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L’obligation de sécurité de l’employeur à l’épreuve du contentieux sériel de l’exposition aux substances CMR : les enseignements de l’affaire ArcelorMittal Fos-sur-Mer

L’obligation de sécurité de l’employeur à l’épreuve du contentieux sériel de l’exposition aux substances CMR : les enseignements de l’affaire ArcelorMittal Fos-sur-Mer

I. La construction jurisprudentielle du préjudice d’anxiété comme instrument de réparation du manquement à l’obligation de sécurité

A. De l’amiante aux CMR : l’extension du domaine du préjudice d’anxiété

Le préjudice d’anxiété constitue l’une des constructions prétoriennes les plus significatives du droit du travail contemporain. Initialement circonscrit aux salariés exposés à l’amiante dans les établissements inscrits sur la liste établie en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il a connu une extension remarquable sous l’impulsion conjuguée de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et de la chambre sociale. Par deux arrêts fondateurs des 5 avril 2019 et 2 avril 2021, la haute juridiction a successivement détaché le préjudice d’anxiété de la condition d’inscription sur la liste ACAATA, puis de la condition d’exposition à l’amiante elle-même, pour l’ancrer désormais dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de droit commun. [[Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5ca6d6e19a44e04d1f7e5a5c : « Le salarié, qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. ».]]

Cette évolution a ouvert la voie à un contentieux qui ne cesse de prospérer, bien au-delà du seul périmètre de l’amiante, pour embrasser l’ensemble des substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques auxquelles les salariés peuvent être exposés dans l’exercice de leur activité professionnelle. La chambre sociale a confirmé cette extension dans un arrêt du 4 septembre 2024, en énonçant que « le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » [[Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-20.917, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804d68c253fd3db1c2cf5]]. La silice, le benzène, le dichlorométhane, le formaldéhyde, les résines phénoliques sont désormais expressément visés par les juridictions du fond, qui n’hésitent plus à retenir des expositions multiples à plusieurs agents CMR au sein d’une même instance.

La cour d’appel de Poitiers a ainsi, le 29 janvier 2026, indemnisé un salarié de fonderie exposé simultanément à la silice, au benzène, au dichlorométhane et au formaldéhyde, en relevant que « la gravité des pathologies en lien avec la silice, induisant la perte d’espérance de vie, n’est pas discutée (silicose, cancers) » [[CA Poitiers, 29 janv. 2026, n° 22/01212, https://www.courdecassation.fr/decision/697c530acdc6046d47384f02]]. La cour d’appel d’Agen avait quant à elle retenu, le 18 février 2025, que « l’existence d’un danger avéré et la carence de l’employeur à protéger ses salariés sont établis » s’agissant d’une exposition aux poussières de silice dans une fonderie, pour allouer 8.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété [[CA Agen, 18 fév. 2025, n° 24/00432, https://www.courdecassation.fr/decision/67d51e7b282086d65894662d]].

B. La charge probatoire partagée entre exposition fautive et connaissance du risque

Le régime probatoire du préjudice d’anxiété repose sur une architecture à double détente qui mérite d’être précisément décrite. Il appartient au salarié de démontrer, d’une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée, et, d’autre part, la réalité de son préjudice d’anxiété personnellement subi. L’employeur peut quant à lui s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail [[Ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5ca6d6e19a44e04d1f7e5a5c]]. Cette répartition des rôles probatoires confère au juge prud’homal un office particulièrement délicat, puisqu’il doit apprécier souverainement des éléments de preuve qui portent sur des événements parfois vieux de plusieurs décennies.

La chambre sociale a précisé que le préjudice d’anxiété « ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, et qui est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés » [[Cass. soc., 13 oct. 2021, n° 20-16.584, https://www.courdecassation.fr/decision/61666093da7b72e2b1e71e62]]. Cette exigence d’individualisation du préjudice constitue une garantie essentielle pour l’employeur, qui ne saurait être condamné à réparer un préjudice simplement présumé du fait de l’exposition. Elle impose au salarié de rapporter la preuve d’un retentissement psychologique personnel, ce qui conduit fréquemment les demandeurs à produire des attestations de proches, des certificats médicaux ou des témoignages de collègues décrivant l’état d’inquiétude permanente dans lequel les plonge la conscience du risque encouru.

Le point de départ du délai de prescription biennale, régi par l’article L. 1471-1 du code du travail, a également fait l’objet d’une construction jurisprudentielle minutieuse. Il est désormais acquis que ce délai court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition, sans pouvoir être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin [[CA Poitiers, 29 janv. 2026, n° 22/01212, https://www.courdecassation.fr/decision/697c530acdc6046d47384f02 : « Le point de départ du délai de prescription d’une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition ».]] La charge de la preuve de la prescription incombe à celui qui s’en prévaut, ce qui impose à l’employeur de démontrer que le salarié a été personnellement et précisément informé des risques encourus plus de deux ans avant la saisine de la juridiction.

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », ces mesures comprenant « des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » [[Article L. 4121-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828]]. L’employeur qui ne justifie pas avoir mis en oeuvre ces mesures de manière effective et adaptée aux risques spécifiques auxquels sont exposés ses salariés engage sa responsabilité. La jurisprudence exige de l’employeur qu’il démontre, pièces à l’appui, avoir fourni des équipements de protection individuelle adaptés, dispensé des formations en temps utile et délivré une information précise sur les risques encourus.

II. Le contentieux de masse comme révélateur des limites structurelles de l’office du juge prud’homal

A. La dilution de l’individualisation du préjudice dans les actions sérielles

L’affaire ArcelorMittal Fos-sur-Mer constitue un précédent d’une ampleur inédite dans l’histoire du contentieux du préjudice d’anxiété. Le 28 mai 2026, ce sont près de quatre cents travailleurs — incluant les salariés de l’aciérie, les intérimaires et les sous-traitants — qui ont saisi le conseil de prud’hommes de Martigues d’une demande d’indemnisation fondée sur l’exposition à de multiples substances CMR. Les demandeurs réclament une somme de 35.000 euros par salarié, ce qui porterait l’enjeu financier global du litige à plusieurs millions d’euros. [[Le Figaro, 29 mai 2026, « Bouches-du-Rhône : 163 salariés d’ArcelorMittal à Fos-sur-Mer saisissent les prud’hommes », https://www.lefigaro.fr/marseille/bouches-du-rhone-163-salaries-de-d-arcelormittal-a-fos-sur-mer-saisissent-les-prud-hommes-20260529]].

Cette configuration inédite met en tension les principes directeurs du contentieux du préjudice d’anxiété tels que la chambre sociale les a patiemment élaborés. L’exigence d’individualisation du préjudice, rappelée avec constance par la Cour de cassation, se heurte ici à la réalité d’un contentieux de masse où les situations individuelles tendent nécessairement à se confondre. Les cent soixante-trois salariés ayant formé les demandes principales partagent une même exposition, sur un même site industriel, aux mêmes substances dangereuses — Chrome VI, silice cristalline, benzo(a)pyrène, amiante — et invoquent un préjudice dont la dimension collective est consubstantielle à sa nature même.

Or, la jurisprudence de la chambre sociale impose au juge du fond de caractériser, pour chaque demandeur, l’existence d’un préjudice personnellement subi, distinct de la seule exposition au risque. La cour d’appel de Poitiers a ainsi rappelé que « le salarié doit justifier du préjudice d’anxiété, préjudice qui ne résulte pas de la seule exposition au risque » [[CA Poitiers, 29 janv. 2026, n° 22/01212, https://www.courdecassation.fr/decision/697c530acdc6046d47384f02]]. Cette exigence, parfaitement légitime dans le cadre d’actions individuelles, devient singulièrement difficile à satisfaire lorsque le conseil de prud’hommes est saisi de plusieurs centaines de requêtes simultanées, fondées sur des faits identiques et étayées par des éléments de preuve largement communs.

La dimension sérielle du contentieux ArcelorMittal révèle une tension plus profonde entre la logique individualiste du droit du travail et la réalité collective du dommage environnemental en milieu professionnel. Le préjudice d’anxiété a été conçu par la jurisprudence comme un préjudice éminemment personnel, ancré dans le rapport contractuel bilatéral entre l’employeur et le salarié. Il se prête mal à la gestion procédurale d’un contentieux de masse, faute d’un instrument procédural comparable à l’action de groupe, dont on sait qu’elle demeure, en droit du travail, largement ineffectif en dépit des avancées législatives récentes. [[La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit l’action de groupe en droit du travail, mais son périmètre reste limité aux discriminations et son usage demeure confidentiel.]]

B. L’articulation défaillante entre répression pénale et réparation civile

L’affaire ArcelorMittal Fos-sur-Mer présente une singularité supplémentaire qui en accroît considérablement la portée juridique. L’aciérie fait l’objet d’une mise en examen pour faux et usage de faux et mise en danger délibérée de la vie d’autrui, qualification pénale prévue et réprimée par l’article 223-1 du code pénal. Le syndicat CGT dénonce publiquement une dissimulation par la direction de prélèvements positifs à l’amiante qui auraient été cachés aux représentants du personnel et aux autorités de contrôle. [[Maritima, 28 mai 2026, « J’ai un respirateur chez moi pour dormir », https://maritima.fr/actualites/environnement/fos-sur-mer/13542/jai-un-respirateur-chez-moi-pour-dormir-des-salaries-darcelormittal-fos-devant-les-prudhommes : « ArcelorMittal est mis en examen pour faux et usage de faux et mise en danger délibérée de la vie d’autrui ».]].

Cette configuration, qui superpose une procédure pénale en cours et un contentieux prud’homal de masse portant sur les mêmes faits, soulève des questions inédites quant à l’articulation des deux ordres de responsabilité. En droit du travail, la mise en examen pénale de l’employeur ne produit aucun effet automatique sur la caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Le juge prud’homal n’est pas lié par la qualification pénale des faits, et doit procéder à sa propre appréciation du comportement de l’employeur au regard de son obligation de sécurité de nature contractuelle.

Pour autant, il serait artificiel de considérer que la procédure pénale est sans incidence sur le contentieux prud’homal. Les constatations matérielles effectuées dans le cadre de l’enquête pénale — notamment les résultats des prélèvements environnementaux, les auditions des responsables de l’entreprise, les saisies documentaires — constituent des éléments de preuve que les salariés peuvent produire devant le conseil de prud’hommes, sous réserve du respect du principe du contradictoire. L’existence d’une mise en examen pénale pour mise en danger délibérée constitue en outre un indice particulièrement éloquent de la conscience que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, du danger auquel il exposait ses salariés, élément central de la caractérisation de la faute inexcusable comme du manquement à l’obligation de sécurité.

La présence d’intérimaires et de sous-traitants parmi les demandeurs ajoute une complexité supplémentaire à l’équation juridique. L’article L. 4154-3 du code du travail prévoit que « la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée » [[Article L. 4154-3 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020627449]]. Cette présomption, qui renverse la charge de la preuve au bénéfice des salariés les plus vulnérables, pourrait trouver un champ d’application considérable dans le contexte de l’affaire ArcelorMittal.

L’enquête de l’inspection du travail menée en 2023, qui a conduit à une fermeture administrative temporaire du site, constitue enfin un élément probatoire déterminant. Les constats des agents de contrôle, qui relèvent de la police administrative spéciale du travail, documentent l’ampleur des manquements de l’employeur à ses obligations de prévention. Ces constats, dûment versés aux débats prud’homaux, renforcent considérablement la position des demandeurs en établissant, par une autorité publique indépendante, la réalité et la gravité des carences reprochées à l’employeur dans la mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires.

En définitive, l’affaire ArcelorMittal Fos-sur-Mer illustre avec une acuité particulière les limites du cadre juridique actuel pour appréhender les contentieux sériels de l’exposition professionnelle aux substances toxiques. Le préjudice d’anxiété, instrument de réparation individuelle, est mis à l’épreuve d’un dommage dont la dimension collective est irréductible. La coexistence d’une procédure pénale et d’un contentieux prud’homal de masse, si elle offre aux salariés des perspectives d’indemnisation multiples, révèle aussi l’absence de passerelles procédurales entre les deux ordres de juridiction, chacun progressant selon sa logique propre sans que le législateur n’ait véritablement pensé leur articulation.

Par ailleurs, la garantie de l’AGS constitue un enjeu financier majeur dans ce type de contentieux, singulièrement lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure collective. La jurisprudence de la chambre sociale a régulièrement rappelé que la garantie de l’AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l’employeur antérieur à l’ouverture de la procédure collective, dès lors que « le préjudice d’anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition au risque » [[CA Poitiers, 29 janv. 2026, n° 22/01212, https://www.courdecassation.fr/decision/697c530acdc6046d47384f02]]. Cette solution, protectrice des deniers de la collectivité des créanciers, peut toutefois priver les salariés de toute indemnisation effective lorsque l’employeur est insolvable et que la connaissance du risque est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture.

La cour d’appel de Caen a, dans un arrêt du 5 juin 2025, alloué 8.000 euros à un salarié exposé à l’amiante en réparation de son préjudice d’anxiété, en relevant que « l’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires » [[CA Caen, 5 juin 2025, n° 23/00817, https://www.courdecassation.fr/decision/68427ffac064ea9e25f050e3]]. Cette jurisprudence confirme que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyens renforcée, dont le respect doit être démontré par des mesures concrètes et non par de simples affirmations de principe.

Dès lors, le contentieux ArcelorMittal apparaît comme un révélateur des tensions qui traversent le droit du travail contemporain, partagé entre la nécessité de réparer les atteintes à la santé des travailleurs et les limites inhérentes à un cadre procédural conçu pour des litiges individuels. L’issue de cette affaire, quelle qu’elle soit, ne manquera pas d’influencer durablement la pratique des juridictions prud’homales confrontées à des contentieux similaires dans les bassins industriels français.

L’enjeu financier justifie souvent l’intervention d’un avocat en droit du travail à Paris dès le premier courrier.

Conclusion

L’affaire ArcelorMittal Fos-sur-Mer marque un tournant dans l’histoire du préjudice d’anxiété en droit du travail. En portant devant le conseil de prud’hommes de Martigues un contentieux d’une ampleur sans précédent, les salariés de l’aciérie soumettent au juge prud’homal une question qui dépasse très largement le cadre des litiges individuels auxquels cette juridiction est habituellement confrontée. La réponse qui sera apportée à leurs demandes, qu’elle soit favorable ou défavorable, ne manquera pas de produire des effets bien au-delà du seul site de Fos-sur-Mer, en établissant un précédent pour l’ensemble des contentieux de l’exposition professionnelle aux substances CMR. La coexistence d’une procédure pénale en cours et d’un contentieux prud’homal de masse invite en outre le législateur à repenser l’articulation entre les différentes voies de droit ouvertes aux salariés victimes d’une exposition fautive à des substances dangereuses, afin de garantir une réparation effective sans sacrifier les garanties procédurales qui fondent l’État de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».