénéficier dans le contentieux du recouvrement. Si l’URSSAF n’est pas tenue d’engager une procédure de vérification des déclarations avant de contester une correction, elle n’en demeure pas moins soumise aux exigences de motivation de la mise en demeure telles que définies par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Ce texte impose que la mise en demeure soit « précise et motivée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». [[Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037947880.]]
En pratique, l’employeur qui entend exercer son droit de correction en application de l’article R. 243-10 doit donc être pleinement conscient du risque qu’il encourt : si l’URSSAF, saisie de la déclaration rectificative, estime que la déduction n’est pas justifiée, elle pourra émettre une mise en demeure pour la totalité des cotisations omises, assortie des majorations de retard prévues à l’article R. 243-16, sans avoir à ouvrir préalablement une procédure contradictoire de vérification. Le cotisant conserve néanmoins la faculté de contester cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire, dans les conditions du droit commun du contentieux de la sécurité sociale.
La deuxième chambre civile avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2025, que le cotisant doit pouvoir être assisté de son conseil lors de la phase contradictoire du contrôle, et que la méconnaissance de cette garantie affecte la régularité du redressement. [[Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n 23-10.061, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc1c5e044dcf80e81aa16.]] Cette exigence, si elle ne s’applique pas au cas particulier de la mise en demeure contestant une auto-régularisation, démontre la vigilance constante de la Cour sur le respect des droits de la défense du cotisant.
Par ailleurs, la jurisprudence récente a considérablement renforcé les droits procéduraux du cotisant dans le contentieux juridictionnel. La deuxième chambre civile a ainsi jugé le 4 septembre 2025 que l’employeur qui conteste en justice un redressement doit pouvoir produire l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris celles qui n’auraient pas été communiquées lors du contrôle. [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n 22-17.437, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc.]] Cette décision, rendue au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvre au cotisant une faculté nouvelle de régularisation probatoire en phase contentieuse, qui atténue la rigueur de la phase précontentieuse.
En ce qui concerne la prescription, les arrêts du 13 mai 2026 doivent être lus en combinaison avec le diptyque rendu par la même chambre les 29 janvier et 19 février 2026, qui a précisé les modalités de suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire du contrôle. [[Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n 23-14.671, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9 ; Cass. 2e civ., 19 février 2026, n 24-10.924, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593.]] La contestation d’une auto-régularisation ne bénéficiant pas du régime de suspension propre à la procédure de contrôle, l’URSSAF pourrait se trouver dans une situation plus favorable en termes de computation des délais lorsqu’elle agit par voie de mise en demeure directe plutôt que par contrôle.
La Cour de cassation a également rappelé, le 15 mai 2025, l’importance du principe de loyauté dans le recueil des preuves par l’URSSAF, en censurant un arrêt qui avait validé un redressement fondé sur des informations obtenues sans que le cotisant en soit informé. [[Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n 23-12.372, Publié Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6825813260bc8fffffa9072d.]] Ce rappel est précieux dans le contexte d’une mise en demeure contestant une auto-régularisation, car il implique que l’URSSAF ne saurait fonder sa contestation sur des éléments recueillis de manière déloyale.
La solution du 13 mai 2026 clarifie en définitive un point de procédure que la pratique déclarative contemporaine rendait chaque jour plus pressant. L’employeur qui use de la faculté d’auto-régularisation offerte par l’article R. 243-10 ne saurait contraindre l’URSSAF au respect de la procédure de vérification des déclarations, laquelle demeure réservée aux contrôles diligentés d’office par l’organisme. Cette dissociation entre la régularisation spontanée et le contrôle institué par les articles R. 243-43-3 et suivants manifeste une conception duale du pouvoir de vérification de l’URSSAF, qui se déploie différemment selon que l’organisme agit de sa propre initiative ou en réponse à une action du cotisant.
Face à un contrôle ou à un redressement, l’appui d’un avocat en droit du travail et contentieux social permet de contester utilement dans les délais.
Conclusion
Les arrêts rendus le 13 mai 2026 par la deuxième chambre civile, en ce qu’ils refusent d’assimiler la contestation d’une déclaration rectificative à une vérification de déclaration, consacrent une asymétrie procédurale au détriment du cotisant qui choisit la voie de l’auto-régularisation plutôt que celle du remboursement. Cette asymétrie, inhérente au mécanisme de l’article R. 243-10, n’est toutefois pas irréductible : le cotisant conserve la maîtrise de l’option entre imputation et demande de remboursement, et la jurisprudence récente lui offre des garanties juridictionnelles renforcées, notamment quant à la production de pièces nouvelles en justice et au respect d’une charge probatoire équilibrée. L’architecture contentieuse du recouvrement des cotisations sociales, patiemment construite par la deuxième chambre civile depuis 2019, offre ainsi au praticien les instruments d’une défense effective, à condition d’en maîtriser les ressorts procéduraux.
La vigilance reste de mise pour le cotisant qui, séduit par la commodité de l’imputation directe, pourrait sous-estimer le risque contentieux attaché à une correction que l’URSSAF jugerait infondée. Le conseil doit rappeler que la voie du remboursement, certes plus lente, présente l’avantage de placer l’initiative contentieuse du côté du cotisant et d’éviter l’exposition aux majorations de retard, tandis que l’imputation expose l’employeur à une mise en demeure immédiate et à l’enclenchement des voies d’exécution forcée si la contestation de l’URSSAF prospère. La jurisprudence du 13 mai 2026, en refusant d’imposer à l’URSSAF les contraintes procédurales du contrôle préalable, invite à une réflexion approfondie sur les garanties dont devrait bénéficier le cotisant dans l’exercice de son droit de correction spontanée, et sur l’opportunité d’une intervention législative ou réglementaire qui viendrait encadrer le pouvoir de contestation de l’organisme de recouvrement.
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