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Maître Reda KOHEN
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Rachat d’entreprise : faut-il notifier l’Autorité de la concurrence après la réforme 2026 ?

La réforme de simplification de la vie économique change un point très concret pour les dirigeants, repreneurs, groupes familiaux, fonds et PME qui préparent une cession, une fusion ou une prise de contrôle. Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, les seuils de chiffre d’affaires qui déclenchent le contrôle français des concentrations sont relevés. Les nouveaux seuils doivent s’appliquer aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026.

Le sujet est pratique. Un rachat d’entreprise ne se bloque pas seulement sur le prix, la garantie d’actif et de passif ou le financement bancaire. Il peut aussi se bloquer parce que l’opération doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. Tant que l’autorisation n’est pas obtenue, les parties ne peuvent pas réaliser l’opération comme si le sujet était purement administratif.

Pour une opération en cours de négociation en 2026, la question doit donc être posée très tôt : faut-il notifier l’Autorité de la concurrence, peut-on attendre les nouveaux seuils, et comment rédiger le protocole de cession pour éviter un closing impossible ?

Ce que change la réforme 2026

Le contrôle des concentrations vise les opérations qui modifient durablement le contrôle d’une entreprise : fusion, acquisition de contrôle exclusif, acquisition de contrôle conjoint, création de certaines entreprises communes ou prise de contrôle d’actifs permettant d’exercer une activité économique autonome.

Avant la réforme, le régime général de l’article L. 430-2 du code de commerce soumettait une opération au contrôle français lorsque trois conditions étaient réunies : l’opération constituait une concentration, elle n’entrait pas dans le champ du contrôle européen, et les seuils de chiffre d’affaires français étaient atteints.

La loi de simplification relève ces seuils. Pour le régime général, le chiffre d’affaires total mondial de l’ensemble des parties passe de 150 millions d’euros à 250 millions d’euros. Le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties passe de 50 millions d’euros à 80 millions d’euros.

Pour les opérations concernant le commerce de détail, les seuils sont également relevés. Le seuil mondial passe de 75 millions d’euros à 100 millions d’euros. Le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail passe de 15 millions d’euros à 20 millions d’euros.

Les seuils ultramarins obéissent à une logique distincte. Ils ne doivent pas être transposés mécaniquement à une opération métropolitaine. À l’inverse, une opération qui concerne des activités en outre-mer doit être vérifiée séparément.

La date du 1er septembre 2026 est décisive

L’Autorité de la concurrence a indiqué que les nouveaux seuils s’appliqueront aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026. Cette date est essentielle pour les dossiers déjà engagés.

Une opération signée avant cette date peut rester soumise à l’ancien régime si elle est notifiée avant le 1er septembre 2026. Une opération préparée au printemps ou à l’été 2026 peut, au contraire, basculer dans le nouveau régime si aucune notification n’est déposée avant cette date et si le calendrier contractuel le permet.

Cette transition ne doit pas être traitée à l’instinct. Si l’opération franchit les anciens seuils mais reste sous les nouveaux, les parties doivent arbitrer avec prudence : dépôt sous l’ancien régime, report du dépôt, adaptation de la condition suspensive, ou renégociation du calendrier.

Le risque n’est pas seulement juridique. Il est aussi commercial. Le vendeur veut sécuriser le prix. L’acquéreur veut éviter de payer pour une société qu’il ne peut pas encore contrôler. La banque veut savoir si le financement peut être débloqué. Les conseils doivent donc figer une position écrite et datée.

Comment savoir si le rachat doit être notifié ?

La première étape consiste à qualifier l’opération. Une simple acquisition minoritaire sans droits de contrôle ne se traite pas comme une prise de contrôle. En revanche, une acquisition minoritaire avec droits de veto sur le budget, le business plan, les investissements, la nomination des dirigeants ou les décisions stratégiques peut soulever une vraie difficulté.

La deuxième étape consiste à identifier les parties concernées. Les seuils ne se calculent pas seulement à partir de la société vendue. Il faut regarder l’acquéreur, le vendeur lorsque c’est pertinent, les groupes auxquels ils appartiennent, les filiales contrôlées, les activités cédées et les comptes consolidés.

La troisième étape consiste à vérifier le chiffre d’affaires mondial et le chiffre d’affaires réalisé en France. Le calcul doit être documenté. Il ne suffit pas d’une estimation orale donnée en réunion. Il faut conserver les comptes, les périmètres retenus, les hypothèses d’exclusion et la méthode utilisée.

La quatrième étape consiste à vérifier si l’opération relève du contrôle européen des concentrations. Si les seuils européens sont atteints, la Commission européenne peut être compétente. Le droit français intervient alors seulement dans les hypothèses prévues par les mécanismes de renvoi.

La cinquième étape consiste à analyser le marché. Une opération sous les seuils français peut rester sensible si elle concerne un marché très concentré, une activité localisée ou une entreprise déjà dominante. L’absence de notification obligatoire n’autorise pas à ignorer le droit de la concurrence.

Les erreurs fréquentes dans les rachats de PME

La première erreur est de regarder uniquement le chiffre d’affaires de la cible. C’est insuffisant. Un acquéreur appartenant à un groupe important peut faire entrer une opération dans le champ du contrôle, même lorsque la société cible paraît modeste.

La deuxième erreur est de vérifier le sujet trop tard. Si la question concurrence apparaît après la signature du protocole, les parties découvrent parfois qu’il manque une condition suspensive, que le délai de closing est trop court ou que les échanges d’informations déjà intervenus sont mal encadrés.

La troisième erreur est de confondre absence de notification et absence de risque. Une acquisition peut être non notifiable et néanmoins contestée sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles, d’une clause restrictive, d’une exclusivité, d’une dépendance économique ou d’un abus de position dominante.

La quatrième erreur est de commencer l’intégration avant l’autorisation. Lorsque la notification est obligatoire, les parties doivent éviter toute réalisation anticipée de l’opération. Les équipes ne doivent pas être intégrées, les clients ne doivent pas être répartis et les décisions stratégiques ne doivent pas passer sous le contrôle de l’acquéreur avant le feu vert.

La cinquième erreur est de laisser circuler trop d’informations sensibles. Si l’acquéreur est un concurrent, les échanges sur les prix, les marges, les clients, les volumes, les appels d’offres ou la stratégie commerciale doivent être strictement encadrés. Une data room n’est pas un espace libre.

Que doit prévoir le protocole de cession ?

Le protocole doit d’abord dire si les parties considèrent que l’opération est soumise à notification. Lorsque la qualification n’est pas certaine, il doit prévoir la méthode de décision : avis juridique, consultation préalable, position commune ou faculté de déposer par prudence.

Il doit ensuite organiser la condition suspensive. Si la notification est obligatoire, la réalisation de la cession doit être subordonnée à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. La clause doit prévoir qui prépare le dossier, qui fournit les informations, dans quel délai, et qui supporte les frais.

Il doit également prévoir les demandes complémentaires. L’Autorité peut demander des informations sur les marchés, les concurrents, les clients, les fournisseurs, les parts de marché ou les effets de l’opération. Le vendeur doit coopérer, mais cette coopération doit respecter la confidentialité des données sensibles.

Il faut aussi prévoir l’hypothèse d’une autorisation sous engagements. L’acquéreur accepte-t-il de céder un actif ? Peut-il renoncer à l’opération si les engagements sont trop lourds ? Le vendeur peut-il imposer la poursuite du closing ? Ces questions doivent être traitées avant la signature.

Enfin, le protocole doit intégrer le calendrier 2026. Pour une opération proche des seuils, il peut être nécessaire de prévoir une clause spécifique sur l’entrée en vigueur des nouveaux seuils au 1er septembre 2026 et sur les conséquences d’un changement de régime avant le closing.

Quels sont les risques en cas d’oubli ?

L’article L. 430-3 du code de commerce impose la notification avant la réalisation de l’opération. La notification peut intervenir dès que le projet est suffisamment abouti, notamment lorsqu’un accord de principe est conclu, lorsqu’une lettre d’intention est signée ou dès l’annonce d’une offre publique.

L’article L. 430-8 du code de commerce prévoit des sanctions en cas d’opération réalisée sans notification. Pour une personne morale, la sanction peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant du chiffre d’affaires réalisé en France par la partie acquise. Pour une personne physique, le plafond est de 1,5 million d’euros.

Le risque peut donc dépasser le simple retard de calendrier. Il peut affecter le prix, le financement, les déclarations et garanties, la responsabilité des dirigeants et la relation avec les banques ou investisseurs.

En cas d’omission ou de déclaration inexacte dans le dossier, la difficulté ne disparaît pas non plus. L’Autorité peut sanctionner les parties et, dans certains cas, retirer une décision d’autorisation. Une notification préparée trop vite, avec des chiffres incomplets ou un marché mal décrit, peut donc créer un contentieux ultérieur.

Pourquoi une analyse concurrentielle reste utile sous les seuils

Le relèvement des seuils réduit le nombre d’opérations à notifier. Il ne transforme pas le droit de la concurrence en formalité optionnelle.

Une entreprise peut racheter un concurrent sans dépasser les seuils français et créer malgré tout une tension concurrentielle locale. Cela se rencontre dans la distribution spécialisée, les services informatiques, la santé, la restauration, les réseaux d’agences, les activités de niche ou les marchés très territorialisés.

L’analyse doit donc répondre à plusieurs questions simples : quels concurrents restent présents après l’opération ? Les clients disposent-ils d’alternatives ? Les fournisseurs sont-ils dépendants ? Existe-t-il des barrières à l’entrée ? Les contrats contiennent-ils des exclusivités, des clauses de non-concurrence ou des obligations d’approvisionnement qui aggravent l’effet de l’opération ?

Cette note n’a pas besoin d’être longue pour être utile. Elle doit être datée, reliée aux chiffres disponibles et conservée dans le dossier d’audit. Elle permettra de justifier la position retenue si un concurrent, un client, une banque ou une autorité administrative conteste ensuite l’opération.

Paris et Île-de-France : les points de vigilance

À Paris et en Île-de-France, beaucoup d’opérations de croissance externe concernent des marchés localisés : restauration, commerce de détail, services B2B, cabinets de conseil, distribution spécialisée, santé, immobilier d’entreprise, prestations numériques, réseaux d’agences ou franchises.

Le chiffre d’affaires national ne suffit pas toujours à comprendre le risque économique réel. Une acquisition peut être limitée en valeur mais importante dans une zone de chalandise, un arrondissement, un segment professionnel ou un portefeuille de clients stratégiques.

Le contentieux né du protocole, du prix, des garanties, de la rupture des pourparlers ou de l’exécution des conditions suspensives peut relever du juge commercial. En revanche, l’autorisation préalable de concentration relève de l’Autorité de la concurrence. Il faut donc penser le dossier à deux niveaux : sécuriser l’opération de M&A et préparer la preuve en cas de litige.

Le cabinet intervient en droit des affaires à Paris, en fusion-acquisition, en protocole de cession d’entreprise et en audit juridique d’acquisition.

Check-list avant de signer

Avant de signer une lettre d’intention ou un protocole, il faut réunir les éléments suivants :

  • organigramme du groupe acquéreur et du groupe vendeur ;
  • comptes sociaux et consolidés des derniers exercices ;
  • chiffre d’affaires mondial et France des parties ;
  • description précise de l’activité cédée ;
  • liste des filiales, branches d’activité et actifs inclus ;
  • marchés concernés et zones géographiques ;
  • concurrents principaux et parts de marché estimées ;
  • clients et fournisseurs significatifs ;
  • contrats d’exclusivité, distribution, franchise ou approvisionnement ;
  • calendrier de signature, notification éventuelle et closing ;
  • clauses de coopération et de confidentialité ;
  • projet de condition suspensive concurrence.

Cette check-list permet de prendre une décision avant que le calendrier ne soit figé. Elle évite aussi de découvrir trop tard qu’une banque, un investisseur ou un acquéreur impose une analyse concurrentielle avant de débloquer les fonds.

Sources utiles

Les textes et communications à vérifier sont les suivants :

Ces sources doivent être relues au moment de la signature. En 2026, la date de notification peut modifier le régime applicable.

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Nous vous indiquons les seuils applicables, les clauses à corriger dans le protocole et les risques de calendrier avant signature ou closing.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».