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La cession du fonds de commerce à l’épreuve de l’indivisibilité contractuelle : portée et enseignements de l’arrêt du 18 février 2026

La cession du fonds de commerce à l’épreuve de l’indivisibilité contractuelle : portée et enseignements de l’arrêt du 18 février 2026

I. La distinction fondamentale des régimes de transmission des contrats dans la cession de fonds de commerce

A. Le mécanisme légal de transmission automatique des contrats de louage

La cession d’un fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Elle emporte, par l’effet de la loi, la transmission de certains éléments au cessionnaire, tandis que d’autres, pourtant essentiels à l’exploitation, demeurent soumis au régime général de la cession de contrat. L’article L. 142-2 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072493 ]] énumère les éléments susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds, et par voie de conséquence dans sa cession : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation, ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Cette énumération dessine le périmètre légal de ce qui suit le fonds dans sa transmission.

La jurisprudence a, de longue date, assimilé les contrats de licence de propriété intellectuelle à des contrats de louage de choses, les faisant ainsi bénéficier d’un régime de transmission automatique au cessionnaire du fonds. Cette assimilation, qui trouve son fondement dans l’article 1719 du Code civil aux termes duquel « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail », a pour effet de rendre le contrat de licence opposable au nouveau propriétaire de la marque, comme le bail l’est à l’acquéreur de l’immeuble en application de l’article 1743 du même code. Ce rattachement s’explique par la nature même de la licence, qui confère un droit de jouissance sur un bien incorporel, à l’instar du bail qui confère un droit de jouissance sur un immeuble. La Cour de cassation a ainsi jugé à plusieurs reprises que la cession de la marque emporte, sauf convention contraire, transmission du contrat de licence qui y est attaché, le cessionnaire étant tenu de garantir au licencié la jouissance paisible de la chose louée conformément aux articles 1719 et 1743 du Code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 ]].

Par ailleurs, l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279538 ]] dispose que la marque est transmissible en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui l’exploite. Ce principe d’autonomie de la marque par rapport au fonds n’exclut toutefois pas que la transmission de celle-ci, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, produise des effets sur les contrats qui en organisent l’exploitation. En conséquence, le cessionnaire du fonds, devenu propriétaire de la marque, se trouve en principe tenu de respecter les licences consenties par le cédant, le contrat de licence étant opposable au nouveau propriétaire.

Or, ce mécanisme de transmission automatique trouve ses limites lorsque la licence de marque s’inscrit dans un ensemble contractuel plus vaste. C’est précisément la situation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître dans son arrêt du 18 février 2026. En l’espèce, une société titulaire de marques de charentaises avait consenti à un distributeur une licence d’exploitation de marques et un contrat de distribution sélective, les parties ayant expressément stipulé que ces deux conventions formaient un « ensemble indivisible ». À la suite d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire, les actifs comprenant les marques furent repris successivement par deux sociétés. Le distributeur, estimant que la licence de marque et le contrat de distribution avaient été transmis avec les marques, assigna le repreneur final afin de le contraindre à poursuivre l’exécution des contrats.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du distributeur, énonçant dans un attendu de principe publié au Bulletin : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1 ]].

B. L’exclusion des contrats d’exploitation du périmètre de la cession légale

La solution consacrée par l’arrêt du 18 février 2026 repose sur une distinction cardinale entre les contrats qui se rattachent à la propriété des éléments du fonds et ceux qui se rattachent à son exploitation. Les premiers suivent le fonds en application de l’article L. 142-2 du Code de commerce ou par l’effet des règles du louage de choses. Les seconds, en revanche, demeurent soumis au droit commun de la cession de contrat tel qu’il est organisé par les articles 1216 et suivants du Code civil.

L’article 1216 du Code civil exige en effet, pour qu’un contrat soit cédé, l’accord du cocontractant cédé. Cette exigence, qui constitue une protection élémentaire de la liberté contractuelle, interdit qu’un contractant se voie imposer un nouveau partenaire sans y avoir consenti. L’article 1216-1 du même code précise que « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir » et qu’« à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041244 ]]. Cette disposition ménage ainsi un régime à deux vitesses : soit le cédé accepte la substitution de contractant, et le cédant est libéré, soit le cédé refuse ou n’est pas consulté, et la cession ne produit pas d’effet translatif à son égard.

Dès lors que le contrat de distribution sélective n’avait pas été transmis, la licence de marque qui en était indivisible ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds. L’arrêt énonce en effet que « la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue au profit de la société L’Atelier charentaises ». La clause d’indivisibilité, que les parties avaient insérée pour protéger l’unité de leur montage contractuel, s’est ainsi retournée contre le distributeur qui l’invoquait.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence plus large relative à la transmission des contrats dans le cadre des opérations de cession. La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 2 décembre 2025, rappelé que l’article 1216 du Code civil subordonne la cession de contrat à l’accord exprès du cédé, et que l’article 1216-1 précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir, tandis qu’à défaut, le cédant demeure tenu solidairement à l’exécution du contrat [[ https://www.courdecassation.fr/decision/693018470437ac0245bd6a38 ]]. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que la cession d’un fonds de commerce n’emportait pas transmission automatique d’un contrat de crédit-bail portant sur un photocopieur, dès lors que le cédé n’avait pas donné son accord.

A cet égard, la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 19 octobre 2022, le principe selon lequel la cession d’un fonds de commerce ne vaut pas cession du contrat de distribution qui y est attaché, sauf stipulation contraire de l’acte de cession. L’arrêt du 18 février 2026 confirme et amplifie cette jurisprudence, en précisant que l’indivisibilité entre le contrat de distribution et la licence de marque ne permet pas de contourner l’exigence d’une transmission expresse.

II. L’indivisibilité contractuelle comme mécanisme à double tranchant

A. La portée de la clause d’indivisibilité dans l’économie des conventions d’affaires

La clause d’indivisibilité est une stipulation fréquente dans les montages contractuels complexes. Elle exprime la volonté des parties de lier le sort de plusieurs conventions, de telle sorte que la disparition ou l’inexécution de l’une entraîne, par voie de conséquence, la caducité de l’autre. Ce mécanisme, qui repose sur le principe de la force obligatoire des contrats consacré par l’article 1103 du Code civil, constitue un outil de cohérence et de sécurité juridique dans les relations d’affaires.

En l’espèce, les parties avaient stipulé que le contrat de licence de marque et le contrat de distribution sélective formaient un « ensemble indivisible ». Cette qualification traduisait une double intention : d’une part, garantir au distributeur qu’il ne pourrait être privé de la licence sans perdre simultanément la distribution, et inversement, garantir au concédant que la licence ne survivrait pas indépendamment du réseau de distribution. L’indivisibilité visait ainsi à préserver l’équilibre synallagmatique de l’opération économique globale.

Or, la Cour de cassation donne à cette clause une portée que les parties n’avaient probablement pas anticipée. En constatant que le contrat de distribution n’avait pas été transmis faute d’accord du cessionnaire, la cour d’appel, approuvée par la Haute juridiction, en a déduit que la licence de marque, indivisible de ce contrat, n’avait pas davantage été transmise. L’indivisibilité a ainsi fonctionné comme un mécanisme de « chute commune » : les deux contrats sont tombés ensemble, non parce qu’ils avaient été transmis ensemble, mais parce qu’aucun ne pouvait survivre sans l’autre.

Cette solution est remarquable en ce qu’elle inverse la logique habituelle de l’indivisibilité. Dans le contentieux contractuel classique, l’indivisibilité est invoquée pour étendre les effets d’un contrat à un autre, ou pour justifier la résolution de l’ensemble en cas d’inexécution d’une partie. Ici, elle est invoquée par les juges du fond pour empêcher la transmission isolée d’un des contrats, au motif que sa survie autonome méconnaîtrait la volonté des parties. La Cour de cassation valide ce raisonnement en jugeant que la cour d’appel « a fait ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective » et « en a déduit à bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce ».

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui refuse de faire produire à l’indivisibilité des effets qu’elle n’a pas vocation à produire. La Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt du 23 septembre 2020, que le caractère indivisible d’un ensemble contractuel ne fait pas obstacle à l’application des règles propres à chacun des contrats qui le composent [[ https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2d8e9b14b01e3c5e8f7d ]]. De même, la jurisprudence retient que l’indivisibilité ne permet pas de déroger aux conditions de validité ou d’opposabilité propres à chaque acte juridique.

B. Les conséquences pratiques pour la sécurisation des opérations de cession

L’arrêt du 18 février 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour la conduite des opérations de cession de fonds de commerce et, plus largement, de reprise d’actifs. Il impose aux praticiens une vigilance accrue dans l’identification des contrats stratégiques attachés au fonds cédé et dans l’anticipation de leur transmissibilité.

En premier lieu, l’arrêt consacre le principe selon lequel la cession d’un fonds de commerce ne constitue pas un vecteur de transmission universelle des contrats. Certains contrats suivent le fonds par l’effet de la loi, d’autres par l’effet de clauses expresses de l’acte de cession, d’autres encore requièrent l’accord du cocontractant pour être transmis. La frontière entre ces catégories dépend de la nature du contrat et non de la qualification que les parties ont pu lui donner. Un contrat de distribution sélective, même qualifié d’accessoire à une licence de marque, ne devient pas pour autant un contrat de louage de choses susceptible de transmission automatique.

En deuxième lieu, l’arrêt met en lumière les effets potentiellement dévastateurs des clauses d’indivisibilité dans les opérations de cession. Les parties qui ont lié plusieurs contrats par une clause d’indivisibilité doivent mesurer qu’en cas de cession du fonds, cette clause peut conduire à la perte simultanée de l’ensemble des contrats, y compris ceux qui, pris isolément, auraient pu être transmis. L’indivisibilité, conçue comme un instrument de protection, se mue en vecteur de fragilité lorsque survient un événement affectant l’un seulement des contrats.

En troisième lieu, l’arrêt appelle à une redéfinition des pratiques de due diligence dans les opérations de cession. Il ne suffit plus d’identifier les contrats existants et de vérifier leur contenu. Il convient désormais de procéder à une cartographie précise des liens d’indivisibilité ou d’interdépendance entre les contrats, d’anticiper les conséquences de la cession sur chacun d’eux, et de prévoir, dans l’acte de cession lui-même, les stipulations nécessaires à la transmission de ceux dont la reprise est souhaitée. La jurisprudence du 18 février 2026 invite également à négocier, en amont de la cession, l’accord des cocontractants concernés, conformément aux exigences de l’article 1216 du Code civil.

Par ailleurs, cet arrêt illustre la distinction fondamentale entre la cession des éléments du fonds de commerce, régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006178404 ]], et la cession des contrats qui en organisent l’exploitation, régie par les articles 1216 et suivants du Code civil. Cette dualité de régimes impose une analyse contractuelle distincte pour chaque type de convention : les contrats de bail commercial, de licence de marque ou de brevet relèvent du premier régime en tant qu’ils portent sur des éléments du fonds ou des droits réels ; les contrats de distribution, d’approvisionnement, de partenariat ou de prestation de services relèvent du second régime en tant qu’ils organisent l’activité elle-même.

Enfin, l’arrêt du 18 février 2026 confirme, par sa publication au Bulletin, l’importance que la Cour de cassation attache à cette question. La formation de section restreinte, sous la présidence de M. Vigneau, a entendu poser une règle claire et dépourvue d’ambiguïté : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. » La formule « sauf stipulation contraire de l’acte de cession » ouvre toutefois une faculté essentielle pour les praticiens : celle d’organiser conventionnellement la transmission des contrats de distribution, à condition que le cessionnaire y consente et que l’acte de cession le prévoie expressément.

L’article 1194 du Code civil, qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi », ne saurait suppléer l’absence de stipulation expresse dans l’acte de cession. La Cour de cassation a jugé que les contrats de licence et de distribution « ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce », ce dont il résulte que le cessionnaire n’avait pas entendu les reprendre. L’information du cessionnaire sur l’existence et la portée des contrats attachés au fonds constitue ainsi un préalable indispensable à leur transmission effective.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence [[ https://www.courdecassation.fr/decision/694bacc875782d5f067269d1 ]]. Cette décision, qui concerne les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction aborde les relations contractuelles dans les réseaux de distribution. Elle conforte, par analogie, la rigueur avec laquelle l’arrêt du 18 février 2026 refuse de faire produire à l’indivisibilité des effets que la loi n’a pas prévus.

Conclusion

La portée de cet arrêt s’étend bien au-delà du secteur des articles chaussants qui en constituait le support factuel. Elle intéresse l’ensemble des opérations de cession de fonds de commerce dans lesquelles des droits de propriété intellectuelle sont concédés en licence. La solution retenue vaut également pour les licences de brevet, de dessins et modèles, ou de logiciels, dès lors que ces licences sont indivisibles d’un contrat de distribution ou de partenariat qui n’a pas fait l’objet d’une transmission expresse. L’article 1193 du Code civil, qui dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », rappelle que le cessionnaire du fonds ne saurait se voir imposer un contrat auquel il n’a pas consenti, fût-ce par le jeu d’une clause d’indivisibilité stipulée entre le cédant et un tiers.

La jurisprudence de la chambre commerciale a, du reste, confirmé cette approche dans d’autres contextes. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé, le 10 juin 2025, que la cession d’un fonds artisanal de pressing n’emportait pas transmission automatique du bail commercial attaché aux locaux d’exploitation, le cessionnaire devant solliciter l’agrément du bailleur conformément aux stipulations du bail [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6849134173d71a3e1cc31e89 ]]. La cour d’appel d’Angers a également rappelé, dans un arrêt du 23 décembre 2025, que la publication de la cession au Bulletin des annonces civiles et commerciales ne supplée pas l’absence d’accord du cocontractant pour la transmission des contrats d’exploitation [[ https://www.courdecassation.fr/decision/694bacc875782d5f067269d0 ]].

En définitive, l’arrêt du 18 février 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas des marques de charentaises qui en était le support factuel. En refusant de faire produire à la clause d’indivisibilité un effet de transmission automatique des contrats, la Cour de cassation rappelle avec force que la cession d’un fonds de commerce n’est pas un mode de transmission universelle, et que chaque contrat obéit à son régime propre. La distinction entre les contrats portant sur les éléments du fonds, qui suivent celui-ci par l’effet de la loi, et les contrats organisant l’exploitation du fonds, qui requièrent une transmission expresse, sort renforcée de cet arrêt. La clause d’indivisibilité, loin de constituer une garantie absolue de transmission, peut au contraire précipiter la perte de l’ensemble des conventions qu’elle entendait protéger. Les praticiens des opérations de due diligence et de reprise d’actifs sont ainsi invités à une vigilance redoublée dans la cartographie contractuelle préalable, dans la négociation des contrats commerciaux et dans l’obtention des accords nécessaires à la transmission effective des conventions stratégiques.

L’arrêt du 18 février 2026 s’inscrit ainsi dans une évolution plus large du droit des affaires, marquée par un retour à la rigueur dans l’articulation des régimes juridiques. Alors que la pratique avait pu développer des montages fondés sur l’indivisibilité pour contourner les exigences de la cession de contrat, la Cour de cassation oppose une fin de non-recevoir claire : le contrat demeure la loi des parties, mais il ne saurait produire d’effets à l’égard des tiers qui n’y ont pas consenti. Cette décision, par sa publication au Bulletin et la netteté de son attendu de principe, est appelée à devenir une référence incontournable du droit de la cession de fonds de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».