Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réforme du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords de transfert de technologie : l’adoption du TTBER 2026 et la consolidation du cadre juridique européen des exemptions

La réforme du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords de transfert de technologie : l’adoption du TTBER 2026 et la consolidation du cadre juridique européen des exemptions

La Commission européenne a adopté, le 16 avril 2026, le règlement d’exemption par catégorie révisé applicable aux accords de transfert de technologie, dit TTBER 2026 [[ Commission européenne, communiqué de presse IP/26/809, 16 avril 2026 ]]. Ce texte, qui remplace le règlement (UE) n° 316/2014 du 21 mars 2014 [[ Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords de transfert de technologie ]], s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des instruments européens d’exemption par catégorie, dont témoignent également la révision du règlement (UE) n° 330/2010 relatif aux accords verticaux et l’adoption du règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 [[ Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées ]]. L’économie générale de ces textes repose sur un mécanisme d’exemption automatique au bénéfice de certaines catégories d’accords, dès lors que les parties ne dépassent pas les seuils de parts de marché fixés et que l’accord ne comporte aucune restriction caractérisée, dite clause noire.

L’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pose les conditions auxquelles un accord restrictif de concurrence peut néanmoins être exempté de la prohibition édictée par le paragraphe 1 du même article : contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution des produits ou à la promotion du progrès technique ou économique, réserve aux utilisateurs d’une partie équitable du profit, absence de restrictions non indispensables et absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Le droit français transpose ce dispositif à l’article L. 420-4 du code de commerce [[ Article L. 420-4 du code de commerce ]], qui prévoit notamment que certaines catégories d’accords peuvent être reconnues comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence.

Or, l’articulation entre les règlements d’exemption européens et le droit national de la concurrence soulève des questions juridiques délicates, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à trancher à plusieurs reprises depuis 2018. L’adoption du TTBER 2026, qui modernise le cadre applicable aux licences de technologie, aux accords de recherche et développement et aux pools de brevets, constitue une occasion d’examiner la cohérence d’ensemble du système européen des exemptions par catégorie et sa réception par le juge national. Par ailleurs, la consultation publique lancée par la Commission le 31 janvier 2025 [[ Concurrences, « Consultation publique : La Commission européenne lance une consultation publique en vue d’une possible révision de son règlement d’exemption par catégorie en faveur du transfert de technologie et de ses lignes directrices », n° 7-2025 ]] a mis en lumière les limites du règlement de 2014, notamment au regard de l’économie numérique et de la concentration des marchés de l’innovation.

I. La révision du cadre européen des exemptions par catégorie

A. Les lacunes du règlement de 2014 et la consultation publique de 2025

Le règlement (UE) n° 316/2014 constituait, depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2014, l’instrument central du droit européen de la concurrence applicable aux accords de transfert de technologie. Il exonérait de l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE les accords de licence de droits de technologie conclus entre entreprises ne dépassant pas les seuils de parts de marché de 20 % pour les accords entre concurrents et de 30 % pour les accords entre non-concurrents, à condition que ces accords ne comportent aucune restriction caractérisée. Les lignes directrices accompagnant ce règlement détaillaient la méthodologie d’analyse des clauses les plus courantes, telles que les obligations de non-contestation de la validité des droits de propriété intellectuelle, les clauses de retour de technologie ou les restrictions de vente actives et passives.

L’évaluation menée par la Commission entre 2023 et 2024 a cependant révélé plusieurs insuffisances. En premier lieu, le développement des écosystèmes numériques et des technologies fondées sur l’intelligence artificielle a fait émerger des modèles contractuels auxquels les catégories du règlement de 2014 n’étaient pas pleinement adaptées, s’agissant notamment des accords de partage de données et des licences de modèles d’apprentissage automatique. En deuxième lieu, la concentration croissante des marchés de l’innovation a suscité des interrogations sur le niveau approprié des seuils de parts de marché, la Commission ayant observé que des accords entre titulaires de portefeuilles de brevets complémentaires pouvaient produire des effets d’éviction même en deçà des seuils réglementaires. En troisième lieu, la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de certaines notions fondamentales du droit des ententes, ce qui rendait nécessaire une mise en cohérence des lignes directrices.

La consultation publique du 31 janvier 2025 a permis de recueillir les observations des praticiens, des entreprises et des autorités nationales de concurrence. Les contributions ont notamment souligné la nécessité d’une clarification du traitement des accords de licence dans les chaînes de valeur complexes, où plusieurs niveaux de transfert de technologie se superposent. Par ailleurs, la question des restrictions territoriales dans les accords de licence a fait l’objet d’une attention particulière, certains contributeurs plaidant pour un assouplissement au bénéfice des PME innovantes, tandis que d’autres alertaient sur le risque de cloisonnement des marchés nationaux. La Commission a publié les résultats de cette évaluation le 26 novembre 2024 [[ Commission européenne, « Evaluation des règles de concurrence de l’UE sur les accords de transfert de technologie », 26 novembre 2024 ]], concluant à la nécessité d’une révision ciblée du règlement et d’une refonte plus substantielle des lignes directrices.

B. Les apports substantiels du TTBER 2026

Le règlement adopté le 16 avril 2026 apporte quatre modifications principales au cadre antérieur. D’abord, il étend le champ d’application matériel du règlement aux accords portant sur les données lorsqu’elles constituent un intrant technologique essentiel à la production de biens ou de services, ce qui était jusqu’alors un angle mort du droit des exemptions par catégorie. Ensuite, il introduit une nouvelle catégorie de restrictions exclues, dites clauses oranges, pour les obligations de non-contestation de la validité des droits de propriété intellectuelle dans les règlements amiables, qui sont désormais soumises à une appréciation individuelle au regard de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. En troisième lieu, le règlement relève le seuil de parts de marché pour les accords entre non-concurrents de 30 % à 35 %, tout en maintenant à 20 % le seuil applicable aux relations entre concurrents. Enfin, les lignes directrices révisées précisent le traitement des accords de licence dans les relations verticales complexes, en distinguant selon que le preneur de licence est un concurrent effectif ou potentiel du donneur sur le marché de produits concerné.

Dès lors, le TTBER 2026 s’inscrit dans la lignée des instruments antérieurs tout en introduisant des innovations significatives, dont la portée exacte devra être précisée par la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice. En conséquence, il convient d’examiner comment le juge national, et plus particulièrement la chambre commerciale de la Cour de cassation, a construit un cadre prétorien de réception et d’application des règlements d’exemption par catégorie, qui conditionnera l’effectivité du nouveau dispositif dans l’ordre juridique français.

II. L’articulation du système européen des exemptions avec la construction prétorienne française

A. La primauté du droit européen de la concurrence et son application par la chambre commerciale

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, le principe fondamental de primauté du droit européen de la concurrence sur les législations nationales. À cette occasion, elle a jugé irrecevable un moyen fondé sur la violation du règlement (UE) n° 330/2010 et de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, au motif qu’il ne résultait « ni des conclusions d’appel ni de l’arrêt que [la demanderesse] ait soutenu devant la cour d’appel que les contrats conclus affecteraient le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin [[ Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin ]]). Cet arrêt illustre la rigueur procédurale avec laquelle la Cour de cassation applique la condition d’affectation sensible du commerce entre États membres, condition préalable à l’application du droit européen de la concurrence.

La Cour a, dans cette même décision, rappelé la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (CJUE, 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04). Elle a également souligné que le fait qu’une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 101 du TFUE « ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne », rejoignant ainsi la solution dégagée par la Cour de justice dès 1980 (CJUE, 10 juillet 1980, Giry et Guerlain e.a., 253/78 et 1/79 à 3/79). Cette articulation ouvre la voie à une application cumulative des droits européen et national, le second pouvant être plus strict que le premier dans les limites fixées par l’article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 [[ Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ]].

Par ailleurs, dans un arrêt fondateur du 16 février 2022, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles un refus d’agrément dans un réseau de distribution sélective qualitative peut être appréhendé par le droit de la concurrence. La Cour a énoncé que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en œuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101, § 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-11.754, Publié au Bulletin [[ Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-11.754, Publié au Bulletin ]]). Cette motivation de pur droit, substituée à celle de la cour d’appel, consolide l’exigence d’un élément intentionnel ou d’un effet anticoncurrentiel caractérisé pour que le refus d’agrément franchisse le seuil de la prohibition.

B. L’office du juge national face aux règlements d’exemption par catégorie

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les contours de la notion de restriction de concurrence par objet, notion cardinale du droit des ententes qui détermine l’applicabilité même des règlements d’exemption par catégorie, ces derniers ne pouvant bénéficier qu’aux accords qui ne constituent pas des restrictions caractérisées. Dans l’arrêt du 29 janvier 2020 relatif aux commissions interbancaires liées à la dématérialisation du traitement des chèques, la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir méconnu « le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet » (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, Publié au Bulletin [[ Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, Publié au Bulletin ]]).

La Cour a estimé que la cour d’appel s’était fondée, à tort, « sur la présomption, contestée, d’une répercussion nécessaire des commissions litigieuses sur les prix finaux, prise du financement du service de chèque par subventions croisées et d’un principe général de répercussion par tout opérateur économique de tout élément de coût sur les prix finaux », alors qu’une telle présomption ne pouvait, « en l’absence d’expérience acquise pour ce type de commissions interbancaires », caractériser une restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cet arrêt, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 26 novembre 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14), consacre une exigence de rigueur probatoire qui protège les opérateurs économiques contre une qualification excessive des pratiques anticoncurrentielles.

En conséquence, la qualification de restriction par objet impose au juge de caractériser « de manière positive l’existence d’une pratique décisionnelle ou jurisprudentielle des autorités et juridictions de l’Union qui aurait permis de justifier de ce que la pratique présentait le degré de nocivité suffisant pour la concurrence pour rendre l’examen de ses effets superflu ». Cette exigence protège la sécurité juridique des entreprises et garantit que les règlements d’exemption par catégorie ne puissent être privés d’effet utile par une qualification trop extensive de la notion de restriction par objet.

L’arrêt du 1er février 2023, également publié au Bulletin, a parachevé cette construction prétorienne en précisant les conditions d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles aux ordres professionnels. La Cour a retenu que l’Autorité de la concurrence « dispose d’une marge d’appréciation quant à l’entité qu’elle entend poursuivre » et qu’elle pouvait « décider de ne retenir que la seule responsabilité de l’ordre, unique entité dotée de la personnalité morale, en raison de la dimension nationale des pratiques » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin [[ Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin ]]). Cette solution, qui confirme la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner les pratiques d’organismes professionnels lorsque ces pratiques ne relèvent pas de prérogatives de puissance publique, étend le champ d’application des règles de concurrence au-delà des seules entreprises commerciales, pour englober les acteurs investis d’une mission d’intérêt général mais intervenant sur un marché économique.

La cour d’appel de Paris, juridiction de contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence, a elle-même contribué à préciser la portée des règlements d’exemption. Dans un arrêt du 12 mars 2025, elle a appliqué le règlement (UE) n° 330/2010 à un litige entre un fournisseur et son distributeur exclusif, en rappelant que « l’article 2 du règlement d’exemption prévoit que conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux, cette exemption s’appliquant dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/06973 [[ CA Paris, 12 mars 2025, n° 24/06973 ]]). La cour d’appel de Paris a également précisé, dans un arrêt du 2 octobre 2024, que « les accords de distribution exclusive, en tant qu’accords verticaux, peuvent bénéficier de l’exemption par catégorie » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 2 oct. 2024, n° 23/09584 [[ CA Paris, 2 oct. 2024, n° 23/09584 ]]).

A cet égard, la complémentarité entre la jurisprudence européenne et la jurisprudence française constitue un élément déterminant de la cohérence du système des exemptions par catégorie. Les cours d’appel françaises, et singulièrement celle de Paris, sont tenues d’appliquer les règlements d’exemption européens conformément à l’interprétation qu’en donne la Cour de justice, mais elles disposent d’une marge d’appréciation pour les adapter aux spécificités du marché national, dans le respect de la primauté du droit de l’Union.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 16 mai 2018, que les clauses d’un accord de distribution doivent être examinées au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et « peuvent bénéficier, le cas échéant, d’une exemption », ce qui implique une analyse concrète de l’accord dans son contexte économique (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-20.040). Dans un autre arrêt du même jour, publié au Bulletin, la Cour a appliqué le règlement (CE) n° 2790/1999 à un litige de distribution, en rappelant que « pour apprécier si une clause d’un accord est contraire aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, il convient de rechercher si, compte tenu du contexte économique dans lequel elle s’inscrit, elle a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, Publié au Bulletin [[ Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, Publié au Bulletin ]]).

La cour d’appel d’Orléans a, quant à elle, rappelé dans un arrêt du 4 septembre 2025 que « les obligations de non-concurrence » incluses dans des accords verticaux ne bénéficient pas automatiquement de l’exemption catégorielle lorsqu’elles dépassent la durée de l’accord principal, ce qui impose au juge de vérifier si ces clauses remplissent les conditions d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/01433 [[ CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433 ]]). Cette exigence rejoint celle formulée par la cour d’appel de Bourges dans un arrêt du 28 février 2025, précisant que « seules les catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées qui ne comportent pas de restrictions caractérisées » peuvent prétendre au bénéfice de l’exemption (CA Bourges, 1re ch., 28 fév. 2025, n° 24/00592 [[ CA Bourges, 28 fév. 2025, n° 24/00592 ]]).

Enfin, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion, dans un arrêt du 23 janvier 2024, d’examiner les conditions dans lesquelles un accord vertical peut bénéficier de l’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, en rappelant que « la présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales » et que l’appréciation doit être menée au regard des lignes directrices de la Commission (CA Paris, pôle 5, ch. 16, 23 janv. 2024, n° 22/16431 [[ CA Paris, 23 janv. 2024, n° 22/16431 ]]).

Dès lors, l’adoption du TTBER 2026 s’inscrit dans un paysage juridictionnel français déjà largement structuré par la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, qui ont su forger des standards d’application des règlements d’exemption par catégorie respectueux des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité. L’effectivité du nouveau règlement dépendra de la capacité des juridictions françaises à intégrer ses innovations, notamment l’extension du champ d’application aux données considérées comme intrants technologiques et la nouvelle catégorie des clauses oranges, dans le cadre prétorien existant.

Conclusion

L’adoption du TTBER 2026 constitue une étape significative dans la modernisation du droit européen des exemptions par catégorie, dont la portée dépasse le seul secteur des transferts de technologie pour affecter l’ensemble de l’architecture concurrentielle européenne. La consultation publique de 2025 a permis d’identifier les angles morts du règlement de 2014, tandis que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a établi un cadre d’application des règlements d’exemption qui concilie la primauté du droit de l’Union avec les spécificités du contentieux national de la concurrence. Les arrêts du 15 mai 2024, du 29 janvier 2020, du 16 février 2022 et du 1er février 2023, tous publiés au Bulletin, ont précisé les conditions d’applicabilité du droit européen de la concurrence, la notion de restriction par objet et les règles d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles, tandis que les cours d’appel de Paris, d’Orléans et de Bourges ont contribué à l’application concrète des règlements d’exemption aux litiges de distribution et de transfert de technologie. La réussite du TTBER 2026 dépendra de la cohérence maintenue entre ces deux ordres juridictionnels, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui gouvernent l’articulation des droits européen et nationaux de la concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».