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Le contentieux français du brevet à l’épreuve de l’architecture européenne : les enseignements récents de la chambre commerciale (2023-2026)

Le contentieux français du brevet à l’épreuve de l’architecture européenne : les enseignements récents de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La consolidation des règles de validité du brevet par la chambre commerciale

A. La redéfinition de la personne du métier, clé de voûte de l’appréciation de l’activité inventive

L’appréciation de la validité d’un brevet français ou désignant la France repose sur une figure juridique centrale dont la chambre commerciale a, au cours des trois dernières années, entrepris de préciser les contours avec une rigueur renouvelée : la personne du métier. Cette construction, issue de la pratique de l’Office européen des brevets et consacrée par la Convention de Munich du 5 octobre 1973, constitue le référent à l’aune duquel s’apprécie l’activité inventive, condition de brevetabilité cardinale aux côtés de la nouveauté et du caractère industriel. L’article 56 de la Convention sur le brevet européen dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » [[ Article 56 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, disponible sur le site de l’OEB. ]]. La validité de tout brevet européen désignant la France se trouve ainsi suspendue à cette appréciation, que l’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle fait expressément pénétrer dans l’ordre juridique français en disposant que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich » [[ Article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036890931. ]].

La rigueur avec laquelle cette personne du métier doit être identifiée a fait l’objet d’un rappel solennel de la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin. Selon cet arrêt, « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et « elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1. ]]. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui, constatant que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais établie, qui remonte à l’arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440) et à celui du 17 octobre 1995 (pourvoi n° 94-10.433, Bulletin 1995, IV, n° 232), rappelés expressément dans les visas de l’arrêt de 2025.

Par ailleurs, la même décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour contrôle l’appréciation de l’évidence par les juges du fond. Pour rejeter l’argumentation de la cour d’appel qui avait déduit l’absence d’activité inventive de la simple juxtaposition de deux documents antérieurs, la chambre commerciale a exigé que soit caractérisé « en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier » [[ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, précité. ]]. Ce faisant, elle a rappelé que l’office du juge ne saurait se satisfaire d’affirmations générales et que l’analyse de l’activité inventive requiert une démonstration pas à pas de ce qui, pour l’homme du métier confronté à l’état de la technique, aurait découlé de manière évidente. La cassation prononcée de ce chef s’accompagne d’un rappel de la règle selon laquelle « la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance », principe constant depuis l’arrêt du 12 décembre 1995 (pourvois n° 94-12.488 et 93-21.640) et réaffirmé en 2008 et 2023.

B. La portée mesurée de la publication du brevet sur la confidentialité des échanges préalables

La publication d’une demande de brevet et ses effets sur les engagements de confidentialité antérieurement souscrits constituent une question d’une importance pratique considérable. Les collaborations techniques entre entreprises s’accompagnent presque invariablement d’accords de confidentialité destinés à protéger les informations échangées avant le dépôt d’une demande de brevet. L’articulation entre ces engagements contractuels et le régime légal de la publication du brevet a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale le 17 mai 2023.

Aux termes de l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » et « la délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l’article L. 612-21 » [[ Article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018939962. ]]. La chambre commerciale a tranché la question de savoir si cette publication avait pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité dans son intégralité, libérant le débiteur de son obligation pour l’ensemble des informations échangées, y compris celles qui ne seraient pas divulguées par la publication.

La Cour a posé une règle nette : « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996. ]]. En conséquence, elle ne saurait « avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ». La cassation a été prononcée au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens et L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Dès lors, la publication du brevet opère une divulgation partielle, limitée au contenu technique de l’invention revendiquée, mais ne saurait emporter une libération générale du secret pour l’ensemble des informations échangées entre les parties dans le cadre de leur collaboration. Cette solution présente une importance pratique considérable pour les entreprises qui s’engagent dans des coopérations techniques transfrontalières et dont les échanges excèdent fréquemment le seul périmètre de l’invention finalement brevetée. Elle protège également l’équilibre des relations précontractuelles en évitant que la perspective d’un dépôt de brevet ne devienne, pour le partenaire le plus faible, le moyen de s’affranchir unilatéralement de ses engagements de confidentialité.

En outre, la Cour a complété cette analyse par un contrôle de proportionnalité concernant la production des pièces couvertes par l’accord de confidentialité : le juge du fond ne peut se borner à « déduire de la caducité de l’accord la licéité des éléments de preuve, sans analyser concrètement si les pièces litigieuses avaient été échangées dans des conditions de confidentialité s’opposant à leur remise à un tiers et donc sans procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen ». Cette exigence de proportionnalité rejoint la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit à la preuve, tel que consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de concilier deux impératifs également légitimes — la loyauté de la preuve et la protection du secret des affaires — sans jamais sacrifier entièrement l’un à l’autre. L’arrêt du 17 mai 2023 constitue à cet égard une illustration aboutie de la méthode du contrôle de proportionnalité in concreto que la Cour de cassation promeut dans l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle depuis plusieurs années.

II. Le perfectionnement des instruments du contentieux de la contrefaçon

A. La saisie-contrefaçon entre effectivité probatoire et respect des droits de la défense

La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire par excellence du contentieux des brevets. Régie par les articles L. 615-5 et L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, elle permet au titulaire de droits de faire procéder, sur autorisation judiciaire, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendument contrefaisants. Son régime a fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 novembre 2024, également publié au Bulletin.

Selon cette décision, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » [[ Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928. ]]. La Cour en a déduit qu’ « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution, rendue au visa de l’article L. 623-27-1, rompt avec une tendance antérieure qui pouvait conduire les juges du fond à prononcer l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en présence d’une irrégularité, même partielle.

L’arrêt censure précisément la cour d’appel de Paris qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux au motif que l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances. La Cour exige désormais que le juge précise « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées », à défaut de quoi sa décision est privée de base légale. Cette exigence de motivation circonstanciée renforce la sécurité juridique des opérations de saisie-contrefaçon en évitant que le non-respect d’une formalité ne conduise à l’anéantissement de l’intégralité des preuves recueillies.

En outre, la jurisprudence récente a également précisé l’office du juge de la rétractation saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2026, a ordonné la rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie de documents en relevant que le demandeur n’avait pas justifié d’un motif légitime suffisant au jour du dépôt de la requête [[ CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01407, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e95b7cdc6046d4765207e. ]]. Cette décision rappelle que l’ordonnance sur requête, parce qu’elle déroge au principe du contradictoire, doit être strictement encadrée quant à son objet et à son fondement.

B. Le régime des mesures réparatrices à l’épreuve des droits concurrents

La délimitation du périmètre des mesures d’interdiction prononcées au titre de la contrefaçon de marque a donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 qui illustre la tension persistante entre le droit exclusif du titulaire et les droits des tiers à faire un usage loyal de la marque d’autrui. L’arrêt rendu dans le litige opposant les sociétés Lohr à la société Schneebichler a posé des règles importantes tant sur le plan de la compétence internationale que sur celui des limites intrinsèques du droit de marque.

Sur le premier point, la Cour a jugé que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 de l’article 125 du règlement (UE) n° 2017/1001, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » [[ Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb. ]]. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 125, paragraphe 4, du règlement n° 2017/1001 et 26, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, confirme que la comparution volontaire du défendeur sans contestation de compétence étend la compétence du tribunal des marques de l’Union à l’ensemble du territoire de l’Union européenne. L’article 126, paragraphe 1, du même règlement précise en effet qu’un tel tribunal « est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ».

Sur le second point, la Cour a rappelé les limites que l’article L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle impose au titulaire de la marque. Ce texte dispose que le titulaire ne peut interdire à un tiers l’usage de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[ Article L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381590. ]]. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser la marque « Lohr » pour désigner des pièces de rechange, sans réserver l’usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale de ce signe pour indiquer la destination des produits.

Cette décision dépasse le seul contentieux des marques de pièces détachées pour poser un principe plus général d’interdiction des mesures d’interdiction absolues qui ne réserveraient pas les usages légitimes reconnus par le législateur. Elle s’inscrit dans une tendance plus large d’encadrement des mesures réparatrices par le principe de proportionnalité, que la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a placé au cœur de l’office du juge de la contrefaçon. La Cour de cassation a d’ailleurs expressément écarté le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne en retenant l’absence de « doute raisonnable » sur l’interprétation du droit de l’Union, ce qui témoigne d’une maîtrise désormais assurée de ces instruments.

Par ailleurs, la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait occulter l’importance des actions en concurrence déloyale et parasitaire qui les complètent dans la pratique contentieuse. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé que « la concurrence parasitaire est une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées » [[ CA Nouméa, ch. com., 18 décembre 2025, n° 24/00051, https://www.courdecassation.fr/decision/6945258375782d5f06b20cf5. ]]. Bien que cette juridiction ait, dans les circonstances de l’espèce, écarté la qualification de parasitisme en l’absence de manœuvres déloyales avérées, elle a confirmé la pertinence de ce fondement subsidiaire dans l’arsenal du praticien de la propriété intellectuelle.

La sanction du non-respect de ces limites n’est pas l’irrecevabilité mais la cassation avec retranchement, ce que la Cour a expressément ordonné en faisant usage des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile. La cassation sans renvoi prononcée a permis de « retrancher du chef de dispositif faisant interdiction à la société Schneebichler d’utiliser le terme […] les usages conformes aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque ». Cette technique du retranchement partiel, qui évite un renvoi inutile, illustre l’économie procédurale que la chambre commerciale entend promouvoir lorsque la solution s’impose avec évidence.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet le 1er juin 2023 a ajouté une strate supplémentaire à cette architecture déjà complexe. La JUB, compétente pour les actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire et des brevets européens classiques n’ayant pas fait l’objet d’une exclusion, coexiste désormais avec les juridictions nationales pendant une période transitoire de sept ans. Les praticiens doivent ainsi déterminer, pour chaque litige, si la compétence appartient à la JUB ou aux tribunaux judiciaires français statuant en matière de brevets. Cette dualité juridictionnelle impose une maîtrise rigoureuse des règles de compétence et une anticipation stratégique des conséquences de chaque option procédurale. L’enjeu est d’autant plus sensible que les règles de fond applicables ne sont pas identiques : le droit matériel unifié des brevets que la JUB applique, notamment les articles 25 à 30 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, peut produire des solutions différentes de celles auxquelles conduit l’application du droit national par les juridictions françaises. Or, la chambre commerciale a précisément rappelé, dans l’arrêt du 17 mai 2023 précité, que la Convention de Munich demeure la source normative de référence pour l’appréciation de la validité des brevets européens désignant la France, ce qui garantit une certaine continuité entre les deux ordres juridictionnels. L’articulation entre la compétence de la JUB et celle des juridictions nationales n’est pas simplement une question procédurale : elle engage la cohérence même du système européen des brevets.

La chambre commerciale, par les décisions récentes exposées, a démontré sa capacité à maintenir un haut niveau d’exigence dans le contrôle des conditions de validité des brevets tout en adaptant les instruments procéduraux aux réalités économiques et aux standards européens. La rigueur renouvelée dans la définition de la personne du métier, la proportionnalité dans la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon et l’encadrement des mesures d’interdiction constituent autant de signaux d’une jurisprudence qui, sans renoncer à ses spécificités nationales, s’inscrit résolument dans le mouvement d’harmonisation européenne du droit des brevets.

Conclusion

Les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 témoignent d’un double mouvement. D’une part, la haute juridiction consolide les notions fondamentales du droit des brevets — personne du métier, portée de la publication, étendue de la protection — avec une exigence de motivation qui renforce la prévisibilité du contentieux. D’autre part, elle ajuste les instruments procéduraux aux standards européens de proportionnalité et d’effectivité, notamment en matière de saisie-contrefaçon et de mesures d’interdiction. L’entrée en scène de la Juridiction unifiée du brevet, dont le troisième anniversaire a été célébré le 1er juin 2026, ajoute à ce paysage une dimension concurrentielle qui exigera des praticiens français une maîtrise accrue des articulations entre le système national et le système unitaire. Le dialogue entre le juge français et le juge européen du brevet ne fait que commencer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».