La présomption de durée déterminée des pactes d’associés : portée et conséquences du revirement du 11 mars 2026
Par un arrêt du 11 mars 2026 promis à la publication la plus large, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée intéresse l’ensemble de la pratique du droit des sociétés. La Haute juridiction y énonce, au visa des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1835, 1838 et 1844-6 du code civil, qu’un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. »]]. Cette solution consacre un infléchissement significatif du régime de la résiliation des conventions extrastatutaires qui mérite que l’on en mesure les ressorts et les prolongements.
La question de la qualification des pactes d’associés dépourvus de terme extinctif divise la doctrine et les praticiens depuis que ces instruments se sont imposés comme un complément ordinaire des statuts, en particulier dans les sociétés de croissance et les opérations de capital-investissement. La pratique s’était accommodée d’une jurisprudence qui, faute d’un terme exprès, qualifiait volontiers le pacte de contrat à durée indéterminée, permettant à chaque partie de le résilier à tout moment sous réserve de ne pas abuser de ce droit. L’arrêt du 11 mars 2026 rompt avec cette approche en posant une présomption inverse, alignée sur la durée légale de la société. Ce faisant, il élève la stabilité des engagements entre associés au rang d’objectif prioritaire du droit des sociétés.
La présente analyse se propose d’examiner les fondements et la portée de cette présomption nouvelle, puis d’en apprécier les conséquences pour la rédaction et l’exécution des pactes d’associés.
I. La consécration d’une présomption de durée alignée sur la vie sociale
A. Le dépassement de la qualification de contrat à durée indéterminée
L’état du droit positif antérieur au 11 mars 2026 se caractérisait par une incertitude persistante quant à la qualification des pactes d’associés dépourvus de terme exprès. La distinction fondamentale entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, qui gouverne le régime de la résiliation unilatérale, s’avérait d’une application délicate en présence d’un pacte dont la durée n’avait pas été explicitement stipulée. Aux termes de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés et chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée [[Article 1210 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041412 : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »]]. Ce principe, combiné à la liberté contractuelle qui autorise toute partie à rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée sans avoir à justifier de motifs, conduisait les juridictions du fond à qualifier de durée indéterminée les pactes qui ne comportaient aucun terme extinctif.
La cour d’appel de Reims avait, dans l’arrêt censuré le 17 septembre 2024, fait application de ce raisonnement. Elle avait retenu que la clause du pacte du 2 octobre 1997 selon laquelle la convention resterait en vigueur tant que la famille de l’associé majoritaire détiendrait le contrôle majoritaire du groupe ne présentait aucune certitude quant à sa survenance et ne constituait donc pas un terme extinctif au sens de l’article 1185 du code civil. Dès lors, en l’absence de toute autre clause relative à un terme déterminé ou déterminable, le pacte devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, résiliable unilatéralement par l’une ou l’autre des parties. Cette analyse rejoignait une pratique jurisprudentielle que plusieurs décisions récentes illustraient, notamment un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2025 qui, tout en constatant que les pactes litigieux avaient été conclus pour une durée de dix ans renouvelables, admettait implicitement que la fixation d’une durée explicite était une condition de la qualification de contrat à durée déterminée [[CA Paris, 23 sept. 2025, n° 23/02868, https://www.courdecassation.fr/decision/68d37d712e40a40d5ce99542]].
Or, cette approche se heurtait à une objection de fond tenant à la nature même du pacte d’associés, instrument qui, selon la formule retenue par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 2 juillet 2025, constitue un complément des statuts dont il ne peut être dissocié, dès lors que « les stipulations d’un pacte lorsqu’elles ont le même objet que les statuts dont elles ne sont que le prolongement et qu’elles régissent le fonctionnement de la société » ne sauraient être soumises à un régime distinct de celui des stipulations statutaires elles-mêmes [[CA Saint-Denis de La Réunion, 2 juil. 2025, n° 25/00289, https://www.courdecassation.fr/decision/68676d7c6cbb391a608a18b3]]. Cette continuité fonctionnelle entre les statuts et le pacte rendait difficilement justifiable qu’une même obligation — par exemple une clause d’agrément ou de préemption — pût être perpétuelle dans les statuts et précaire dans le pacte, selon qu’elle figurait dans l’un ou l’autre instrument.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation avait, dès le 25 janvier 2023, admis que la durée du pacte pût correspondre à celle de la société, relevant que « la durée du pacte d’actionnaires peut correspondre à la durée de vie de la société » [[Cass. com., 25 janv. 2023, référence mentionnée par PwC Avocats, https://www.pwcavocats.com/fr/lettres-actualite/emag-juridique/2023/03/la-duree-du-pacte-actionnaires-peut-correspondre-a-la-duree-de-vie-de-la-societe.html]]. Cette décision ne posait toutefois qu’une faculté, non une règle. Elle autorisait les parties à aligner conventionnellement la durée du pacte sur celle de la société, sans imposer cet alignement à titre subsidiaire en l’absence de stipulation expresse. L’arrêt du 11 mars 2026 franchit un pas supplémentaire en érigeant cette faculté en présomption légale applicable à défaut de terme exprès.
B. Le fondement de la présomption : l’arrimage du pacte à la durée légale de la société
La solution retenue par la chambre commerciale s’appuie sur un raisonnement en deux temps qui mérite d’être précisément restitué. Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe déduit de l’article 1134 ancien du code civil selon lequel un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire. Dans un second temps, elle mobilise les dispositions propres au droit des sociétés énoncées aux articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil pour caractériser l’existence d’un terme extinctif par défaut.
L’article 1835 du code civil impose que les statuts déterminent la durée de la société. L’article 1838 précise que cette durée court à compter de l’immatriculation. L’article 1844-6 dispose que la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation décidée par les associés. De la combinaison de ces textes, la Cour déduit que la société est nécessairement affectée d’un terme extinctif certain dans son principe, même s’il peut être reporté par prorogation, et que ce terme constitue une échéance adéquate pour la convention extrastatutaire qui en est le prolongement.
La présomption ainsi posée revêt une nature simple, ce que la Cour prend soin de préciser en réservant l’hypothèse d’« éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires » qui permettraient de caractériser l’existence d’un terme extinctif distinct. Cette réserve est essentielle. Elle préserve la liberté contractuelle des parties qui, si elles entendent conférer au pacte une durée plus brève que celle de la société — par exemple une durée de cinq ou dix ans correspondant à la phase d’investissement d’un fonds de capital-risque —, peuvent parfaitement le faire en stipulant un terme exprès. Elle préserve également la possibilité pour le juge de retenir, au vu des circonstances de l’espèce, que les parties ont entendu conclure un contrat à durée indéterminée, notamment lorsque le pacte porte sur des obligations ponctuelles ou temporaires qui n’ont pas vocation à survivre à leur exécution.
À cet égard, il convient de relever que la Cour de cassation n’entend pas méconnaître le principe de prohibition des engagements perpétuels énoncé à l’article 1210 du code civil. La durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, pour longue qu’elle soit, ne constitue pas un engagement perpétuel au sens de ce texte, dès lors qu’elle est affectée d’un terme certain. La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises que la durée de vie de la société, même poussée à son maximum légal, ne saurait être assimilée à une perpétuité prohibée. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2020 avait ainsi jugé qu’un pacte d’associés conclu pour la durée d’une société fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans n’encourait pas la nullité pour contrariété à la prohibition des engagements perpétuels [[CA Paris, 17 déc. 2020, référence citée dans Le Monde du Droit, https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/74947-duree-pactes-associes-epreuve-prohibition-engagements-perpetuels.html]].
II. Les prolongements pratiques du revirement pour l’ingénierie sociétaire
A. La remise en cause des résiliations unilatérales intervenues sans terme exprès
La conséquence immédiate du revirement est l’impossibilité nouvelle de résilier unilatéralement un pacte d’associés qui ne comporte pas de terme exprès. Là où, avant le 11 mars 2026, un associé pouvait se délier d’un pacte par simple notification, il se trouve désormais lié pour toute la durée restant à courir de la société, soit potentiellement plusieurs décennies. Ce changement de paradigme affecte directement la sécurité juridique des pactes existants et la faculté des parties de s’en affranchir.
La règle nouvelle présente un caractère régulateur qui justifie son application immédiate aux instances en cours. La Cour de cassation a d’ailleurs fait application de cette règle au litige qui lui était soumis, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Reims qui avait validé la résiliation unilatérale du pacte notifiée le 5 avril 2018 par les héritiers de l’associé majoritaire. La notification, intervenue près de vingt et un ans après la conclusion du pacte du 2 octobre 1997, est privée de tout effet juridique par l’effet rétroactif de la règle jurisprudentielle nouvelle.
Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour les groupes de sociétés et les opérations de capital-investissement. Nombre de pactes conclus dans les années 1990 et 2000, à une époque où la pratique ne systématisait pas encore la stipulation d’un terme exprès, se trouvent soudainement consolidés pour la durée restant à courir de la société, alors même que les parties avaient pu considérer, de bonne foi, qu’elles pouvaient y mettre fin. Le contentieux qui s’annonce devant les juridictions du fond portera vraisemblablement sur la recherche d’« éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires » permettant d’écarter la présomption, notamment lorsque les circonstances de la conclusion du pacte ou son économie générale révèlent une commune intention des parties de ne pas s’engager pour une durée aussi longue.
En conséquence, la situation des pactes existants commande une vigilance accrue. Les praticiens sont invités à procéder à un audit des pactes en vigueur dans les sociétés qu’ils conseillent, afin d’identifier ceux qui, faute de terme exprès, se trouvent désormais soumis à la présomption de durée alignée sur la vie sociale. Le cas échéant, une renégociation entre les parties peut s’avérer nécessaire pour insérer un terme extinctif conforme à leurs prévisions, ou pour convenir d’une résiliation amiable qui ne pourra plus être imposée unilatéralement.
Par ailleurs, la question de l’articulation de la présomption nouvelle avec le droit des procédures collectives mérite une attention particulière. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans ses arrêts du 2 juillet 2025, avait été amenée à se prononcer sur la qualification du pacte d’associés comme contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur judiciaire [[CA Saint-Denis de La Réunion, 2 juil. 2025, n° 25/00290, https://www.courdecassation.fr/decision/68676d7c6cbb391a608a18b1]]. La qualification nouvelle de contrat à durée déterminée pour la durée de la société n’est pas sans incidence sur l’appréciation de la nécessité de la résiliation pour la sauvegarde du débiteur, dès lors que le pacte ne peut plus être regardé comme un contrat à exécution successive pouvant être interrompu à tout moment.
En outre, l’arrêt du 11 mars 2026 doit être mis en perspective avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la validité des clauses d’exclusion stipulées dans les pactes d’associés. Dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. »]]. La cour d’appel de Montpellier, le 17 juin 2025, a fait application de cette solution en rejetant la demande de nullité d’une clause d’exclusion prévue par un pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002 [[CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5e57c4e2b05573a208]]. La consolidation de la durée des pactes par l’arrêt du 11 mars 2026 renforce d’autant la nécessité d’encadrer les clauses d’exclusion et de sortie forcée, qui engagent désormais les associés pour une période pouvant atteindre quatre-vingt-dix-neuf ans.
La sécurité juridique ainsi conférée aux pactes d’associés s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de valorisation de la stabilité des relations entre associés. L’arrêt du 17 septembre 2025 rendu par la chambre commerciale à propos de la clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux en est une illustration supplémentaire. La Cour y a rappelé qu’une clause de non-concurrence est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, sa validité étant en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a8b892376614a834589]].
B. Les exigences rédactionnelles nouvelles : la clause de durée comme stipulation essentielle du pacte
Le revirement du 11 mars 2026 emporte des conséquences directes sur la pratique rédactionnelle. Désormais, la clause de durée du pacte d’associés acquiert le statut de stipulation essentielle, au même titre que les clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité. Les rédacteurs ne peuvent plus se contenter de renvoyer implicitement à la durée de la société ou de laisser la clause de durée en blanc, car ce silence sera désormais interprété comme valant adhésion à la présomption de durée calquée sur la vie sociale.
La pratique antérieure au revirement était loin d’être uniforme. Certains pactes stipulaient une durée expresse de dix, quinze ou vingt ans, renouvelable par tacite reconduction. D’autres, en revanche, se bornaient à indiquer que le pacte prenait effet à sa signature et resterait en vigueur tant que les parties demeureraient associées, sans préciser de terme extinctif. Cette seconde catégorie de clauses est directement visée par la solution nouvelle : elle ne constitue plus une stipulation de durée indéterminée permettant la résiliation unilatérale, mais emporte application de la présomption de durée déterminée alignée sur la vie sociale.
Les praticiens sont donc invités à porter une attention particulière à la rédaction de la clause de durée et à distinguer clairement trois hypothèses. La première est celle du terme extinctif exprès, qui peut être fixé à une date calendaire ou à l’expiration d’un délai de dix, quinze ou vingt ans à compter de la signature, et qui écarte la présomption. La deuxième est celle de la tacite reconduction, qui permet au pacte de se renouveler par périodes successives après l’arrivée du terme initial, chaque partie conservant la faculté de dénoncer le renouvellement à l’échéance. La troisième est celle du terme aligné sur un événement déterminable, tel que la perte de la qualité d’associé, la cession totale des titres par une partie, ou la réalisation d’une opération de fusion ou d’introduction en bourse. Dans ce dernier cas, il est recommandé de caractériser avec précision le caractère certain de l’événement, afin d’éviter que le juge ne le disqualifie en simple condition potestative dépourvue de la certitude requise pour constituer un terme extinctif au sens de l’article 1305 du code civil.
Dès lors, l’arrêt du 11 mars 2026 invite les rédacteurs d’actes à une vigilance nouvelle. Il n’est plus possible de reporter à plus tard la détermination de la durée du pacte ou de s’en remettre à une clause de style qui renverrait implicitement à la volonté des parties de rester liées « aussi longtemps que nécessaire ». La Cour de cassation a clairement signifié que le silence de la convention sur la durée n’est pas neutre : il emporte une présomption de durée déterminée dont l’effet contraignant est immédiat.
En conséquence, il est recommandé d’insérer dans tout nouveau pacte une clause rédigée en ces termes ou dans des termes équivalents : « Le présent pacte est conclu pour une durée de [X] années à compter de sa signature. Il sera renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de [Y] années, sauf dénonciation par l’une des parties au moins [Z] mois avant l’échéance. » Une telle stipulation permet de maîtriser la durée de l’engagement tout en préservant la faculté de résiliation périodique. Les parties qui entendraient au contraire s’engager pour la durée de la société pourront le stipuler expressément, confirmant ainsi, par une manifestation de volonté non équivoque, leur adhésion au mécanisme subsidiaire posé par la Cour de cassation.
Par ailleurs, le praticien veillera à articuler la clause de durée avec les autres stipulations du pacte dont l’exécution est susceptible de s’étaler dans le temps. Tel est le cas des promesses de cession croisées, des clauses de complément de prix (earn-out), des engagements de non-concurrence post-cession ou encore des garanties de passif. Chacune de ces stipulations peut appeler une durée propre, distincte de la durée globale du pacte, et le rédacteur gagnera à prévoir des durées spécifiques pour chaque catégorie d’engagement, afin d’éviter que la survie d’une obligation accessoire ne justifie le maintien artificiel de l’ensemble du pacte.
La présente solution s’inscrit dans une évolution plus large du droit des contrats de société qui, depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a sensiblement renforcé les exigences de sécurité juridique et de prévisibilité des engagements. L’article 1104 du code civil, qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, constitue le fondement d’une obligation de loyauté dans l’exécution des pactes d’associés que la présomption nouvelle vient renforcer. L’article 1103, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, confère à la clause de durée une force obligatoire renforcée par l’impossibilité nouvelle de la contourner par une résiliation unilatérale.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 11 mars 2026 constitue une avancée majeure pour la sécurité juridique des pactes d’associés, en mettant fin à l’incertitude qui caractérisait la qualification des conventions extrastatutaires dépourvues de terme exprès. La présomption de durée déterminée alignée sur la vie sociale, pour simple qu’elle soit, emporte des conséquences considérables pour la stabilité des relations entre associés et pour la rédaction des pactes à venir.
La solution retenue par la Cour de cassation consacre un équilibre mesuré entre la prohibition des engagements perpétuels, que la durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans ne méconnaît pas, et la nécessité de préserver la force obligatoire des conventions extrastatutaires qui, par leur complémentarité fonctionnelle avec les statuts, méritent une protection renforcée contre les résiliations unilatérales intempestives. Les praticiens du droit des sociétés sont désormais confrontés à l’obligation de repenser la rédaction des clauses de durée dans les pactes qu’ils élaborent, et d’auditer les pactes existants pour mesurer l’incidence du revirement sur la faculté de résiliation de leurs signataires. La jurisprudence à venir précisera sans doute les contours de la présomption, et notamment la nature des « éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires » susceptibles de l’écarter, ouvrant ainsi un nouveau chapitre du contentieux de la résiliation des pactes d’associés.
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