I. La lacune protectrice de l’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle
A. L’intuitu personae bilatéral du contrat d’édition
Le contrat d’édition est défini par l’article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle comme le contrat par lequel l’auteur « cède à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion » [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 132-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755832.]. Cette définition légale, en apparence neutre, dissimule la nature profondément personnifiée de l’engagement éditorial. Que le contrat d’édition soit conclu intuitu personae, c’est ce que la doctrine a relevé de longue date en observant que l’auteur « noue des relations avec tel agent qui, pour lui, personnifie l’entreprise » [H. Desbois, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, n° 593.].
Cette personnification a une portée juridique précise que le législateur de 1957 a entendu consacrer. L’article L. 132-16 du même code dispose, en son premier alinéa, que « l’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur » [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 132-16, al. 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755738.]. Le second alinéa ajoute qu’« en cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat » [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 132-16, al. 2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755738.]. Ces dispositions reposent sur une conviction constante : l’auteur ne s’engage pas avec une entité abstraite, il s’engage avec un éditeur identifié, qui se confond souvent avec une figure humaine, directeur littéraire, éditeur de la collection, président de la maison.
Or cette construction protectrice, conçue pour l’économie éditoriale des années 1950, se heurte aujourd’hui à une hypothèse que le législateur d’alors n’avait pas envisagée : le changement de contrôle capitalistique de la société éditrice sans aliénation formelle du fonds de commerce. L’éviction d’Olivier Nora de la présidence des éditions Grasset, consécutive à la prise de contrôle du groupe Hachette par Vincent Bolloré, a ainsi conduit plusieurs centaines d’auteurs à signer une pétition réclamant la création d’une clause de conscience dans l’édition, une centaine d’entre eux annonçant leur départ de la maison [Le Monde, 15 avril 2026.]. La situation est juridiquement singulière : les éditions Grasset existent toujours, leur fonds n’a pas été cédé, les contrats en cours sont en vigueur. Mais les auteurs ont perdu la personne du directeur éditorial avec lequel ils avaient noué une relation contractuelle de confiance, souvent sur plusieurs livres.
B. L’impuissance du droit positif face au changement de contrôle
Le droit commun des contrats a longtemps hésité sur la portée de l’intuitu personae lorsque le cocontractant est une personne morale. Une conception traditionnelle tenait la personnalité morale pour indifférente à la personne des associés ou des dirigeants. Mais la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 29 janvier 2013, reconnu la légitimité de l’intuitu personae personnifié tout en réservant son application aux contrats comportant une stipulation expresse posant le caractère déterminant de la personne du dirigeant : relevant « qu’il n’était pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant », elle en a déduit que la convention était maintenue [Com. 29 janv. 2013, n° 11-23.676, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027014861.]. L’arrêt du 15 mai 2024 prolonge cette position en refusant d’assimiler le changement de contrôle capitalistique d’une société à un changement de cocontractant ou à une cession de contrat, y compris pour des contrats conclus intuitu personae [Com. 15 mai 2024, n° 22-20.747 P, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049605882.].
Cette lecture, soutenable dans le contrat commercial négocié entre opérateurs économiques, est mal accordée au contrat d’édition. Elle l’est d’abord parce qu’elle repose sur une hypothèse de symétrie de négociation qui ne correspond pas à la réalité du marché éditorial : l’auteur, partie structurellement faible, n’est pas en mesure d’imposer une clause d’agrément ou d’information lors de la signature du contrat [CSPLA, Rapport Sirinelli/Dormont, Rapport de mission sur le contrat de commande, ministère de la Culture, 2020, p. 3 s.]. Elle l’est ensuite parce que le contrat d’édition relève déjà d’un régime d’ordre public protecteur dans lequel le législateur intervient précisément là où la liberté contractuelle s’avère défaillante. Elle l’est enfin parce que l’intuitu personae du contrat d’édition est bilatéral et personnifié par nature, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse pour s’en convaincre.
La chambre commerciale a par ailleurs posé en termes clairs, dans un arrêt du 25 octobre 2023, qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » [Com. 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039bd0451e8318d0e6d1.]. Par un arrêt du 18 février 2026, elle a précisé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » [Com. 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1.].
Paradoxalement, cette jurisprudence, protectrice dans son principe en ce qu’elle refuse toute transmission automatique des contrats, devient un obstacle à la protection de l’auteur lorsque l’opération en cause n’est pas une cession de fonds mais une prise de contrôle capitalistique. L’article L. 132-16, alinéa 2, vise en effet l’« aliénation du fonds de commerce », et le changement de contrôle, même total, même opéré par des entités étrangères à toute activité éditoriale, n’en constitue pas une au sens du texte. La personnalité morale de la société éditrice demeure inchangée quel que soit le capital qui la détient. Cette lecture littérale, constante depuis 2013, révèle que la voie de l’interprétation téléologique de l’article L. 132-16 est sans prise sur le changement de contrôle capitalistique.
Par ailleurs, la protection spécifique offerte à l’auteur en cas de procédure collective de l’éditeur contraste avec le silence du texte sur le changement de contrôle. L’article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire n’entraîne pas la résiliation du contrat, que l’acquéreur en cas de cession de l’entreprise est tenu des obligations du cédant, et que « lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit » [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 132-15, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044804636.]. Cette disposition, qui assure une protection effective de l’auteur face aux aléas économiques de l’éditeur, contraste avec le silence du texte sur le changement de contrôle capitalistique, lequel produit pourtant des effets comparables sur la relation de confiance éditoriale.
Les recours alternatifs disponibles sont également inadaptés. Le droit de retrait de l’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle suppose une indemnisation préalable du cessionnaire et la priorité d’une nouvelle proposition à l’éditeur initial, conditions doublement dissuasives qui le rendent pratiquement inaccessible dans le contexte d’un grand groupe éditorial [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 121-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278894.]. L’article L. 132-17-2, issu de l’ordonnance du 12 novembre 2014, permet la résiliation pour défaut d’exploitation permanente et suivie, mais suppose que des manquements concrets soient établis après le changement de contrôle, ce qui le rend structurellement a posteriori et prive l’auteur de toute protection préventive [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 132-17-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029759375.]. L’article 1195 du Code civil sur l’imprévision voit ses conditions difficilement réunies lorsque le contrat continue d’être exécuté formellement par la même personne morale sans manquement caractérisé.
Aucun de ces mécanismes ne répond donc à la situation des auteurs Grasset : un changement de contrôle capitalistique opéré sans cession du fonds, sans manquement contractuel établi, sans modification formelle du contrat, mais avec une rupture réelle dans la relation de confiance personnifiée qui fondait l’engagement. Cette lacune n’est pas le résultat d’un choix délibéré du législateur de 1957. Les travaux préparatoires engagés dès 1942 sous la présidence d’Escarra n’avaient envisagé la cession du fonds que dans la seule perspective de la faillite et de la rétrocession œuvre par œuvre. La concentration capitalistique et les opérations de rachat par des groupes de communication ou des fonds d’investissement se sont massivement développées après 1957. Le silence du législateur, qui reflétait l’état du secteur à l’époque, est devenu une lacune de protection dans les conditions économiques actuelles.
II. La proposition de loi Darcos-Robert : entre avancées protectrices et angles morts persistants
A. Un minimum garanti à la qualification ambivalente
La proposition de loi relative au contrat d’édition, déposée au Sénat le 4 avril 2025 par les sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert et examinée en séance publique le 10 juin 2026, ne pouvait évidemment pas être conçue en réponse à une affaire survenue après son dépôt [Proposition de loi n° 522 rect. relative au contrat d’édition, https://www.senat.fr/leg/ppl24-522.html.]. Elle révèle néanmoins, par contraste, l’étendue de la lacune, et elle consacre par ailleurs, en instituant pour la première fois un minimum garanti, une qualification dont les effets pratiques sont immédiats.
L’article 1er de la proposition de loi traduit une intention favorable aux auteurs : en imposant à tout contrat d’édition d’un livre de prévoir un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur, il comble une lacune longtemps dénoncée. Le futur article L. 132-17-1-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur », que ce minimum « est définitivement acquis à l’auteur » et qu’il « vient en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application du contrat d’édition ».
La rédaction retenue soulève une difficulté de qualification dont les effets pratiques sont immédiats. L’acquisition définitive protège l’auteur contre la restitution en cas d’échec commercial, mais la déduction des sommes dues au titre de l’exploitation transforme le minimum garanti en avance sur droits d’exploitation, mécaniquement amortissable sur les revenus futurs de la même œuvre. Le texte donne ainsi une assise légale à la pratique éditoriale de l’à-valoir, dont le fondement contractuel reposait jusqu’alors sur la seule stipulation des parties. La somme versée à l’auteur lors de la remise du manuscrit intervient avant toute exploitation et constitue la contrepartie d’un travail de création déjà accompli. En la faisant venir en déduction des droits d’exploitation futurs, le texte confond la créance de rémunération née de l’exploitation, qui suppose une exploitation effective, avec la contrepartie d’une prestation de création déjà fournie.
La confusion se voit d’autant mieux à l’aune des régimes voisins. Le contrat de production audiovisuelle distingue avec netteté la rémunération de l’auteur au titre de la cession de ses droits d’exploitation et la rémunération de l’auteur en sa qualité d’auteur de l’œuvre commandée [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 132-25.]. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique consacre à son article 18 le principe d’une rémunération « appropriée et proportionnelle » de l’auteur, que plusieurs États membres ont interprété comme imposant une distinction entre la rémunération de la création et celle de l’exploitation [Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, art. 18.]. La consécration d’un mécanisme d’amortissement systématique du minimum garanti sur les droits d’exploitation s’inscrit difficilement dans cette dynamique européenne.
La portée pratique de la qualification retenue n’est pas mineure. Lorsque l’à-valoir est qualifié d’avance amortissable, il est imputé sur les royalties d’exploitation jusqu’à apurement. Pour la grande majorité des publications, dont les ventes ne dépassent pas le seuil d’apurement, cela signifie que l’auteur ne perçoit en pratique aucune rémunération d’exploitation au-delà de l’à-valoir. Le bénéfice du minimum garanti devient alors purement nominal : il fixe un seuil minimal de rémunération globale, sans rémunérer effectivement l’exploitation au-delà de la création. Cette neutralisation économique du droit à rémunération proportionnelle posé par l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle — qui dispose que « la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » [Code de la propriété intellectuelle, art. L. 131-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049579339.] — était jusqu’alors discutable sur le terrain contractuel ; elle devient légale si la proposition de loi est adoptée en l’état.
L’articulation avec la progressivité de la rémunération aux ventes, autre acquis du texte prévu au futur article L. 132-17-4-2, est par ailleurs problématique : si le seuil de progressivité est élevé et l’à-valoir conséquent, l’auteur n’atteindra jamais le palier supérieur, les premiers exemplaires ne lui étant pas effectivement versés mais imputés sur l’à-valoir. La progressivité est en partie neutralisée par l’amortissement légalisé.
B. L’angle mort du changement de contrôle : une réforme à compléter
La proposition de loi Darcos-Robert ne comporte aucune disposition relative au changement de contrôle capitalistique de la société éditrice. Elle ne modifie pas l’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle et n’introduit aucun mécanisme comparable à la clause de conscience ou au droit de retrait spécifique fondé sur la rupture de la relation personnifiée entre l’auteur et son éditeur. L’avancée qu’elle constitue sur le terrain de la rémunération ne saurait occulter ce silence.
L’intervention législative paraît dès lors nécessaire sur ce point. Elle devrait étendre le champ d’application de l’article L. 132-16, alinéa 2, aux situations de changement de contrôle capitalistique de la société éditrice, par renvoi à la définition du contrôle posée par l’article L. 233-3 du Code de commerce. Ce renvoi présenterait l’avantage d’une définition légale éprouvée, couvrant le contrôle majoritaire en capital, en droits de vote ou en fait, suffisamment connue des tribunaux commerciaux pour éviter toute incertitude d’application. La condition de compromission grave, maintenue, jouerait le rôle de filtre substantiel : le changement de contrôle constituerait le fait générateur objectif, tandis que la condition existante en réserverait les effets aux situations dans lesquelles la dégradation de la relation d’exploitation est avérée.
Ce double mécanisme répondrait au risque d’effet de seuil sur les opérations de transmission, en évitant que toute opération de cession ou de prise de participation déclenche automatiquement la résiliation. Il ouvrirait seulement à l’auteur la faculté d’établir une atteinte concrète à ses intérêts. Une présomption simple de compromission grave pourrait jouer lorsque le nouvel actionnaire de contrôle n’exerce pas à titre principal une activité d’édition, l’éditeur pouvant la renverser en établissant que l’opération n’a pas affecté la qualité de l’exploitation. Une obligation d’information de l’auteur dans un délai bref à compter de la prise effective de contrôle compléterait utilement le dispositif.
Par ailleurs, une voie corrective relative au minimum garanti serait techniquement simple. La suppression, dans le troisième alinéa du futur article L. 132-17-1-2, de la phrase qui institue la déduction sur les droits d’exploitation suffirait : le minimum garanti resterait définitivement acquis à l’auteur, ce que le texte prévoit déjà, sans que la loi en fasse explicitement une avance imputable sur les droits d’exploitation futurs. La qualification contractuelle de l’à-valoir resterait à la disposition des parties, qui pourraient continuer de le stipuler comme avance amortissable lorsque les circonstances le justifient, mais la loi n’imposerait plus une qualification unique qui contredit la nature mixte du contrat d’édition.
Les deux questions, la lacune de l’article L. 132-16 face au changement de contrôle capitalistique et la qualification erronée du minimum garanti, ne sont pas indépendantes. Elles procèdent d’une même cause : l’insuffisante prise en compte par la proposition de loi de la nature personnifiée et bilatérale de l’engagement éditorial. Le contrat d’édition n’est pas une cession de droits standardisée entre opérateurs anonymes, c’est un compagnonnage dans la durée entre un auteur identifié et un éditeur tout aussi identifié, dans lequel se combinent une dimension de commande et une dimension de cession [Sur la distinction structurelle entre investissement d’exploitation et contrepartie de la création, v. P. Gaudrat, Les démêlés intemporels d’un couple à succès : le créateur et l’investisseur, RIDA 2001, p. 79.]. Le législateur de 1957 avait posé les fondements de cette qualification spéciale. La proposition de loi Darcos-Robert prolonge l’œuvre sur plusieurs points utiles, mais elle laisse subsister deux angles morts qui appellent une intervention.
En définitive, l’affaire Grasset aura eu le mérite de révéler une fragilité du droit du contrat d’édition que le débat parlementaire du 10 juin 2026 pourrait utilement corriger. La protection des auteurs ne saurait dépendre de la seule forme juridique de l’opération qui affecte leur éditeur. Que le fonds de commerce soit cédé ou que le contrôle de la société éditrice change, c’est la même relation de confiance qui se trouve compromise, et c’est la même exigence de protection qui devrait s’appliquer.
L’enjeu dépasse d’ailleurs le seul secteur de l’édition littéraire. La question de la transmission des contrats conclus intuitu personae à l’occasion d’opérations de concentration se pose dans l’ensemble des industries créatives, de la production audiovisuelle à l’édition musicale. La proposition de loi Darcos-Robert comporte à cet égard un chapitre II spécifique au contrat d’édition d’une œuvre musicale, qui renforce les obligations de reddition des comptes mais laisse, là encore, la question du changement de contrôle sans réponse.
La jurisprudence de la chambre commerciale offre pourtant des points d’appui pour une réforme mieux ancrée dans le droit positif. L’arrêt du 18 février 2026, en affirmant que la cession du fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des contrats de distribution sélective et des licences de marque indivisibles, consacre le principe d’une dissociation entre le sort des actifs corporels et celui des relations contractuelles personnifiées [Com. 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1.]. Ce principe pourrait être étendu, par voie législative, à la situation inverse : de même que la cession du fonds n’entraîne pas automatiquement celle des contrats, le changement de contrôle ne devrait pas automatiquement maintenir les contrats sans offrir à l’auteur une faculté de résiliation. Une réflexion d’ensemble sur la portée de l’intuitu personae dans les contrats de la création serait ainsi opportune.
Conclusion
L’affaire Grasset et la proposition de loi Darcos-Robert illustrent, ensemble, la tension qui traverse le droit du contrat d’édition depuis son origine. D’un côté, la loi spéciale protège l’auteur en posant des règles d’ordre public — prohibition de la transmission sans autorisation, résiliation pour compromission grave, exploitation permanente et suivie, reddition des comptes — qui le placent dans une situation plus favorable que celle du contractant de droit commun. De l’autre, ces protections, conçues pour une économie éditoriale stable et personnifiée, atteignent leurs limites lorsque survient une opération de concentration capitalistique qui contourne, sans les violer, les catégories juridiques existantes.
Le débat parlementaire du 10 juin 2026 offre l’occasion de remédier à cette lacune. L’extension du champ de l’article L. 132-16 au changement de contrôle, couplée à une obligation d’information de l’auteur, et la correction de la qualification ambivalente du minimum garanti, permettraient de mieux concilier l’intuitu personae bilatéral du contrat d’édition avec la réalité contemporaine des concentrations dans le secteur de l’édition. La protection de l’auteur n’en sortirait que renforcée, sans entraver les opérations de restructuration qui, lorsqu’elles sont menées dans le respect de la relation éditoriale, peuvent au contraire servir la diffusion des œuvres.
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