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La protection du concept commercial entre droit des marques et libre parcours des idees : les enseignements de la chambre commerciale (2022-2026)

Le concept commercial entre droit des marques et libre parcours des idees : les enseignements de la chambre commerciale (2022-2026)

La notion de concept commercial, entendue comme l’ensemble des elements distinctifs qui conferent a une offre sa singularite sur le marche son decor, son ambiance, sa denomination, sa charte graphique et plus largement l’experience proposee au client, occupe une place croissante dans le contentieux de la propriete intellectuelle. Les operateurs economiques qui consentent des investissements significatifs pour elaborer et promouvoir un concept original attendent du droit qu’il leur garantisse une protection effective contre les imitateurs. Or, le droit francais de la propriete intellectuelle repose sur un principe fondamental : il protege les signes distinctifs et les creations originales, non les idees ni les concepts. Cette tension entre la protection legitime des investissements et les principes de libre concurrence et de libre parcours des idees a donne lieu, au cours des dernieres annees, a une serie de decisions importantes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la portee pratique merite une analyse d’ensemble.

I. Le droit des marques comme instrument de protection du concept commercial : entre fonction distinctive et risque de detournement

A. La fonction essentielle de la marque et la protection des signes distinctifs du commerce

Le droit des marques constitue le premier rempart dont dispose l’operateur economique soucieux de proteger le concept commercial qu’il a developpe. Aux termes de l’article L. 713-1 du Code de la propriete intellectuelle, « l’enregistrement de la marque confere a son titulaire un droit de propriete exclusive sur cette marque pour les produits et services qu’il a designes ». Ce droit exclusif permet au titulaire d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires a ceux vises a l’enregistrement, conformement aux dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du meme code. Il s’agit la d’un instrument puissant, dont la duree est potentiellement illimitee des lors que le titulaire procede aux renouvellements decennaux requis par l’article L. 712-1.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle regulierement la finalite de cette protection. Dans un arret du 7 janvier 2026, elle a ainsi juge que la marque « ne peut servir de prolongation d’un brevet appréhendant une couleur » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/67fc7a4a0652ac6bce4ef111]], reaffirmant que la fonction essentielle de la marque est l’indication d’origine et non la perpetuation d’un monopole technique. En l’espece, la societe CeramTec avait depose plusieurs marques constituees par une nuance de rose apres l’expiration de son brevet europeen portant sur un composite ceramique. La Cour, faisant sienne l’interpretation de la Cour de justice de l’Union europeenne [[CJUE, 19 juin 2025, aff. C-17/24, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=301355]], a considere que la chronologie du depot manifestait une intention de detournement du droit des marques, la couleur rose etant la consequence necessaire d’un procede technique tombe dans le domaine public.

Cette decision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante refusant que le droit des marques soit instrumentalise a des fins etrangeres a sa fonction distinctive. La Cour de justice avait deja enonce, dans l’arret Nestle du 16 septembre 2015, que « le droit exclusif et potentiellement permanent confere par une marque ne peut servir a perpetuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le legislateur de l’Union a voulu soumettre a des delais de peremption » [[CJUE, 16 sept. 2015, C-215/14, Nestle, pt. 45, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-215/14]]. Il en resulte que, si la marque peut proteger un signe distinctif associe a un concept commercial, elle ne saurait couvrir le concept lui-meme lorsque celui-ci releve d’une idee ou d’une solution technique.

En consequence, le droit des marques offre une protection reelle mais circonscrite du concept commercial. L’operateur economique qui souhaite proteger l’ensemble des elements constitutifs de son concept ne peut se contenter du seul depot de marque. Il doit repartir sa strategie de protection entre les differents droits de propriete intellectuelle disponibles le droit des marques pour les signes distinctifs, le droit d’auteur pour les creations originales, le droit des dessins et modeles pour l’apparence des produits tout en ayant conscience des limites temporelles et fonctionnelles propres a chacun de ces droits. La chambre commerciale, dans l’arret CeramTec du 7 janvier 2026, a d’ailleurs rappele que « les causes de nullite fondee sur la fonctionnalite du signe et sur la mauvaise foi sont autonomes, de nature differente, poursuivent des objectifs differents et ne s’excluent pas mutuellement » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/67fc7a4a0652ac6bce4ef111]]. Cette autonomie des regimes de nullite permet au juge de controler la validite des marques sous plusieurs angles complementaires, renforcant ainsi la coherence de l’articulation entre les differents droits de propriete intellectuelle.

B. La protection des marques renommees et l’elargissement du perimetre de la fonction distinctive

Le regime des marques renommees offre une protection etendue qui depasse le principe de specialite. L’article L. 713-5 du Code de la propriete intellectuelle, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, permet au titulaire d’une marque renommee d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires, des lors que cet usage « tire indument profit du caractere distinctif ou de la renommee de la marque ou leur porte prejudice ». Cette protection elargie constitue un atout considerable pour les operateurs economiques dont le concept commercial s’appuie sur une marque jouissant d’une notoriete certaine.

La chambre commerciale a precise les conditions d’application de ce regime dans un arret du 19 mars 2025 consacre a la marque « Tour de France ». La Cour y a juge que l’intensite de la renommee de la marque anterieure doit etre prise en consideration pour determiner si cette renommee s’etend au-dela du public vise par les produits ou services qu’elle designe. En l’espece, la cour d’appel avait a tort « cantonne la renommee de la marque au public concerne par les services d’organisation d’epreuves cyclistes », alors que cette renommee « s’etendait bien au-dela » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3]]. Cette jurisprudence rappelle que la protection des marques renommees s’apprecie de maniere globale et que l’intensite de la renommee peut justifier une protection excedant le cercle naturel des produits ou services concernes.

Par ailleurs, la Cour de justice a precise, dans un arret du 29 octobre 2025, que les marques renommees « jouissent d’une protection elargie contre des produits ou services differents » [[Trib. UE, 29 oct. 2025, aff. T-565/24, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-565/24]]. Le Tribunal de l’Union a du rappeler ce principe a la premiere chambre de recours de l’EUIPO qui avait, par une appreciation erronee, reduit la protection de la marque renommee a une logique de specialite. Or, ce rappel est essentiel pour les operateurs economiques qui investissent dans un concept commercial : la renommee de la marque peut leur permettre de s’opposer a des usages qui, sans etre strictement contrefaisants, tirent profit de leur notoriete.

Neanmoins, la chambre commerciale a egalement fixe des bornes a cette protection elargie. Dans l’arret CeramTec precite, elle rappelle que « le droit des marques ne saurait etre instrumentalise pour maintenir une exclusivite technique tombee dans le domaine public ». Il en resulte que la protection du concept commercial par le droit des marques connait une limite fondamentale : elle s’arrete la ou commence le domaine public et la liberte du commerce. Le titulaire d’une marque ne peut revendiquer un monopole sur une idee, un concept ou une solution technique, meme si la marque renommee est associee a ceux-ci. Cette frontiere est au coeur de l’articulation entre droits privatifs et libre concurrence qu’il convient desormais d’examiner.

II. L’action en concurrence deloyale et en parasitisme economique : un fondement complementaire pour la protection des investissements

A. Le parasitisme economique comme sanction de la captation indue de la valeur economique d’autrui

Lorsque le droit des marques ne suffit pas a proteger les efforts et les investissements consentis pour developper un concept commercial, le droit de la responsabilite civile offre un fondement subsidiaire. Le parasitisme economique, defini par la jurisprudence comme une forme de deloyaute constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, consiste, pour un operateur economique, a « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c]].

Cette definition, depourvue d’ambiguite, est le fruit d’une elaboration pretorienne constante. La chambre commerciale, dans l’arret du 26 juin 2024 (affaire du masque Easybreath de Decathlon), a synthetise les conditions du parasitisme en une formule qui fait desormais autorite. La Cour y rappelle que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres a caracteriser une valeur economique individualisee « ne peuvent se deduire de la seule longevite et du succes de la commercialisation du produit et, les idees etant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le declinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette enonciation de principe constitue un garde-fou essentiel contre les tentations d’appropriation des idees par la voie du parasitisme.

La Cour a egalement rappele, dans cet arret, la charge probatoire qui pese sur le demandeur a l’action en parasitisme. Il lui appartient d’identifier la « valeur economique individualisee » qu’il invoque, ainsi que la volonte du tiers de se placer dans son sillage. En l’espece, la societe Decathlon avait demontre que son masque Easybreath constituait une telle valeur, caracterisee par « sa grande notoriete, la realite du travail de conception et de developpement, le caractere innovant de la demarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires » de plus de trois millions d’euros. La societe concurrente, ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de couts exposes, avait cherche a beneficier sans contrepartie du succes rencontre par le produit.

En consequence, la chambre commerciale valide une approche concrete et rigoureuse du parasitisme, qui exige la demonstration d’une valeur economique identifiee et d’une volonte de captation, et non la simple constatation de la similitude des concepts ou des idees. Dans un arret anterieur du 16 fevrier 2022, la Cour avait deja juge que l’action en parasitisme « peut etre mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activite des parties » [[Cass. com., 16 fev. 2022, n° 20-13.542, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2]], consacrant ainsi l’autonomie de cette action par rapport a l’exigence d’une relation concurrentielle directe.

Par ailleurs, la chambre commerciale a assoupli les conditions de recevabilite de l’action en parasitisme en appel. Dans un arret du 18 mars 2026, elle a juge que « la demande en concurrence deloyale et parasitaire, formee en appel, est recevable des lors qu’elle se rattache aux pretentions soumises au premier juge par un lien suffisant » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. Ce revirement de procedure simplifie la strategie contentieuse des titulaires de droits de propriete intellectuelle, qui peuvent desormais invoquer le parasitisme en cause d’appel sans se voir opposer l’irrecevabilite des demandes nouvelles.

La chambre commerciale a egalement apporte des precisions utiles sur l’office du juge dans l’evaluation du prejudice resultant du parasitisme. Dans un arret du 13 novembre 2025, elle a rappele que l’appreciation globale du prejudice est suffisante et que le juge n’est pas tenu d’isoler chacun des chefs de prejudice invoques. La Cour y a juge que « le prejudice resultant d’actes de concurrence deloyale et de parasitisme peut etre evalue globalement, sans qu’il soit necessaire d’isoler la part de prejudice imputable a chacun des actes fautifs retenus » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940, https://www.courdecassation.fr/decision/691595c05cc9fa7cae5a7148]]. Cette position pragmatique facilite la tache du demandeur, qui n’a pas a decomposer un prejudice souvent difficilement fractionnable entre les differents agissements deloyaux de son concurrent. Elle temoigne de la volonte de la chambre commerciale de ne pas faire peser sur les victimes une charge probatoire excessive, des lors que la faute de parasitisme est caracterisee.

Il importe de souligner que l’action en parasitisme se distingue egalement de l’action en contrefacon par son fondement et par les conditions de sa mise en oeuvre. Tandis que l’action en contrefacon exige la preuve d’une atteinte a un droit de propriete intellectuelle prealablement constitue, l’action en parasitisme repose sur la demonstration d’un comportement deloyal qui, sans violer un droit privaif, contrevient aux usages du commerce. Cette dualite de fondements permet de couvrir un spectre plus large de situations, notamment celles dans lesquelles l’imitateur a pris soin de ne pas reproduire les elements couverts par un enregistrement de marque, tout en s’appropriant l’essence du concept commercial d’autrui. La chambre commerciale du 26 juin 2024 a precisement illustre cette complementarite en validant la condamnation pour parasitisme d’un concurrent qui avait commercialise un masque subaquatique fortement inspire de l’Easybreath, sans pour autant contrefaire les droits de propriete intellectuelle de Decathlon.

B. L’articulation procedurale entre contrefacon et concurrence deloyale dans le contentieux de la propriete intellectuelle

La coexistence de l’action en contrefacon et de l’action en concurrence deloyale, qui constitue une specificite du droit francais, a donne lieu a une construction jurisprudentielle minutieuse dont la chambre commerciale a recemment reaffirme les principes. Dans un arret du 26 mars 2025, la Cour a rappele que « l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement a titre principal des lors que se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]].

La Cour a pris soin de preciser que cette exigence de faits distincts n’empeche pas qu’un meme acte materiel puisse caracteriser des faits distincts s’il « porte atteinte a des droits de nature differente ». Ainsi, l’utilisation d’un signe identique peut constituer a la fois un acte de contrefacon de marque et un acte de concurrence deloyale, pour autant que les droits leses soient de nature distincte. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuite d’une jurisprudence etablie depuis l’arret fondateur du 23 mai 1973, offre aux operateurs economiques une palette d’actions leur permettant de proteger efficacement leurs investissements.

Neanmoins, la chambre commerciale a assorti cette liberte procedurale d’une limite indemnitaire essentielle. Elle juge en effet que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un prejudice deja repare au titre de la contrefacon », conformement au principe de la reparation integrale selon lequel un meme prejudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation. Cette regle, qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriete intellectuelle, est destinee a eviter que le cumul des actions ne conduise a un enrichissement indu du demandeur.

La delimitation des frontieres entre ces deux actions revet une importance pratique considerable pour les operateurs du secteur de la restauration et de l’hotellerie. Lorsqu’un concurrent reprend les elements caracteristiques d’un concept commercial sans reproduire la marque elle-meme, l’action en contrefacon peut se reveler inoperante. C’est alors le parasitisme qui offre la protection la plus adequate, a condition de rapporter la preuve d’investissements individualises et d’une intention de captation. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une decision du 11 mars 2026, a eu l’occasion de faire application de ces principes dans le secteur des « restaurants festifs », confirmant que si un droit privaif ne saurait suffire a faire echec au « sacro-saint principe du libre parcours des idees », la reprise systematique des elements constitutifs d’un concept peut caracteriser un acte de parasitisme [[TJ Paris, 3e ch., 11 mars 2026, n° RG 23/08761, commentee par E. Girard et J. Elkaim, BLIP!, 26 mai 2026, https://blip.education/le-concept-des-restaurants-festifs-en-vogue-larticulation-delicate-entre-le-droit-des-marques-et-les-pratiques-commerciales-deloyales]].

La chambre commerciale a egalement eu a connaitre du cas particulier du denigrement commis dans le cadre d’une action en contrefacon. Dans un arret du 15 octobre 2025, elle a juge qu’« en l’absence de decision de justice retenant l’existence d’actes de contrefacon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefacon de ces droits est constitutif d’un denigrement » [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Pub. Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c]]. Cette decision met en garde les titulaires de droits de propriete intellectuelle contre la tentation de faire pression sur les partenaires commerciaux de leurs concurrents avant toute decision judiciaire. L’effet boomerang de la saisie-contrefacon est desormais clairement identifie : le titulaire qui instrumentalise la procedure de saisie-contrefacon pour denigrer les produits de son concurrent s’expose a une condamnation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Des lors, la protection du concept commercial s’organise autour d’une architecture juridique a deux niveaux. Le droit des marques offre une protection puissante mais cantonnee a la fonction distinctive du signe ; le droit de la concurrence deloyale et du parasitisme complete cette protection en sanctionnant les comportements qui, sans violer un droit privaif, n’en sont pas moins contraires aux usages loyaux du commerce. Cette complementarite, que la chambre commerciale ne cesse de preciser, constitue un equilibre subtil entre la protection des investissements legitimes et la preservation de la liberte du commerce, principe fondamental du droit economique francais.

Conclusion

L’analyse des decisions rendues par la chambre commerciale entre 2022 et 2026 revele une construction jurisprudentielle coherente qui, tout en reaffirmant la vigueur des droits de propriete intellectuelle, en encadre rigoureusement l’exercice pour eviter toute derive monopolistique contraire a la liberte du commerce. Le droit des marques protege les signes distinctifs, non les idees ; le parasitisme sanctionne la captation indue de la valeur economique d’autrui, non la simple reprise d’un concept ; et l’articulation entre contrefacon et concurrence deloyale obeit a des regles precises qui garantissent la loyaute procedurale et l’absence de double indemnisation.

Pour le praticien, cette architecture jurisprudentielle offre plusieurs enseignements majeurs. En premier lieu, la protection du concept commercial doit etre pensee de maniere globale et anticipee, des la phase de creation, en mobilisant l’ensemble des outils de la propriete intellectuelle. En deuxieme lieu, la charge de la preuve en matiere de parasitisme exige du demandeur qu’il soit en mesure d’identifier et de documenter la valeur economique individualisee qu’il entend proteger, ce qui impose une tracabilite rigoureuse des investissements consentis. En troisieme lieu, la vigilance s’impose dans la mise en oeuvre des mesures provisoires telles que la saisie-contrefacon, dont l’effet boomerang est desormais clairement identifie par la jurisprudence. Cette architecture, constamment enrichie par la chambre commerciale, offre aux praticiens un cadre d’analyse solide pour apprehender les litiges relatifs a la protection des concepts commerciaux, dans un environnement economique ou la valeur des idees et de l’image de marque ne cesse de croitre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».