L’arrêt Apple du 13 mai 2026 : la Cour de cassation et l’adaptation du droit des pratiques anticoncurrentielles aux écosystèmes numériques
I. L’entente verticale : la consolidation prétorienne du standard probatoire par faisceau d’indices
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, en formation de section, publié au Bulletin et au Rapport, constitue l’aboutissement d’une procédure engagée en 2012 par la saisine de l’Autorité de la concurrence. Cette décision, qui rejette les quatre pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, valide définitivement la condamnation d’un fabricant américain de produits électroniques grand public et de ses grossistes pour entente verticale et abus de dépendance économique. La décision administrative initiale du 16 mars 2020 avait infligé une sanction pécuniaire record d’un peu plus de 1,1 milliard d’euros, ultérieurement réduite à près de 372 millions par la cour d’appel de Paris. [[ADLC, décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de marque Apple, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-de-la-distribution-de-produits-de-0.]] L’affaire s’inscrit dans un contentieux qui interroge la capacité des instruments classiques du droit de la concurrence à appréhender les stratégies d’entreprises opérant dans des écosystèmes numériques fermés.
L’instruction, menée à la suite d’une plainte d’un distributeur agréé spécialisé, avait révélé un dispositif complexe d’allocations de produits et de clientèle par lequel le fabricant intervenait dans la gestion des stocks de ses grossistes, déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues. La cour d’appel de Paris, saisie des recours, avait profondément réformé la décision de l’Autorité : tout en maintenant les qualifications d’entente verticale et d’abus de dépendance économique, elle avait prononcé l’abandon du grief lié aux prix imposés et substantiellement réduit l’assiette de la sanction. Les quatre pourvois joints soumis à la chambre commerciale offraient à la Haute juridiction l’occasion d’un arbitrage doctrinal majeur sur les standards de preuve et de qualification en droit des pratiques anticoncurrentielles.
A. La caractérisation de la restriction de concurrence par objet dans les réseaux de distribution sélective
La qualification de restriction par objet constitue l’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 13 mai 2026. Le dispositif litigieux était assorti de mesures de contrôle et de surveillance. La Cour de cassation juge qu’un tel accord caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010. [[Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010R0330.]] Ces règlements interdisent aux fournisseurs de restreindre les ventes actives ou passives de leurs acheteurs aux utilisateurs finaux ainsi que les restrictions de clientèle dans un système de distribution sélective.
La Haute juridiction rappelle que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » et qu’il convient de s’attacher « à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Cette grille d’analyse, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’appréhender la restriction par objet comme une catégorie autonome, détachée de l’analyse des effets concrets sur le marché. En l’absence d’effets anticoncurrentiels avérés, une pratique peut néanmoins être sanctionnée si elle présente, par sa nature même, un degré de nocivité suffisant.
L’arrêt écarte l’argument tiré de la gestion des périodes de pénurie ou des contraintes d’approvisionnement pour justifier un tel accord. Il relève que l’accord de l’espèce, « particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Cette motivation révèle la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualification de restriction par objet : l’objectif légitime allégué par l’entreprise ne saurait exonérer celle-ci de rechercher les moyens les moins restrictifs pour l’atteindre. Il s’agit d’une application du principe de proportionnalité au stade même de la qualification de l’infraction.
Cette solution s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. [[Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9 ; CJUE, 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71.]] En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait souverainement apprécié que le mécanisme d’allocations ne pouvait être justifié par l’objectif invoqué. La chambre commerciale confirme cette analyse en rejetant le pourvoi, consacrant ainsi le plein effet utile de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». [[Article L. 420-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970.]]
L’arrêt Apple illustre la plasticité de cette qualification en matière d’accords verticaux, y compris lorsqu’ils sont dissimulés sous les apparences d’une gestion logistique des périodes de tension sur l’approvisionnement. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe de même les accords ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. [[Article 101 TFUE.]] L’application combinée de ces textes, en droit interne comme en droit de l’Union, confère aux autorités de concurrence et aux juridictions un instrument d’une particulière efficacité pour sanctionner les stratégies d’éviction ou de cloisonnement des marchés.
B. La preuve par faisceau d’indices et l’appréciation souveraine des juges du fond
L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une contribution déterminante au droit de la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation énonce avec une netteté particulière qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Elle ajoute que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Cette reconnaissance explicite de la méthode du faisceau d’indices en matière d’entente verticale consolide une pratique probatoire déjà admise par la jurisprudence antérieure. L’arrêt du 24 septembre 2024 avait précisé qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 du code de commerce « est présumée établie de manière irréfragable » dès lors que son existence a été constatée par une décision de l’Autorité qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, ajoutant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». [[Com. 24 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]]
La Cour de cassation valide également la méthodologie procédurale de l’Autorité de la concurrence. Elle relève que dès lors que toutes les pièces sur lesquelles l’Autorité s’est fondée avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, elles avaient été portées à la connaissance des entreprises mises en cause, « lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] La Cour ajoute que « l’Autorité de la concurrence peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire ». Ces affirmations consacrent une conception pragmatique du contradictoire en droit de la concurrence, adaptée aux dossiers d’instruction particulièrement volumineux qui caractérisent les contentieux des écosystèmes numériques.
Par ailleurs, la chambre commerciale rejette l’argument selon lequel l’Autorité aurait dû explicitement exploiter chaque document au stade administratif, considérant que le droit de la concurrence n’impose pas une telle exhaustivité formelle. Le respect du contradictoire s’apprécie ainsi in concreto et de manière globale : l’essentiel réside dans la possibilité effective pour les entreprises de discuter les pièces du dossier, et non dans l’exhaustivité du commentaire administratif de chaque document. Cette solution contraste avec l’approche retenue dans l’arrêt du 7 janvier 2026, où la Cour avait censuré la cour d’appel de Paris pour avoir déclaré irrecevables des pièces recueillies par les agents de la DGCCRF, rappelant que les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». [[Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763.]] La cohérence de ces solutions résulte de leur fondement commun : la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de l’action publique et le respect des droits de la défense, sans que l’un de ces impératifs ne puisse systématiquement prévaloir sur l’autre.
Le choix par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces, précise encore l’arrêt. Cette solution garantit que l’inertie procédurale des parties ne puisse paralyser les prérogatives d’action du régulateur, tout en préservant la possibilité pour les entreprises concernées de demander la levée du secret si elles l’estiment nécessaire à l’exercice de leurs droits. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 24 septembre 2025 par lequel la chambre commerciale avait jugé que, lorsque le ministre chargé de l’économie propose une transaction sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce et que celle-ci est refusée, l’Autorité est saisie des faits « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». [[Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b.]]
II. L’abus de dépendance économique : l’affinement des critères d’appréciation dans les relations verticales numériques
A. La caractérisation de l’état de dépendance économique à l’aune de la notoriété de la marque
La seconde qualification retenue par l’arrêt du 13 mai 2026 concerne l’abus de dépendance économique prohibé par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. Ce texte prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». [[Article L. 420-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501.]] La Cour de cassation énonce que l’existence de cet état « s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]
L’originalité de cette grille d’analyse tient à la combinaison de critères jusqu’alors faiblement articulés par la jurisprudence. La notoriété de la marque devient un élément central du raisonnement, en ce qu’elle conditionne à la fois la part de marché du fournisseur et l’impossibilité pour le revendeur de proposer une alternative commercialement crédible à sa clientèle. Dans les marchés de produits électroniques grand public, la force d’attraction de certaines marques est telle que la perte de l’agrément de revendeur spécialisé équivaut à une disparition commerciale. La Cour de cassation avait déjà amorcé cette évolution en matière de contrats de distribution sélective. Dans un arrêt du 18 février 2026, la chambre commerciale avait rappelé que la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession des droits sur des marques « n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». [[Com. 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1.]] Cette décision soulignait déjà l’importance de la propriété intellectuelle dans l’équilibre des relations commerciales verticales.
L’arrêt Apple franchit une étape supplémentaire en faisant de la marque non plus seulement un objet de droit mais un vecteur de dépendance économique. La notoriété de la marque du fabricant, conjuguée à l’importance de sa part dans le marché et dans le chiffre d’affaires des revendeurs, permet de caractériser l’état de dépendance sans qu’il soit nécessaire de démontrer une position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [[Article 102 TFUE.]] La distinction est d’importance : l’abus de dépendance économique, spécificité du droit français, permet de sanctionner des comportements qu’une analyse classique en termes de parts de marché ne permettrait pas d’appréhender. Un fournisseur peut placer un revendeur en état de dépendance sans pour autant détenir une position dominante sur le marché pertinent, dès lors que la notoriété de sa marque et la configuration du réseau de distribution rendent impossible toute solution de substitution.
La cour d’appel de Paris avait relevé que la perte du statut de revendeur agréé spécialisé au profit d’un statut inférieur aurait entraîné automatiquement une perte substantielle de clientèle et de chiffre d’affaires, en raison de l’attractivité propre de la marque auprès des consommateurs. Ce raisonnement, validé par la Cour de cassation, consacre une approche économique renouvelée de la dépendance, détachée de la seule analyse des parts de marché et intégrant la dimension qualitative de la force d’attraction de la marque. Il s’agit d’une évolution notable pour le traitement des plateformes et écosystèmes numériques, où la valeur d’une marque résulte moins de sa part de marché que de sa capacité à fidéliser les utilisateurs dans un environnement technique fermé.
B. L’absence de solution équivalente et le standard de l’opérateur rationnel
La Cour de cassation précise que caractérise l’absence d’une solution techniquement et économiquement équivalente « le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] L’appréciation se fait donc in concreto, au regard des caractéristiques propres des revendeurs concernés : un distributeur spécialisé qui a investi dans la formation de son personnel, l’aménagement de ses points de vente et la constitution d’une clientèle autour d’une marque unique ne peut se reconvertir sans subir un préjudice économique démesuré.
La Cour ajoute une précision essentielle quant à la distinction entre l’état de dépendance et l’abus qui en est fait : « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]] Cette formulation consacre un standard de l’opérateur rationnel, qui n’est pas sans rappeler la construction prétorienne de l’article L. 442-1 du code de commerce en matière de pratiques restrictives. La Cour de cassation avait d’ailleurs jugé, dans son arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». [[Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763.]]
L’articulation entre l’abus de dépendance économique et les pratiques restrictives de concurrence mérite d’être soulignée. Le dispositif du code de commerce offre désormais un arsenal complet : l’article L. 420-2 prohibe les abus de dépendance en tant que pratiques anticoncurrentielles, tandis que les articles L. 442-1 et suivants répriment les pratiques restrictives, notamment le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs récemment sanctionné, par une décision du 16 avril 2026, une entente par objet consistant à répartir les marques de produits biologiques entre circuits de distribution, rappelant qu’« une pratique ayant pour objet de restreindre la concurrence constitue, par sa nature même, une infraction au droit de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché ». [[ADLC, communiqué du 16 avril 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-hauteur-de-1267-millions-deuros-le.]] Cette décision, qui a infligé une sanction globale de 12,67 millions d’euros, constitue la deuxième application des nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce permettant de calculer le plafond de sanction applicable à un syndicat professionnel sur la base du chiffre d’affaires mondial cumulé de ses adhérents.
Conclusion
L’arrêt Apple du 13 mai 2026 illustre la capacité du droit des pratiques anticoncurrentielles à s’adapter aux spécificités des écosystèmes numériques sans renoncer à ses principes structurants. En consacrant simultanément la méthode du faisceau d’indices pour la preuve des ententes verticales et une grille d’analyse renouvelée de l’abus de dépendance économique fondée sur la notoriété de la marque, la chambre commerciale offre aux praticiens et aux entreprises un cadre prévisible. L’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet à l’Autorité de prononcer des sanctions pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial, confère à ces qualifications une portée dissuasive considérable. [[Article L. 464-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806.]] La rigueur dans la caractérisation des comportements litigieux demeure la contrepartie nécessaire de cette puissance répressive.
Les entreprises opérant dans des écosystèmes numériques fermés devront désormais anticiper l’application combinée de ces qualifications, en veillant à ce que leurs politiques d’allocation de produits et de gestion de la pénurie ne dépassent pas le seuil à partir duquel elles constituent une restriction de concurrence par objet. La vigilance est d’autant plus nécessaire que la Cour de cassation a refusé de reconnaître aux contraintes d’approvisionnement un effet justificatif autonome, exigeant que l’entreprise démontre l’absence d’alternative moins restrictive. La décision du 13 mai 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de responsabilisation des opérateurs dominants ou en situation de dépendance, dont les choix économiques ne sauraient échapper au contrôle du juge de la concurrence au seul motif qu’ils s’inscrivent dans un environnement technique complexe.
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