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La coalition SPUR et la standardisation privee de la protection de la propriete intellectuelle des editeurs de presse face a l’intelligence artificielle

La coalition SPUR et la standardisation privée de la protection de la propriété intellectuelle des éditeurs de presse face à l’intelligence artificielle

I. Le cadre légal de la protection des contenus de presse contre l’exploitation algorithmique : un édifice juridique à l’effectivité contestée

A. Le droit voisin des éditeurs de presse : une protection exclusive confrontée aux réalités de l’exécution

L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a institué au profit des éditeurs de publications de presse un droit voisin leur permettant d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information [[Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, art. 15, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0790.]]. Ce dispositif, transposé en droit français aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a vocation à restaurer l’équilibre économique entre les producteurs de contenus d’information et les plateformes numériques qui en tirent profit sans en supporter le coût de production.

Or, l’effectivité de ce droit exclusif s’est heurtée, dès sa mise en œuvre, à la résistance des grandes plateformes. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 mai 2026 dans l’affaire Meta Platforms Ireland Ltd contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (aff. C-797/23) a précisément rappelé que le droit voisin institué par la directive demeure un droit exclusif de propriété intellectuelle dont les États membres peuvent garantir l’effectivité en imposant aux plateformes une obligation de rémunération équitable [[CJUE, 12 mai 2026, aff. C-797/23, Meta Platforms Ireland Ltd c/ AGCOM, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-797/23.]]. La Cour a jugé que cette obligation n’est pas contraire au droit de l’Union et que le principe de proportionnalité ne saurait priver de son effectivité un droit de propriété intellectuelle consacré par le législateur européen [[CJUE, 12 mai 2026, aff. C-797/23, précité.]]. Cette décision constitue un point d’ancrage majeur dans la consolidation du droit voisin des éditeurs.

La transposition de la directive en droit français, intervenue par la loi n 2019-775 du 24 juillet 2019 puis par l’ordonnance n 2021-580 du 12 mai 2021, a été marquée par un conflit précoce entre les éditeurs de presse et les plateformes. L’Autorité de la concurrence a, dès le 9 avril 2020, enjoint à Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse la rémunération due au titre du droit voisin, constatant un abus de position dominante caractérisé par l’imposition de conditions de transaction inéquitables [[Autorité de la concurrence, décision n 20-MC-01 du 9 avril 2020, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/decision-n-20-mc-01-du-9-avril-2020.]]. L’acceptation par Google, le 11 mai 2026, des engagements proposés par l’Autorité marque l’aboutissement d’un contentieux de plus de six années qui illustre la difficulté de traduire un droit exclusif en rémunération effective par la seule voie judiciaire ou quasi-judiciaire.

En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas eu à connaître directement de ce contentieux de masse, mais sa jurisprudence relative au droit voisin et aux prérogatives des éditeurs fournit un cadre interprétatif utile. Dans un arrêt du 10 avril 2024, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler que les dispositions protectrices des droits de propriété intellectuelle doivent recevoir une interprétation conforme à la finalité économique du texte, laquelle commande de garantir une juste rémunération au titulaire de droits [[CA Paris, pôle 5, ch. 2, 10 avril 2024, RG n 23/09451, https://www.courdecassation.fr/decision/66e3d69f7541e17dc8380b4a.]]. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé le 18 mars 2026 que l’action en parasitisme économique, fréquemment mobilisée par les éditeurs en complément de l’action en contrefaçon, tend aux mêmes fins que celle-ci et peut être introduite pour la première fois en appel dès lors que les deux demandes reposent sur les mêmes faits [[Cass. com., 18 mars 2026, n 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. Ces décisions traduisent une volonté jurisprudentielle de ne pas entraver, par des exigences procédurales excessives, l’accès des titulaires de droits à la réparation intégrale de leur préjudice.

Il convient en effet de mesurer l’ampleur du défi auquel sont confrontés les éditeurs. L’exploitation de leurs contenus par les modèles d’intelligence artificielle s’opère à une échelle industrielle, par des procédés techniques opaques qui rendent particulièrement difficile l’administration de la preuve de la contrefaçon. La saisie-contrefaçon, outil procédural privilégié du droit de la propriété intellectuelle, se heurte à la nature distribuée et souvent extraterritoriale des infrastructures de traitement des données. La chambre commerciale a pris la mesure de cette difficulté probatoire en assouplissant, dans plusieurs décisions récentes, les conditions de mise en œuvre des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, admettant que le demandeur puisse solliciter des mesures d’investigation larges dès lors qu’il existe un motif légitime de suspecter une atteinte à ses droits [[Cass. com., 18 mars 2026, n 24-17.016, précité.]]]. Ces évolutions procédurales, pour nécessaires qu’elles soient, ne suffisent pas à compenser l’asymétrie structurelle entre les éditeurs et les opérateurs de modèles de langage, ce qui explique le recours à des mécanismes de coordination extra-judiciaire tels que la coalition SPUR.

B. L’exception de fouille de textes et de données : la brèche législative au cœur du contentieux de l’exploitation algorithmique

La directive 2019/790 a simultanément introduit, à son article 4, une exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données (text and data mining), transposée à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cette exception autorise les reproductions et extractions de contenus protégés à des fins de fouille automatisée, sauf opposition expresse du titulaire de droits manifestée par des procédés lisibles par machine [[Article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049579339.]]. C’est précisément sur ce mécanisme d’opt-out que s’est cristallisé le contentieux opposant les éditeurs de presse aux développeurs de grands modèles de langage.

En effet, la combinaison de l’exception de fouille et du droit voisin des éditeurs crée une tension normative dont la résolution n’est pas encore stabilisée. D’un côté, l’exception de fouille autorise par défaut l’exploitation algorithmique des contenus protégés. De l’autre, le droit voisin confère à l’éditeur un monopole d’exploitation dont il peut théoriquement se prévaloir pour s’opposer à cette exploitation. La question essentielle est de savoir si l’opposition manifestée au titre du droit voisin vaut opposition au sens de l’article 4 de la directive, et si le défaut d’opposition par procédé lisible par machine prive l’éditeur de son droit exclusif.

La jurisprudence française n’a pas encore tranché cette question, mais la doctrine s’accorde à considérer que le droit exclusif ne saurait être subordonné à une formalité technique d’opposition, sauf à vider de sa substance la protection conférée par l’article 15 de la directive [[Voir notamment le Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » du Dalloz, avril 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/panorama-rapide-de-l-actualite-propriete-intellectuelle-des-semaines-du-1er-avril-au-30-avril-.]]. Cette incertitude juridique constitue le terreau sur lequel s’est développée l’initiative de standardisation privée que représente la coalition SPUR.

II. La coalition SPUR et l’émergence d’un modèle de négociation collective privée des droits de propriété intellectuelle

A. La standardisation privée comme réponse aux limites structurelles de l’action judiciaire individuelle

Le 3 juin 2026, à l’occasion du congrès mondial de la presse du WAN-IFRA réuni à Marseille, une trentaine de médias internationaux ont annoncé leur intégration au sein de la coalition SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), initialement constituée au début de l’année 2026 par plusieurs groupes de presse britanniques [[Le Figaro, 3 juin 2026, « CMA Media et Ouest-France rejoignent une coalition d’éditeurs internationaux pour peser face aux éditeurs d’IA », https://www.lefigaro.fr/medias/cma-media-et-ouest-france-rejoignent-une-coalition-d-editeurs-internationaux-pour-peser-face-aux-editeurs-d-ia-20260603.]]. Parmi les nouveaux adhérents figurent les groupes français CMA Media, dont les titres incluent BFM, RMC et Brut, et SIPA Ouest-France, premier groupe de presse quotidienne régionale française. La coalition rassemble également des acteurs canadiens et suisses, notamment le groupe Ringier, ainsi que des médias nord-américains.

Le mécanisme sur lequel repose la coalition SPUR s’écarte sensiblement du modèle traditionnel de protection de la propriété intellectuelle fondé sur le contentieux judiciaire individuel. Les membres de la coalition s’engagent à adopter des standards communs de gestion des droits, à définir collectivement les conditions contractuelles de mise à disposition de leurs contenus aux fins d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, et à mutualiser les coûts de négociation et, le cas échéant, de contentieux [[Le Monde, 3 juin 2026, « Face aux Big Tech, les médias d’information se regroupent dans une coalition mondiale », https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/06/03/face-aux-big-tech-les-medias-d-information-se-regroupent-dans-une-coalition-mondiale_6696637_3234.html.]]. Cette approche s’inspire, dans sa philosophie, des sociétés de gestion collective qui, dans le domaine du droit d’auteur, mutualisent la perception et la répartition des redevances entre ayants droit.

En cela, la coalition SPUR constitue une innovation juridique majeure en droit de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur et les droits voisins sont traditionnellement conçus comme des droits exclusifs exercés individuellement par leurs titulaires. La gestion collective obligatoire, prévue par le Code de la propriété intellectuelle pour certaines catégories d’œuvres, n’a pas été étendue au droit voisin des éditeurs de presse. Les éditeurs sont donc théoriquement contraints de négocier individuellement avec chaque exploitant de contenus, ce qui crée une asymétrie de pouvoir de négociation au profit des grandes plateformes. La coalition SPUR entend remédier à cette asymétrie par une coordination volontaire des titulaires de droits, sans attendre une intervention législative qui pourrait tarder ou s’avérer insuffisante.

Sur le terrain juridique, cette initiative soulève la question de la compatibilité d’une telle coordination avec le droit de la concurrence. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Une coalition d’éditeurs définissant collectivement des conditions tarifaires ou contractuelles pourrait, en théorie, être qualifiée d’entente anticoncurrentielle. Toutefois, le droit de l’Union reconnaît au titulaire de droits de propriété intellectuelle la faculté de s’opposer à l’exploitation non autorisée de ses contenus, et la jurisprudence constante de la Cour de justice considère que l’exercice légitime d’un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas, en soi, une restriction de concurrence prohibée [[CJCE, 18 février 1971, aff. 40/70, Sirena, Rec. p. 69, https://eur-lex.europa.eu/.]]. La qualification de l’initiative SPUR au regard du droit de la concurrence dépendra donc étroitement de la mesure dans laquelle les standards adoptés se limitent à l’exercice des droits exclusifs reconnus par la directive 2019/790 ou s’étendent à des comportements allant au-delà de cette finalité protectrice.

L’initiative SPUR doit également être analysée au regard de la doctrine dite des « facilités essentielles », développée par le juge de l’Union à partir des arrêts Magill et IMS Health. Selon cette doctrine, le refus d’accès à une ressource protégée par un droit de propriété intellectuelle peut, dans des circonstances exceptionnelles, constituer un abus de position dominante. La Cour de justice a toutefois précisé dans l’arrêt IMS Health que ces circonstances ne sont réunies que si le refus d’accès fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs, s’il est dépourvu de justification objective, et s’il est de nature à éliminer toute concurrence sur un marché dérivé [[CJCE, 29 avril 2004, aff. C-418/01, IMS Health, Rec. p. I-5039, https://eur-lex.europa.eu/.]]. Ces conditions restrictives laissent une marge de manœuvre significative aux éditeurs pour définir collectivement les conditions d’accès à leurs contenus sans enfreindre le droit de la concurrence, pour autant que les standards adoptés ne visent pas à exclure du marché des concurrents légitimes mais à garantir une rémunération équitable pour l’exploitation de leurs droits.

B. Les implications juridiques d’un modèle contractuel collectif pour l’avenir du droit de la propriété intellectuelle

L’émergence de la coalition SPUR s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause de l’adéquation du droit de la propriété intellectuelle aux défis posés par l’intelligence artificielle générative. Dès le mois de mai 2026, le directeur général du New York Times avait dénoncé, devant le même congrès mondial de la presse, ce qu’il qualifiait de « vol effronté de la propriété intellectuelle » par les entreprises développant des modèles d’intelligence artificielle, appelant à une réponse collective et coordonnée des éditeurs [[Le Figaro, 1er juin 2026, « Notre profession est trop passive et trop fragmentée face à ces abus », https://www.lefigaro.fr/medias/notre-profession-est-trop-passive-et-trop-fragmentee-face-a-ces-abus-le-requisitoire-du-patron-du-new-york-times-contre-les-geants-de-l-ia-20260601.]]. La proposition de loi déposée par Madame la sénatrice Laure Darcos visant à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les systèmes d’intelligence artificielle a, quant à elle, rencontré l’opposition du Gouvernement au mois de mai 2026, illustrant la difficulté de construire un consensus législatif sur ces questions.

En droit français, la cession des droits de propriété intellectuelle est régie par des principes protecteurs de l’auteur et du titulaire de droits. L’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la cession des droits doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation [[Article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049579339.]]. Restreignant l’autonomie de la volonté, l’article L. 131-1 prohibe ce qu’on appelle communément la cession globale des œuvres futures [[Article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278917.]]. Si ces principes ont été conçus principalement pour les relations entre auteurs et exploitants traditionnels, leur extension aux relations entre éditeurs de presse et opérateurs d’intelligence artificielle est inévitable et les standards définis par la coalition SPUR devront en intégrer les contraintes.

La question de la qualification juridique des contrats que la coalition entend promouvoir se pose avec une acuité particulière. S’agit-il de licences de droits de propriété intellectuelle, soumises au formalisme protecteur du Code de la propriété intellectuelle, ou de simples autorisations d’exploitation relevant du droit commun des contrats ? La réponse à cette question déterminera l’étendue du contrôle judiciaire susceptible d’être exercé sur les conditions contractuelles négociées collectivement. En matière de droit d’auteur, l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que la cession de droits soit constatée par écrit et que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, le domaine d’exploitation des droits cédés étant délimité quant à son étendue, à sa destination, quant au lieu et quant à la durée [[Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278919.]]. Ces exigences, conçues pour protéger l’auteur personne physique, pourraient constituer un obstacle à l’adoption de standards contractuels simplifiés applicables aux relations entre éditeurs et opérateurs de modèles d’intelligence artificielle, à moins que le législateur ou le juge n’adaptent ces exigences à la spécificité de ce nouveau type d’exploitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits d’auteur, en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon [[Cass. com., 15 octobre 2025, n 24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]]. Cette décision rappelle que l’exercice des droits de propriété intellectuelle doit demeurer loyal et proportionné, y compris dans le cadre d’une action collective.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé le 6 décembre 2023 que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 décembre 2023, n 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. Cette exigence de loyauté et de proportionnalité, formulée dans le contentieux de la saisie-contrefaçon, pourrait trouver à s’appliquer par analogie aux démarches collectives des éditeurs, leur imposant de ne pas instrumentaliser les standards communs à des fins de pression économique disproportionnée.

L’initiative SPUR s’inscrit également dans un contexte de fragmentation du cadre juridique international. Aux États-Unis, les actions en contrefaçon intentées par des éditeurs de presse contre les développeurs de modèles d’intelligence artificielle, notamment celle initiée par le New York Times contre OpenAI et Microsoft, ont ouvert un front judiciaire dont l’issue demeure incertaine. La défense de fair use, propre au système américain du copyright, offre au juge une latitude d’appréciation qui rend le sort de ces contentieux difficilement prévisible. Cette incertitude, conjuguée au défaut d’harmonisation internationale de la protection des contenus de presse face à l’exploitation algorithmique, justifie pleinement la démarche des éditeurs consistant à anticiper par la voie contractuelle ce que ni le législateur ni le juge ne sont parvenus à stabiliser.

Un précédent mérite d’être mentionné à cet égard. La gestion collective des droits d’auteur dans le domaine musical, dont la SACEM constitue l’archétype en droit français, a historiquement suivi une trajectoire comparable : née d’une initiative privée des auteurs et compositeurs confrontés à l’impossibilité pratique de contrôler individuellement l’exploitation de leurs œuvres, elle a progressivement été consacrée par le législateur avant de devenir un pilier du droit d’auteur contemporain. La coalition SPUR pourrait suivre une trajectoire analogue, en offrant au législateur un modèle éprouvé dont il pourrait s’inspirer pour étendre la gestion collective obligatoire au droit voisin des éditeurs de presse, à l’instar de ce que le législateur danois a mis en œuvre pour les licences collectives étendues dans le secteur de l’édition de presse numérique. La CJUE a posé un cadre analytique pour l’appréciation de ces contentieux en jugeant, dans son arrêt précité du 12 mai 2026, que le droit voisin des éditeurs relève du champ harmonisé du droit de l’Union et ne saurait être contourné par des arguments tirés de la liberté d’entreprise ou de la liberté d’expression [[CJUE, 12 mai 2026, aff. C-797/23, Meta Platforms Ireland Ltd c/ AGCOM, précité.]]. Cette décision conforte la position des éditeurs dans les négociations à venir et légitime l’initiative de standardisation privée qu’ils entreprennent.

En définitive, l’émergence de la coalition SPUR illustre une tendance de fond du droit de la propriété intellectuelle : le basculement d’un modèle de protection fondé sur l’action judiciaire individuelle vers un modèle de régulation contractuelle collective. Cette évolution n’est pas sans rappeler le développement des licences collectives étendues dans les pays nordiques, où les organisations représentatives des titulaires de droits négocient des conditions d’utilisation applicables à l’ensemble d’un secteur. La question essentielle est désormais de savoir si ce modèle de standardisation privée, pragmatique et flexible, parviendra à offrir aux éditeurs une protection effective de leurs droits de propriété intellectuelle sans compromettre l’équilibre entre le droit exclusif des titulaires et l’intérêt général, qui justifie les exceptions au droit d’auteur dont bénéficient les utilisateurs de modèles d’intelligence artificielle [[Directive 2019/790, considérant 54, précitée.]].

Conclusion

La création de la coalition SPUR marque une étape significative dans l’évolution des modes de protection de la propriété intellectuelle des éditeurs de presse. Le cadre légal existant, conjuguant le droit voisin institué par la directive 2019/790 et l’exception de fouille de textes et de données, offre une protection formelle dont l’effectivité reste tributaire de la capacité des éditeurs à négocier collectivement avec les exploitants de contenus. La standardisation privée des conditions d’utilisation des publications de presse aux fins d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle constitue une voie médiane entre l’impuissance de l’action individuelle et l’incertitude de l’intervention législative.

La réussite de cette initiative dépendra moins de sa sophistication technique que de sa capacité à articuler le droit exclusif des éditeurs avec le droit de la concurrence, d’une part, et avec le formalisme protecteur du droit d’auteur, d’autre part. Elle devra également démontrer sa compatibilité avec les engagements internationaux de la France et de l’Union européenne en matière de propriété intellectuelle, notamment l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En définitive, la coalition SPUR préfigure peut-être ce que pourrait être, à moyen terme, une gestion collective étendue des droits voisins des éditeurs de presse, modèle dont le législateur européen aurait vocation à se saisir si l’initiative privée démontrait son efficacité sans compromettre les équilibres concurrentiels sur lesquels repose le marché unique numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».