La refonte annoncée du Livre VI du Code de commerce : l’avenir du droit des entreprises en difficulté à l’épreuve des propositions de l’IFPPC et de la Conférence générale des juges consulaires
Le droit français des entreprises en difficulté s’apprête à connaître sa plus importante mutation depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. Vingt années après ce texte fondateur qui substituait une logique de préservation à celle de la faillite, un double mouvement de réflexion anime les praticiens et les institutions : d’une part, la Conférence générale des juges consulaires de France a remis en novembre 2025 à la directrice des affaires civiles et du sceau un rapport de propositions de refonte du Livre VI du Code de commerce [[Conférence générale des juges consulaires de France, Pour une réforme du Livre VI du Code de commerce, remis à Valérie Delnaud, directrice des affaires civiles et du sceau, le 14 novembre 2025, https://tribunauxdecommerce.fr/propositions-de-reforme-du-livre-vi-du-code-de-commerce/]]. D’autre part, l’Institut français des praticiens des procédures collectives a formulé ses propres propositions à la suite de la mise en place d’un groupe de travail par le ministère de la Justice le 27 mai 2025 [[G. Teboul, Chronique de droit des entreprises en difficulté : début 2026, Dalloz actualité, 17 février 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-debut-2026]]. Ces travaux interviennent dans un contexte économique préoccupant : les défaillances d’entreprises ont atteint un nouveau record en 2025, avec 68 057 procédures collectives ouvertes selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont 1 568 sauvegardes et 21 581 redressements judiciaires. Par ailleurs, 90 % des prêts garantis par l’État ont été remboursés et 250 000 salariés ont été indemnisés par l’AGS pour un montant de 2,2 milliards d’euros. Or la complexité croissante du Livre VI, accumulant une vingtaine de réformes depuis 1985, compromet son accessibilité pour les chefs d’entreprise comme pour les investisseurs. La question qui se pose est celle de l’équilibre à trouver entre la simplification nécessaire d’un droit devenu illisible et la préservation des acquis d’un système reconnu parmi les plus protecteurs d’Europe.
I. Une simplification nécessaire du cadre légal
A. L’empilement des réformes et la perte d’intelligibilité du Livre VI
Depuis la loi du 25 janvier 1985, dite loi Badinter, le Livre VI du Code de commerce a fait l’objet d’une vingtaine de réformes successives. Les transpositions des directives européennes, au premier rang desquelles la directive Insolvency II de 2019 transposée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, se sont superposées aux initiatives nationales, au nombre desquelles figure la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante qui a institué la distinction entre patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Cette stratification législative a produit un effet mécanique de complexification : le nombre de procédures de traitement des difficultés, hors prévention, est passé de trois en 1985 à sept actuellement — sauvegarde, sauvegarde accélérée, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée, rétablissement professionnel et traitement de sortie de crise — auxquelles s’ajoutent les procédures spécifiques à l’entrepreneur individuel. La Conférence générale des juges consulaires de France a relevé que cette prolifération désoriente les chefs d’entreprise, tout particulièrement ceux des très petites et moyennes entreprises qui constituent plus de 90 % des débiteurs concernés.
À cet égard, la construction même du Livre VI autour de la procédure de sauvegarde comme procédure pivot, à laquelle renvoient le redressement et la liquidation judiciaires pour leurs principales dispositions, complique la compréhension de chaque procédure individuelle. Le cabinet Lerins observait récemment que le droit des entreprises en difficulté était confronté à un enjeu d’intelligibilité qui décourageait l’anticipation par les dirigeants [[Lerins, Decryptage Contentieux — Revue de jurisprudence — Mai 2026, 26 mai 2026, https://lerins.com/decryptage-contentieux-revue-de-jurisprudence-mai-2026/]]. La Chancellerie a pris acte de cette situation. Valérie Delnaud, directrice des affaires civiles et du sceau, a indiqué lors des Entretiens de la Sauvegarde que les travaux en cours, menés sous l’égide du Conseil d’État et de la Chancellerie, visaient à réduire le nombre de procédures et à clarifier un droit souvent jugé complexe [[IFPPC, 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace, https://www.ifppc.fr/news/actualites/5060,20-ans-loi-de-Sauvegarde]]. L’accumulation et l’interférence du droit européen nuisent à l’intelligibilité et à la lisibilité des textes, ce qui réduit l’attractivité du droit français pour les investisseurs internationaux.
Les statistiques de 2025 confirment l’urgence de cette clarification. Le cabinet Altares a recensé 69 957 défaillances sur l’année, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2024, dont 42 700 entreprises n’employant aucun salarié. En parallèle, 5 156 mandats ad hoc et 3 945 conciliations ont été ouverts, ce qui témoigne de la vitalité des procédures préventives mais aussi de l’ampleur des difficultés économiques. La Cour de cassation a elle-même été amenée à préciser les contours des procédures amiables, dans un arrêt du 26 novembre 2025, en jugeant que le jugement d’homologation d’un protocole de conciliation n’a pas autorité de chose jugée, de sorte qu’il n’assure pas que l’accord garantit la pérennité de l’entreprise [[Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-15.730, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18]]. La chambre commerciale a, dans cet arrêt, considéré que le protocole de conciliation prévoyant une réduction de capital suivie d’une augmentation de capital fondée sur la présentation erronée d’une situation pouvait être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire.
B. La réduction du nombre de procédures et la nouvelle architecture proposée
Face à ces constats, les deux institutions représentatives des praticiens — juges consulaires d’un côté, administrateurs et mandataires judiciaires de l’autre — se sont accordées sur la nécessité d’une refonte structurelle du Livre VI, tout en développant des approches sensiblement distinctes sur l’ampleur des changements à opérer. La Conférence générale des juges consulaires propose une réorganisation radicale du Livre VI en sept titres principaux : procédures amiables de prévention, règles générales applicables aux procédures de traitement des difficultés, procédures de sauvegarde judiciaire, procédure de restructuration judiciaire, procédure de cessation d’activité judiciaire, procédures applicables à l’entrepreneur individuel et sanctions [[CGJCF, Propositions de réforme du Livre VI du Code de commerce, remises au 126e Congrès national des juges consulaires de France, novembre 2025, https://tribunauxdecommerce.fr/propositions-de-reforme-du-livre-vi-du-code-de-commerce/]]. Cette nouvelle architecture emporterait deux innovations sémantiques majeures : le redressement judiciaire serait renommé « restructuration » et la liquidation judiciaire deviendrait « cessation d’activité », termes jugés moins stigmatisants pour les chefs d’entreprise.
La commission de la Conférence générale a également proposé la création d’une procédure de sauvegarde simplifiée, réservée aux très petites entreprises d’au plus dix salariés, avec un passif inférieur ou égal à trois millions d’euros. Cette procédure serait courte, d’une durée de quatre mois, ciblant uniquement les dettes auprès des principaux créanciers — fisc, organismes sociaux, banques et bailleurs. Elle serait accessible aux TPE, qu’elles soient ou non en état de cessation des paiements. Par ailleurs, la commission a proposé la fusion des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire en une procédure unique de restructuration, avec des modalités distinctes selon la situation du débiteur à l’ouverture : les dispositions de la sauvegarde actuelle s’appliqueraient au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements, tandis que les dispositions du redressement judiciaire actuel s’appliqueraient au débiteur en cessation des paiements, avec des modalités plus contraignantes lorsque la procédure est ouverte sur assignation d’un créancier ou à la requête du ministère public.
L’IFPPC a adopté une position plus conservatrice sur ce point, en préconisant le maintien de la distinction entre la sauvegarde et le redressement judiciaire. L’institut estime que la variété des outils est utile pour le praticien afin d’adapter à l’entreprise la procédure la mieux appropriée à sa situation. En revanche, l’IFPPC a soutenu l’idée d’une sauvegarde simplifiée pour les entreprises de moins de dix salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à deux millions d’euros, à la condition que le dirigeant soit de bonne foi et dispose d’une comptabilité régulière. L’institut a également proposé d’étendre la durée de la conciliation à huit mois, tout en préconisant que cette prolongation soit exceptionnelle et sérieusement motivée, par exemple par un stand still accordé par les créanciers concernés et en vérifiant qu’un nouveau passif n’est pas créé pendant cette période. Ces divergences d’approche entre les juges consulaires et les professionnels du restructuring témoignent de la difficulté de l’exercice : simplifier sans dénaturer, clarifier sans appauvrir l’arsenal juridique à disposition des praticiens.
En matière de liquidation judiciaire, la Conférence générale propose de revenir à une procédure unique, destinée aux seules personnes morales, le tribunal examinant l’éligibilité à une procédure rapide selon les critères actuels de la liquidation simplifiée. La commission a également proposé d’accélérer la clôture des procédures en étendant la désignation d’un mandataire ad hoc pour la poursuite des instances en cours et la réalisation d’actifs résiduels. L’IFPPC, pour sa part, a constaté que la limite de six mois de la liquidation judiciaire simplifiée était fréquemment dépassée et a proposé de réduire les délais de déclaration des créances de deux mois à un mois, et le délai de revendication des biens meubles de trois mois à quarante-cinq jours suivant la publication du jugement d’ouverture. Ces propositions traduisent une préoccupation commune : la nécessité d’accélérer le traitement des procédures, dont les délais n’ont pas été aménagés depuis quarante ans selon le constat dressé par la commission de la Conférence générale.
II. La préservation des équilibres fondamentaux
A. Le maintien de la diversité des outils de prévention et de traitement
La simplification ne saurait toutefois conduire à un appauvrissement du dispositif préventif, considéré comme l’acquis majeur de la loi de sauvegarde de 2005. L’IFPPC a fermement défendu le maintien du mandat ad hoc et de la conciliation, que le Conseil d’État avait envisagé de fusionner, en rappelant que ces deux procédures ne reposent pas sur les mêmes critères d’ouverture. La Conférence générale des juges consulaires a également proposé le maintien du mandat ad hoc, en raison de sa simplicité d’usage, tout en préconisant l’intégration des spécificités du règlement amiable agricole dans la conciliation. Elle a suggéré d’encadrer la succession des mandats ad hoc et des conciliations dans une durée maximale de douze mois, la durée initiale de chaque mesure étant limitée à quatre mois, renouvelable par périodes maximales de quatre mois sur requête motivée.
L’IFPPC a formulé une proposition originale en suggérant que le président du tribunal ayant ouvert un mandat ad hoc puisse constater l’accord des parties sans qu’il soit nécessaire de passer par la conciliation, en instaurant un gel temporaire des poursuites pour renforcer la sécurité des discussions. Cette faculté renforcerait l’attractivité du mandat ad hoc, souvent privilégié par les praticiens pour sa confidentialité et sa souplesse. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a par ailleurs rappelé avec force les limites de l’homologation judiciaire des accords de conciliation. Dans l’arrêt précité du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » [[Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-15.730, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18]]. Cette décision, qui refuse de conférer à l’homologation l’autorité de la chose jugée quant à la garantie de la pérennité de l’entreprise, encadre utilement le recours à ces procédures confidentielles qui pourraient être détournées de leur finalité.
En ce qui concerne les procédures collectives à proprement parler, la Conférence générale a proposé de réduire la période d’observation à deux périodes de quatre mois au lieu de six, prorogeable exceptionnellement d’une troisième période de même durée, avec un objectif de limiter la durée totale d’une procédure de restructuration à douze mois, voire huit mois dans un scénario réaliste. La réduction des délais de clôture des procédures de cessation d’activité est également poursuivie, avec un objectif fixé à douze mois. La commission a souligné que l’obtention plus rapide des informations de la part du débiteur et des organes de la procédure à chaque étape clé constituerait le levier principal de cette accélération. En contrepoint, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2025, les pouvoirs du juge-commissaire en matière de cession d’actifs, en jugeant que ce magistrat autorise aux conditions et prix qu’il détermine la vente de gré à gré des biens meubles appartenant au débiteur, conformément aux dispositions de l’article L. 642-19 du Code de commerce [[Cass. com., 12 juin 2025, n 24-11.614, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6b6d3ec57bb95fcfd4af]]. Cette décision confirme le rôle central du juge-commissaire dans la célérité des opérations de cession.
La dimension la plus novatrice des propositions concerne le traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel, sujet rendu complexe par la loi du 14 février 2022 qui a instauré la dualité des patrimoines. L’IFPPC a relevé que ce dispositif demeurait largement méconnu et a proposé plusieurs aménagements, au nombre desquels figurent la possibilité d’intégrer la résidence principale à la procédure collective pour organiser une cession encadrée et la faculté pour le conjoint de se joindre volontairement à la procédure. L’institut a également suggéré que l’entrepreneur individuel ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire de son activité professionnelle ne soit plus contraint de saisir une commission de surendettement pour traiter les dettes personnelles subsistantes, une proposition qui tend à unifier le traitement des difficultés sous l’égide d’un juge unique, ce qui paraît de nature à simplifier significativement le parcours du débiteur.
B. Le rôle renforcé du juge consulaire et l’horizon européen
L’ensemble des propositions formulées par la Conférence générale convergent vers un renforcement significatif des pouvoirs du juge-commissaire. La commission a proposé de supprimer la notion de « contestation sérieuse » pour rendre ce magistrat compétent pour l’ensemble des contestations de créances, dans la limite de la compétence du tribunal. Elle a également suggéré la possibilité de désigner des co-juges-commissaires et la faculté de substitution par une formation collégiale, dont le juge-commissaire ferait partie. La pratique des réunions de juge-commissaire, déjà largement répandue dans les juridictions consulaires, serait institutionnalisée dans le Livre VI. En outre, le juge-commissaire pourrait se substituer au tribunal pour certaines décisions non litigieuses, telles que les constats d’impécuniosité. Ces propositions traduisent une volonté de donner au juge-commissaire les moyens d’une gestion plus dynamique et plus réactive des procédures, dans un esprit proche de celui qui anime les juridictions commerciales anglo-saxonnes.
Dans un arrêt publié au Bulletin du 15 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément défini les limites des pouvoirs de la cour d’appel statuant sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire. La Cour a jugé que la cour d’appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient de l’article L. 642-19 du Code de commerce, « n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d’agréer le cessionnaire » [[Cass. com., 15 janv. 2025, n 23-19.330, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/678787d0012a55caa6d16723]]. Cette décision illustre la délimitation fonctionnelle des compétences respectives du juge-commissaire, du tribunal et de la cour d’appel, délimitation que les propositions de réforme entendent clarifier en renforçant la compétence de principe du premier.
Au-delà des frontières nationales, la dimension européenne du droit des entreprises en difficulté constitue une toile de fond essentielle des travaux de refonte. La proposition de directive sur l’insolvabilité, actuellement en discussion, entend harmoniser certaines pratiques en matière de prévention et de liquidation. Les Entretiens de la Sauvegarde de 2026 ont mis en lumière l’influence croissante des pratiques anglo-saxonnes, notamment à travers l’introduction des classes de parties affectées et la notion de « new money » qui favorise l’apport de capitaux frais dans les entreprises en restructuration. Le droit français, souvent présenté comme un modèle en matière de restructuration préventive, doit désormais conjuguer son héritage protecteur avec les exigences d’un marché unique des capitaux et d’une concurrence normative entre les droits nationaux de l’insolvabilité.
Par ailleurs, la question des sanctions attachées aux procédures collectives a fait l’objet de propositions convergentes. La Conférence générale des juges consulaires propose de fusionner la faillite personnelle et l’interdiction de gérer en une sanction professionnelle unique intitulée « interdiction de gérer », tandis que l’IFPPC suggère de clarifier le régime des sanctions, notamment en fixant le point de départ de la prescription à la date du jugement de liquidation judiciaire. L’institut a également proposé de permettre la transaction à tous les stades de la procédure, y compris en matière de sanctions, et d’instituer un dialogue entre le ministère public et le dirigeant ou son conseil sur la sanction encourue. L’IFPPC a toutefois relevé que la surcharge de travail des représentants du parquet pourrait constituer un obstacle pratique à cette ambition procédurale.
Dans le prolongement de ces réflexions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, le 26 mars 2025, les contours de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement arrêtant le plan de redressement. La Cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait méconnu le principe selon lequel « l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif entre les mêmes parties et fondé sur la même cause », en application de l’article 1355 du Code civil [[Cass. com., 26 mars 2025, n 23-22.099, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a47ddfcf522ee2c32590]]. Cette décision, relative à l’admission d’une créance après l’arrêté d’un plan, illustre la complexité des interactions entre les différentes phases de la procédure collective, complexité que la refonte du Livre VI entend précisément réduire.
En matière de cession d’entreprise en plan de liquidation judiciaire, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 18 février 2026, que la cession d’un fonds de commerce comprenant des marques n’emporte pas automatiquement le transfert d’un contrat de distribution sélective et d’une licence de marque qualifiés d’« ensemble indivisible » par les parties [[Cass. com., 18 fév. 2026, n 23-23.681, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1]]. La chambre commerciale a jugé que si la licence d’exploitation de droits de propriété intellectuelle, assimilée à un contrat de louage de choses, suit en principe le fonds de commerce lors de sa cession conformément à l’article L. 142-2 du Code de commerce, les contrats conclus dans le cadre de l’exploitation du fonds ne sont pas automatiquement transmis au repreneur et supposent une clause expresse dans l’acte de cession et l’accord de toutes les parties concernées conformément à l’article 1216 du Code civil. En l’espèce, l’indivisibilité a joué comme un mécanisme de « chute commune » : le contrat de distribution n’étant pas transmis, la licence de marque juridiquement liée ne pouvait pas davantage l’être. Cette décision a des implications considérables pour la pratique des cessions d’actifs dans le cadre des procédures collectives.
La prévention des difficultés a par ailleurs été renforcée par une décision du 25 mars 2026 aux termes de laquelle la chambre commerciale a réaffirmé que le liquidateur judiciaire, lorsqu’il exerce une action en extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, dispose d’un intérêt à agir présumé pour demander cette extension [[Cass. com., 25 mars 2026, n 24-20.020, https://www.courdecassation.fr/decision/69e3f177cdc6046d47fa3991]]. Cette jurisprudence conforte l’action des mandataires de justice dans la reconstitution de l’actif du débiteur, objectif dont la réforme entend renforcer l’effectivité. Dans le même ordre d’idées, la loi du 23 avril 2026 relative au recouvrement des créances commerciales a institué une procédure autonome de recouvrement des créances certaines, liquides et exigibles résultant d’une facturation entre professionnels, construite autour d’un postulat simple : l’absence de contestation du débiteur dans un délai d’un mois vaut entrée dans le circuit de l’exécution [[Loi n 2026-307 du 23 avril 2026, Procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053934457]]. Le contentieux se déplace ainsi du prétoire vers la phase précontentieuse, la contestation devenant le seul véritable déclencheur du débat juridictionnel. Cette logique de déjudiciarisation partielle du recouvrement s’inscrit en cohérence avec les propositions de simplification du Livre VI, en libérant les juridictions consulaires d’un contentieux de masse au profit d’un traitement administratif des créances non litigieuses.
Enfin, la question du traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel illustre de manière emblématique les tensions entre simplification et protection qui traversent l’ensemble de la réforme. L’IFPPC propose une approche plus protectrice de la résidence principale, tandis que la Conférence générale préconise un recentrage du tribunal sur le seul passif professionnel, en écartant toute interférence avec le patrimoine personnel. La Conférence générale a également proposé la création d’une procédure unique dénommée « procédure de rebond », déclinée en trois orientations possibles selon la situation du débiteur : un rebond avec plan d’apurement partiel et effacement du reliquat de dettes, un rebond avec effacement complet des dettes sous conditions strictes pour les très petits patrimoines, et un rebond avec cessation d’activité, semblable à celle des personnes morales. Cette approche graduée, qui emprunte à la philosophie du « droit au rebond » consacrée par la loi de sauvegarde de 2005, témoigne de la permanence de l’objectif de réinsertion économique qui innerve le droit français des entreprises en difficulté depuis deux décennies.
Conclusion
Les propositions de l’IFPPC et de la Conférence générale des juges consulaires de France dessinent les contours d’une réforme d’ampleur qui pourrait redessiner l’architecture du Livre VI du Code de commerce dans les prochaines années. La tension entre simplification et préservation de la diversité des outils, entre lisibilité pour les justiciables et précision pour les praticiens, entre harmonisation européenne et singularité française, structure l’ensemble des débats. La présente analyse des données statistiques des procédures collectives confirme l’urgence d’une intervention législative cohérente. Plusieurs questions demeurent en suspens, au premier rang desquelles la position que le législateur adoptera sur la question centrale de la fusion des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. L’issue de ces travaux dépendra, pour une large part, de la capacité des institutions représentatives à dépasser leurs divergences d’approche pour proposer un texte que la pratique judiciaire pourra s’approprier sans heurts, au service d’une justice économique plus efficace et plus accessible aux chefs d’entreprise confrontés à la défaillance.
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