I. Les instruments classiques de revelation des pratiques anticoncurrentielles
A. La clemence, mecanisme originel de denonciation interessee
La detection des pratiques anticoncurrentielles repose, depuis l’origine du droit moderne de la concurrence, sur un paradoxe assumé : celui d’un systeme qui, pour proteger le libre jeu concurrentiel, accorde une immunite partielle ou totale a celui qui le transgresse, a la condition qu’il en revele l’existence aux autorites de regulation. Le programme de clemence, codifie au IV de l’article L.464-2 du code de commerce [[Article L. 464-2, IV, du code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806.]], constitue a cet egard la pierre angulaire de la detection des ententes secretes, ces accords horizontaux que la Cour de cassation qualifie d’infractions les plus graves aux regles de la concurrence [[Com., 8 janv. 2025, n 22-22.610, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/677e29ac7273c3590cec1115.]], des lors qu’elles portent sur des parametres essentiels de la concurrence.
Le dispositif francais de clemence, introduit par la loi du 15 mai 2001 et aligne sur le modele europeen, permet a une entreprise de solliciter aupres du rapporteur general de l’Autorite de la concurrence l’attribution d’une place dans l’ordre d’arrivee en vue de beneficier d’une exoneration totale ou partielle des sanctions pecuniaires encourues, a la condition de contribuer a etablir la realite de la pratique prohibee et a identifier ses auteurs en apportant des elements d’information dont l’Autorite ou l’administration ne disposaient pas anterieurement. La philosophie du mecanisme repose sur l’instauration d’un dilemme du prisonnier entre les membres d’un cartel : le premier a denoncer obtient l’immunite, les suivants des reductions degressives, et le silence devient le plus couteux des comportements. La chambre commerciale de la Cour de cassation a precise, dans l’affaire des fruits en coupelles et en gourdes, que le fait pour un rapporteur de proposer au college de l’Autorite d’emettre un avis de clemence, lequel n’a pas pour objet de prendre parti sur les faits denonces, n’est pas, en soi, de nature a faire naitre un doute legitime sur son impartialite [[Com., 8 janv. 2025, n 22-22.610, precite.]], ecartant ainsi les contestations fondees sur la pretendue confusion des fonctions d’instruction et de jugement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a consolide les conditions dans lesquelles les societes meres peuvent voir leur responsabilite engagee du fait des agissements anticoncurrentiels de leurs filiales. Elle a ainsi rappele que le comportement d’une filiale peut etre impute a la societe mere notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalite juridique distincte, cette filiale ne determine pas de facon autonome son comportement sur le marche, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont donnees par la societe mere, eu egard en particulier aux liens economiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entites juridiques [[Com., 7 juin 2023, n 22-10.545, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]], consacrant ainsi, en droit interne, la presumption d’influence determinante deja bien etablie dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne.
B. La transaction et les pouvoirs d’enquete administrative
A cote de la clemence, qui repose sur une demarche spontanee de l’entreprise contrevenante, le dispositif de detection des pratiques anticoncurrentielles s’appuie egalement sur les pouvoirs d’enquete de l’administration, singulierement ceux de la Direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, dont les agents sont habilites a rechercher et a constater les infractions aux regles de concurrence en application des dispositions du livre IV du code de commerce. La procedure de transaction, codifiee au III de l’article L.464-2 du meme code, permet au rapporteur general de soumettre a une entreprise qui ne conteste pas la realite des griefs une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pecuniaire envisagee, offrant ainsi une voie de resolution negociee des contentieux concurrentiels.
La chambre commerciale a, dans un arret du 24 septembre 2025, precise l’articulation entre la transaction ministerielle prevue a l’article L.464-9 du code de commerce et la saisine de l’Autorite de la concurrence. Elle a juge qu’en cas de refus de transiger, l’Autorite est saisie des faits, objet de la procedure de transaction, sans etre tenue par les qualifications proposees par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause a certaines personnes morales seulement [[Com., 24 sept. 2025, n 23-13.733, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b.]]. La Cour a en outre precise que le recours a cette procedure est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorite des memes pratiques, qu’il tient de l’article L.462-5, I, du code de commerce, et qui n’est pas subordonne a une tentative de transaction prealable. Cette decision consacre ainsi une conception extensive de la saisine de l’Autorite, qualifiee de saisine in rem, qui n’est pas limitee par les choix d’imputation ou de qualification operes par le ministre dans le cadre de la phase transactionnelle.
A cet egard, la Cour de cassation a egalement rappele que, si l’Autorite dispose de la faculte de publier des communiques explicitant la methode qu’elle envisage de suivre pour mettre en oeuvre les criteres de proportionnalite et d’individualisation des sanctions fixes par l’article L.464-2, I, du code de commerce, ces communiques ne revetent pas une nature reglementaire [[Com., 8 janv. 2025, n 22-22.610, precite.]]. Il en resulte que la cour d’appel de Paris, juridiction de recours contre les decisions de l’Autorite, peut se referer a cette methodologie sans en etre prisonniere, n’etant tenue que par les criteres legaux et par les normes de rang superieur. La chambre commerciale a egalement encadre l’exercice de son pouvoir de reformation en matiere de sanctions, retenant qu’elle peut, dans cet office de pleine juridiction, se referer a la methodologie et aux criteres retenus par le communique sanctions sans etre tenue que par les criteres edictes a l’article L.464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang superieur, tels les principes de proportionnalite et d’egalite de traitement [[Com., 8 janv. 2025, n 22-22.610, precite.]].
Par ailleurs, la competence de l’Autorite de la concurrence a l’egard des pratiques intervenant dans des secteurs regules a ete reaffirmee avec force. La Cour de cassation a ainsi juge que l’Autorite, qui peut etre saisie de toute pratique susceptible de constituer une infraction aux regles de concurrence, quel que soit le secteur d’activite concerne, a le devoir, aux fins d’apprecier leur eventuel caractere anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminees dans leur contexte juridique et factuel [[Com., 1er juin 2022, n 19-20.999, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265.]], sans que l’existence de competences administratives sectorielles ne fasse obstacle a l’exercice de son office de qualification et de sanction des comportements prohibes.
II. Le signalement externe, instrument d’appoint aux potentialites inedites
A. Le cadre legal de la protection du lanceur d’alerte et sa premiere application par l’Autorite de la concurrence
La decision n 26-D-04 du 2 avril 2026 par laquelle l’Autorite de la concurrence a sanctionne les societes Nexans et Sonepar pour s’etre entendues sur l’octroi de droits exclusifs d’importation des cables electriques Nexans dans l’ensemble des departements et regions d’outre-mer constitue un precedent significatif a un double titre. D’une part, elle sanctionne une entente de droits exclusifs d’importation s’etant deroulee du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023 dans cinq territoires ultramarins, pour un montant total de 6,5 millions d’euros, constituant a ce jour l’amende la plus elevee infligee en matiere d’exclusivites d’importation. D’autre part, et c’est la son principal apport institutionnel, elle est la premiere decision de l’Autorite sanctionnant des pratiques denoncees par une personne ayant souhaite beneficier du statut de lanceur d’alerte, dont l’anonymat est protege [[ADLC, decision 26-D-04 du 2 avril 2026, Nexans/Sonepar : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-nexans-et-sonepar-pour-setre-entendus-sur-loctroi-de.]]. Les pratiques ont ete revelees a la suite de la convergence de trois instruments de detection : un rapport d’enquete de la DGCCRF, des elements apportes par un lanceur d’alerte et des operations de visite et de saisie inopinees, illustrant ainsi la complementarite des mecanismes de revelation des pratiques prohibees.
Le cadre legal dans lequel s’inscrit cette premiere application resulte d’une stratification legislative recente. La loi n 2016-1691 du 9 decembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie economique, dite loi Sapin II, a pose les premiers jalons de la protection des lanceurs d’alerte en droit francais, en definissant le statut et en instituant un regime de signalement. La directive 2019/1937 du Parlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union est venue elever ce regime au rang de standard europeen, imposant aux Etats membres l’obligation de mettre en place des canaux de signalement interne et externe et d’assurer une protection effective contre les represailles [[Directive 2019/1937/UE du 23 octobre 2019 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1937.]]. La loi n 2022-401 du 21 mars 2022 visant a ameliorer la protection des lanceurs d’alerte a transposé ce standard en droit interne, en elargissant la definition du lanceur d’alerte, en renforcant les garanties procedurales et en etendant le champ des autorites competentes pour recevoir les signalements externes, au nombre desquelles figure desormais l’Autorite de la concurrence [[Loi n 2022-401 du 21 mars 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045367827.]].
En consequence, l’Autorite de la concurrence a du adapter ses procedures a ce nouvel instrument. Elle a mis en place un dispositif de recueil des signalements externes emanant de lanceurs d’alerte, distinct de la saisine contentieuse classique et du programme de clemence, permettant a toute personne physique de signaler des pratiques anticoncurrentielles dont elle a eu personnellement connaissance dans le cadre de ses activites professionnelles, sous le benefice des garanties de confidentialite et de protection contre les mesures de retorsion prevues par la loi du 21 mars 2022. Ce canal de signalement se distingue du programme de clemence en ce qu’il n’est pas reserve aux entreprises contrevenantes mais ouvert aux personnes physiques, et en ce qu’il ne repose pas sur une logique de denonciation interessee mais sur une demarche civique motivee par la preservation de l’ordre public economique.
B. L’articulation entre les instruments de detection et la garantie des droits de la defense
L’emergence du signalement externe comme instrument de detection des pratiques anticoncurrentielles souleve la question de son articulation avec les mecanismes existants et, plus fondamentalement, avec l’exigence de protection des droits de la defense des entreprises mises en cause. La decision Nexans/Sonepar apporte un premier eclairage sur cette articulation : les entreprises, qui n’ont pas conteste les faits qui leur etaient reproches, ont beneficie de la procedure de transaction prevue au III de l’article L.464-2 du code de commerce, ce qui leur a permis d’obtenir une sanction pecuniaire fixee a l’interieur d’une fourchette proposee par le rapporteur general et acceptee par les parties. La combinaison du signalement externe comme mode de revelation des pratiques et de la transaction comme mode de resolution du contentieux suggere une forme de continuum procedurale entre les differents instruments de detection et de sanction.
Or, le controle juridictionnel de la proportionnalite des sanctions prononcees par l’Autorite, que la Cour de cassation exerce avec une vigilance particuliere, constitue une garantie essentielle pour les entreprises. La chambre commerciale a rappele que si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de reformation des decisions de l’Autorite, se referer a la methodologie et aux criteres retenus par le communique sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les criteres edictes a l’article L.464-2, I, du code de commerce [[Com., 8 janv. 2025, n 22-22.610, precite.]], reaffirmant ainsi la primaute des criteres legaux de proportionnalite et d’individualisation des sanctions sur toute forme d’auto-limitation administrative.
A cet egard, la decision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026, rendue sur question prioritaire de constitutionnalite a l’occasion d’un litige relatif aux enquetes de concurrence, a juge conformes a la Constitution les dispositions des articles L.450-3 et L.450-4 du code de commerce relatives aux pouvoirs d’enquete de l’administration et de l’Autorite de la concurrence, assortissant toutefois cette declaration de conformite de reserves d’interpretation relatives a l’effectivite du controle juridictionnel des operations de visite et saisie [[Cons. const., 10 avril 2026, n 2026-1190 QPC : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261190QPC.htm.]]. Cette decision eclaire, de maniere indirecte, les conditions dans lesquelles le signalement d’un lanceur d’alerte, susceptible de constituer un element declencheur de l’enquete, s’integre dans un cadre procedural dont la constitutionnalite a ete validee sous reserve d’un controle juridictionnel effectif.
Des lors, la question de la valeur probatoire des elements fournis par un lanceur d’alerte dans le cadre d’une procedure contentieuse devant l’Autorite de la concurrence ou devant la cour d’appel de Paris se pose avec une acuite particuliere. La chambre commerciale a, dans un arret de principe du 13 mai 2026, precise les conditions dans lesquelles une entente verticale peut etre prouvee, rappelant qu’elle peut etre prouvee par un faisceau d’indices graves, precis et concordants compose de preuves directes et comportementales, l’existence d’un tel faisceau relevant de l’appreciation souveraine des juges du fond [[Com., 13 mai 2026, n 22-22.623, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]. Elle a egalement juge que les pieces annexees a la notification des griefs ou au rapport sont portees a la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les placant pas dans une situation de net desavantage par rapport a leurs adversaires [[Com., 13 mai 2026, n 22-22.623, precite.]], consacrant ainsi l’exigence du contradictoire comme principe directeur de la procedure concurrentielle.
En consequence, les elements apportes par un lanceur d’alerte, des lors qu’ils sont verses a la procedure et soumis au debat contradictoire, peuvent legitimement concourir a la formation de ce faisceau d’indices, sans que leur origine singuliere n’affecte leur force probante. Le statut de lanceur d’alerte n’a pas pour effet de conferer une force probante particuliere aux elements qu’il fournit, mais il garantit a leur auteur une protection contre les represailles, instituant ainsi un cadre securise pour la revelation de pratiques que la nature secrete des ententes rend particulierement difficiles a detecter par les seuls moyens traditionnels d’investigation. Le critere juridique essentiel pour apprecier la valeur de ces elements demeure celui, deja bien etabli par la jurisprudence, du degre suffisant de nocivite a l’egard de la concurrence des pratiques devoilees [[Com., 24 sept. 2025, n 23-13.733, precite.]], combine a l’examen de la teneur de l’accord, du contexte economique et juridique dans lequel il s’insere et des buts qu’il vise a atteindre [[CJUE, 21 decembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 165 : https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-333/21.]].
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union europeenne a rappele que les Etats membres sont tenus d’exercer leur pouvoir discretionnaire en matiere d’application du droit de la concurrence dans le respect des principes generaux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’egalite de traitement [[CJUE, 9 mars 2017, Milkova, C-406/15, point 53.]], tout en precisant que ce principe doit etre concilie avec le principe de legalite selon lequel nul ne peut invoquer a son profit une illegalite commise en faveur d’autrui [[CJUE, 24 sept. 2020, Prysmian, C-601/18 P, points 107 a 109.]], de sorte qu’une entreprise regulierement sanctionnee ne saurait se prevaloir de l’absence de poursuites a l’egard d’un tiers pour echapper a sa propre responsabilite. Cette jurisprudence, transposee en droit interne par la chambre commerciale [[Com., 8 janv. 2025, n 22-22.610, precite.]], garantit l’integrite du dispositif de detection des pratiques anticoncurrentielles, en empechant que la selectivite inherente aux instruments de revelation ne soit retournee contre l’efficacite meme de la repression.
L’article 101 du Traite sur le fonctionnement de l’Union europeenne prohibe tous accords entre entreprises, toutes decisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertees, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l’interieur du marche interieur. L’article L.420-1 du code de commerce, dans une redaction parallele, prohibe les actions concertees, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant le meme objet ou le meme effet. L’article 102 du meme Traite interdit quant a lui le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de facon abusive une position dominante sur le marche interieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, prohibition dont l’article L.420-2 du code de commerce constitue le pendant en droit interne.
La detection de ces pratiques, par nature clandestines, constitue le defi originel et permanent des autorites de concurrence, et la diversification des instruments de revelation, de la clemence au signalement externe en passant par les enquetes administratives et les operations de visite et saisie, participe de la reponse a ce defi. En particulier, l’experience des autorites de concurrence enseigne que la clemence, bien que constituee en instrument privilegie de detection des cartels, presente des limites intrinseques : elle repose sur l’incitation economique d’un participant a l’entente et peut se trouver inefficace lorsque l’ensemble des membres du cartel jugent que le cout de la sanction est inferieur au benefice de la poursuite de l’entente. Le signalement externe, emanant non d’un participant mais d’un tiers informe, offre une voie de contournement de cette limite, en permettant la revelation de pratiques dont aucun des membres de l’entente n’a interet a denoncer l’existence. Le rapport d’activite de l’Autorite de la concurrence pour l’annee 2025 a d’ailleurs souligne la progression du nombre de saisines emanant de sources non traditionnelles, incluant les signalements de lanceurs d’alerte, les plaintes de concurrents et les demandes d’avis de collectivites territoriales. Par ailleurs, la Cour de cassation a elargi la competence de l’Autorite pour connaitre de pratiques relevant de secteurs soumis a des reglementations sectorielles, sous la seule reserve que l’Autorite ne se livre pas a des appreciations scientifiques relevant d’une autorite sanitaire [[Com., 1er juin 2022, n 19-20.999, precite.]], confirmant ainsi la vocation generaliste du regulateur concurrentiel. La decision du 2 avril 2026 dans l’affaire Nexans/Sonepar, en tant qu’elle combine pour la premiere fois enquete administrative, signalement externe et operations de visite et saisie dans un meme dossier, illustre concretement cette diversification et en suggere la fecondite.
Conclusion
La premiere sanction de l’Autorite de la concurrence fondee sur le signalement d’un lanceur d’alerte, intervenue le 2 avril 2026 dans l’affaire Nexans/Sonepar, marque une etape dans l’evolution des instruments de detection des pratiques anticoncurrentielles. Elle temoigne de l’achevement du processus de transposition du cadre europeen de protection des lanceurs d’alerte dans le domaine specifique du droit de la concurrence et ouvre la voie a une diversification des sources de revelation des ententes, jusqu’alors principalement alimentees par le programme de clemence et les enquetes administratives. L’articulation entre le signalement externe, la clemence, la transaction et les pouvoirs d’enquete traditionnels dessine un ecosysteme procedural dont la coherence repose sur la vigilance du controle juridictionnel exerce par la cour d’appel de Paris et par la chambre commerciale de la Cour de cassation, garantes de la protection des droits de la defense et de l’equilibre entre l’efficacite de la repression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des principes fondamentaux du proces equitable.
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