Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les stipulations de l’avenant n° 10 du 5 décembre 2025 à l’avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail, à la convention collective nationale susvisée.
L’article 48.7 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’article 3 de l’avenant n° 10, est étendu sous réserve du respect d’une part, des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ainsi que de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en ce que toute modification du niveau de garantie suppose un avenant de révision, la clause prévoyant une diminution automatique des prestations complémentaires en cas d’évolution de prise en charge par le régime de base ne pouvant, à elle seule, permettre de modifier les engagements conventionnels en matière de niveau de garantie et d’autre part, du respect des dispositions des articles L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, L. 113-5 du code des assurances et L. 221-17-1 du code de la mutualité. Les garanties exprimées sous déduction des prestations de sécurité sociale impliquent, en cas de diminution de celles-ci dans le cadre d’une situation individuelle, le maintien du niveau de prestation contractuellement prévu. Si l’engagement contractuel est d’atteindre un niveau de revenu de remplacement, la diminution des prestations de base ne peut conduire à une réduction corrélative et concomitante de la prestation complémentaire, laquelle doit au contraire être ajustée afin de respecter cet engagement.
L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.