L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration : la Chambre commerciale consacre un mécanisme autonome de sanction
Par un arrêt rendu le 26 novembre 2025 en formation de section, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour la première fois, énoncé en chapeau intérieur le principe selon lequel une décision du conseil d’administration d’une société anonyme peut être annulée pour abus de pouvoirs. Cette consécration, au visa de l’article 1833 du code civil, constitue une avancée doctrinale majeure en ce qu’elle étend au fonctionnement de l’organe de gouvernance un mécanisme correcteur jusqu’alors cantonné aux seules délibérations de l’assemblée générale. L’arrêt commenté, publié au Bulletin et au Rapport annuel, offre aux praticiens du droit des sociétés une grille d’analyse en trois conditions cumulatives, tout en laissant subsister des zones d’incertitude conceptuelle quant à la détermination de la majorité au sein d’un organe collégial qui ne connaît pas, par nature, la pondération des droits de vote.
La notion classique d’abus de majorité, forgée par la jurisprudence à propos des décisions de l’assemblée générale, se trouve aujourd’hui transposée, sous la qualification d’abus de pouvoirs, aux délibérations du conseil d’administration. Cette évolution n’est pas neutre : elle traduit un choix théorique explicite de la Cour de cassation, qui préfère le fondement de l’abus de pouvoirs à celui de l’abus de droit, rejoignant ainsi un courant doctrinal bien établi. L’enjeu est considérable pour les actionnaires minoritaires, qui disposent désormais d’une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs, dans un contexte marqué par une judiciarisation croissante de la gouvernance des sociétés. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, la construction prétorienne de ce nouveau mécanisme de sanction (I), avant d’en mesurer, dans une seconde partie, les incertitudes persistantes et les implications pratiques pour les contentieux à venir (II).
I. La consécration prétorienne d’un mécanisme autonome de sanction des abus du conseil d’administration
A. De l’abus de majorité dans l’assemblée générale à l’abus de pouvoirs dans le conseil d’administration
L’abus de majorité constitue une notion classique du droit des sociétés. Appliqué aux délibérations de l’assemblée générale, il a donné lieu à une construction jurisprudentielle désormais bien établie. La Cour de cassation considère, de manière constante, que l’abus de majorité s’analyse comme une forme d’abus de droit et se trouve caractérisé lorsque la décision litigieuse est, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, ces deux conditions étant cumulatives [[Cass. com., 30 novembre 2004, n° 01-16.581 ; Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614, Rev. sociétés 2020. 675, note D. Poracchia. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6]].
La question de l’extension de cette notion au fonctionnement du conseil d’administration d’une société anonyme n’était, à la vérité, pas totalement inédite. Une jurisprudence ancienne de la cour d’appel de Grenoble avait déjà jugé, dès le 6 mai 1964, qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés et ce, même sans intention de nuire » [[CA Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace]]. La Cour de cassation elle-même avait, à plusieurs reprises, admis l’examen de situations susceptibles de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration. Dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, la Chambre commerciale avait ainsi jugé qu’une décision du conseil d’administration autorisant une cession d’actions de nature à permettre à une société concurrente d’assurer le contrôle de la société n’était pas, en tant que telle, entachée d’abus de majorité [[Cass. com., 21 janvier 1970, n° 68-11.085, Publié au Bulletin]].
La doctrine demeurait, à cet égard, divisée entre ceux qui cantonnent l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés et ceux qui admettent qu’il puisse résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. Un arrêt remarqué du 21 janvier 1997 avait d’ailleurs reconnu l’existence d’un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de SARL, ouvrant ainsi la voie à une extension du domaine du mécanisme correcteur [[Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-18.883, Publié au Bulletin, D. 1998. 64, note I. Krimmer ; Rev. sociétés 1997. 527, note B. Saintourens]].
L’arrêt du 26 novembre 2025 tranche précisément cette controverse doctrinale. En recourant à la technique du chapeau intérieur, la Cour de cassation consacre, au visa de l’article 1833 du code civil, un principe général dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. Aux termes de cet article, « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » [[C. civ., art. 1833. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]]. Le choix de ce visa n’est pas anodin : en fondant sa décision sur la disposition qui constitue, depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, la norme fondamentale de la gouvernance sociétaire, la Cour ancre le mécanisme de l’abus de pouvoirs dans une conception élargie de la finalité sociale.
S’agissant du fondement retenu, la Cour de cassation opère un choix explicite et significatif en se référant à la notion d’abus de pouvoirs, et non à celle, plus classique, d’abus de droit. Cette distinction théorique n’est pas de pure forme. L’application de la théorie de l’abus de pouvoirs aux relations de droit privé conduit à exiger du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, mais qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit. Dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote. Le conseil d’administration est, quant à lui, un organe collégial de gouvernance, chargé de la détermination des orientations stratégiques et de la surveillance de leur mise en œuvre [[C. com., art. L. 225-35. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576]], dont le fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus.
B. Les conditions cumulatives de l’annulation : intérêt social et intérêt exclusif
L’arrêt commenté énonce, avec une particulière clarté, le raisonnement en trois temps qui doit désormais guider le juge saisi d’une demande d’annulation d’une décision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs.
La Cour de cassation pose en principe que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » [[Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R. https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49]]. Elle ajoute, dans un second temps, que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », ce qui constitue une précision temporelle importante pour l’office du juge du fond.
La première condition, tenant à la contrariété de la décision à l’intérêt social, reprend le critère objectif classiquement retenu en matière d’abus de majorité dans les assemblées générales. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les juges du fond avaient retenu que le risque juridique pesant sur les biens immobiliers de la société, d’une valeur de plus de trente millions d’euros, commandait la prudence quant à la manière de continuer de tirer profit de l’exploitation du casino. La cour d’appel en avait déduit que les décisions litigieuses du conseil d’administration, bien qu’avantageant l’actionnaire majoritaire, n’étaient pas contraires à l’intérêt social dès lors qu’elles visaient à préserver l’actif immobilier dans un contexte d’incertitude juridique. La Cour de cassation approuve ce raisonnement en relevant que la cour d’appel a pu en déduire que « les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants à démontrer que la décision […] était contraire à l’intérêt de la société ».
La seconde condition, relative à la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, introduit un critère subjectif qui constitue la véritable innovation de l’arrêt. Par cette exigence, la Cour de cassation impose au demandeur à l’annulation de rapporter la preuve que les administrateurs majoritaires ont agi dans le seul but de servir leurs intérêts personnels ou ceux d’actionnaires déterminés, à l’exclusion de toute autre considération. Cette condition, dont la formulation emprunte à la jurisprudence relative à l’abus de majorité dans les assemblées générales, se trouve ici appliquée à un organe dont la mission première est précisément la gestion de l’intérêt social, ce qui n’est pas sans soulever de délicates questions d’articulation.
Par ailleurs, le raisonnement en trois temps retenu par la Cour de cassation paraît introduire un critère complémentaire implicite, tenant à l’existence d’un préjudice corrélatif subi par un actionnaire minoritaire. Cette condition, qui est au nombre des exigences habituelles auxquelles obéit la caractérisation de l’abus de majorité dans les assemblées générales, se déduit de la référence à l’intérêt exclusif d’un tiers déterminé, nécessairement au détriment d’un autre. La Cour de cassation ne l’énonce pas expressément, mais elle en fait application en constatant que les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants. Cette superposition de critères objectifs et subjectifs révèle les tensions persistantes entre la définition des intérêts en présence et l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
II. Les incertitudes persistantes et les implications pratiques pour les contentieux à venir
A. La détermination de la majorité au sein du conseil : approche arithmétique et conception fonctionnelle
La transposition du raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale aux décisions du conseil d’administration soulève de sérieuses difficultés conceptuelles. Dans le cadre de l’assemblée générale, la majorité se détermine proportionnellement au capital détenu, ce qui justifie l’intervention du juge comme arbitre des déséquilibres susceptibles d’en résulter. Dans le conseil d’administration, la règle cardinale est, depuis l’origine du droit des sociétés anonymes, celle de l’égalité des voix : chaque administrateur dispose d’une voix, indépendamment de sa qualité, de son mode de désignation ou des intérêts qu’il représente [[C. com., art. L. 225-37. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720518]].
La Cour de cassation semble procéder, dans l’arrêt commenté, en deux temps distincts. Dans un premier temps, elle retient une approche strictement arithmétique, conforme aux modalités prévues à l’article L. 225-37 du code de commerce : la majorité est déterminée selon la règle classique un administrateur, une voix. Sont ainsi identifiés comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe collégial, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation. Selon cette conception purement numérique, tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité en fonction du seul jeu des votes. Cette approche se justifie par la mission même de l’administrateur, lequel doit, indépendamment des conditions de sa nomination, agir dans l’intérêt social. Elle est d’ailleurs confortée par la jurisprudence relative au devoir de loyauté des administrateurs, qui a précisé que si l’administrateur exerce en principe librement son droit de vote dans l’intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel il est tenu peut, dans certaines circonstances, atténuer cette liberté [[Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, Publié au Bulletin et au Rapport. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6f0018f8555a58f4756b]].
Dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour de cassation semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre, mais sur l’alignement des intérêts en présence. Tout se passe comme si la Cour transposait de manière implicite, aux délibérations du conseil d’administration, le raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale, lesquelles reposent sur un vote proportionnel au capital détenu. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure en revanche incertaine.
Cette approche duale de la majorité, à la fois numérique et fonctionnelle, laisse subsister des zones d’incertitude qui ne sont pas sans fragiliser la cohérence du raisonnement d’ensemble. En effet, même nommés par l’assemblée générale, les administrateurs ne sauraient être regardés, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La règle un administrateur, une voix s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, compte tenu tant du champ de compétence propre du conseil que de la nature même de ses missions. Cette difficulté est d’autant plus sensible que la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un autre contexte, que la seule adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité, la preuve du défaut de quorum incombant au demandeur [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c]].
En outre, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 30 septembre 2020, que la justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire, et que le juge doit rechercher si l’opération d’apport n’a pas conduit à priver illégitimement l’associé minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital [[Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6]]. Cette jurisprudence, bien qu’intervenue en matière d’assemblée générale, illustre la vigilance dont fait preuve la Chambre commerciale à l’égard des mécanismes dilutifs et pourrait trouver à s’appliquer, par analogie, aux décisions du conseil d’administration ayant pour effet d’altérer les droits des minoritaires.
B. Le principe de non-immixtion du juge à l’épreuve de la judiciarisation de la gouvernance
La consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration ne saurait être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. Ce principe trouve son expression la plus nette dans l’obligation faite au juge de ne pas substituer son appréciation de l’opportunité des décisions de gestion à celle des organes sociaux, sauf à caractériser une faute détachable des fonctions du dirigeant.
La Cour de cassation, par l’arrêt commenté, confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs. Une telle évolution est susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. Il convient toutefois de relever qu’en dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offrait jusqu’alors qu’une voie alternative et étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs. Une jurisprudence ancienne de la Chambre commerciale admet en effet que l’insuffisance d’information puisse affecter les délibérations pour justifier soit une nouvelle convocation du conseil, soit la nullité des délibérations adoptées.
Il importe également de distinguer la sanction de l’abus de pouvoirs de la mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs. Si la jurisprudence permet de sanctionner l’administrateur ayant manqué à ses obligations de prudence et de diligence, cette sanction s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ante [[Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841, D. 2010. 1678, note B. Dondero. https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6f0018f8555a58f4756b]]. Les administrateurs et le directeur général sont en effet responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion [[C. com., art. L. 225-251. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226329]]. La nullité pour abus de pouvoirs, en revanche, a pour effet d’anéantir rétroactivement la décision litigieuse, ce qui constitue une sanction autrement plus radicale.
Il en va de même de la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue à l’article L. 225-38 du code de commerce. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions conclues entre la société et l’un de ses administrateurs constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant intéressé [[Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052. https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575]]. Toutefois, même à supposer que ces conventions ne reçoivent pas l’approbation de l’assemblée générale, elles n’en continueraient pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude, dont la caractérisation est soumise à des conditions restrictives.
La solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 novembre 2025 emporte des conséquences substantielles tant sur le plan de l’administration de la société que sur celui des droits, obligations et responsabilités pesant sur les administrateurs. En admettant le contrôle de l’abus de pouvoirs à l’égard des décisions du conseil d’administration, la Cour renforce les exigences juridiques pesant sur cet organe, tout en introduisant de nouvelles incertitudes quant à l’exercice collégial du pouvoir décisionnel. La distinction entre la faute de gestion, qui relève du contentieux indemnitaire, et l’abus de pouvoirs, qui relève du contentieux de la nullité, devient ainsi une ligne de partage essentielle que les praticiens devront maîtriser avec précision.
En définitive, cette jurisprudence confère aux actionnaires minoritaires un bouclier contentieux supplémentaire, mais elle favorise aussi une judiciarisation de la gouvernance dont la conciliation avec l’indispensable principe de non-immixtion du juge dans l’appréciation des choix de gestion s’annonce délicate. L’abus de pouvoirs doit, de ce point de vue, demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration.
Conclusion
L’arrêt de la Chambre commerciale du 26 novembre 2025 constitue une étape décisive dans la construction prétorienne du droit de la gouvernance des sociétés anonymes. En consacrant, au visa de l’article 1833 du code civil, un mécanisme autonome d’abus de pouvoirs applicable aux décisions du conseil d’administration, la Cour de cassation offre une protection renforcée aux actionnaires minoritaires tout en préservant, par l’exigence de conditions cumulatives rigoureuses, la liberté de gestion des organes sociaux. La distinction entre l’approche arithmétique et la conception fonctionnelle de la majorité, si elle demeure source d’incertitudes, témoigne de la difficulté à transposer au conseil d’administration des catégories juridiques conçues pour l’assemblée générale. Les praticiens du droit des affaires devront intégrer cette nouvelle grille d’analyse dans leur pratique contentieuse, en veillant à caractériser avec précision, pour chaque décision litigieuse, la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de membres déterminés du conseil ou de tiers.
L’évolution jurisprudentielle à venir permettra sans doute de préciser les contours de cette notion d’abus de pouvoirs et d’en mesurer les effets sur la gouvernance des sociétés non cotées comme des sociétés faisant appel public à l’épargne. La Chambre commerciale a posé les fondations d’un édifice dont l’élévation dépendra, pour l’essentiel, de la sagesse avec laquelle les juges du fond exerceront le contrôle nouvellement consacré.
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