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La prohibition des cessions globales d’oeuvres futures en droit d’auteur : l’interprétation restrictive du contrat d’édition par la Cour de cassation

La prohibition des cessions globales d’oeuvres futures en droit d’auteur : l’interprétation restrictive du contrat d’édition par la Cour de cassation

I. La prohibition légale et ses tempéraments dans le contrat d’édition

A. Le principe de nullité de la cession globale des oeuvres futures

La protection de l’auteur contre l’aliénation prématurée de ses créations à venir constitue l’un des piliers du droit d’auteur français. Le législateur a érigé ce principe en règle d’ordre public au sein de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la cession globale des oeuvres futures est nulle » [[Article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278955.]]. Cette prohibition, dont la formulation lapidaire contraste avec la complexité des situations contractuelles qu’elle régit, trouve sa justification dans l’asymétrie structurelle qui caractérise la relation entre l’auteur, créateur isolé, et l’exploitant, professionnel rompu aux usages du marché.

La nullité édictée par ce texte revêt un caractère absolu qui transcende la nature du contrat ou la qualité des parties. Elle ne souffre d’aucune renonciation conventionnelle et peut être invoquée à tout moment par l’auteur, indépendamment de l’exécution partielle du contrat ou de la rémunération perçue. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 13 mai 2026, que cette nullité « est d’ordre public » et qu’elle sanctionne toute stipulation par laquelle l’auteur s’engagerait à céder ses oeuvres à venir sans limitation [[Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ada95cdc6046d470ed564.]]. La Haute juridiction y affirme que la règle de l’article L. 131-1 constitue le socle à partir duquel doivent s’interpréter les exceptions que le législateur a ménagées.

La doctrine s’accorde à voir dans cette prohibition une manifestation du caractère personnel du droit d’auteur. L’oeuvre future, par définition, n’existe pas encore ; son auteur ne peut en apprécier la valeur ni mesurer l’étendue des droits auxquels il renonce. Or, la cession des droits d’exploitation suppose une connaissance précise de l’objet cédé, conformément aux exigences de l’article L. 131-3 du même code, qui impose que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte » et que « le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » [[Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278961.]]. Une oeuvre qui n’est pas encore conçue ne saurait satisfaire à ces exigences de détermination.

En conséquence, toute clause qui stipulerait la cession de l’ensemble des oeuvres qu’un auteur pourrait créer à l’avenir, sans distinction de genre, sans limitation de durée et sans identification des droits cédés, encourt la nullité sur le fondement de l’article L. 131-1. Cette sanction opère de plein droit et n’exige pas de l’auteur qu’il démontre un préjudice particulier : la seule stipulation illicite suffit à entraîner l’anéantissement de la clause. Par ailleurs, la jurisprudence admet que la nullité de la clause de cession globale peut, selon les circonstances, entraîner la nullité du contrat tout entier si la clause litigieuse en constitue un élément déterminant.

B. Le droit de préférence de l’éditeur : une exception strictement encadrée par la notion d’ouvrage

Le législateur a toutefois entendu préserver la sécurité des relations contractuelles entre l’auteur et son éditeur en aménageant une exception au principe de prohibition des cessions globales d’oeuvres futures. Cette exception prend la forme du droit de préférence régi par l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés » [[Article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755814.]]. La disposition précise que « ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour ».

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026 a apporté une précision décisive quant à la notion d’« ouvrage » au sens de ce texte. Dans cette affaire, une auteure, compositrice et interprète avait conclu avec deux sociétés d’édition musicale des contrats de cession et d’édition d’oeuvres existantes, complétés par un contrat de préférence portant sur ses oeuvres futures. Invoquant la violation de l’article L. 132-4, l’auteure a assigné les éditeurs en nullité de ce contrat de préférence. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 mars 2024, avait accueilli cette demande en annulant le contrat, motif pris de ce que le pacte de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés d’édition et a énoncé que « les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte ». La Haute juridiction en a déduit que « la notion d’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un « album » comportant plusieurs oeuvres musicales » [[Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ada95cdc6046d470ed564.]]. Il en résulte, selon les termes mêmes de la Cour, « qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales ».

Cette interprétation emporte des conséquences pratiques considérables pour le secteur de l’édition musicale. Un album comportant, par exemple, douze titres ne saurait être regardé comme un seul « ouvrage » au sens de l’article L. 132-4. Le décompte du plafond de cinq ouvrages s’opère titre par titre, oeuvre par oeuvre. Dès lors, un contrat de préférence qui porterait sur plusieurs albums à venir excéderait rapidement la limite légale et encourrait la nullité. La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir constaté « que le contrat de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses oeuvres musicales réunies dans les albums ».

A cet égard, la solution dégagée par la Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence constante de protection de l’auteur contre les engagements excessifs dans le domaine de l’édition. La première chambre civile avait déjà affirmé, dans un arrêt du 5 juin 2024, les obligations pesant sur l’éditeur en contrepartie de la cession des droits : « Selon l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession et, selon l’article L. 132-13 du même code, de rendre compte au moins une fois par an » [[Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66615159bbc6ae00084dd4b5.]]. Des lors, l’éditeur ne saurait se prévaloir d’un droit de préférence pour accumuler des droits sur des oeuvres futures tout en se dispensant de ses obligations d’exploitation et de reddition des comptes.

Par ailleurs, le mécanisme du droit de préférence est lui-même soumis à des conditions procédurales strictes. L’article L. 132-4 dispose que « l’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif ». En outre, « lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu’il produira dans ce genre ». Ces garde-fous procéduraux confirment la nature protectrice du dispositif légal.

II. L’office du juge dans la sanction des manquements contractuels de l’éditeur

A. La résiliation du contrat d’édition pour défaut d’exploitation et absence de reddition des comptes

Le contrat d’édition, défini par l’article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle comme le contrat « par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion », repose sur une économie synallagmatique dont l’équilibre conditionne la validité de l’engagement de l’auteur. En contrepartie de la cession de ses droits, l’éditeur assume des obligations précises, dont l’inexécution ouvre à l’auteur le droit d’obtenir la résiliation du contrat.

L’arrêt précité du 5 juin 2024 de la première chambre civile illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le respect par l’éditeur de ses obligations d’exploitation. Dans cette espèce, un compositeur avait confié à une société de production l’écriture et l’enregistrement de la bande sonore d’un documentaire, par un contrat de commande et un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale conclus en 2009. Après la transmission de ses droits à une autre société, l’auteur a constaté des manquements prolongés de l’éditeur à ses obligations et a sollicité la résiliation des contrats. La cour d’appel de Paris avait déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites, mais la Cour de cassation a censuré cette analyse : « des manquements prolongés de l’éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l’assignation peuvent justifier une résolution du contrat conclu avec l’auteur » [[Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66615159bbc6ae00084dd4b5.]].

En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il avait déclaré prescrites les demandes de l’auteur aux fins de résiliation du contrat de cession et d’édition pour défaut de reddition des comptes et défaut d’exploitation, rappelant ainsi que la prescription ne peut courir à l’encontre d’un auteur tant que l’éditeur persiste dans ses manquements, lesquels constituent des obligations continues. Cette solution consacre le caractère permanent des obligations de l’éditeur et l’impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de sa propre carence prolongée pour opposer la prescription à l’auteur.

Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 15 novembre 2024, a fait application de ces principes en prononçant la résiliation judiciaire d’un contrat d’édition conclu le 24 janvier 2022 entre une illustratrice et son éditrice, au constat des manquements de cette dernière à ses obligations de publication et de diffusion. Le tribunal a relevé que l’éditrice n’avait pas assuré la publication effective de l’ouvrage dans les délais contractuellement prévus, ni rendu compte de son exploitation, justifiant ainsi la résiliation du contrat à ses torts et l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’auteure [[TJ Paris, 15 nov. 2024, n° 24/07500, https://www.courdecassation.fr/decision/67379f088b3f1e77535a6d94.]].

Ces décisions convergent pour dessiner un régime de sanction des manquements de l’éditeur qui fait prévaloir la substance des obligations sur les arguties procédurales. L’auteur ne saurait être privé du droit d’invoquer l’inexécution contractuelle au seul motif que le temps a passé, dès lors que l’éditeur a persisté durablement dans sa carence. La reddition des comptes, en particulier, constitue une obligation essentielle dont l’inexécution prive l’auteur de la faculté de contrôler l’exploitation de son oeuvre et de percevoir la rémunération proportionnelle à laquelle il a droit.

B. Le formalisme de la cession comme rempart contre les contournements contractuels

La protection de l’auteur contre les cessions globales d’oeuvres futures serait illusoire si les éditeurs pouvaient aisément contourner la prohibition légale par des montages contractuels habiles. Le formalisme imposé par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle constitue à cet égard un rempart essentiel. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024, que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent » [[Cass. 1re civ., 28 fév. 2024, n° 22-18.120, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda997f398b00089bf800.]].

Ces conditions, énoncées à l’article L. 131-3, sont triples : chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession ; le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée ; et lorsque des prévisions de recettes sont fournies, la participation proportionnelle de l’auteur doit être calculée sur le prix de vente au public. L’inobservation de ces prescriptions expose l’acte de cession à la nullité. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 décembre 2025, a fait application de ces principes en vérifiant la portée exacte des cessions consenties par un photographe pour des albums musicaux, contrôlant que chaque exploitation litigieuse était bien couverte par les stipulations contractuelles [[TJ Paris, 5 déc. 2025, n° 23/10540, https://www.courdecassation.fr/decision/6977503dcdc6046d47c1b756.]].

Or, la combinaison du formalisme des articles L. 131-2 et L. 131-3 avec la prohibition de l’article L. 131-1 interdit à l’éditeur de s’affranchir des exigences de détermination en stipulant, sous couvert d’un pacte de préférence, un engagement qui excéderait les limites posées par l’article L. 132-4. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026, a précisément veillé à ce que l’interprétation stricte de la notion d’ouvrage fasse échec à une pratique qui tendait à dilater artificiellement le plafond de cinq ouvrages en traitant chaque album comme une unité indivisible. En affirmant qu’« un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale », elle a rétabli la cohérence du dispositif légal.

Des lors, l’éditeur qui souhaite sécuriser ses relations avec un auteur ne peut s’en remettre à des clauses générales ou à des pactes de préférence aux contours indéterminés. Il lui appartient de respecter scrupuleusement le double plafond institué par l’article L. 132-4 — cinq ouvrages par genre ou cinq années — et de veiller à ce que chaque ouvrage soit individuellement déterminé. Par ailleurs, il doit exercer le droit de préférence dans le délai de trois mois suivant la remise du manuscrit, à peine de forclusion. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 avril 2023, a eu l’occasion de souligner la rigueur de ces exigences en déclarant irrecevable l’action d’un éditeur qui se prévalait d’un contrat d’édition dont il ne rapportait pas la preuve écrite conformément aux prescriptions légales [[CA Versailles, 11 avr. 2023, n° 20/06471, https://www.courdecassation.fr/decision/64364d7b29c3df04f589a66e.]].

La Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt d’assemblée plénière du 16 février 2018, que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète, mais que cette présomption ne dispense pas le producteur de respecter les conditions légales de la cession des droits [[Cass. Ass. plén., 16 fév. 2018, n° 16-14.292, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9b727dee8290d47e8911.]]. De même, la première chambre civile a jugé, le 11 mars 2020, qu’une société de perception et de répartition des droits ne peut agir en contrefaçon pour la défense des droits de ses adhérents qu’à la condition que ceux-ci lui aient « régulièrement fait l’apport de ces droits », subordonnant ainsi la recevabilité de l’action à la régularité formelle de la cession [[Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7.]].

En définitive, le droit positif français organise une protection graduée de l’auteur contre l’aliénation prématurée de ses oeuvres futures. Au premier degré, l’article L. 131-1 édicte une nullité de principe de toute cession globale. Au deuxième degré, l’article L. 132-4 autorise un droit de préférence limité, que la Cour de cassation interprète strictement. Au troisième degré, les articles L. 131-2 et L. 131-3 imposent un formalisme qui interdit les cessions implicites ou indéterminées. Au quatrième degré, les articles L. 132-12 et L. 132-13 imposent à l’éditeur des obligations d’exploitation et de reddition des comptes dont l’inexécution prolongée justifie la résiliation du contrat. Cette architecture légale combinée à une jurisprudence exigeante confère à l’auteur une protection effective contre les pratiques contractuelles qui tendraient à contourner la prohibition des cessions globales d’oeuvres futures.

L’évolution récente de la jurisprudence traduit également une sensibilité accrue du juge à la dimension économique de la relation d’édition. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024, a ainsi écarté l’application de l’alinéa 3 de l’article L. 131-3 — qui instaure une dérogation au principe de rémunération proportionnelle pour les cessions de droits d’adaptation audiovisuelle — au motif que l’exploitation litigieuse d’une oeuvre musicale consistait en une simple sonorisation d’un film publicitaire et non en une adaptation audiovisuelle à proprement parler [[Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66615159bbc6ae00084dd4b5.]]. Cette solution manifeste la volonté de la Haute juridiction de ne pas laisser les exploitants échapper au principe cardinal de la rémunération proportionnelle par le jeu de qualifications extensives des exceptions légales. Elle s’articule avec le contrôle de l’interprétation stricte des dérogations, dont l’arrêt du 13 mai 2026 sur la notion d’ouvrage constitue une illustration supplémentaire.

En pratique, ces décisions invitent les praticiens du droit de la propriété intellectuelle à une vigilance renforcée dans la rédaction des contrats d’édition et des pactes de préférence. Un contrat de préférence portant sur les oeuvres musicales futures doit impérativement identifier chaque oeuvre individuellement, fixer un plafond maximum de cinq oeuvres par genre, stipuler une durée maximale de cinq années et prévoir un mécanisme de reprise de liberté pour l’auteur en cas de refus successifs de l’éditeur. La sanction de l’inobservation de ces prescriptions est la nullité du pacte, voire, selon les circonstances, celle du contrat d’édition lui-même. Les éditeurs qui, jusqu’alors, structuraient leurs engagements en référence à des albums et non à des oeuvres individuelles se trouvent contraints de modifier leurs pratiques contractuelles.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026 s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence résolument protectrice de l’auteur. En affirmant que la notion d’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 renvoie à l’oeuvre individuelle et non au recueil qui la rassemble, la Haute juridiction rappelle que les exceptions au principe de prohibition des cessions globales d’oeuvres futures sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues au-delà des prévisions expresses du législateur. Cette décision, publiée au Bulletin, constituera un repère essentiel pour la pratique contractuelle de l’édition musicale. Elle invite les éditeurs à redéfinir leurs pactes de préférence en comptabilisant chaque oeuvre musicale individuellement et en respectant scrupuleusement les plafonds légaux de durée et de nombre. Elle conforte les auteurs dans la maîtrise de leurs créations futures et rappelle que leur consentement ne peut être donné par avance que dans les limites posées par la loi. La cohérence de la construction jurisprudentielle, du formalisme de la cession à la sanction des manquements de l’éditeur, témoigne de la vitalité du droit d’auteur français dans l’arbitrage des intérêts entre le créateur et l’exploitant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».