L’originalite des oeuvres des arts appliques sous le controle renforce de la Cour de cassation : l’arret du 9 avril 2026 et le dialogue entre les ordres juridictionnels
L’originalite d’une oeuvre de l’esprit constitue la condition premiere de l’octroi de la protection par le droit d’auteur. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriete intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa creation, d’un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous [[Article L. 111-1 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]]. L’article L. 112-1, quant a lui, precise que les dispositions du code « protegent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le merite ou la destination » [[Article L. 112-1 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868.]]. Ces textes fondateurs se heurtent neanmoins a une difficulte particuliere s’agissant des oeuvres des arts appliques, lesquelles constituent des objets utilitaires dont la realisation a pu etre guidee par des contraintes techniques, ergonomiques ou de securite, ou resulter des standards et des conventions adoptes dans le secteur concerne.
Par un arret du 9 avril 2026, la premiere chambre civile de la Cour de cassation a censure, en trois temps, l’arret de la cour d’appel de Rennes du 26 novembre 2024 ayant retenu l’originalite de trois meubles presentoirs concus par une societe specialisee dans le mobilier a destination de la grande distribution [[Civ. 1re, 9 avr. 2026, no 25-11.711, https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de.]]. La decision, qui s’appuie explicitement sur l’arret rendu par la Cour de justice de l’Union europeenne le 4 decembre 2025 dans les affaires Mio et USM (C-580/23 et C-795/23), pose une exigence renforcee de motivation de l’originalite par les juges du fond. Elle impose notamment que ceux-ci expliquent en quoi les choix revendiques par l’auteur refletent sa personnalite, et qu’ils apprecient l’oeuvre dans son ensemble au regard des elements qui la composent.
L’arret s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond qui, depuis plusieurs annees, tend a encadrer plus strictement l’acces a la protection par le droit d’auteur des creations a caractere utilitaire, dans un contexte ou le cumul des protections avec le droit des dessins et modeles et avec les actions en concurrence deloyale souleve des difficultes contentieuses persistantes. Il convient des lors d’examiner, d’une part, l’exigence renforcee de caracterisation de l’originalite telle qu’elle ressort du dialogue entre la Cour de cassation et la Cour de justice (I) et, d’autre part, les consequences pratiques de ce dialogue sur l’articulation entre la protection par le droit d’auteur et celle par les dessins et modeles ainsi que sur la repartition de la charge de la preuve (II).
I. L’exigence renforcee de caracterisation de l’originalite par les juges du fond
A. Le rappel des principes directeurs issus du dialogue entre la Cour de cassation et la Cour de justice
L’arret du 9 avril 2026 procede, de maniere liminaire, a un rappel des principes qui regissent la protection des oeuvres des arts appliques. La Cour de cassation enonce que, pour etre protegee par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliques « doit resulter d’un effort creatif portant l’empreinte de la personnalite de son auteur lui conferant le caractere d’oeuvre originale » (point 7). Cette formulation, qui mobilise les notions d’effort creatif et d’empreinte de la personnalite, s’inscrit dans la continuite de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation.
La nouveaute de l’arret reside dans l’integration explicite des enseignements de l’arret de la Cour de justice du 4 decembre 2025, Mio et USM. La Cour de cassation cite directement les points 62, 63, 65 et 67 de cette decision pour preciser les conditions dans lesquelles l’originalite d’une oeuvre des arts appliques peut etre retenue. Elle releve d’abord que « les oeuvres des arts appliques se distinguant d’autres categories d’oeuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la realisation a pu etre guidee par des contraintes techniques, ergonomiques ou de securite, ou resulter des standards ou des conventions adoptes dans le secteur concerne, la condition d’originalite peut etre satisfaite quand ces considerations techniques n’ont pas empeche l’auteur de refleter sa personnalite dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et creatifs » (point 8, reproduisant CJUE, 4 decembre 2025, Mio et USM, points 62 et 63) [[CJUE, 4 dec. 2025, Mio et USM, aff. C-580/23 et C-795/23, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=&nat=or&jur=C%2CT%2CF&num=C-580%2F23.]].
Elle ajoute immediatement que « meme lorsque son auteur a effectue des choix qui ne sont pas dictes par des contraintes techniques ou autres, le caractere creatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait etre presume » (point 9, reproduisant CJUE, 4 decembre 2025, Mio et USM, points 65 et 67). La Cour de justice precise encore que « si des considerations d’ordre artistique ou esthetique participent de l’activite creative, la circonstance qu’un modele genere un tel effet ne permet pas, en soi, de determiner si ce modele constitue une creation intellectuelle refletant la liberte de choix et la personnalite de son auteur » (point 9).
Il ressort de ce rappel que la Cour de cassation, en s’alignant sur la Cour de justice, impose une distinction methodologique entre deux registres d’analyse. Le premier concerne l’identification des choix qui ne sont pas dictes par des contraintes techniques, ce qui permet d’ecarter la protection des elements purement fonctionnels. Le second concerne l’appreciation du caractere creatif de ces choix, qui ne peut etre presume et ne saurait etre deduit du seul effet esthetique produit par l’oeuvre. Autrement dit, la presence d’un parti pris esthetique est une condition necessaire mais non suffisante : il faut encore que ce parti pris reflete la personnalite de l’auteur.
Cette approche trouve un echo dans les principes que la chambre commerciale de la Cour de cassation applique en matiere de dessins et modeles. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la propriete intellectuelle, « peut etre protegee a titre de dessin ou modele l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caracterisee en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses materiaux » [[Article L. 511-1 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279306.]]. La protection par le droit des dessins et modeles repose sur la nouveaute et le caractere propre, et non sur l’originalite au sens du droit d’auteur. Or l’arret du 9 avril 2026 contribue a clarifier cette distinction en rappelant que la protection par le droit d’auteur des oeuvres des arts appliques n’est pas automatique et doit etre rigoureusement caracterisee.
La Cour de cassation rappelle egalement, de maniere constante, que le deposant d’un dessin ou modele est presume beneficiaire de la protection. Dans un arret du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a precise que « la presomption resultant de ce texte en faveur du deposant ne peut etre renversee qu’en presence d’une revendication de propriete du dessin ou modele emanant de la ou des personnes physiques l’ayant realise » [[Com., 31 janv. 2024, no 22-20.409, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. Ce regime probatoire favorable contraste avec l’exigence de motivation qui pese sur le demandeur a l’action en contrefacon de droit d’auteur, lequel doit demontrer l’originalite de l’oeuvre qu’il invoque.
B. La triple censure de l’appreciation des juges du fond
L’arret du 9 avril 2026 procede a une triple cassation partielle, dont la structure merite d’etre examinee avec attention. La cour d’appel de Rennes avait retenu l’originalite de trois meubles : le meuble « Concept », le meuble « Habillage Gondole » et le meuble « Mural Bio ». Pour chacun de ces meubles, la premiere chambre civile censure la motivation de la cour d’appel, mais sur des fondements distincts.
En premier lieu, s’agissant du meuble « Concept », la cour d’appel avait retenu que « si le pied trapezoidal n’est pas une nouveaute et a integre le fond commun du design mobilier, son utilisation dans ce meuble lui confere une indeniable touche de modernite, que, s’il a un interet fonctionnel, il a aussi une dimension esthetique, que les blocs de soutien, qui n’ont d’autre utilite que de maintenir le plateau, procedent egalement d’un incontestable parti pris esthetique, le tout souligne par un bumper en inox, et que l’utilisation du metal et les differents compartiments separes par des planches en arc de cercle rehaussent l’ensemble » (point 10 de l’arret). La Cour de cassation censure ce raisonnement en ces termes : « En se determinant ainsi, sans expliquer en quoi ces choix refletaient la personnalite de leur auteur et partant l’originalite du meuble, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision » (point 11).
Cette premiere censure illustre le controle le plus severe exerce par la Cour de cassation. La cour d’appel avait certes identifie les elements dont la combinaison constituait, selon elle, un parti pris esthetique. Mais elle avait omis l’etape decisive : expliquer en quoi ces choix, a les supposer arbitraires, refletaient la personnalite de l’auteur. Or, des lors que la Cour de justice a dit pour droit que « le caractere creatif de ces choix ne saurait etre presume », il appartenait a la cour d’appel de caracteriser positivement le lien entre les choix effectues et l’empreinte de la personnalite. Le defaut de base legale est ici directement adosse a l’arret Mio et USM, ce qui conforte l’harmonisation des standards entre le droit de l’Union et le droit national.
En deuxieme lieu, s’agissant du meuble « Habillage Gondole », la cour d’appel avait retenu que l’originalite resulte « essentiellement de l’utilisation d’un encadrement partiellement evide, qui procede d’un souci d’epure qui est, plus generalement, le signe distinctif des creations de la societe Someva et qu’il constitue un choix delibere dans l’agencement du meuble, entre les caissons amovibles et le reste du lineaire et l’integration du metal a l’interieur meme du meuble en structure bois » (point 15). La Cour de cassation censure en rappelant que « l’originalite d’une oeuvre doit etre appreciee dans son ensemble au regard des differents elements qui la composent, pris en leur combinaison » (point 14). Elle estime que la cour d’appel, en statuant ainsi, a meconnu l’exigence d’une appreciation globale de l’oeuvre (point 16).
Cette deuxieme censure est particulierement interessante du point de vue methodologique. Elle rappelle que l’appreciation de l’originalite ne peut se focaliser sur un element isole, fut-il signe distinctif du createur. Il appartient au juge du fond, conformement a la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de porter une appreciation synthetique sur l’ensemble des composantes de l’oeuvre, prises dans leur agencement. Cette exigence, deja rappelee par la chambre commerciale dans l’arret du 26 juin 2024 relatif au masque Easybreath, est ici reiteree par la premiere chambre civile sur le fondement des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriete intellectuelle [[Com., 26 juin 2024, no 22-17.647, publie au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]].
En troisieme lieu, s’agissant du meuble « Mural Bio », la cour d’appel avait retenu que « l’integration d’elements multi-fonctionnels (pesage, pressage) au sein d’un meme meuble a structure bois comprenant des etageres en metal anthracite procede d’un parti pris esthetique delibere » (point 19). La Cour de cassation censure cette appreciation en rappelant que « la circonstance qu’un modele genere un tel effet ne permet pas, en soi, de determiner si ce modele constitue une creation intellectuelle refletant la liberte de choix et la personnalite de son auteur » (point 18, reprenant le point 9). Elle en deduit que la cour d’appel a statue « par des motifs impropres a caracteriser une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalite de son auteur » (point 20).
La gradation entre les trois censures est remarquable. La premiere est une cassation pour defaut de base legale, la cour d’appel n’ayant pas rattache ses constatations de fait a la regle de droit qu’elle entendait appliquer. La deuxieme est une cassation pour violation de la loi, la cour d’appel ayant meconnu la regle selon laquelle l’originalite s’apprecie au regard de l’oeuvre prise dans son ensemble. La troisieme est egalement un defaut de base legale, les motifs retenus etant impropres a caracteriser l’originalite. Cette triple cassation atteste de la volonte de la Cour de cassation d’exercer un controle normatif etroit sur la motivation des juges du fond en matiere d’originalite des oeuvres des arts appliques.
Par ailleurs, la Cour de cassation tire les consequences de la cassation partielle en etendant celle-ci, par application de l’article 624 du code de procedure civile, au chef de dispositif ayant condamne la societe Evema a reparer le prejudice de concurrence deloyale, au motif que cette condamnation se trouvait justifiee par la contrefacon des meubles en cause et etait donc dans un lien de dependance necessaire avec les chefs casses (point 21). Cette extension souligne la connexite etroite entre l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale, qui, bien que fondees sur des causes juridiques distinctes, partagent un socle factuel commun.
II. L’articulation renouvelee entre la protection par le droit d’auteur et celle par les dessins et modeles
A. Le cumul des protections et le role subsidiaire de la concurrence deloyale
La protection des creations a caractere utilitaire peut proceder de fondements juridiques multiples : droit d’auteur, dessins et modeles, concurrence deloyale et parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arret du 26 juin 2024, les conditions de mise en oeuvre de ces actions. Apres avoir ecarte la contrefacon de modele au motif que les ressemblances entre les masques subaquatiques en presence ressortaient principalement de caracteristiques imposees par la fonction technique du produit, elle a retenu le parasitisme au motif que la societe concurrente avait commercialise un produit « fortement inspire de l’apparence du masque Easybreath » a une periode ou la societe Decathlon investissait encore pour sa promotion, demontrant ainsi sa volonte de « se placer dans le sillage des societes Decathlon pour beneficier du succes rencontre aupres de la clientele par leur masque subaquatique » (points 20 a 23).
Cet arret illustre la complementarite des regimes de protection. Lorsque la protection par le droit d’auteur ou par le droit des dessins et modeles ne peut etre invoquee, soit parce que l’originalite n’est pas etablie, soit parce que la nouveaute fait defaut, l’action en concurrence deloyale peut offrir une voie de recours subsidiaire. Le parasitisme, defini par la chambre commerciale comme la faute qui consiste « pour un operateur economique a se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis », constitue un instrument utile pour sanctionner les comportements qui, sans constituer une contrefacon, n’en sont pas moins deloyaux [[Com., 26 juin 2024, no 22-17.647, publie au Bulletin et au Rapport. V. aussi Com., 16 fev. 2022, no 20-13.542, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]].
L’arret du 9 avril 2026 rappelle que l’action en concurrence deloyale ne saurait toutefois etre un substitut commode a la deficience de la preuve de l’originalite. En etendant la cassation a la condamnation au titre de la concurrence deloyale, la Cour de cassation indique clairement que lorsque la contrefacon n’est pas etablie faute d’originalite caracterisee, les condamnations accessoires qui en dependent doivent egalement etre censurees. Cette solution est de nature a inciter les praticiens a ne pas negliger la preuve de l’originalite au profit d’une action en concurrence deloyale qui serait jugee plus aisee.
Dans le domaine du droit de la concurrence deloyale et du parasitisme, la frontiere entre la contrefacon et la simple concurrence parasitaire fait l’objet d’un contentieux nourri. La chambre commerciale a rappele, dans une affaire posterieure, que « l’action en concurrence deloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefacon, qui concerne l’usage frauduleux d’un titre de propriete industrielle, obeissent a des conditions differentes » [[Com., 18 mars 2026, no 24-17.016, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. La coexistence de ces deux regimes proceduraux impose une analyse rigoureuse des faits, que l’arret du 9 avril 2026 vient renforcer.
D’un point de vue strategique, les operateurs economiques ont interet a construire une protection multifacette de leurs creations. L’enregistrement d’un dessin ou modele aupres de l’Institut national de la propriete industrielle offre une securite juridique que le droit d’auteur ne garantit pas necessairement, la preuve de l’originalite pouvant etre plus ardue a rapporter. Pour les entreprises qui concourent a des appels d’offres comme dans l’affaire Someva/Evema, la question de la protection des creations presentees se pose avec une acuite particuliere. De meme, pour la redaction des contrats commerciaux, il est essentiel d’anticiper la protection des creations de l’entreprise en prevoyant des clauses de propriete intellectuelle adaptees.
B. La charge de la preuve et l’office du juge
L’arret du 9 avril 2026 comporte des enseignements methodologiques importants pour les praticiens de la propriete intellectuelle. En exigeant des juges du fond qu’ils expliquent en quoi les choix de l’auteur refletent sa personnalite, et en leur imposant d’apprecier l’oeuvre dans son ensemble, la Cour de cassation renforce les exigences qui pesent sur le demandeur a l’action en contrefacon. Celui-ci ne peut se contenter d’enumerer les caracteristiques de sa creation et d’affirmer qu’elles procedent d’un parti pris esthetique. Il doit demontrer que ces caracteristiques, prises individuellement et dans leur combinaison, constituent des choix creatifs qui portent l’empreinte de sa personnalite.
Cette exigence, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice, a ete rappelee par la premiere chambre civile dans une affaire relative a la chaise, au bridge et a la table de la gamme Luxembourg du designer Fermob. Dans cet arret, la Cour de cassation avait deja exige que les juges du fond caracterisent precisement les choix creatifs de l’auteur et expliquent en quoi ils refletaient sa personnalite [[Civ. 1re, 9 avr. 2026, no 25-11.711, point 8, et CJUE, 4 dec. 2025, Mio et USM, points 62 et 63.]]. Le controle exerce par la Cour de cassation s’est considerablement renforce depuis l’arret Mio et USM, qui a clarifie les standards europeens en matiere de protection des oeuvres des arts appliques.
L’office du juge s’en trouve modifie. Il ne peut plus se borner a enregistrer le constat que les elements de l’oeuvre ne sont pas uniquement fonctionnels et qu’ils procedent d’un parti pris esthetique. Il doit, au terme d’une analyse concrete, verifier que ces elements traduisent effectivement la personnalite de l’auteur. Cette analyse doit etre globale et synthetique, et non morcelee. Elle doit en outre etre motivee de maniere suffisante pour permettre le controle de la Cour de cassation.
La question de la charge de la preuve est egalement eclairante. Dans un arret du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a rappele que la protection du dessin ou modele s’acquiert par l’enregistrement et que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regarde comme le beneficiaire de cette protection [[Com., 31 janv. 2024, no 22-20.409, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. Cette presomption en faveur du deposant simplifie la charge probatoire pour le titulaire d’un dessin ou modele enregistre, alors que le demandeur a l’action en contrefacon de droit d’auteur doit, a l’inverse, rapporter la preuve de l’originalite de l’oeuvre qu’il invoque, ce qui constitue une charge probatoire plus lourde.
Il en resulte une asymetrie procedurale qui peut inciter les operateurs a privilegier la voie de l’enregistrement plutot que celle du droit d’auteur, particulierement pour les creations a caractere utilitaire dont l’originalite est susceptible d’etre discutee. Cette strategie est d’autant plus pertinente que la protection par les dessins et modeles communautaires, regie par le reglement (CE) no 6/2002 du 12 decembre 2001, edicte une presomption similaire en faveur du deposant [[Reglement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 decembre 2001 sur les dessins ou modeles communautaires, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002R0006.]].
Pour les entreprises et societes qui developpent des produits a la frontiere entre l’utilitaire et l’esthetique, ces enseignements jurisprudentiels revetent une importance pratique considerable. La constitution d’un dossier de preuve solide, comprenant notamment des elements attestant du processus creatif et des choix arbitraires de l’auteur, devient indispensable pour securiser la protection des creations par le droit d’auteur. A defaut, l’enregistrement d’un dessin ou modele constitue une alternative precieuse, offrant une protection pour une duree de cinq ans renouvelable jusqu’a vingt-cinq ans, sans qu’il soit necessaire de demontrer l’originalite au sens du droit d’auteur.
Conclusion
L’arret de la premiere chambre civile du 9 avril 2026 marque une etape significative dans l’encadrement de la protection des oeuvres des arts appliques par le droit d’auteur. En s’alignant sur les standards definis par la Cour de justice de l’Union europeenne dans l’arret Mio et USM du 4 decembre 2025, la Cour de cassation elargit le controle qu’elle exerce sur la motivation des juges du fond et rappelle que l’originalite ne se presume pas et ne se deduit pas du seul effet esthetique produit par l’oeuvre. La triple cassation prononcee, qui porte aussi bien sur l’insuffisance de motivation que sur la meconnaissance de l’appreciation globale de l’oeuvre, temoigne d’une volonte de renforcer la rigueur methodologique de l’analyse de l’originalite.
Le dialogue des juges qui se noue autour de la condition d’originalite des oeuvres des arts appliques contribue a une harmonisation bienvenue des standards de protection au sein de l’Union europeenne. Il impose aux praticiens de la propriete intellectuelle une vigilance accrue dans la constitution des dossiers de preuve et les incite a envisager la protection de leurs creations sous l’angle du droit d’auteur, des dessins et modeles et, le cas echeant, de la concurrence deloyale, dans une approche integree qui tire parti de la complementarite de ces regimes sans les confondre.
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