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La prescription en droit du travail : anatomie d’une refonte procédurale inachevée

La prescription en droit du travail : anatomie d’une refonte procédurale inachevée

I. La summa divisio des délais de prescription : une rationalisation sous tension

A. La distinction fondatrice entre exécution et rupture du contrat de travail

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a profondément recomposé le paysage de la prescription en droit du travail en substituant au pluralisme antérieur un régime binaire articulé autour de la distinction entre les actions portant sur l’exécution du contrat de travail et celles portant sur sa rupture. L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, tandis que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture [[Article L. 1471-1 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762126.]].

Cette summa divisio, d’apparence limpide, a immédiatement soulevé des difficultés d’application que la chambre sociale de la Cour de cassation s’emploie à résoudre depuis lors. La première d’entre elles tient à la qualification même de l’action : l’opposition binaire entre exécution et rupture du contrat de travail, si elle présente l’avantage de la simplicité théorique, se heurte à la complexité des situations contentieuses dans lesquelles un même comportement patronal peut être analysé alternativement comme un manquement à l’exécution du contrat ou comme une cause de rupture. La chambre sociale a dû préciser que cette distinction ne saurait être éludée au profit d’une approche unitaire qui méconnaîtrait la lettre du texte.

L’arrêt rendu le 21 mai 2025 par la chambre sociale, publié au Bulletin, a apporté une clarification décisive quant au point de départ du délai annale de prescription des actions en contestation de la rupture. La Cour y énonce qu’il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que « le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture » [[Soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/682d68cd16fd466a1ce900be.]]. En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait retenu comme point de départ la date d’expédition de la lettre de licenciement, le 9 août 2019, pour en déduire que la saisine prud’homale du 10 août 2020 était tardive. La chambre sociale censure cette analyse en rappelant que la date de réception étant le 10 août 2019, le délai avait commencé à courir le 11 août 2019 à 0 heure pour s’achever le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite le 10 août 2020 n’était pas prescrite. La Cour applique ici strictement les articles 2228 et 2229 du code civil selon lesquels « le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai » et « la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli » [[Articles 2228 et 2229 du code civil.]].

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, en dépit de sa technicité apparente, emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables : une erreur d’un jour dans le calcul du délai peut entraîner l’irrecevabilité définitive de l’action. Le contentieux de la computation est d’autant plus sensible que la chambre sociale a, par un arrêt du 24 septembre 2025, expressément exclu l’application des règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile en matière de prescription, rappelant que « les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant, pour le premier, que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ et, pour le second, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription » [[Soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.066, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393430a396ba0a474739d.]].

Par ailleurs, le même arrêt du 24 septembre 2025 éclaire le régime transitoire de l’ordonnance de 2017 en précisant que « les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » et qu’« à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans l’année suivant le 23 septembre 2017, ce délai expirant le 22 septembre 2018 à 24 h 00, l’action en contestation de la rupture du contrat de travail se trouve prescrite ». Ce rappel technique, qui fixe avec rigueur la date butoir pour les actions nées avant la réforme, illustre la sévérité du nouveau régime à l’égard des salariés qui n’ont pas anticipé le raccourcissement du délai.

B. La détermination du délai applicable par la nature de la créance invoquée

Le principe posé par la chambre sociale est que « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ». Cet énoncé, tiré d’un arrêt du 13 avril 2023 publié au Bulletin, constitue la clef de voûte du système prescriptif en droit du travail [[Soc., 13 avril 2023, n° 21-22.455, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6437a1d89477fe04f5cc68d6.]]. Dans cette espèce, une salariée réclamait le paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l’entreprise. La cour d’appel avait appliqué le délai de prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail relatif à l’action en paiement des salaires. La chambre sociale censure cette analyse au motif que la participation aux résultats de l’entreprise n’a pas une nature salariale et relève de l’exécution du contrat de travail, ce qui la soumet à la prescription biennale de l’article L. 1471-1.

Ce principe de qualification distributive se révèle d’une redoutable efficacité contentieuse. Il impose au praticien, avant toute saisine, d’identifier avec précision la nature juridique de chaque créance invoquée, sous peine de voir l’action partiellement ou totalement déclarée irrecevable. La difficulté est d’autant plus grande que certaines créances présentent un caractère hybride, à l’intersection de plusieurs qualifications. La chambre sociale l’a illustré dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, à propos de l’indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles. La Cour y affirme que « l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail » et que « l’action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail » [[Soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da68659adb0fcda38e00ab.]]. La cour d’appel de Riom avait retenu la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil au motif que l’indemnité d’occupation ne constituait pas une action portant sur l’exécution du contrat de travail mais une action indemnitaire autonome. La cassation prononcée sur ce point confirme la volonté de la chambre sociale de faire prévaloir une lecture unitaire de l’exécution du contrat, englobant toutes les créances qui en découlent, quelle que soit leur qualification indemnitaire ou salariale.

Le même arrêt du 19 mars 2025 comporte un autre enseignement majeur, relatif à l’interruption de la prescription et à l’abandon définitif de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale. La Cour rappelle que « en principe, l’effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s’étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l’hypothèse d’une demande qui, bien qu’ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu’elle est virtuellement comprise dans celle-ci » et précise que l’exception antérieure qui permettait l’extension de l’interruption entre actions concernant l’exécution du même contrat de travail « résultait de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale prévue par l’ancien article R. 1452-6 du code du travail abrogé par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et qui n’est demeurée applicable, en application de l’article 45 de ce décret, qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016 ». En conséquence, pour les instances introduites après cette date, le salarié ne peut plus se prévaloir d’une interruption de prescription par l’effet d’une première saisine couvrant l’ensemble du contrat de travail ; il doit veiller à formuler l’intégralité de ses demandes dès la requête initiale ou, à défaut, justifier du lien de dépendance entre les prétentions successives.

II. Les incertitudes persistantes du régime prescriptif

A. La computation du délai et la détermination contentieuse du point de départ

Si la distinction entre les délais de prescription applicables est désormais stabilisée dans son principe, la détermination du point de départ de ces délais demeure une source majeure de contentieux. La chambre sociale a, dans un arrêt du 11 juin 2025, précisé de manière décisive le régime de la prescription de l’action en paiement des salaires régie par l’article L. 3245-1 du code du travail, aux termes duquel « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et « la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » [[Article L. 3245-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027566295.]].

La Cour de cassation y affirme un principe fondamental : « il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré » [[Soc., 11 juin 2025, n° 24-10.285, https://www.courdecassation.fr/decision/684912b873d71a3e1cc31e21.]]. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait fixé un point de départ unique au 30 novembre 2016, date à laquelle une réduction du temps de travail avait pris effet, pour en déduire que l’action introduite le 9 janvier 2020 était prescrite. La chambre sociale censure cette analyse en rappelant que « le délai de prescription de l’action en paiement des salaires court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail », de sorte que chaque mensualité constitue une créance distincte dont le délai de prescription court à compter de sa propre date d’exigibilité. Cette solution, qui consacre une approche distributive de la prescription salariale, protège le salarié contre une forclusion globale qui résulterait d’un point de départ unique fixé au premier manquement de l’employeur.

En matière de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral, le point de départ du délai obéit à une logique spécifique. Le harcèlement moral étant constitué d’une série d’agissements répétés, les juridictions du fond retiennent que le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil court à compter du dernier fait établi, présenté ou invoqué par le salarié. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2025, a rappelé que « la date à prendre en considération n’est pas celle de l’agissement de l’employeur mais celle à laquelle le salarié a connaissance de cet agissement » et que « si les faits de harcèlement peuvent perdurer au-delà de la rupture du contrat de travail, le salarié bénéficie d’un délai de cinq ans à compter du dernier fait établi, présenté ou invoqué, dans ce cadre pour saisir le juge prud’homal » [[CA Riom, 20 mai 2025, n° 22/01301, https://www.courdecassation.fr/decision/683004442058021d2cd8f108.]]. Cette solution pragmatique permet de ne pas sanctionner le salarié qui hésite à agir tant que la situation de harcèlement perdure, tout en imposant un cadre temporel ferme dès lors que le dernier fait est constitué.

B. Les régimes dérogatoires confrontés à la pratique judiciaire

Le législateur a soustrait plusieurs actions du champ de la prescription biennale ou annale de l’article L. 1471-1 du code du travail. L’article L. 1471-1, alinéa 3, exclut expressément « les actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, les actions en paiement ou en répétition du salaire et les actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 » du régime binaire de droit commun. Ces exclusions, qui renvoient respectivement à la prescription de droit commun, à la prescription triennale des salaires et à la prescription des actions en discrimination et en harcèlement, dessinent un paysage prescriptif à plusieurs vitesses dont la cohérence d’ensemble demeure fragile.

L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination obéit au régime spécifique de l’article L. 1134-5 du code du travail, aux termes duquel « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination » et « les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». La chambre sociale a eu l’occasion de préciser la portée de ce texte à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité dont elle a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel le 7 juin 2023, estimant que la question n’était ni nouvelle ni sérieuse [[Soc., 7 juin 2023, n° 22-22.920, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64802082f17e00d0f8b572ae.]]. La question posée faisait grief à ce texte de prévoir « un délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entourant le droit au recours, qui permettraient de rendre effective la protection des salariés contre le principe de non-discrimination ». Le refus de renvoi ne clôt toutefois pas le débat sur l’adéquation de ce délai à la gravité des atteintes en cause.

La jurisprudence a néanmoins développé des correctifs destinés à préserver l’effectivité du droit d’agir. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 21 mai 2025, a ainsi rappelé, sur le fondement d’une jurisprudence constante de la chambre sociale, que « quand bien même le salarié fait état d’une discrimination ayant commencé lors d’une période atteinte par la prescription, l’action n’est pas prescrite dès lors que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de la carrière en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle » [[CA Metz, 21 mai 2025, n° 23/00352, https://www.courdecassation.fr/decision/683157787d0b3d49484ae321.]]. Cette solution, qui permet d’appréhender la discrimination comme un phénomène continu échappant à la prescription tant qu’il n’a pas cessé, est corroborée par la chambre sociale elle-même qui, dans un arrêt du 19 avril 2023, a censuré une cour d’appel ayant déclaré prescrits des faits de discrimination antérieurs à une certaine date sans rechercher si la discrimination alléguée ne s’était pas poursuivie au-delà [[Soc., 19 avril 2023, n° 21-15.751, https://www.courdecassation.fr/decision/643f8736ad85da04f53a39fb.]].

La question du point de départ du délai de prescription en matière de discrimination syndicale a également fait l’objet de précisions importantes. La chambre sociale, dans un arrêt du 20 mars 2024, a rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article L. 1134-5 doit être fixé au jour de la révélation de la discrimination, laquelle peut ne pas coïncider avec la date de l’agissement discriminatoire lui-même [[Soc., 20 mars 2024, n° 23-11.837, https://www.courdecassation.fr/decision/65faade09bc3510008fa66f3.]]. En l’espèce, un salarié protégé reprochait à son employeur d’avoir bloqué sa carrière depuis l’acquisition de son premier mandat représentatif en 1993 ; la cour d’appel de Rennes avait déclaré l’action prescrite en fixant le point de départ du délai à une date antérieure à cinq ans de la saisine, sans rechercher si le salarié n’avait eu connaissance de la discrimination qu’à une date plus récente, par la production d’éléments de comparaison.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024, a précisé que « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » [[CA Versailles, 11 janvier 2024, n° 21/01888, https://www.courdecassation.fr/decision/65a0f8b4383a880008fd097c.]] et que « si les faits de discrimination se sont poursuivis de manière continue, le salarié peut demander la réparation du préjudice subi pendant toute la durée de la discrimination, sans que le délai de prescription puisse lui être opposé pour la période antérieure à cinq ans avant la saisine, dès lors que la discrimination s’est poursuivie dans les cinq années précédant cette saisine ». Cette formulation, qui distingue le régime de la prescription extinctive de l’action de celui de la limitation temporelle de la réparation, constitue un équilibre subtil entre la sécurité juridique et le droit à réparation intégrale du préjudice.

Dès lors, le régime de la prescription en droit du travail apparaît comme un édifice juridique en perpétuelle recomposition. La summa divisio instaurée par l’ordonnance de 2017, si elle a indéniablement clarifié le paysage antérieur, n’a pas épuisé les difficultés contentieuses. La détermination du délai applicable continue de dépendre d’une qualification préalable de la créance dont la technicité échappe au justiciable non assisté. La computation du point de départ, malgré les précisions apportées par la chambre sociale en 2025 et 2026, reste tributaire de règles dont la combinaison avec le droit commun de la prescription civile n’est pas toujours immédiatement intelligible. Enfin, les régimes dérogatoires de la discrimination et du harcèlement moral, bien que protecteurs dans leur inspiration, imposent au salarié une vigilance procédurale que la seule bonne foi ne saurait suppléer.

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Conclusion

La refonte de la prescription en droit du travail, engagée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 et précisée par une décennie de jurisprudence, a substitué à l’ancien éclatement des délais un système binaire fondé sur la distinction entre exécution et rupture du contrat, tempéré par des régimes spéciaux pour les salaires, la discrimination et le harcèlement. Cette architecture, pour lisible qu’elle soit devenue, continue de produire un contentieux nourri sur la qualification des créances, la fixation du point de départ des délais et l’articulation des règles de computation. La chambre sociale de la Cour de cassation, par des arrêts de principe rendus entre 2023 et 2026, a apporté des réponses techniques substantielles, sans toutefois dissiper l’ensemble des incertitudes qui pèsent sur la sécurité juridique des justiciables. L’office du juge prud’homal, dans ce contexte, demeure le garant ultime de l’équilibre entre le droit d’accès au juge et l’impératif de stabilité des situations juridiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».