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La protection de la marque renommee entre contrefacon et parasitisme : l architecture contentieuse a l epreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

La protection de la marque renommée entre contrefaçon et parasitisme : l’architecture contentieuse à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

La marque renommée occupe une place singulière dans le droit de la propriété intellectuelle. Elle bénéficie d’une protection élargie qui déroge au principe de spécialité gouvernant le droit commun des marques, et dont les contours ont été précisés par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions de l’Union européenne au cours des trois dernières années. Ce régime d’exception, codifié à l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 713-3 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381598 : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. ».]], permet au titulaire d’une marque renommée d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services qui ne seraient même pas similaires aux siens, pourvu que cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. Ce dispositif légal instaure une protection par capillarité qui transcende les classes de produits et services et place la marque renommée dans un périmètre de défense singulièrement étendu.

Par ailleurs, le contentieux de la marque renommée ne se limite pas à la seule action en contrefaçon. Il se déploie fréquemment sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, terrain que les praticiens connaissent bien et qui a donné lieu, au cours des derniers mois, à des décisions structurantes de la chambre commerciale. L’articulation entre ces fondements distincts soulève des questions procédurales délicates, que la Cour de cassation a entrepris de clarifier dans deux arrêts publiés au Bulletin le même jour, le 13 novembre 2025 [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130.]], [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597af5cc9fa7cae5ac14a.]]. L’actualité jurisprudentielle récente, qu’il s’agisse de l’affaire de la marque Obélix devant le Tribunal de l’Union européenne ou de l’arrêt Pol’s du 4 mars 2026, confirme la vitalité de cette matière et l’intérêt qu’elle suscite tant chez les opérateurs économiques que dans la doctrine.

Il est ainsi proposé d’examiner, dans une première partie, les conditions de la protection spéciale de la marque renommée et l’extension de son périmètre au-delà du principe de spécialité (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, l’articulation contentieuse entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique (II).

I. La protection renforcée de la marque renommée : un régime dérogatoire au principe de spécialité

A. Les conditions cumulatives de la protection spéciale

La mise en oeuvre de la protection élargie prévue par l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a progressivement affinées : l’existence d’une renommée de la marque antérieure sur le territoire considéré, l’établissement d’un lien entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent, et la démonstration d’une atteinte effective à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure.

La renommée de la marque constitue le seuil d’accès à ce régime protecteur. Elle doit être établie en France pour les marques françaises, ou dans l’Union pour les marques de l’Union européenne. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 22 octobre 2025 opposant la société Chanel à une déposante du signe COCO SHAOUA, que « la renommée de la marque antérieure pour les produits de parfumerie, cosmétiques a été reconnue » par l’INPI et que cette renommée emporte un « caractère distinctif accru » de la marque antérieure, bien que le caractère distinctif intrinsèque du terme « coco » puisse être « relativisé » par sa nature de nom commun [[CA Versailles, 22 oct. 2025, RG 24/05912, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9b6c80a84a5e5f0016821.]]. Cette décision illustre une tension qui traverse l’ensemble de la matière : la renommée confère à la marque une distinctivité accrue par l’usage, mais cette distinctivité demeure tributaire du caractère distinctif intrinsèque du signe, qui peut être faible lorsque celui-ci est constitué d’un nom commun évoquant les produits ou services désignés.

La deuxième condition, relative au lien entre les marques en conflit, a été définie par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Adidas du 10 juillet 2003. La Cour a jugé que le lien entre les marques résulte « d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, alors même qu’il ne les confond pas » [[CJCE, 10 juil. 2003, C-408/01, Adidas, pt. 29, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-408/01.]]. La Cour a ensuite précisé, dans l’arrêt Intel du 27 novembre 2008, que ce lien est établi lorsque « la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » [[CJCE, 27 nov. 2008, C-252/07, Intel, pt. 30, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07.]]. Il ne s’agit donc pas d’un risque de confusion mais d’une simple association intellectuelle, d’un rapprochement mental entre les deux signes, dont le degré de similitude requis est moindre que celui exigé pour caractériser un risque de confusion au sens de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

L’existence de ce lien s’apprécie globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce : le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et services en présence, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, son degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, et l’existence éventuelle d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Chanel précitée, a toutefois écarté l’existence d’un tel lien, faute de similitude suffisante entre les signes COCO et COCO SHAOUA, le terme « shaoua », de pure fantaisie, tenant une place au moins aussi importante que le terme « coco » dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.

La troisième condition, relative à l’atteinte portée à la marque renommée, peut prendre trois formes distinctes : le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, le préjudice porté à ce caractère distinctif, ou le préjudice porté à cette renommée. La première hypothèse correspond à une forme de parasitisme économique que le droit des marques appréhende directement, sans qu’il soit besoin d’invoquer le droit commun de la responsabilité civile. La deuxième hypothèse renvoie à la dilution du pouvoir distinctif de la marque, c’est-à-dire à l’affaiblissement de sa capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant de son titulaire. La troisième hypothèse vise le ternissement de l’image de la marque, notamment par l’association avec des produits ou services de qualité inférieure ou avec des valeurs contraires à celles véhiculées par la marque.

B. L’extension du périmètre de protection au-delà de la similarité des produits

Le trait le plus saillant du régime de la marque renommée réside dans l’extension de son périmètre de protection au-delà du principe de spécialité qui gouverne le droit commun des marques. Là où le titulaire d’une marque ordinaire ne peut agir en contrefaçon que pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à son enregistrement, le titulaire d’une marque renommée peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services qui ne sont même pas similaires aux siens. Cette extension, que le législateur européen a introduite dès la première directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, traduit la reconnaissance d’une fonction économique de la marque qui dépasse sa seule fonction d’indication d’origine.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 dans l’affaire Circus Belgium illustre de manière éclairante le jeu de cette protection élargie. La Cour y a précisé, au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du Code de la propriété intellectuelle, que constitue un risque de confusion « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597af5cc9fa7cae5ac14a.]]. La Cour a ensuite consacré la théorie de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur, en jugeant qu’il appartient aux juges du fond « de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ».

Cette formulation s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait jugé dans l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 que « la marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé » et que, dans une telle hypothèse, « le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé » [[CJCE, 6 oct. 2005, Medion, C-120/04, pts. 30 et 36, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-120/04.]]. La chambre commerciale ajoute à cette construction jurisprudentielle un critère complémentaire, tiré de l’absence d’unité de sens différente entre les éléments du signe composé pris séparément et ces mêmes éléments pris ensemble, critère qui avait été dégagé par la Cour de justice dans les arrêts Bimbo du 8 mai 2014 et BGW du 22 octobre 2015.

Dès lors, la protection de la marque renommée opère à deux niveaux distincts mais complémentaires. En premier lieu, elle permet d’interdire l’usage d’un signe pour des produits ou services non similaires, ce qui constitue une dérogation fondamentale au principe de spécialité. En second lieu, elle renforce l’appréciation du risque de confusion lorsque les produits ou services sont identiques ou similaires, en conférant à la marque antérieure une distinctivité accrue qui élargit le spectre des signes considérés comme contrefaisants. Cette double efficacité fait de la marque renommée un instrument de protection particulièrement puissant entre les mains des opérateurs économiques.

II. L’articulation contentieuse entre contrefaçon de marque et parasitisme économique

A. Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

Le contentieux de la marque renommée ne s’épuise pas dans l’action en contrefaçon. Il se prolonge fréquemment sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, fondements que les praticiens mobilisent de façon complémentaire pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. La question de l’articulation procédurale entre ces deux actions a donné lieu à une construction prétorienne minutieuse, dont la chambre commerciale a récemment précisé les termes.

L’arrêt publié au Bulletin du 13 novembre 2025, rendu dans l’affaire opposant les sociétés du groupe K à propos de la marque « K Fermetures », constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130.]]. La Cour précise immédiatement que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette précision temporelle est d’une importance pratique considérable, car elle fournit au plaideur un critère objectif pour articuler ses demandes et échapper à l’interdiction du cumul qui frappe les actions fondées sur des faits identiques.

En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait retenu que la société défenderesse avait commis des actes de contrefaçon entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, puis des actes de concurrence déloyale à compter du 2 octobre 2018. La chambre commerciale a validé cette approche, consacrant ainsi une distinction chronologique qui permet de scinder le contentieux en deux phases successives et d’asseoir sur chacune d’elles un fondement juridique distinct. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà établie, qui admet le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale lorsque la seconde repose sur des comportements fautifs distincts de la simple reproduction ou imitation constitutive de contrefaçon.

A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans ce même arrêt, que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » au sens de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, et que cette atteinte suppose, pour être constituée, que l’usage du signe litigieux « porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ». Cette précision, qui fait écho à la jurisprudence Daimler de la Cour de justice de l’Union européenne [[CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, pt. 26, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/15.]], rappelle que la contrefaçon ne se réduit pas à une atteinte formelle au droit d’exclusivité mais suppose une lésion effective des fonctions de la marque.

Le parasitisme économique, quant à lui, se distingue de la contrefaçon en ce qu’il ne suppose pas l’existence d’un droit privatif. Il sanctionne, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le comportement d’un opérateur économique qui se place dans le sillage d’un autre pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements et de sa notoriété. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 relatif au litige Altrad, a ainsi retenu qu’une société avait engagé sa responsabilité civile « du fait de l’atteinte portée à la marque notoire, au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, atteinte ayant causé un préjudice moral » [[CA Versailles, 10 déc. 2025, RG 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]. Cette décision illustre le phénomène de porosité entre le droit des marques et le droit de la responsabilité civile, le second venant utilement compléter le premier lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas entièrement réunies ou lorsque le préjudice excède la seule atteinte au droit privatif.

B. La dilution de la marque renommée comme vecteur de parasitisme

La dilution de la marque renommée constitue l’un des chefs de préjudice les plus significatifs dans le contentieux contemporain de la propriété intellectuelle. Elle se définit comme l’affaiblissement du pouvoir distinctif de la marque, c’est-à-dire la diminution de son aptitude à désigner, dans l’esprit du public, les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant du titulaire. Ce phénomène est particulièrement prégnant lorsque la marque est constituée d’un signe faiblement distinctif intrinsèquement, dont la distinctivité acquise par l’usage et la renommée se trouve menacée par la banalisation.

La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Chanel précitée, a abordé cette question avec une grande précision. La société Chanel soutenait que l’enregistrement du signe COCO SHAOUA était de nature à lui causer un préjudice de deux ordres : un « profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure (parasitisme) » et une « atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure (dilution) entraînant l’affaiblissement de la marque antérieure, la diminution de son pouvoir attractif du fait de la banalisation du terme COCO ». La cour a toutefois écarté ces arguments, faute d’avoir caractérisé un lien suffisant entre les marques en conflit dans l’esprit du public, observant que « la présence au sein de la marque contestée de l’élément coco, terme polysémique associé à un second terme de pure fantaisie, ne suffit pas à lui conférer un degré de similitude avec la marque antérieure COCO tel qu’il conduirait le public concerné à effectuer un rapprochement entre elles ».

Or, cette décision ne doit pas être lue comme un affaiblissement de la protection des marques renommées. Elle rappelle au contraire que la protection élargie prévue par l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle demeure subordonnée à l’établissement d’un lien entre les signes en conflit. Le standard de preuve requis est d’autant plus exigeant, ainsi que l’a relevé la cour en se référant à la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, que la marque antérieure est « composée non pas d’un nom fantaisiste mais d’un nom commun renvoyant à un concept précis » [[TUE, 21 déc. 2022, T-4/22, Puma, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-4/22.]]. Ce tempérament est d’une réelle importance pratique pour les titulaires de marques faiblement distinctives intrinsèquement, qui ne sauraient se prévaloir de leur seule renommée acquise par l’usage pour obtenir une protection illimitée.

Par ailleurs, la chambre commerciale a aussi apporté des précisions importantes sur les contours de la mauvaise foi dans le contentieux des marques, qui entretient des liens étroits avec le parasitisme. Dans l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». La Cour rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020, que la mauvaise foi peut être caractérisée même sans viser un tiers en particulier, dès lors qu’il existe « des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » [[CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18, pt. 77, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-371/18.]].

Cette construction jurisprudentielle confère à l’action en revendication de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle une efficacité renforcée, en permettant de sanctionner les dépôts de marques opérés sans intention réelle d’exploitation, dans le seul but de bloquer l’entrée de concurrents sur le marché. La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de rechercher si le déposant avait effectivement l’intention d’exploiter le signe déposé, ou si, au contraire, le dépôt ne visait qu’à entraver l’activité d’autrui. Ce contrôle se déploie dans un champ qui chevauche celui du parasitisme économique, le dépôt frauduleux de marque constituant une forme particulière de comportement parasitaire que le droit spécial de la propriété intellectuelle appréhende directement.

En conséquence, l’architecture contentieuse de la protection de la marque renommée se déploie sur trois niveaux distincts mais articulés. Le premier niveau, celui de la contrefaçon classique, repose sur l’existence d’un risque de confusion et opère dans le périmètre du principe de spécialité. Le deuxième niveau, celui de l’atteinte à la renommée proprement dite, s’affranchit de ce principe et protège la marque au-delà de toute similarité des produits ou services, sur le seul fondement du lien établi dans l’esprit du public. Le troisième niveau, celui du parasitisme économique, mobilise le droit commun de la responsabilité civile pour sanctionner les comportements qui, sans constituer une contrefaçon, n’en sont pas moins fautifs en ce qu’ils consistent à se placer indûment dans le sillage d’autrui pour profiter de ses investissements et de sa notoriété.

Conclusion

La protection de la marque renommée, telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions de l’Union européenne au cours des trois dernières années, témoigne d’une sophistication croissante de l’architecture contentieuse du droit des marques. La Cour de cassation a clarifié les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en consacrant un critère de distinction temporelle qui fournit aux praticiens un outil procédural fiable. Elle a également renforcé le contrôle de la mauvaise foi dans le dépôt des marques, en rappelant que l’absence d’intention d’exploiter le signe peut caractériser une fraude, même en l’absence d’un tiers spécifiquement visé. Les juridictions du fond, quant à elles, continuent d’affiner l’appréciation des conditions de la protection élargie, en veillant à ne pas conférer aux marques renommées une protection disproportionnée au regard de leur caractère distinctif intrinsèque. Cette triple articulation entre contrefaçon, dilution et parasitisme constitue désormais le cadre de référence du contentieux de la marque renommée, dont les évolutions à venir seront suivies avec la plus grande attention.

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