Le 11 février 2026, la chambre commerciale refonde le formalisme du droit des sociétés
Le 11 février 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu trois arrêts publiés au Bulletin qui, sans concertation apparente, dessinent ensemble une cartographie renouvelée du formalisme en droit des sociétés. Ces décisions, l’une relative au don manuel de parts de société à responsabilité limitée, la deuxième à l’opposabilité des pactes d’associés aux holdings patrimoniales et la troisième au régime des nullités d’assemblées en société par actions simplifiée, révèlent une même tension structurante : celle qui oppose la sécurité juridique des actes à la nécessité d’éviter que le droit de la nullité ne devienne une arme de blocage systématique entre les mains d’associés de mauvaise foi. L’étude conjointe de ces trois arrêts, rapprochée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, permet de dégager les lignes de force d’une politique jurisprudentielle qui, sous l’apparente dispersion des solutions, obéit à une logique cohérente.
I. Le formalisme protecteur : l’affirmation de nullités absolues au service de la sécurité juridique
A. La prohibition du don manuel de parts sociales : la restauration de l’ordre public sociétaire
Par son arrêt n° 24-18.103 du 11 février 2026 [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3aa2cdc6046d47da0231]], la chambre commerciale rappelle avec une netteté particulière que les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. En l’espèce, un associé avait cédé à titre gratuit, par acte sous seing privé du 18 février 2002, un certain nombre de parts de la société Soprobat à un tiers. Ce dernier, se prévalant de sa qualité d’associé, avait ensuite agi en responsabilité contre les gérants successifs. La cour d’appel de Papeete avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, au motif que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que les droits sociaux avaient été effectivement transmis.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce. Le premier de ces textes dispose que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, sauf l’exception du don manuel, lequel suppose une tradition réelle de la chose donnée assurant la dépossession définitive et irrévocable du donateur. Le second texte énonce que les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables. La Cour en déduit que les parts de SARL ne peuvent faire l’objet d’un don manuel, car leur nature même de droits sociaux non matérialisés par des titres négociables exclut toute tradition réelle au sens de l’article 931 du code civil.
La sanction est radicale : la nullité absolue de la cession, et pour conséquence, le cessionnaire est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé, rendant irrecevables ses actions contre les dirigeants sociaux. La Cour de cassation, faisant application de l’article 627 du code de procédure civile, prononce une cassation sans renvoi et déclare elle-même irrecevable l’action de celui qui se prétendait associé. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence qui refuse d’assimiler les parts sociales à des biens meubles corporels susceptibles de tradition. Par contraste, les actions de sociétés par actions, qui sont des titres négociables, peuvent faire l’objet d’un don manuel par simple tradition du titre.
La portée pratique de cet arrêt est considérable. Il rappelle que la constitution et la transmission de la qualité d’associé dans une SARL obéissent à des formalités substantielles dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité absolue. Cette rigueur s’explique par la nature intuitu personae de la SARL et par la nécessité de protéger tant les associés que les tiers contre des revendications tardives fondées sur des cessions irrégulières. Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un autre arrêt du même jour, le droit des sociétés ne tolère pas l’amateurisme juridique.
B. L’opposabilité des pactes d’associés aux holdings patrimoniales : la transparence des engagements
Le deuxième arrêt rendu le 11 février 2026 [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a9bcdc6046d47da0076]] aborde une stratégie classique de contournement des pactes d’associés : le transfert des titres à une holding patrimoniale pour échapper aux obligations souscrites. En l’espèce, un pacte d’associés conclu le 14 décembre 2017 prévoyait des promesses croisées de vente et d’achat portant sur les titres d’une société, permettant à l’actionnaire majoritaire d’acquérir les titres du dirigeant en cas de cessation de ses fonctions. Après avoir transféré ses titres à sa holding personnelle, le dirigeant avait été révoqué, et la holding refusait d’exécuter la promesse de vente en invoquant sa personnalité morale distincte.
La chambre commerciale rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné la holding à exécuter la promesse. La Cour retient que le pacte d’associés autorisait le transfert de titres à une holding patrimoniale et que celle-ci avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente. Il en résulte que la holding, bien que jouissant d’une personnalité morale distincte, est tenue par les engagements souscrits par l’associé personne physique auquel elle s’est substituée. L’écran de la personnalité morale se fissure lorsque la substitution a été opérée dans le cadre prévu par le pacte lui-même et que la holding a manifesté sa volonté d’adhérer aux obligations en résultant.
Sur le second moyen, relatif au caractère prétendument potestatif de la promesse de vente, la Cour rappelle le principe posé par l’article 1304-2 du code civil : le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. Or le débiteur de l’obligation de vendre est le dirigeant, aux droits duquel se trouve la holding. L’événement déclencheur de la condition — la révocation du dirigeant — n’étant pas au pouvoir de ce dernier, la condition n’est pas potestative. La Cour précise ainsi une distinction fondamentale : la révocation ad nutum d’un dirigeant peut légalement constituer l’événement déclencheur d’une promesse de vente, car le dirigeant ne maîtrise pas sa propre révocation.
Cet arrêt consolide la force obligatoire des pactes d’associés en privant d’effet les tentatives de contournement par l’interposition d’une société écran. Il confirme également la validité des clauses dites de leaver, qui font dépendre la cession forcée des titres de la cessation du mandat social, et dont l’utilité pratique dans l’organisation des relations entre associés n’est plus à démontrer.
II. Le pragmatisme contentieux : la modulation des nullités à l’aune du contexte
A. L’analyse concrète de l’influence du vice sur le processus de décision
Le troisième arrêt du 11 février 2026 [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, FS-B, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0]], rendu en formation de section, constitue le point d’orgue de cette journée jurisprudentielle. Statuant sur renvoi après l’arrêt fondateur du 15 mars 2023 [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699]], la chambre commerciale précise le régime des nullités encourues en cas de défaut de convocation d’un associé à une assemblée générale de SAS.
L’affaire opposait la société Larzul à la société Groupe française de gastronomie, associée minoritaire qui n’avait pas été convoquée à de multiples assemblées générales entre 2013 et 2021. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi, avait annulé l’ensemble des décisions sociales au motif que l’absence de convocation d’un associé à une assemblée générale est nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision, dès lors qu’il n’y a pas eu de confrontation de points de vue entre les associés.
La Cour de cassation casse cette décision en rappelant le principe posé par l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025 : la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En se bornant à affirmer que l’absence de confrontation de points de vue viciait nécessairement le processus de décision, sans rechercher concrètement, décision par décision, si la présence de l’associé minoritaire aurait pu modifier le sens du vote, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation, faisant usage de son pouvoir de cassation sans renvoi, statue elle-même au fond. Elle procède à une analyse différenciée des décisions litigieuses. S’agissant des décisions ordinaires (approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées, nomination de commissaires aux comptes), elle relève que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas, dans le contexte de profonds désaccords entre les parties et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Elle rejette donc la demande d’annulation de ces décisions. S’agissant des décisions extraordinaires (augmentation de capital réservée aux salariés, prorogation de la durée de la société), elle constate que l’associé minoritaire avait, lors de l’assemblée de régularisation du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que l’associé majoritaire ou demandé la régularisation de la décision, de sorte que son absence de participation au vote n’avait pu avoir d’influence sur le résultat.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Larzul I du 15 mars 2023, par laquelle la chambre commerciale avait déjà jugé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, précité]]. L’arrêt du 11 février 2026 franchit un pas supplémentaire en imposant une analyse concrète, décision par décision, excluant toute automaticité de la nullité. La chambre commerciale avait déjà esquissé cette orientation dans un arrêt du 21 juin 2023 [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6492960517c95e05dbf9dd99]], jugeant que l’article L. 227-15 du code de commerce, qui sanctionne de nullité toute cession effectuée en violation des clauses statutaires, ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte.
Par ailleurs, sur le terrain de la nature de la nullité, la Cour de cassation qualifie expressément la nullité de l’article L. 227-9, alinéa 4, de nullité absolue, et non relative. Cette qualification, qui peut paraître sévère, est tempérée par l’exigence de démonstration de l’influence du vice sur le processus de décision. Elle s’explique par la nature de la règle violée, qui touche aux conditions mêmes de la formation de la volonté sociale et ne relève pas de la seule protection d’intérêts privés. Sur ce point, l’arrêt se distingue de la jurisprudence relative au défaut de convocation du curateur d’un associé protégé, pour lequel la chambre commerciale a retenu que seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir de la méconnaissance de cette obligation [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24.646, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8e549e2d93736d98a7b]].
L’arrêt du 11 février 2026 apporte également une précision importante sur l’articulation entre nullité et régularisation. Il rappelle que, selon l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. La régularisation intervenue en cause d’appel ne fait donc pas obstacle au prononcé de la nullité. La Cour substitue ce motif de pur droit à ceux critiqués par les juges du fond, dans les conditions des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile.
B. L’articulation avec la réforme du 12 mars 2025 et les leçons transversales du 11 février 2026
Les trois arrêts du 11 février 2026 ne peuvent être pleinement compris sans être mis en perspective avec l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. Cette ordonnance, applicable aux décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025, a introduit dans le code civil un article 1844-12-1 [[Article 1844-12-1 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051477723]] qui consacre au niveau des principes généraux du droit des sociétés la règle de l’analyse concrète de l’influence du vice sur le processus de décision. Ce texte dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
L’arrêt Larzul II du 11 février 2026 applique précisément ce standard d’analyse concrète que le législateur a généralisé quelques mois plus tard. Cette convergence entre la jurisprudence et la réforme législative témoigne d’un mouvement de fond vers un pragmatisme contentieux qui refuse de faire de la nullité une sanction automatique. La chambre commerciale avait déjà ouvert cette voie dans plusieurs décisions antérieures. Par un arrêt du 5 novembre 2025 [[Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84]], elle a jugé que l’article L. 223-30, alinéa dernier, du code de commerce, qui introduit le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum, est d’application immédiate aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société.
La mise en perspective des trois arrêts du 11 février 2026 avec la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de rémunération des dirigeants permet de mesurer la cohérence de la politique jurisprudentielle. Par un arrêt du 11 mars 2026 [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8fcdc6046d473d42ac]], la chambre commerciale a jugé que la rémunération du gérant d’une SARL doit impérativement être autorisée par les statuts ou par une décision collective des associés, et qu’à défaut, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. Cette solution, qui ouvre la voie à une condamnation en référé, prolonge la logique formaliste de l’arrêt du 11 février 2026 sur le don manuel de parts sociales : le non-respect des formes légales est sanctionné avec rigueur, sans que le juge puisse y opposer des considérations d’équité ou de réalité économique. Le travail effectif du gérant et le bénéfice généré pour la société sont inopérants face à l’irrégularité formelle de la rémunération.
Ainsi, la journée du 11 février 2026 dessine une double ligne jurisprudentielle. D’une part, la chambre commerciale affirme avec force l’exigence de formalisme dans la constitution et la transmission des droits sociaux : le don manuel de parts de SARL est prohibé, les pactes d’associés obligent les holdings qui s’y sont soumises, les nullités absolues sanctionnent les violations des règles protectrices de la volonté sociale. D’autre part, elle module l’effet de ces nullités en fonction du contexte concret et du rapport de force entre associés, refusant d’annuler des décisions dont le sens n’aurait pas été modifié par la participation de l’associé évincé.
Cette dualité n’est pas contradictoire. Elle traduit une conception exigeante de la vie sociale, dans laquelle les formes doivent être respectées avec rigueur au stade de la constitution des droits, mais dans laquelle le contentieux de l’annulation ne doit pas servir à défaire ce que le rapport de force réel entre associés aurait de toute façon produit. La nullité protège le processus de décision, elle ne doit pas devenir un instrument de blocage au service de minoritaires de mauvaise foi. Cette philosophie, que l’ordonnance du 12 mars 2025 a consacrée au plan législatif, trouve dans les trois arrêts du 11 février 2026 une expression jurisprudentielle d’une remarquable cohérence.
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt antérieur du 21 juin 2023 [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91]], avait déjà rappelé que l’article L. 820-3-1 du code de commerce, qui sanctionne de nullité les délibérations d’assemblée générale ordinaire prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, édicte une règle de nullité absolue d’ordre public. Ce rappel, combiné aux solutions du 11 février 2026, confirme que le droit des sociétés connaît deux régimes de nullité distincts : un régime de nullité absolue, fondé sur la protection de l’ordre public sociétaire, et un régime de nullité relative, subordonné à la démonstration d’un grief. La frontière entre ces deux régimes est déterminée par la nature de la règle violée : les règles qui protègent la formation de la volonté sociale dans son essence — convocation des associés, respect des règles de majorité, désignation des organes de contrôle — relèvent de la nullité absolue, tandis que les règles qui protègent des intérêts particuliers — information d’un associé, respect de stipulations statutaires ponctuelles — relèvent de la nullité relative.
La portée de ces trois arrêts dépasse le seul commentaire doctrinal. Ils intéressent directement la pratique des contentieux entre associés, dont la fréquence ne cesse de croître dans un tissu économique où les conflits internes aux PME et aux ETI constituent une part significative des litiges portés devant les tribunaux de commerce. La sécurisation des pactes d’associés et la rigueur du formalisme attaché aux cessions de parts sociales constituent désormais des obligations dont le non-respect expose les parties à des nullités irréversibles.
Conclusion
Les trois arrêts du 11 février 2026 marquent une étape significative dans la construction d’un droit des nullités sociétaires rénové. La chambre commerciale y affirme une double exigence : le respect rigoureux des formalités substantielles au stade de la constitution et de la transmission des droits sociaux, et la modulation pragmatique des sanctions au stade du contentieux de l’annulation. La prohibition du don manuel de parts de SARL, l’opposabilité des pactes aux holdings et l’analyse concrète de l’influence du vice sur le processus de décision constituent les trois piliers de cette politique jurisprudentielle, que l’ordonnance du 12 mars 2025 est venue consacrer en droit positif. Les praticiens du droit des sociétés — avocats, notaires, experts-comptables et juristes d’entreprise — doivent intégrer cette grille de lecture dans la rédaction des statuts, des pactes d’associés et des procès-verbaux d’assemblées générales, sous peine d’exposer les actes qu’ils instrumentent à des nullités dont la Cour de cassation rappelle, avec une constance remarquable, qu’elles ne sauraient être écartées au nom de considérations d’équité.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.