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La protection des installations ephemères par le droit de la propriete intellectuelle : l’affaire des illuminations des Champs-Elysees et l’evolution du contentieux du parasitisme

La protection des installations éphémères par le droit de la propriété intellectuelle : l’affaire des illuminations des Champs-Élysées et l’évolution du contentieux du parasitisme

La décision rendue par la cour d’appel de Paris le 6 février 2026, condamnant le groupe chocolatier Lindt & Sprüngli à verser cinq cent mille euros de dommages et intérêts au Comité Champs-Élysées pour avoir reproduit, dans une publicité télévisée, des images d’illuminations de la célèbre avenue sans autorisation, constitue une illustration remarquable des ressources qu’offre le droit de la propriété intellectuelle face à l’exploitation commerciale non consentie d’installations éphémères [[CA Paris, 6 fév. 2026, RG n° inconnu, révélé par Le Figaro du 19 février 2026 et le site L’Informé.]]. L’arrêt, qui retient à titre principal la contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, le parasitisme économique, invite à une analyse renouvelée des conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur des créations temporaires — en particulier les illuminations événementielles — et de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale.

L’originalité de la solution tient à ce qu’elle sanctionne l’appropriation indue non d’un monument permanent, relevant du domaine public, mais d’une mise en scène lumineuse éphémère dont la conception résulte d’investissements considérables. Le Comité Champs-Élysées, association chargée de la promotion de l’avenue, organise en effet depuis 1980 les illuminations de fin d’année, dont le coût excédait, pour la seule édition 2018, un million cinq cent mille euros. Ces installations génèrent des partenariats et des redevances versées par des sociétés tierces. Leur reproduction non autorisée dans une publicité commerciale porte donc atteinte à la fois aux droits patrimoniaux de l’auteur — ou de son ayant cause — et à la valeur économique d’un investissement dont un concurrent entend tirer profit sans bourse délier.

Par son arrêt, la cour d’appel de Paris a estimé que le choix délibéré du groupe Lindt d’adjoindre à sa publicité « des séquences réalistes évoquant sans ambiguïté ces illuminations » caractérisait l’intention de se placer « dans le sillage du Comité afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire et des investissements consentis, pour exploiter l’image des illuminations ». La formule, qui emprunte au vocabulaire classique du parasitisme économique, mérite d’être confrontée aux principes directeurs du droit de la propriété intellectuelle tels qu’ils ont été précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.

I. L’accès des installations éphémères à la protection par le droit d’auteur

A. L’originalité des illuminations événementielles comme condition de la protection

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans son alinéa premier, que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]]. L’article L. 112-1 du même code étend cette protection à « toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » [[Article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.]]. Le législateur a ainsi consacré un principe de neutralité esthétique et fonctionnelle : peu importe le support, la durée ou la finalité de la création ; seule compte l’originalité, définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026, que l’originalité d’une oeuvre s’apprécie au regard de « choix libres et créatifs » de l’auteur, à l’exclusion de toute considération relative au mérite esthétique ou au « parti pris » artistique [[Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-13.191, https://www.courdecassation.fr/decision/67f5e06468f5d82f5eda0a13.]]. Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre l’abandon définitif du critère du « parti pris esthétique » qui avait pu être invoqué dans le contentieux antérieur des arts appliqués. En conséquence, une installation lumineuse éphémère peut parfaitement être qualifiée d’oeuvre de l’esprit dès lors que sa conception révèle des choix créatifs — composition des motifs, agencement des sources lumineuses, rythme des scintillements — qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La jurisprudence de la chambre commerciale sur la protection des dessins et modèles fournit un éclairage complémentaire. Par un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. Si cet arrêt porte sur les dessins et modèles, le raisonnement qu’il déploie sur la charge de la preuve de la titularité des droits est transposable aux oeuvres de l’esprit revendiquant la protection du livre Ier du code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Lindt, a dû apprécier l’originalité des illuminations litigieuses au regard de ces principes. Elle a relevé que le Comité Champs-Élysées invoquait une « version scintillante des illuminations » caractérisée par des compositions lumineuses spécifiques dont l’agencement ne relevait pas de la simple reproduction d’un motif fonctionnel ou banal. Or, comme l’a jugé la Cour de cassation, l’originalité ne saurait être écartée au seul motif que l’oeuvre emprunte à des formes connues ou à des techniques répandues : ce qui importe est la combinaison originale de ces éléments dans une création déterminée. Les juges du fond disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, sous le contrôle de la dénaturation exercé par la Cour de cassation.

B. La titularité des droits et la preuve de la qualité d’auteur

La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur suppose, au-delà de la démonstration de l’originalité, l’identification certaine du titulaire des droits. Le contentieux de la propriété intellectuelle révèle que cette question de preuve constitue un enjeu souvent décisif, en particulier lorsque l’oeuvre est le produit d’une commande ou d’un investissement collectif. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » [[Article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.]]. L’article L. 122-4 du même code dispose quant à lui que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » [[Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.]]. Il en est de même, précise le texte, « pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Ces dispositions établissent un régime protecteur complet qui, depuis l’acte de création jusqu’à la sanction de l’atteinte, garantit à l’auteur la maîtrise exclusive de l’exploitation de son oeuvre.

La difficulté probatoire à laquelle se heurtent les titulaires de droits sur des installations éphémères est d’autant plus aiguë que ces créations sont par nature destinées à disparaître. À la différence d’une oeuvre plastique ou d’un bâtiment, l’illumination événementielle ne subsiste pas au-delà de la période pour laquelle elle a été conçue. Le juge doit donc apprécier l’originalité et la titularité à partir d’éléments de preuve indirects : photographies, enregistrements vidéo, documents contractuels, témoignages. Cette contrainte probatoire, si elle ne remet pas en cause le principe même de la protection, impose aux organisateurs d’événements une rigueur documentaire que les juges du fond sont enclins à sanctionner en cas de carence.

Dans l’affaire des illuminations des Champs-Élysées, le Comité, en sa qualité de commanditaire et d’organisateur des installations depuis 1980, revendiquait la titularité des droits d’auteur sur les illuminations qu’il avait fait réaliser. La cour d’appel n’a pas remis en cause cette qualité à agir, ce dont il résulte qu’elle a considéré que le Comité rapportait la preuve, soit de sa qualité d’auteur initial, soit d’une cession régulière des droits patrimoniaux par l’auteur personne physique. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, précité.]].

Par ailleurs, la question de la titularité ne saurait être confondue avec celle de l’originalité. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 5 octobre 2022, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément « dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.386, https://www.courdecassation.fr/decision/633d1b6c62f539aa1cb40111.]]. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Il en résulte que le titulaire de droits d’auteur sur des illuminations peut, dans une même instance, agir en contrefaçon et, subsidiairement, en parasitisme, pour autant que les faits invoqués au soutien de la seconde action ne se confondent pas avec ceux qui fondent la première.

La cour d’appel de Paris a précisément fait application de cette double action dans l’affaire Lindt : elle a retenu la contrefaçon de droits d’auteur à titre principal et, subsidiairement, le parasitisme, en relevant que les faits de parasitisme invoqués étaient « constitués ». L’articulation procédurale ainsi déployée est désormais solidement ancrée dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui n’exige plus que les faits distincts soient matériellement différents : il suffit qu’ils portent atteinte à des droits de nature différente.

II. Le parasitisme économique comme fondement autonome de protection face à l’exploitation commerciale non consentie

A. La caractérisation du comportement parasitaire distinct de la contrefaçon

Le parasitisme économique, que le cabinet Kohen Avocats traite dans le cadre de ses activités de contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, est fondé sur l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]], sanctionne le comportement de l’agent économique qui se place dans le sillage d’autrui pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements, de son savoir-faire et de sa notoriété. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, que le parasitisme constitue une faute distincte de la contrefaçon, susceptible d’être invoquée devant le juge du fond indépendamment de l’issue de l’action en contrefaçon [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da245b820e542f11f3ba2b.]].

La cour d’appel de Paris a caractérisé le parasitisme en relevant que les sociétés Lindt ne s’étaient « pas contentées de représenter simplement une avenue ou un monument historique appartenant au domaine public mais ont mis en avant des éléments visuels rappelant un événement notoire », ajoutant que cette démarche révélait l’intention « de se placer dans le sillage du Comité afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire et des investissements consentis, pour exploiter l’image des illuminations ». Cette motivation illustre la méthode d’analyse en deux temps qui gouverne l’action en parasitisme : identification d’un investissement caractérisé, d’une part, et démonstration d’un comportement d’appropriation indue de la valeur économique de cet investissement, d’autre part.

L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, a rappelé avec netteté les limites de l’action en contrefaçon lorsqu’elle est invoquée de manière prématurée ou infondée : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]]. Cette solution, qui sanctionne l’usage abusif de l’accusation de contrefaçon, confère au parasitisme une fonction de soupape de sûreté : lorsque la titularité ou l’originalité de l’oeuvre sont incertaines, l’action en parasitisme offre une voie de protection qui ne requiert pas la démonstration d’un droit privatif préexistant mais seulement celle d’un comportement fautif générateur d’un préjudice.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris a constaté que le groupe Lindt avait diffusé des images d’illuminations « avec un aspect réel » et « présentant des ressemblances » avec les installations lumineuses des années 2014-2017. Or, comme le rappelle la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 mars 2025, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité.]]. La cour d’appel de Paris a donc dû s’assurer que l’indemnisation allouée au Comité au titre du parasitisme ne faisait pas double emploi avec celle résultant de la contrefaçon.

B. L’évaluation du préjudice et les mesures de cessation

Le préjudice résultant du parasitisme économique se distingue du préjudice de contrefaçon en ce qu’il ne sanctionne pas l’atteinte à un droit exclusif mais la captation indue des fruits d’un investissement. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 28 juin 2023 : les juges du fond doivent caractériser, au soutien de l’action en concurrence déloyale, « l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759, https://www.courdecassation.fr/decision/649bf667b2495505a5757a7f.]]. À défaut, la victime ne saurait obtenir une double indemnisation d’un même préjudice.

Dans l’affaire Lindt, le quantum de cinq cent mille euros alloué au Comité Champs-Élysées doit être apprécié à l’aune du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, que la Cour de cassation applique avec constance [[3e Civ., 8 juin 2010, n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, n° 12-17.147.]]. La somme retenue englobe vraisemblablement à la fois le manque à gagner — les redevances que le Comité aurait pu percevoir si Lindt avait sollicité une autorisation — et l’atteinte à la valeur économique des illuminations en tant qu’actif immatériel générateur de partenariats.

Par ailleurs, le référé-interdiction provisoire prévu par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable au contentieux des brevets mais dont la logique inspire l’ensemble du droit de la propriété industrielle, constitue un instrument préventif dont la chambre commerciale a précisé les conditions d’octroi par un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin. La Cour y juge que « la juridiction civile compétente saisie en référé ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits » et doit « vérifier l’absence de moyen sérieux de nullité du titre » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. Si cet arrêt intéresse directement le contentieux des brevets, le standard de la vraisemblance qu’il consacre s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de mesures provisoires fondées sur le droit d’auteur.

En outre, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 a rappelé que la diffusion d’une information sur une possible contrefaçon à des tiers — clients, partenaires commerciaux — peut elle-même constituer un acte de concurrence déloyale distinct. La Cour y a jugé que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » en l’absence de décision de justice préalable [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, précité.]]. Ce principe trouve un écho indirect dans l’affaire Lindt : le Comité Champs-Élysées aurait pu, préalablement à toute publicité donnée au litige, s’exposer à une action en dénigrement s’il avait informé les partenaires commerciaux de Lindt d’une contrefaçon non encore constatée par une décision de justice.

La protection des installations éphémères par le droit de la propriété intellectuelle se heurte enfin à une difficulté probatoire spécifique : la nature temporaire de ces créations complique la démonstration de l’antériorité et de l’originalité. Il est recommandé, pour les organisateurs d’événements, de constituer un dossier de preuves préconstituées — photographies datées, descriptifs techniques, contrats de commande, déclarations de création — permettant d’établir sans équivoque la date, la paternité et les caractéristiques originales de l’installation.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2026 dans l’affaire Lindt-Comité Champs-Élysées apporte une contribution significative à la construction jurisprudentielle de la protection des installations éphémères par le droit de la propriété intellectuelle. Il confirme que le droit d’auteur, en raison de son principe de neutralité quant au genre, à la forme d’expression et à la destination de l’oeuvre, constitue un instrument de protection adapté aux créations lumineuses temporaires, pour autant que l’originalité de ces créations soit démontrée par des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

L’arrêt illustre en outre la complémentarité désormais solidement établie entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique. La première sanctionne l’atteinte à un droit exclusif ; la seconde réprime le comportement fautif de l’agent qui, sans nécessairement contrefaire, s’approprie indûment la valeur économique d’un investissement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ses arrêts des 26 mars 2025, 15 octobre 2025 et 18 mars 2026, précisé les conditions de ce cumul et défini le périmètre respectif de chaque action.

Enfin, la décision rappelle que les exploitants de lieux emblématiques — avenues, places, monuments — ne sont pas désarmés face à l’utilisation commerciale non autorisée de l’image de ces lieux par des tiers. Lorsque la mise en scène d’un espace public révèle un investissement créatif et économique caractérisé, le droit de la propriété intellectuelle, combiné le cas échéant avec le droit commun de la responsabilité civile, offre des voies de recours effectives. Il appartient aux praticiens du droit des affaires d’articuler ces fondements avec rigueur, en veillant à ne pas confondre les faits invoqués au soutien de chaque action et à ne pas solliciter une double indemnisation d’un même préjudice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».