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Le parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle : le revirement procédural de la chambre commerciale du 18 mars 2026

Le parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle : le revirement procédural de la chambre commerciale du 18 mars 2026

Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse largement le seul contentieux de la propriété intellectuelle. La décision, promise à la publication au Bulletin, admet désormais qu’une action en parasitisme économique puisse être formée pour la première fois en cause d’appel, lorsqu’elle repose sur des faits identiques à ceux qui fondaient une action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. Ce faisant, la Cour consacre une symétrie procédurale que la pratique attendait depuis plusieurs décennies et réaffirme, dans le même temps, l’autonomie substantielle du parasitisme, lequel ne suppose ni droit privatif, ni rapport de concurrence.

L’intérêt de cette décision est double. Elle touche d’abord à un point de procédure qui divisait les cours d’appel : la recevabilité, en cause d’appel, d’une demande nouvelle fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme après l’échec d’une action en contrefaçon. Elle rappelle ensuite, avec une netteté particulière, les conditions de fond du parasitisme économique, en condamnant le recours à des motifs impropres à exclure la faute, tels que l’absence de droit privatif ou la différence de positionnement commercial entre les parties. Ces deux apports, procédural et substantiel, renouvellent la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle et, plus largement, de tout opérateur économique victime d’un comportement parasitaire.

L’analyse de l’arrêt du 18 mars 2026 et de ses prolongements jurisprudentiels permet de mesurer l’ampleur du revirement procédural opéré par la chambre commerciale (I), avant d’examiner la portée substantielle de sa décision sur les conditions du parasitisme économique et leur articulation avec le droit commun de la responsabilité civile (II).

I. Le revirement procédural : la recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel

A. L’état du droit antérieur au 18 mars 2026

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » [[Article 564 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021450413.]]. Ce principe est tempéré par l’article 565 du même code, selon lequel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » [[Article 565 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410896.]]. L’application de ces dispositions au contentieux de la propriété intellectuelle avait donné lieu, pendant plus de quarante ans, à une jurisprudence constante : l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », de sorte que la première ne pouvait être formée pour la première fois en appel après l’échec de la seconde [[Cass. com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, Bull. n° 236 ; Cass. com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322.]].

Cette jurisprudence produisait un effet redoutable pour le justiciable. Le demandeur qui engageait une action en contrefaçon de marque et voyait sa marque annulée en première instance se trouvait privé de toute possibilité de faire valoir, en appel, une argumentation subsidiaire fondée sur le parasitisme, alors même que les faits qu’il invoquait étaient identiques. Il lui aurait fallu, par prudence, cumuler dès la première instance les deux fondements, ce que la jurisprudence prohibait précisément lorsqu’ils reposaient sur les mêmes faits. La chambre commerciale jugeait en effet de manière constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale » [[Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386, publié ; Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759 ; Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739.]]. Le demandeur se trouvait ainsi enfermé dans une contradiction procédurale : il ne pouvait cumuler les deux actions en première instance sur des faits identiques, mais il ne pouvait davantage introduire la seconde en appel si la première avait échoué.

Ce paradoxe n’avait pas échappé à la doctrine, qui appelait de ses vœux un assouplissement. La Cour de cassation avait elle-même reconnu, dans un autre contexte, que l’action en concurrence déloyale « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » [[Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872 ; Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 ; Cass. 1re civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258 ; Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié.]]. Mais cette solution ne réglait que le problème du fond : elle ne permettait pas d’introduire la demande en appel si elle n’avait pas été présentée en première instance. L’arrêt du 18 mars 2026 lève précisément cette dernière hypothèque procédurale.

B. Le nouveau principe dégagé par l’arrêt du 18 mars 2026

Dans l’affaire Panerai, les faits étaient topiques de la difficulté. La société Officine Panerai, titulaire de marques désignant des montres, avait assigné la société Tism en contrefaçon pour la commercialisation d’une montre « Augarde » reproduisant, selon elle, les caractéristiques de sa montre « Radiomir ». Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 mars 2022, avait annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes. Devant la cour d’appel de Paris, la société Officine Panerai avait alors formé, pour la première fois, des demandes fondées sur le parasitisme. La cour d’appel les avait déclarées irrecevables, en retenant que « dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande présentée au titre des faits de contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, reposant sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire » [[CA Paris, 5 juin 2024, n° 073/2024.]].

La chambre commerciale censure cette analyse au terme d’un raisonnement en deux temps. Elle rappelle d’abord le principe posé par les articles 564 et 565 du code de procédure civile, puis elle opère un revirement exprès par lequel elle abandonne sa jurisprudence antérieure. La Cour juge désormais « qu’il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié, § 11, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]].

La Cour poursuit en affirmant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, § 12.]]. Elle en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, § 13.]]. Appliqué à l’espèce, ce nouveau principe commandait la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024.

La justification de ce revirement mérite l’attention. La chambre commerciale ne se contente pas d’affirmer un nouveau principe : elle l’ancre dans une déduction logique à partir de règles que la jurisprudence antérieure avait elle-même posées. En interdisant d’agir simultanément en contrefaçon et en parasitisme sur les mêmes faits, tout en permettant de fonder une action en parasitisme sur des faits identiques à ceux d’une contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, la Cour de cassation avait elle-même créé les prémisses du rapprochement des fins. Le revirement du 18 mars 2026 n’est ainsi pas une rupture mais un aboutissement, celui d’une construction jurisprudentielle qui tendait, depuis une dizaine d’années, à reconnaître la porosité croissante entre les deux actions. L’arrêt publié au Bulletin envoie un signal clair aux juridictions du fond : la fin poursuivie est la même, l’interdiction d’un produit argué de contrefaçon et la réparation du préjudice qui en résulte, peu important que le fondement soit l’atteinte à un droit privatif ou la faute délictuelle.

Ce revirement a toutefois sa limite. La Cour pose une condition expresse : les demandes doivent « reposer sur les mêmes faits ». Lorsque les faits invoqués au soutien du parasitisme sont distincts de ceux qui fondaient l’action en contrefaçon, la demande nouvelle demeure irrecevable en appel [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, § 11 a contrario.]]. L’arrêt laisse également en suspens la question de savoir quelle solution doit être retenue lorsque la demande en parasitisme, formée pour la première fois en appel, fait suite au rejet de l’action en contrefaçon non pas pour défaut de droit privatif, mais pour d’autres motifs, alors même que les droits de propriété intellectuelle invoqués n’ont pas été annulés. La portée exacte du revirement devra être précisée par la jurisprudence ultérieure.

II. L’autonomie substantielle du parasitisme économique réaffirmée

A. L’indifférence de l’absence de droit privatif

Au-delà de son apport procédural, l’arrêt du 18 mars 2026 rappelle avec force les conditions de fond du parasitisme économique. La Cour censure la cour d’appel de Paris pour s’être fondée, afin d’exclure le parasitisme, sur la circonstance que les caractéristiques reprises par la montre Augarde ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. Elle énonce à cet égard que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, § 17.]]. Cette définition, constante depuis l’arrêt fondateur du 27 juin 1995 [[Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193.]], exclut par nature toute exigence de droit privatif. L’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ne subordonne pas la responsabilité délictuelle à l’existence d’un titre de propriété intellectuelle [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]].

Cette autonomie avait déjà été affirmée à de multiples reprises. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’action en concurrence déloyale « est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif » [[Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.723.]]. La première chambre civile, dans un arrêt du 5 octobre 2022, a jugé dans le même sens que « l’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, l’originalité de l’œuvre dont il revendique la protection ayant été déniée par les juges du fond » [[Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386, publié.]]. L’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit donc dans une continuité substantielle que le revirement procédural ne remet nullement en cause.

La jurisprudence la plus récente confirme cette orientation. Dans un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83.]]. Elle a également précisé que le parasitisme « résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157.]], écartant ainsi toute exigence de preuve d’un risque de confusion, lequel relève de la contrefaçon de marque et non du parasitisme.

Il appartient toutefois à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 24 septembre 2025, censurant une cour d’appel qui, pour retenir le parasitisme, s’était fondée sur « des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée » [[Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d.]]. Le même arrêt rappelle qu’il incombe au demandeur de prouver « la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers », sans inverser la charge de la preuve. Cette exigence, constante depuis l’arrêt du 20 septembre 2016 [[Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116.]], constitue le point d’équilibre entre la protection des investissements légitimes et la liberté du commerce et de l’industrie.

Or, par un arrêt remarqué du 13 mai 2026, la chambre commerciale est venue préciser que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f.]]. En censurant une cour d’appel qui avait exigé la preuve d’un comportement délibéré, la Cour énonce une solution qui, sans être totalement nouvelle, clarifie utilement le régime probatoire du parasitisme : si la volonté de se placer dans le sillage d’autrui doit être caractérisée, cette volonté s’apprécie objectivement, à partir des faits, et non subjectivement, à partir de l’intention délibérée de nuire. La faute parasitaire est une faute civile, non une faute pénale.

B. L’indifférence de l’absence de rapport de concurrence

Le second apport substantiel de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans l’affirmation que l’action en parasitisme peut être exercée en dehors de tout rapport de concurrence directe. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de la société Cartier au motif que « les montres Radiomir d’une part et Augarde d’autre part sont destinées à une clientèle différente », le public cible de la société Tism, qui commercialisait une montre fantaisie à 149 euros, différant du « public restreint intéressé par la montre Radiomir, constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros ». La chambre commerciale censure cette analyse en jugeant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, § 25.]].

Cette solution est d’une importance pratique considérable, en particulier dans le secteur du luxe, où les produits contrefaisants ou parasites sont souvent commercialisés à des prix très inférieurs à ceux des produits authentiques, sur des segments de marché distincts. En écartant la différence de clientèle comme motif pertinent, la Cour de cassation ferme la porte à un argument fréquemment invoqué par les défendeurs aux actions en parasitisme et confirme que le parasitisme ne se réduit pas à un détournement de clientèle : il sanctionne un comportement, celui de se placer indûment dans le sillage d’autrui, et non un résultat, celui de capter une part de marché.

La définition même du parasitisme, telle que rappelée par l’arrêt du 5 mars 2025, conforte cette analyse : le parasitisme résulte « d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157.]]. L’absence de confusion possible dans l’esprit du consommateur, qui découle précisément de la différence de segments de marché et de clientèle, n’exclut donc pas le parasitisme. Bien au contraire, le parasitisme sanctionne précisément des comportements qui, sans créer de confusion, consistent à profiter indûment des investissements, du savoir-faire ou de la notoriété d’un opérateur économique, en s’épargnant les coûts de recherche, de développement ou de promotion que celui-ci a exposés.

Cette autonomie du parasitisme par rapport au droit de la concurrence a été réaffirmée dans un arrêt du 24 septembre 2025, par lequel la chambre commerciale a cassé un arrêt ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l’organisation d’un festival concurrent. La Cour y rappelle que l’action en concurrence déloyale n’exige pas la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle au sens du droit de la concurrence, mais seulement d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil [[Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.078, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393190a396ba0a4747369.]]. Le parasitisme économique occupe ainsi une place singulière dans le paysage du droit des affaires, à la frontière de la propriété intellectuelle et du droit commun de la responsabilité civile, sans se confondre ni avec l’un ni avec l’autre.

En définitive, l’arrêt du 18 mars 2026 illustre une tendance jurisprudentielle plus large, que la chambre commerciale paraît déterminée à poursuivre : celle d’un renforcement de la protection des investissements économiques par le prisme du parasitisme, lorsque le droit de la propriété intellectuelle, faute de titre valable, ne peut jouer son rôle. La Cour de cassation érige ainsi le parasitisme en filet de sécurité pour l’opérateur économique qui a investi dans la création d’une valeur économique individualisée mais dont les droits privatifs ont été annulés, renforçant par là même la cohérence de l’ensemble du système de protection des actifs immatériels.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Il confirme, dans le prolongement d’une construction prétorienne amorcée il y a plus de trente ans, la pleine effectivité du parasitisme économique comme instrument de protection des investissements immatériels, aux côtés des droits privatifs classiques. Sur le plan procédural, il met fin à une situation paradoxale dans laquelle le demandeur à une action en contrefaçon, privé de son titre en première instance, ne pouvait plus faire valoir en appel une argumentation fondée sur le parasitisme, alors même que cette argumentation reposait sur des faits identiques. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, la Cour de cassation rétablit une cohérence qui faisait défaut et offre aux justiciables une « seconde chance » procédurale dont la légitimité ne saurait être discutée. Sur le plan substantiel, l’arrêt réaffirme avec éclat l’autonomie du parasitisme économique, lequel ne suppose ni droit privatif, ni rapport de concurrence, mais seulement la démonstration d’une faute consistant à se placer indûment dans le sillage d’un opérateur économique pour tirer profit de ses efforts et de ses investissements. Cette double clarification, procédurale et substantielle, inscrit la décision du 18 mars 2026 dans la ligne des grands arrêts de la chambre commerciale en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».