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Le travail temporaire à l’épreuve de l’obligation de sécurité : la chambre sociale du 13 mai 2026 et la partition renforcée entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice

Le travail temporaire à l’épreuve de l’obligation de sécurité : la chambre sociale du 13 mai 2026 et la partition renforcée entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice

I. La partition des obligations de sécurité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice

A. L’obligation d’information du comité social et économique : une prérogative propre à l’entreprise de travail temporaire

Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une clarification décisive à l’articulation des obligations de sécurité qui pèsent, dans le secteur du travail temporaire, sur l’entreprise de travail temporaire et sur l’entreprise utilisatrice [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a043f08cdc6046d4791a11a ]]. L’espèce opposait le comité social et économique de l’établissement Randstad Sud Est et la Fédération des services CFDT à la société Randstad, dans un contentieux révélateur des tensions qui traversent la gouvernance de la santé au travail des salariés intérimaires. Les demandeurs sollicitaient qu’il soit ordonné à la société d’établir un plan d’amélioration en matière de santé et de sécurité, d’informer et de consulter le comité sur le programme de prévention et de mettre à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels concernant les salariés intérimaires.

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Cette obligation, dont la Cour de cassation a très tôt consacré la nature de résultat, trouve dans le travail temporaire un terrain d’application singulier, en raison de la dualité d’employeurs qui caractérise la relation triangulaire entre l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire.

Sur le fondement de l’article 22 de l’accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire, étendu par arrêté du 17 juillet 2018, la chambre sociale a jugé que « l’obligation mise à la charge de l’entreprise de travail temporaire est une obligation d’information et non de consultation de son comité social et économique » (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-10.127). Cette formulation est essentielle, car elle trace une frontière nette entre le devoir d’information — qui impose à l’entreprise de travail temporaire de porter à la connaissance du CSE, chaque année et lorsque celui-ci en fait la demande, les données relatives au suivi des clients les plus accidentogènes et aux actions associées — et le devoir de consultation, qui supposerait une délibération préalable du comité avant toute décision de l’employeur.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 novembre 2024, avait pour sa part estimé que l’article 22 de l’accord de branche ne fixait « aucune obligation ni action déterminée à la charge de l’entreprise de travail temporaire ». La chambre sociale censure cette analyse en énonçant que « l’entreprise de travail temporaire a l’obligation d’informer chaque année le comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées ». La cassation partielle prononcée sur ce point consacre ainsi un droit à l’information du CSE de l’entreprise de travail temporaire, dont la violation est de nature à caractériser une atteinte aux prérogatives de l’institution représentative du personnel.

Par ailleurs, la chambre sociale relève que le comité avait d’ores et déjà été consulté sur le programme annuel de prévention concernant les salariés intérimaires en 2021 et 2022, dans le cadre de la consultation récurrente relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail. La Cour en déduit à bon droit que le comité avait « épuisé sa compétence consultative sur le programme de prévention des risques pour les salariés intérimaires intégré à la politique sociale au titre de l’année 2022 ». Cette précision est d’importance, car elle circonscrit la voie procédurale ouverte au CSE : ce dernier ne saurait exiger une consultation ad hoc sur un objet déjà couvert par la consultation récurrente, sauf à démontrer un fait nouveau justifiant une consultation supplémentaire.

B. Le document unique d’évaluation des risques professionnels : une responsabilité exclusive de l’entreprise utilisatrice

Le second apport majeur de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle il appartient à l’entreprise utilisatrice, et à elle seule, d’identifier dans son document unique d’évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés. La chambre sociale fonde cette solution sur un faisceau convergent de textes législatifs, réglementaires et conventionnels.

L’article L. 4121-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, dispose que le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. L’article L. 4121-3, 1°, du même code précise que le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. L’article R. 4121-1 impose à l’employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques, cette évaluation comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Enfin, l’article R. 4121-2, 1°, prévoit une mise à jour au moins annuelle du document unique dans les entreprises d’au moins onze salariés.

La chambre sociale rappelle, en s’appuyant sur une jurisprudence antérieure, que « si la responsabilité de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs temporaires est commune à l’entreprise de travail temporaire et à l’entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l’article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21, 4°, du code du travail (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.556, publié) ».

Or, l’article 14.1 du chapitre III du titre II de l’accord de branche du 3 mars 2017, relatif à la prévention des risques professionnels pour les salariés intérimaires, dispose que « seule l’entreprise utilisatrice est habilitée à identifier les risques inhérents à son activité dans son document unique d’évaluation des risques et son éventuel plan de prévention des risques et à prendre les mesures de prévention adaptées ». Cet accord ajoute que l’entreprise utilisatrice transmet à l’entreprise de travail temporaire, à cette fin et de façon claire, les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la santé et la sécurité du salarié intérimaire, notamment la fiche de poste et la fiche de liaison de la CNAMTS.

En conséquence, la chambre sociale juge que c’est « à bon droit que la cour d’appel a rejeté les demandes du comité et de la fédération tendant à ordonner à la société de mettre à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels et son programme annuel de prévention concernant les salariés intérimaires et subséquemment d’informer et consulter le comité sur ces mises à jour ». La solution est parfaitement cohérente avec le mécanisme institué par la branche : l’évaluation des risques au poste de travail relève de l’entreprise qui conçoit et maîtrise ce poste, à savoir l’entreprise utilisatrice, quand l’entreprise de travail temporaire se voit confier une mission de vigilance et de transmission de l’information, dont l’objet est précisément de s’assurer que l’entreprise utilisatrice a bien rempli ses propres obligations.

II. Les conséquences contentieuses de la clarification du 13 mai 2026

A. La faute inexcusable à l’épreuve de la dualité d’employeurs

La partition opérée par la chambre sociale entre les obligations respectives de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice n’est pas sans incidence sur le contentieux de la faute inexcusable, qui constitue le principal levier indemnitaire ouvert aux salariés intérimaires victimes d’accidents du travail. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

L’article L. 4154-3 du même code précise que, pour l’application de ces dispositions, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1. Cette substitution, rappelée avec constance par les juridictions du fond, emporte des conséquences pratiques considérables. Le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi jugé, le 12 mars 2025, que « l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail », en application de l’article L. 1251-21 du code du travail, retenant la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice à l’origine d’un accident du travail subi par un salarié intérimaire affecté à un poste de maçon coffreur [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67db17d698e0f07586586c8b ]].

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2025, a de même rappelé que l’entreprise de travail temporaire conserve un « devoir de s’informer sur les dangers et risques éventuels encourus par le salarié et de mettre en œuvre, le cas échéant, en concertation avec l’entreprise utilisatrice, des mesures propres à informer et protéger le salarié » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/681ba5c8a7f269e5c2ea7f0f ]]. Cette obligation de vigilance incombant à l’entreprise de travail temporaire a été précisée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 11 février 2026, qui énonce que l’article L. 4154-2 du code du travail met à la charge de l’entreprise utilisatrice, et non de l’entreprise de travail temporaire, la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires, dans la mesure où « cette formation pratique doit être effectuée au poste de travail » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/698d79a1cdc6046d47fe8591 ]].

La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 6 mai 2025, a rappelé que « le manquement à l’obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/681aefa2e9f4c823e75d8f3a ]]. Dans cette espèce, une salariée intérimaire avait été victime d’un accident du travail alors qu’elle était mise à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité d’agent de fabrication, la cour confirmant la faute inexcusable retenue à l’encontre de cette dernière.

La cour d’appel d’Orléans a, de surcroît, précisé dans un arrêt du 27 janvier 2026 que « la mise à disposition d’un salarié par une société à une autre ne décharge pas la première de son obligation de veiller personnellement à la sécurité ni de son obligation de dispenser une formation appropriée à la sécurité » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/698add92cdc6046d47b76051 ]]. Le tribunal judiciaire de Marseille a quant à lui retenu, le 2 juillet 2025, qu’il appartient à l’entreprise de travail temporaire « de mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite des lieux de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l’intérimaire à y faire face », caractérisant ainsi une carence fautive de l’entreprise de travail temporaire constitutive d’une faute inexcusable [[ https://www.courdecassation.fr/decision/68681f174965b5d9df317490 ]].

Dès lors, la clarification apportée par l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais solidement établie, qui distingue, d’une part, les obligations de l’entreprise utilisatrice — évaluation des risques dans le DUERP, mise à disposition des équipements de protection individuelle en vertu de l’article L. 1251-23 du code du travail, formation pratique au poste de travail, responsabilité de plein droit au titre de la faute inexcusable par substitution — et, d’autre part, les obligations de l’entreprise de travail temporaire — information du CSE sur les clients accidentogènes et les actions associées, devoir de vigilance et de visite des lieux, obligation de formation générale à la sécurité. Le tribunal judiciaire de Meaux, dans un jugement du 26 mai 2025, a synthétisé cette répartition en rappelant que les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 1251-23 du code du travail, tandis que les salariés temporaires affectés à des postes présentant des risques particuliers bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité dispensée par cette même entreprise utilisatrice [[ https://www.courdecassation.fr/decision/686829d64965b5d9df31cd63 ]].

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 15 janvier 2025, avait déjà jugé que l’entreprise de travail temporaire est tenue, « en application des articles L. 1251-21 et L. 1251-23 du code du travail, de veiller à la santé et à la sécurité au travail des intérimaires et de s’assurer, d’une part, que les conditions d’exécution du travail pendant la durée de la mission sont sécurisées et, d’autre part, que les équipements de protection individuelle sont fournis à l’ouvrier intérimaire » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6788a234b815c30a4df70c0a ]]. L’arrêt du 13 mai 2026 ne remet pas en cause cette exigence de vigilance ; il la complète en précisant que cette vigilance ne saurait se traduire par une obligation, pour l’entreprise de travail temporaire, d’élaborer elle-même le document unique d’évaluation des risques professionnels couvrant les postes occupés par les intérimaires dans les entreprises utilisatrices.

B. Les perspectives d’évolution du cadre normatif

La solution dégagée par la chambre sociale le 13 mai 2026 intervient dans un contexte de renforcement continu des obligations de prévention en matière de santé au travail, dont la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 a constitué une étape majeure en instituant le document unique d’évaluation des risques professionnels comme un instrument de traçabilité collective et en consacrant le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour les entreprises d’au moins cinquante salariés. L’accord de branche du 3 mars 2017, étendu par arrêté du 17 juillet 2018, avait anticipé ce mouvement en posant les bases d’une politique de prévention adaptée aux spécificités du travail temporaire.

L’arrêt commenté consacre une lecture de l’article 22 de cet accord qui renforce les prérogatives du CSE de l’entreprise de travail temporaire sans pour autant méconnaître la répartition des compétences entre les deux employeurs. La cassation prononcée sur le chef du dispositif relatif à l’obligation d’information du CSE sur les clients accidentogènes emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la fédération de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, ce qui ouvre la voie à une réparation du préjudice subi par les organisations syndicales du fait du non-respect par l’entreprise de travail temporaire de ses obligations d’information.

Par ailleurs, la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991, à laquelle la chambre sociale se réfère expressément dans sa motivation, constitue le socle européen de la protection des travailleurs temporaires en matière de santé et de sécurité. Son article 8 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs intérimaires bénéficient du même niveau de protection que les autres travailleurs de l’entreprise utilisatrice. La transposition de cette directive en droit français, assurée notamment par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, a structuré l’ensemble du régime de la responsabilité en matière de sécurité au travail dans le secteur du travail temporaire, dont l’arrêt du 13 mai 2026 constitue l’une des illustrations les plus abouties en ce qu’il articule avec précision les obligations respectives des deux cocontractants de la relation de mise à disposition.

La chambre sociale n’a toutefois pas statué sur l’ensemble des demandes formulées par le CSE et la fédération syndicale, l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant été cassé pour le surplus et l’affaire renvoyée devant cette même cour autrement composée. La cour de renvoi devra notamment se prononcer sur les demandes relatives à l’information du comité sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l’année 2022, ainsi que sur l’affichage de la décision sur l’intranet de l’entreprise et sur tout support accessible aux salariés permanents et intérimaires. La solution qui sera retenue par la cour de renvoi permettra de mesurer la portée concrète de l’obligation d’information consacrée par la chambre sociale et d’en préciser les modalités d’exécution. Elle devra également déterminer si l’obligation d’information pèse sur l’entreprise de travail temporaire indépendamment de toute demande préalable du CSE, ou si, au contraire, le déclenchement de cette obligation est subordonné à une sollicitation expresse de l’institution représentative du personnel, ce que la rédaction de l’article 22 de l’accord de branche ne permet pas de trancher avec certitude.

En tout état de cause, l’arrêt du 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la publication au Bulletin atteste l’importance aux yeux de la Cour de cassation. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des acteurs de la chaîne de sous-traitance en matière de santé au travail, dont les enjeux dépassent le seul secteur du travail temporaire pour intéresser l’ensemble des relations triangulaires de travail, qu’il s’agisse du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, de la mise à disposition au sein d’un groupe de sociétés ou du détachement transnational de travailleurs.

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Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre sociale le 13 mai 2026 apporte une contribution décisive à la construction du droit de la santé au travail dans le secteur du travail temporaire. En distinguant rigoureusement l’obligation d’information du CSE, qui incombe à l’entreprise de travail temporaire, de l’obligation d’évaluation des risques dans le document unique, qui relève de la seule entreprise utilisatrice, la Cour de cassation dote les praticiens d’une grille de lecture claire pour apprécier les manquements respectifs des deux employeurs. Cette clarification, qui s’appuie sur un faisceau convergent de textes législatifs, réglementaires et conventionnels, ne préjuge toutefois pas de l’issue du renvoi devant la cour d’appel de Paris, qui devra tirer les conséquences de la cassation partielle prononcée et préciser les modalités concrètes de l’obligation d’information du CSE. La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux Randstad : elle concerne l’ensemble des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices, qui devront adapter leurs pratiques de prévention et de dialogue social à cette partition renforcée des responsabilités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».