La preuve des pratiques anticoncurrentielles devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : la construction prétorienne d’un standard probatoire autonome (2023-2026)
Le droit de la concurrence se singularise par la difficulté probatoire qu’il impose aux autorités de poursuite comme aux parties privées. Les pratiques anticoncurrentielles sont, par nature, occultes. Les entreprises qui s’entendent sur les prix, se répartissent les marchés ou abusent d’une position dominante ne laissent que rarement des traces écrites explicites. Le contentieux concurrentiel se trouve ainsi confronté à une tension fondamentale entre l’impératif d’efficacité de la répression des atteintes à l’ordre public économique et le respect des garanties procédurales élémentaires, au premier rang desquelles figure le droit à la preuve. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a entrepris de résoudre cette tension en construisant un standard probatoire autonome, distinct du droit commun de la preuve civile comme des standards du procès pénal. Cette construction, qui puise aux sources du droit de l’Union européenne tout en affirmant une identité française, mérite une analyse d’ensemble.
I. La preuve des ententes anticoncurrentielles : la consécration du faisceau d’indices comme méthode probatoire autonome
A. Le faisceau d’indices graves, précis et concordants : un standard prétorien consolidé
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple/Ingram constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse largement le seul contentieux des ententes verticales. La Cour y affirme, dans un attendu qui fera date, qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » et que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » [[Cass. com., 13 mai 2026, n 22-22.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. La formule est remarquable par sa généralité. Elle ne limite pas le recours au faisceau d’indices aux seules hypothèses où les preuves documentaires feraient défaut. Elle l’érige au contraire en méthode probatoire de droit commun pour l’ensemble des pratiques visées par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [[Article L. 420-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006232277/]].
Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de préciser que ce faisceau d’indices peut se composer de preuves tant directes que comportementales. Les premières consistent dans les éléments documentaires classiques : courriels, comptes rendus de réunions, notes internes. Les secondes résident dans l’analyse du comportement des entreprises sur le marché : parallélisme de prix, échanges d’informations, conditions anormales de marché. La Cour confirme ainsi l’approche dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Eturas du 21 janvier 2016 [[CJUE, 21 janv. 2016, Eturas, aff. C-74/14, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-74/14]], selon laquelle une pratique concertée peut être établie par un ensemble d’indices dès lors que ceux-ci, pris dans leur globalité, constituent une preuve suffisante de l’existence d’une coordination entre entreprises.
En conséquence, l’apport de l’arrêt Apple/Ingram réside dans la validation par la Cour de cassation d’une méthode d’administration de la preuve qui s’affranchit de l’exigence, souvent illusoire en matière de concurrence, d’une preuve documentaire unique et décisive. La chambre commerciale confirme que le juge du fond peut légalement fonder sa conviction sur la convergence d’éléments qui, pris isolément, seraient insuffisants à caractériser une infraction, mais dont la réunion forme un tableau probant. Cette approche est désormais solidement ancrée dans le droit positif français.
B. La distinction entre preuve directe et preuve indirecte : l’appréciation souveraine des juges du fond
L’arrêt du 24 septembre 2025, Vinci/Santerne, apporte un éclairage complémentaire sur un aspect procédural déterminant : l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas d’échec de la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie. La Cour y juge que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » [[Cass. com., 24 sept. 2025, n 23-13.733, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b]]. Cette solution, qui consacre une saisine in rem au profit de l’Autorité, a pour corollaire immédiat que la preuve des pratiques anticoncurrentielles ne saurait être enfermée dans le cadre rigide tracé par l’administration. L’Autorité peut, de sa propre initiative, requalifier les faits et étendre le cercle des personnes poursuivies, ce qui implique nécessairement une liberté dans l’administration de la preuve.
Or, cette liberté probatoire connaît une limite essentielle que la chambre commerciale rappelle avec fermeté : la décision de sanction doit reposer sur des preuves dont la valeur a été contradictoirement débattue. Dans l’arrêt Apple/Ingram, la Cour précise que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » [[Cass. com., 13 mai 2026, n 22-22.623, précité.]] Le principe du contradictoire constitue ainsi la contrepartie procédurale de la souplesse probatoire accordée aux autorités de concurrence.
Dès lors, la chambre commerciale consacre un équilibre subtil entre l’efficacité de la répression, qui commande de ne pas imposer aux autorités de poursuite une charge probatoire excessive, et les droits de la défense, qui exigent que les éléments à charge soient soumis à la discussion des parties. L’arrêt du 1er mars 2023, Orange Caraïbe, avait d’ailleurs anticipé cette orientation en validant une méthode d’évaluation globale du préjudice concurrentiel, fondée sur la reconstitution contrefactuelle du marché. La Cour y jugeait que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » [[Cass. com., 1er mars 2023, n 20-18.356, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63fefc04002ac605de15b29c]]. Cette solution, qui admet le recours à des méthodes économétriques et à des hypothèses contrefactuelles pour établir le quantum du préjudice, illustre la perméabilité du droit de la preuve concurrentielle aux raisonnements probabilistes issus de la science économique. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé les jalons de cet équilibre dans l’arrêt Total/KME du 27 septembre 2012 [[CJUE, 27 sept. 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission, aff. jointes C-104/10 P à C-110/10 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/10]], en rappelant que la Commission européenne peut se fonder sur des preuves documentaires uniques pour autant que leur force probante ne laisse aucun doute. La chambre commerciale transpose et affine cette jurisprudence en droit interne, en insistant sur le rôle du débat contradictoire comme instrument de validation de la preuve indirecte.
II. Les présomptions et la charge de la preuve dans le contentieux concurrentiel
A. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du Code de commerce : portée et limites
L’article L. 481-2 du Code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence [[Article L. 481-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043561783/]], dispose qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours devenue définitive. Cette disposition constitue un instrument probatoire majeur pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, qui peuvent ainsi s’appuyer sur la décision de l’Autorité sans avoir à rapporter elles-mêmes la preuve de l’infraction dans le cadre de leur action indemnitaire.
La chambre commerciale a toutefois apporté une précision décisive quant à la portée de cette présomption dans son arrêt du 25 septembre 2024, LFP/Mediapro. Elle y juge « qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[Cass. com., 25 sept. 2024, n 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]]. En d’autres termes, une décision de classement sans suite ou de rejet de saisine ne crée aucune présomption, même simple, d’absence de pratique anticoncurrentielle. La cour d’appel ne peut donc se dispenser d’examiner elle-même l’existence d’une pratique anticoncurrentielle au motif que l’Autorité aurait antérieurement écarté les griefs.
Par ailleurs, l’arrêt du 19 mars 2025, Forbo Sarlino, confirme que les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit interne de manière conforme à la directive 2014/104/UE [[Cass. com., 19 mars 2025, n 23-20.418, https://www.courdecassation.fr/decision/67da682d9adb0fcda38e005f]]. Cette obligation d’interprétation conforme renforce l’effectivité du mécanisme de présomption en contraignant le juge national à aligner son office sur le standard européen de protection des victimes. La Cour de justice avait, dans l’arrêt Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019, posé le principe selon lequel toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction au droit de la concurrence doit pouvoir demander réparation [[CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions, aff. C-724/17, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-724/17]]. La chambre commerciale assure la pleine effectivité de ce principe en refusant de limiter la portée de la présomption légale.
Il s’en évince que la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 fonctionne comme un mécanisme de transfert de la charge probatoire au bénéfice des victimes, mais dont l’activation est strictement subordonnée à l’existence d’une décision de sanction devenue définitive. En l’absence d’une telle décision, le droit commun de la preuve retrouve son empire, et il appartient au demandeur à l’action indemnitaire de rapporter la preuve de la pratique anticoncurrentielle par tout moyen.
B. La loyauté de la preuve et la protection des droits de la défense
La construction prétorienne du standard probatoire en droit de la concurrence ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur la loyauté des modes d’obtention de la preuve. La chambre commerciale a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’arrêt du 29 janvier 2025, relatif aux pratiques restrictives de concurrence mises en œuvre par les centrales d’achat de la grande distribution. Le ministre chargé de l’économie avait fondé son action sur des pièces recueillies par les agents de la DGCCRF au moyen de tableaux standardisés soumis aux fournisseurs pour confirmation.
La Cour rejette le grief de déloyauté en retenant que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » [[Cass. com., 29 janv. 2025, n 23-15.828, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6799cf44da62992b3320cf4b]]. La solution, qui valide une méthode d’enquête parfois critiquée, est justifiée par plusieurs considérations convergentes : les tableaux litigieux étaient transparents, les fournisseurs, appartenant à des groupes multinationaux, étaient en mesure d’en apprécier les enjeux, et ils ont conservé leur liberté de réponse, certains ayant d’ailleurs contredit les conclusions provisoires de l’administration.
A cet égard, la chambre commerciale trace une frontière nette entre les procédés véritablement trompeurs, qui vicient la preuve, et les méthodes d’enquête simplement directives, qui n’altèrent pas la liberté des personnes interrogées. Cette distinction est essentielle pour l’effectivité des pouvoirs d’enquête de l’administration, sans lesquels la détection des pratiques anticoncurrentielles serait largement compromise.
La protection du secret des affaires constitue le pendant de la loyauté probatoire. La chambre commerciale en a précisé l’articulation avec le droit à la preuve dans l’arrêt du 5 février 2025, Speed Rabbit Pizza. Elle y juge que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n 23-10.953, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab]]. Cette solution, rendue sur le fondement combiné de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 151-8, 3, du Code de commerce, consacre un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires.
Ainsi, une partie à un litige de concurrence déloyale ou de pratiques anticoncurrentielles peut produire une pièce couverte par le secret des affaires de son adversaire, à condition de démontrer que cette pièce est indispensable à l’établissement des faits allégués et que l’atteinte portée au secret est strictement proportionnée. Le juge doit exercer un contrôle concret sur ces deux conditions, et ne peut condamner une partie pour violation du secret des affaires sans avoir préalablement vérifié si la production litigieuse n’était pas justifiée par les nécessités de la preuve.
La jurisprudence de la chambre commerciale rejoint sur ce point les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 avril 2026 [[Cons. const., 10 avril 2026, n 2026-1190 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261190QPC.htm]], qui a censuré partiellement les dispositions relatives aux opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence en l’absence de voie de recours effective. Le juge constitutionnel a ainsi rappelé que les pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence, pour étendus qu’ils soient, doivent s’exercer dans un cadre garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif, conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, la question de la preuve ne peut être dissociée de celle des mesures d’instruction préventives. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 28 juin 2023, Axess Online, précisé les conditions auxquelles le juge peut ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dans un contexte de suspicion de pratiques anticoncurrentielles. Elle juge que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » [[Cass. com., 28 juin 2023, n 22-11.752, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649be068a10c4805db86fa9f]]. Cette décision complète le dispositif probatoire en permettant aux parties de sécuriser, avant tout procès au fond, les éléments de preuve nécessaires à l’établissement des pratiques qu’elles entendent dénoncer.
L’ensemble de ces décisions dessine ainsi une architecture probatoire cohérente. La preuve des pratiques anticoncurrentielles repose, en droit français, sur un standard autonome qui combine la souplesse du faisceau d’indices, la force des présomptions légales et l’exigence d’une loyauté dans l’obtention des preuves. Cette construction prétorienne, élaborée par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, s’inscrit dans le mouvement plus large d’européanisation du droit de la concurrence, tout en préservant les spécificités de la procédure française, notamment le rôle du débat contradictoire et le contrôle du juge sur la proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux.
La portée pratique de cette architecture probatoire est considérable pour les entreprises et leurs conseils. Dans le cadre d’un contentieux commercial fondé sur des pratiques anticoncurrentielles, la partie demanderesse devra s’attacher à réunir un faisceau d’indices convergents plutôt qu’à rechercher la preuve unique et décisive qui, dans la plupart des cas, n’existe pas. La partie défenderesse, quant à elle, devra anticiper la possibilité que des pièces couvertes par le secret des affaires soient produites contre elle, et préparer en conséquence sa stratégie de défense. Les contrats commerciaux eux-mêmes gagnent à intégrer des clauses organisant les modalités de preuve en cas de litige concurrentiel, notamment par la définition conventionnelle des informations confidentielles et des conditions de leur divulgation en justice.
Par ailleurs, la convergence entre le droit interne et le droit de l’Union européenne sur le terrain probatoire est aujourd’hui suffisamment avancée pour que les praticiens puissent s’appuyer indifféremment sur les solutions de la chambre commerciale et sur celles de la Cour de justice. L’arrêt Generics (UK) du 30 janvier 2020 [[CJUE, 30 janv. 2020, Generics (UK), aff. C-307/18, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/18]] avait déjà posé les principes directeurs de la preuve des restrictions de concurrence par objet dans le secteur pharmaceutique, en insistant sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble du contexte économique et juridique. La chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement direct de cette approche globale de la preuve, qui refuse de réduire l’analyse concurrentielle à un examen formel des clauses contractuelles.
La consolidation du standard probatoire en droit de la concurrence intéresse également, de manière plus large, le contentieux de la concurrence déloyale, dont les règles de preuve, bien que relevant du droit commun de la responsabilité civile, subissent l’influence des standards élaborés en matière de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a d’ailleurs expressément étendu aux actes de concurrence déloyale la méthode du faisceau d’indices, parachevant ainsi l’unification des standards probatoires au sein du droit de la concurrence pris dans son acception la plus large.
A cet égard, l’arrêt du 8 janvier 2025 rendu dans l’affaire Lactalis illustre la manière dont les principes probatoires s’articulent avec les mécanismes procéduraux spécifiques du droit de la concurrence, tels que la clémence. La Cour y rappelle que le principe d’égalité de traitement ne saurait permettre à une entreprise sanctionnée d’invoquer le fait qu’un autre participant à l’entente n’aurait pas été poursuivi pour échapper à sa propre sanction [[Cass. com., 8 janv. 2025, n 22-22.610, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/677e29ac7273c3590cec1115]]. La solution, qui concilie le principe d’égalité avec le principe de légalité, a pour effet de sanctuariser les preuves obtenues dans le cadre des programmes de clémence, évitant que les débats sur l’étendue des poursuites ne paralysent l’établissement des infractions.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été, pour le droit de la preuve en matière de concurrence, celle d’une consolidation remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par touches successives, un corpus de règles qui concilie l’efficacité de la détection et de la sanction des pratiques anticoncurrentielles avec les exigences du procès équitable. Le faisceau d’indices est consacré comme méthode probatoire de droit commun. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du Code de commerce est strictement encadrée, mais son effectivité est renforcée par l’obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union. La loyauté probatoire est définie par référence à la liberté de réponse des personnes enquêtées plutôt que par un formalisme rigide. Enfin, l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité désormais bien balisé. Ces avancées témoignent de la maturité d’un droit de la concurrence français qui, sans renoncer à ses méthodes propres, assume pleinement son inscription dans l’ordre juridique européen.
Le praticien du droit de la concurrence dispose désormais d’une grille de lecture suffisamment précise pour anticiper les exigences probatoires auxquelles il sera confronté, qu’il intervienne en demande ou en défense, devant l’Autorité de la concurrence, la Commission européenne ou les juridictions judiciaires. Cette prévisibilité constitue en elle-même un progrès significatif pour la sécurité juridique des entreprises.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.