Concurrence déloyale : le tournant probatoire de la chambre commerciale
I. La dissociation de l’exigence probatoire selon la nature du préjudice
A. La présomption maintenue du préjudice moral
Le droit de la concurrence déloyale reposait, depuis plusieurs décennies, sur un principe dont la simplicité faisait la force contentieuse : de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un préjudice. Cette construction, adossée à l’article 1240 du code civil [[ Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 ]], dispensait le demandeur de rapporter la preuve d’un dommage distinct de la faute elle-même. La Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin le 7 janvier 2026, en clarifie la portée tout en en réduisant sensiblement l’étendue.
La chambre commerciale énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent », la charge probatoire du demandeur s’alourdit dès lors qu’il sollicite réparation d’un préjudice matériel [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742 ]]. Cette formulation n’est pas anodine : la Cour ne remet pas en cause le principe cardinal de la présomption de préjudice moral, qui demeure un instrument contentieux efficace pour le demandeur. Le trouble commercial, l’atteinte à l’image ou à la réputation, par leur nature même, continuent d’être inférés de l’acte fautif sans qu’une preuve spécifique soit exigée.
Par ailleurs, cette présomption trouve un écho constant dans la jurisprudence des juges du fond. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 avril 2025, rappelle que « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » [[ CA Nîmes, 4ème ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00388, https://www.courdecassation.fr/decision/680b1a542364a383b77474b2 ]]. Cette continuité doctrinale est essentielle à la compréhension de l’arrêt du 7 janvier 2026 : il ne s’agit pas d’un revirement frontal, mais d’une clarification distributive qui réserve le bénéfice de la présomption au seul préjudice moral, tout en exigeant une démonstration rigoureuse pour le surplus.
En conséquence, le praticien qui entend obtenir réparation d’un préjudice matériel dans le cadre d’une action en concurrence déloyale ne peut plus se reposer sur l’automaticité de la présomption traditionnelle. Il lui appartient d’articuler sa demande autour d’une distinction claire entre le préjudice moral, dont l’existence est présumée, et le préjudice économique, dont la réalité et l’étendue doivent être établies par tout moyen. Cette distinction, qui s’impose désormais aux juridictions du fond, aura pour effet de recentrer le débat contentieux sur l’évaluation du préjudice plutôt que sur la seule caractérisation de la faute.
La portée de cette présomption résiduelle ne doit cependant pas être sous-estimée. Dans les contentieux où le préjudice économique est difficilement chiffrable, comme en matière de détournement de clientèle ou de parasitisme, la présomption de préjudice moral permet au demandeur d’obtenir une indemnisation minimale sans avoir à supporter la charge d’une expertise comptable coûteuse. Elle conserve ainsi une utilité pratique certaine, notamment pour les petites et moyennes entreprises dont les moyens contentieux sont limités. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a ainsi confirmé une condamnation à des dommages et intérêts fondée sur cette présomption, en retenant que le débauchage du personnel et le détournement de clientèle constituaient des actes de concurrence déloyale dont le préjudice moral était nécessairement inféré [[ CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 23/01833, https://www.courdecassation.fr/decision/69fd799ccdc6046d4703c171 ]].
B. L’exigence renforcée de la preuve du préjudice matériel
La seconde branche de l’attendu de principe de l’arrêt du 7 janvier 2026 constitue l’apport le plus significatif pour la pratique du contentieux commercial. La Cour énonce que « le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742 ]]. Cette formulation exhaustive des catégories de préjudice matériel — perte subie, gain manqué, perte de chance — témoigne d’une volonté de la Haute juridiction de couvrir l’ensemble du spectre indemnitaire tout en soumettant chaque poste à l’exigence probatoire.
Dès lors, la charge de la preuve se trouve redistribuée. Le demandeur qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale doit désormais produire les éléments comptables, les attestations de clients perdus, les études de marché ou les rapports d’expertise qui démontrent la réalité et l’ampleur du dommage économique allégué. Cette exigence répond à un impératif d’équité probatoire que la pratique antérieure, trop favorable au demandeur, avait pu occulter.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation de l’office du juge en matière de préjudice économique. La chambre commerciale avait déjà manifesté, par l’arrêt du 25 septembre 2024, sa volonté d’encadrer strictement les présomptions en droit de la concurrence, en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[ Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b ]]. L’arrêt du 7 janvier 2026 prolonge cette logique en la transposant du terrain des autorités de concurrence vers celui de l’action civile en réparation.
En pratique, le justiciable confronté à un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme doit, dès l’introduction de l’instance, rassembler les éléments de nature à établir son préjudice économique. La seule invocation de la faute ne suffit plus à obtenir une indemnisation substantielle au-delà du préjudice moral, dont la réparation symbolique a vocation à demeurer modeste. Cette mutation impose une anticipation probatoire qui modifie en profondeur la stratégie contentieuse des avocats en contentieux commercial.
Une jurisprudence récente de la cour d’appel de Rennes, en date du 12 mai 2026, illustre les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs depuis ce resserrement probatoire. Dans cette espèce, la cour a déclaré irrecevables plusieurs demandes indemnitaires formées en appel au motif qu’elles étaient nouvelles et non étayées par des éléments de preuve suffisants, rappelant que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur en application de l’article 1353 du code civil [[ CA Rennes, 3ème ch. com., 12 mai 2026, n° 24/04513, https://www.courdecassation.fr/decision/6a044435cdc6046d47921fe1 ]]. La décision illustre la nécessité d’une préparation minutieuse du dossier probatoire en première instance, toute carence à cet égard compromettant irrémédiablement les chances de succès en appel.
II. L’encadrement strict des actes fautifs constitutifs
A. Le dénigrement subordonné à la publicité des propos
Le second apport doctrinal de l’arrêt du 7 janvier 2026 réside dans la définition renouvelée du dénigrement comme acte de concurrence déloyale. La chambre commerciale énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742 ]]. Cette affirmation, en apparence évidente, emporte des conséquences pratiques considérables en ce qu’elle exclut du champ de la concurrence déloyale les propos tenus dans un cadre strictement interne.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné une société au titre de propos dénigrants contenus dans des courriels internes, en retenant que ces propos portaient atteinte à l’image commerciale de la société concurrente. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté que les courriels litigieux « auraient été adressés à un tiers » à la société poursuivie. La publicité du propos devient ainsi une condition nécessaire de sa qualification fautive en droit de la concurrence déloyale.
Cette exigence est logiquement articulée avec la nature même de l’action en concurrence déloyale, qui sanctionne un comportement de marché et non une intention malveillante. Des propos tenus entre collaborateurs d’une même société, aussi désobligeants soient-ils à l’égard d’un concurrent, ne produisent pas d’effet sur le marché et ne sauraient, à ce titre, caractériser un acte de concurrence déloyale. La Cour rétablit ainsi une distinction fondamentale entre l’intention fautive et l’acte fautif, le second seul étant susceptible d’engager la responsabilité civile.
Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure relative aux actes préparatoires à une activité concurrente. La chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 19 mars 2025, que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » [[ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686f9adb0fcda38e00b7 ]]. Dans les deux cas, la Cour adopte une approche fonctionnelle : ce qui n’a pas d’effet sur le marché ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Dès lors, le contentieux du dénigrement se trouve substantiellement recentré. Le demandeur ne pourra plus se fonder sur des correspondances internes ou des échanges confidentiels pour caractériser la faute. Il lui faudra démontrer que le propos a été porté à la connaissance d’un public extérieur à l’entreprise, qu’il s’agisse de clients, de fournisseurs ou plus largement du marché. Cette preuve, qui pourra être rapportée par la production de courriels adressés à des tiers, de publications sur les réseaux sociaux professionnels ou de témoignages de clients démarchés, alourdit incontestablement la charge probatoire du demandeur.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025, a fait application de ces principes dans une espèce où un salarié lié par une clause de non-concurrence avait été débauché par une société concurrente. La cour a retenu que la société recruteuse avait commis une faute par complicité dans la violation de la clause, dès lors qu’elle était informée de l’existence de cette clause et avait néanmoins engagé le salarié « pour prospecter de nouveaux clients et développer la clientèle » [[ CA Bordeaux, 4ème ch. com., 14 avr. 2025, n° 23/03629, https://www.courdecassation.fr/decision/67fde97c9b68debe44f7e9a7 ]]. Cette décision montre que le juge du fond, tout en appliquant l’exigence de publicité du dénigrement, conserve des instruments d’appréciation rigoureux lorsque les actes de concurrence déloyale sont caractérisés par d’autres vecteurs que la parole dénigrants.
B. La rigueur procédurale comme contrepartie de l’objectivation des pratiques restrictives
Le même jour, la chambre commerciale rendait un second arrêt de principe, dans l’affaire dite Intermarché, qui consacre une avancée symétrique en matière de pratiques restrictives de concurrence. La Cour y affirme que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763 ]]. Cette décision consacre une conception purement objective du déséquilibre significatif, détachée de toute condition de dépendance économique.
L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, sanctionne notamment le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » [[ Article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704 ]]. La Cour de cassation, en jugeant que cette disposition s’applique indépendamment du rapport de force entre contractants, en fait un instrument de régulation du marché applicable à tous les opérateurs, y compris les multinationales traitant avec des distributeurs de taille comparable.
En contrepoint de cette objectivation du droit substantiel, la Cour renforce simultanément les garanties procédurales dans le cadre des enquêtes de la DGCCRF. Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763 ]]. Elle ajoute que les éléments recueillis en violation de ces principes ne peuvent être écartés des débats « que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause », exigeant ainsi que le juge caractérise précisément l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux enquêteurs.
Cette solution est corroborée par l’arrêt du 29 janvier 2025, par lequel la chambre commerciale avait jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » [[ Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6799cf44da62992b3320cf4b ]]. L’articulation de ces deux arrêts dessine un équilibre subtil : l’administration dispose de pouvoirs d’enquête étendus, mais l’annulation des actes d’enquête est subordonnée à la démonstration d’un grief effectif et non d’une simple irrégularité formelle.
A cet égard, la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif validée par la Cour mérite une attention particulière. Les juges du fond avaient caractérisé le déséquilibre non à partir d’une analyse abstraite du contrat, mais en considération du procédé mis en œuvre par le distributeur, consistant à « imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La Cour de cassation valide cette méthode en retenant que la faculté discrétionnaire de revenir sur le prix convenu, sans autre motif que la recherche de rentabilité, « précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ». Cette motivation, d’une densité rare, élève la stabilité de la relation commerciale au rang de valeur protégée par le droit des pratiques restrictives.
La portée de cette décision dépasse le seul cadre des relations entre la grande distribution et ses fournisseurs. En consacrant l’indifférence de la puissance économique des parties pour caractériser le déséquilibre significatif, la Cour de cassation finalise la mutation du texte vers un instrument de police des comportements contractuels applicable à tous les niveaux de la chaîne économique. Un fournisseur de taille modeste comme une multinationale peuvent désormais se prévaloir de cette protection, dès lors qu’ils sont soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 25 janvier 2017, par lequel la Cour avait déjà admis que la soumission pouvait résulter de la seule structure du marché ou de la menace de déréférencement, même sans dépendance économique stricte [[ Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033944273 ]].
En définitive, le 7 janvier 2026, la chambre commerciale a simultanément resserré les conditions d’engagement de la responsabilité pour concurrence déloyale, en exigeant la preuve du préjudice matériel et la publicité du dénigrement, et élargi le domaine des pratiques restrictives en les détachant de la condition de puissance économique. Ce double mouvement, qui combine une rigueur probatoire accrue sur le terrain délictuel et une objectivation assumée sur le terrain des pratiques restrictives, dessine les contours d’un droit de la concurrence renouvelé, plus exigeant dans la démonstration du préjudice mais plus ferme dans la sanction des comportements abusifs. Pour les entreprises, l’enjeu est désormais double : documenter avec précision le préjudice économique subi lorsqu’elles sont victimes d’actes de concurrence déloyale, et anticiper la vulnérabilité de leurs pratiques contractuelles aux nouveaux standards posés par la Cour en matière de contrats commerciaux.
Ces décisions ne sont pas isolées. La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 11 mars 2026, les conditions de fixation de la rémunération du gérant de SARL, en jugeant que toute décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale fixant la rémunération du gérant doit être formalisée, sous peine de nullité [[ Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8fcdc6046d473d42ac ]]. Cet arrêt illustre la même exigence de rigueur formelle que celle qui sous-tend l’arrêt du 7 janvier 2026 en matière probatoire.
Cette décision s’inscrit également dans une perspective plus large de convergence des standards probatoires entre le droit de la concurrence déloyale et le droit des pratiques restrictives. L’arrêt du 13 mai 2026, par lequel la chambre commerciale a précisé l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce, témoigne de cette recherche d’harmonisation des régimes de responsabilité [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4c7b4cdc6046d47c36a1c ]]. La chambre commerciale y rappelle que l’article 1171, relatif au déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, ne s’applique pas aux contrats conclus entre professionnels dans le champ des activités de production, de distribution ou de services, qui relèvent exclusivement de l’article L. 442-1. Cette subsidiarité consacrée renforce la cohérence d’ensemble du dispositif de régulation des relations commerciales.
La portée pratique de cette évolution ne doit pas être sous-estimée. Pour le praticien du droit des affaires, l’articulation des deux arrêts du 7 janvier 2026 impose une révision méthodologique de la conduite des contentieux. Le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit désormais scinder sa demande indemnitaire en deux volets distincts : le préjudice moral, dont l’existence est présumée, et le préjudice économique, dont chaque poste doit être documenté avec précision. La partie qui entend contester la légalité d’une enquête administrative ne peut plus se contenter d’invoquer un climat d’enquête hostile : elle doit identifier, pièce par pièce, les passages des procès-verbaux où le droit au silence a été violé avec un impact réel sur l’issue du litige.
Conclusion
L’arrêt du 7 janvier 2026 opère une clarification déterminante du régime probatoire de la concurrence déloyale. En maintenant la présomption de préjudice moral tout en exigeant la preuve du préjudice matériel, et en subordonnant le dénigrement à la publicité du propos, la chambre commerciale établit un équilibre entre la protection effective des concurrents et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Le même jour, par l’arrêt Intermarché, elle confirmait l’objectivation du déséquilibre significatif tout en renforçant les garanties procédurales des entreprises enquêtées. Cette cohérence d’ensemble témoigne d’une volonté de rationaliser le contentieux commercial sans désarmer l’action publique ni affaiblir la protection des victimes d’actes déloyaux. La pratique devra intégrer ces exigences nouvelles, tant dans la constitution des dossiers de demande que dans l’organisation de la défense face aux enquêtes administratives.
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