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L’opposition aux brevets français devant l’INPI : l’irrecevabilité des nouvelles requêtes en modification au stade du recours devant la cour d’appel de Paris

L’opposition aux brevets français devant l’INPI : l’irrecevabilité des nouvelles requêtes en modification au stade du recours devant la cour d’appel de Paris

Introduite par l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, la procédure d’opposition aux brevets français constitue l’une des innovations les plus significatives du droit de la propriété industrielle de ces dernières années. En créant une voie administrative permettant à tout tiers de contester la validité d’un brevet devant l’Institut national de la propriété industrielle, le législateur a entendu offrir aux opérateurs économiques un instrument plus rapide et moins onéreux que l’action judiciaire en nullité [[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041571102/]]. Cette procédure, inspirée du modèle de l’Office européen des brevets, revêt un caractère hybride dont les contours procéduraux se précisent au fil des décisions rendues par la cour d’appel de Paris, juridiction exclusivement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en la matière. L’arrêt rendu le 26 septembre 2025 par le pôle 5 de la cour d’appel de Paris apporte des clarifications déterminantes sur une question jusqu’alors incertaine : la recevabilité de nouvelles requêtes en modification du brevet introduites au stade du recours. En déclarant irrecevables les modifications de revendications qui n’avaient pas été soumises à la commission d’opposition de l’INPI, cette décision dessine une architecture procédurale singulière dont il convient d’analyser les fondements et les conséquences. Le présent article se propose d’examiner, à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, la nature juridique de cette procédure duale puis l’étendue du pouvoir de modification des revendications qui y est attaché.

I. Le caractère hybride de la procédure d’opposition : entre instance administrative et recours judiciaire

A. La phase administrative devant l’INPI : un office renforcé par la loi PACTE

L’ordonnance du 12 février 2020, ratifiée par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, a profondément modifié le contentieux de la validité des brevets en France. Avant cette réforme, la nullité d’un brevet ne pouvait être prononcée que par le tribunal judiciaire de Paris, à l’issue d’une procédure judiciaire souvent longue et coûteuse. Désormais, l’article L. 613-23-1 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne de former opposition à l’encontre d’un brevet français dans un délai de neuf mois à compter de sa délivrance. Les motifs d’opposition sont limitativement énumérés par ce texte : défaut de brevetabilité tenant à l’absence de nouveauté, d’activité inventive ou d’application industrielle, insuffisance de description, extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La commission d’opposition de l’INPI, composée de trois examinateurs, instruit la procédure de manière contradictoire et rend une décision motivée susceptible de recours [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041571224/]].

Au cours de cette phase administrative, le titulaire du brevet dispose de la faculté de modifier les revendications de son titre, conformément aux dispositions de l’article L. 613-23-3 du même code. Ce texte autorise les modifications à la double condition qu’elles répondent à un motif d’opposition soulevé par l’opposant et qu’elles n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale. Cette possibilité de modification, qui constitue une différence notable avec le contentieux judiciaire de la nullité dans lequel le breveté ne peut que défendre son titre tel que délivré, est au cœur de l’économie de la procédure d’opposition. Elle permet en effet au titulaire de préserver un périmètre de protection résiduel, fût-il plus étroit que celui initialement revendiqué. Or, la portée exacte de cette faculté de modification au stade du recours est précisément la question sur laquelle la cour d’appel de Paris a apporté des réponses décisives en 2025.

B. Le recours devant la cour d’appel de Paris : une voie d’annulation dépourvue d’effet dévolutif

La nature juridique du recours exercé contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur opposition a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle progressive. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 avril 2025, a rappelé que le recours contre la décision du directeur général de l’INPI statuant sur opposition à la délivrance d’un titre de propriété industrielle n’est pas un recours en réformation mais un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif [[https://www.courdecassation.fr/decision/67f9f3bba6be9c926c7caadf]]. Il s’ensuit que la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à celle de l’INPI dans le cadre d’un réexamen complet du dossier.

La cour a ainsi jugé que « le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI statuant sur opposition à la délivrance d’un titre de propriété industrielle n’est pas un recours en réformation mais un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif, au terme duquel la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours ». Cette qualification emporte d’importantes conséquences procédurales. Dans le cadre d’un recours en annulation, la cour ne connaît que des pièces qui ont été préalablement soumises à la commission d’opposition, à l’exception de celles destinées à répondre aux arguments de la décision contestée elle-même. La cour d’appel de Rennes, statuant le 1er avril 2025 sur un recours contre une décision du directeur de l’INPI en matière de marques, a ainsi déclaré irrecevable une pièce produite par le directeur général de l’INPI postérieurement à l’ordonnance de clôture, au visa de l’article 802 du code de procédure civile [[https://www.courdecassation.fr/decision/67ecc5dd955548e0aba4901a]]. Par ailleurs, la cour de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025, a jugé que l’absence d’ouverture d’une voie de recours, fondée sur l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle, devait être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public, conformément à l’article 125 du code de procédure civile [[https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebc35a18e235e803d1e7]].

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 mai 2023, les exigences de rigueur qui encadrent les recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI. Elle a ainsi jugé que « le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle constatant la déchéance d’un brevet est irrecevable », l’empêchement du mandataire ne constituant pas une excuse légitime à l’égard du breveté [[https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a]]. Cette jurisprudence, rendue en matière de déchéance pour défaut de paiement des annuités, illustre l’attachement du juge de cassation au respect strict des délais et des formes dans le contentieux de la propriété industrielle.

Dès lors, la nature de recours en annulation combinée à l’absence d’effet dévolutif place le breveté dans une situation singulière : s’il n’a pas anticipé, dès la phase administrative, l’ensemble des modifications de revendications qu’il entend soumettre à titre subsidiaire, il se trouve forclos au stade du recours. Cette architecture procédurale, si elle favorise la célérité et la concentration des moyens, n’est pas sans susciter des interrogations quant à l’équilibre des droits des parties.

II. L’encadrement procédural des modifications du brevet : l’irrecevabilité des nouvelles requêtes en appel

A. La portée de l’article L. 613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle et la concentration des moyens

L’article L. 613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet peut modifier les revendications de ce brevet, sous réserve que les modifications répondent à un motif d’opposition soulevé par l’opposant, n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et n’étendent pas la protection conférée par le brevet [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041571238/]]. La cour d’appel de Paris a jugé, dans son arrêt du 26 septembre 2025, que cette disposition ne s’applique qu’à la procédure d’opposition devant l’INPI et non à la procédure de recours devant la cour d’appel. En conséquence, les nouvelles requêtes en modification du brevet introduites pour la première fois devant la cour sont irrecevables comme demandes nouvelles.

Le fondement de cette irrecevabilité réside dans les articles 564 et 565 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 564, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application rigoureuse de ces dispositions dans un arrêt remarqué du 28 janvier 2026, en jugeant que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tendait pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constituait pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité. Elle en a déduit que la demande en revendication devait être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel [[https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]].

Transposé au contentieux de l’opposition aux brevets, ce raisonnement conduit à considérer que les requêtes en modification des revendications ne visent pas l’obtention de la même protection que celle des revendications découlant des requêtes déposées devant la commission d’opposition de l’INPI. Ainsi que la cour d’appel de Paris l’a relevé, les modifications sollicitées en appel tendent à modifier les revendications du brevet et ne sauraient être regardées comme tendant aux mêmes fins que les requêtes initiales. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la même cour, qui avait déjà statué dans le même sens par des arrêts des 9 avril et 4 juillet 2025.

La Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, la nécessité de définir avec précision la personne du métier et l’étendue de ses connaissances pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, que ce soit dans le cadre d’une action en nullité ou d’une procédure d’opposition [[https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]]. Elle a précisé que, pour apprécier l’activité inventive, « les éléments de l’état de la technique antérieurs au dépôt du brevet ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci ». Elle a également énoncé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1]]. Ces exigences de fond, combinées aux exigences procédurales de concentration des moyens, renforcent la nécessité pour le breveté de préparer avec un soin particulier sa défense dès la phase administrative de l’opposition.

En conséquence, le titulaire d’un brevet qui entend se ménager une position de repli en cas de succès partiel de l’opposition ne peut se contenter de défendre ses revendications telles que délivrées. Il doit, dès la procédure devant l’INPI, formuler l’ensemble des requêtes subsidiaires en modification qu’il entend voir examinées, faute de quoi il sera forclos au stade du recours. Cette exigence de concentration, qui n’a pas d’équivalent exact dans la procédure devant l’Office européen des brevets où les modifications peuvent être proposées jusqu’à un stade avancé de la procédure de recours, constitue une spécificité notable du système français.

B. Le déséquilibre procédural entre le breveté et l’opposant : une consolidation prétorienne critiquable

La solution dégagée par la cour d’appel de Paris crée indéniablement un déséquilibre entre les parties à la procédure d’opposition. L’opposant, qui peut concentrer ses arguments sur les revendications telles que déposées devant l’INPI, bénéficie d’une position confortable. Le breveté, en revanche, doit anticiper l’ensemble des scénarios possibles de rejet partiel et proposer, dès la première instance administrative, un jeu complet de revendications subsidiaires. Or, la complexité technique des brevets, en particulier dans les domaines de la chimie, de la pharmacie ou des télécommunications, rend souvent difficile une telle anticipation exhaustive. Les modifications de revendications sont généralement élaborées en réaction aux arguments précis de l’opposant et aux analyses de la commission d’opposition, qu’il n’est pas toujours possible d’anticiper avec certitude.

Par ailleurs, la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, si elle est solidement fondée sur les principes directeurs du procès civil et la nature du recours en annulation, méconnaît partiellement la singularité de la procédure d’opposition. Celle-ci n’est pas une instance juridictionnelle ordinaire. Elle se caractérise par une première phase administrative durant laquelle le breveté n’est pas nécessairement assisté d’un avocat, la représentation par un conseil en propriété industrielle étant suffisante devant l’INPI. La concentration des moyens imposée par la jurisprudence de la cour d’appel de Paris suppose pourtant que le breveté ait eu, dès cette phase, une vision complète et stratégique de sa défense. Une telle exigence, si elle se comprend dans une logique d’efficacité procédurale, pourrait être regardée comme disproportionnée au regard des spécificités du contentieux des brevets.

La cour d’appel de Versailles, statuant le 26 septembre 2024 sur un recours contre une décision de l’INPI en matière de marques, a adopté une approche plus nuancée en déclarant recevable une demande en nullité qui avait initialement été déclarée irrecevable par l’INPI [[https://www.courdecassation.fr/decision/66f64b8e0ff04326a7329801]]. Cette décision illustre la diversité des approches juridictionnelles et suggère que la question de la recevabilité des demandes nouvelles dans le contentieux de la propriété industrielle est loin d’être définitivement tranchée. La Cour de cassation pourrait être appelée à se prononcer sur la compatibilité de la solution retenue par la cour d’appel de Paris avec le droit au recours effectif et le principe d’égalité des armes, garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a énoncé que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité est demandée et les marques antérieures ne dispense pas le juge de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Cette méthode d’appréciation globale, qui impose au juge d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes sans en écarter aucune a priori, pourrait utilement inspirer une réflexion sur l’office du juge du recours en matière d’opposition aux brevets. Une application trop rigide du principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles pourrait en effet conduire à écarter des modifications de revendications légitimes, au seul motif qu’elles n’avaient pas été anticipées par le breveté, sans que celui-ci ait disposé de tous les éléments nécessaires à cette anticipation.

Le contentieux de la validité des brevets présente une technicité qui justifie une certaine souplesse procédurale. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 19 mars 2025 en précisant la définition de la personne du métier et en imposant aux juges du fond de se livrer à une analyse concrète de l’activité inventive, sans pouvoir se déterminer uniquement par référence à une décision étrangère. Cette exigence de rigueur technique, qui innerve l’ensemble du contentieux des brevets, devrait trouver son pendant procédural dans une approche qui ne sacrifie pas les droits de la défense sur l’autel de la célérité. En particulier, le droit du breveté de modifier ses revendications pour préserver un noyau de protection résiduelle, reconnu comme un attribut essentiel du droit de propriété industrielle, ne devrait pas dépendre exclusivement de sa capacité à anticiper, dès la phase administrative, l’ensemble des arguments de l’opposant et les analyses techniques de la commission d’opposition.

L’opposition brevets français, malgré les clarifications apportées par la cour d’appel de Paris en 2025, demeure une procédure jeune dont le régime juridique est appelé à se préciser. La coexistence de cette voie administrative avec la procédure d’opposition devant l’Office européen des brevets, dans laquelle le titulaire dispose de facultés de modification plus étendues au stade du recours, soulève la question de l’attractivité du système français pour les déposants. Les praticiens du droit de la propriété industrielle sont bien avisés de recommander à leurs clients une stratégie défensive exhaustive dès le dépôt des observations en réponse à l’opposition, incluant un jeu complet de requêtes subsidiaires en modification des revendications, sans attendre la décision de la commission d’opposition pour élaborer une position de repli. Cette approche, si elle alourdit le travail préparatoire du breveté et de son conseil, constitue la seule garantie de préserver la possibilité d’une protection résiduelle en cas de succès partiel de l’opposition. Le cabinet Kohen Avocats, dont le pôle droit des affaires intervient régulièrement dans le contentieux de la propriété industrielle devant l’INPI et les juridictions parisiennes, accompagne les entreprises et les titulaires de brevets dans l’élaboration de ces stratégies de défense et dans la conduite des procédures d’opposition, de la phase administrative jusqu’au recours éventuel devant la cour d’appel [[https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/]].

Conclusion

L’arrêt du 26 septembre 2025 de la cour d’appel de Paris, en déclarant irrecevables les nouvelles requêtes en modification des revendications d’un brevet introduites au stade du recours, consolide la distinction entre la phase administrative de l’opposition, durant laquelle le breveté peut librement modifier ses revendications en application de l’article L. 613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle, et la phase judiciaire du recours, dans le cadre de laquelle seules les pièces et les requêtes soumises à la commission d’opposition sont recevables. Cette solution, conforme à la nature du recours en annulation et aux principes directeurs du procès civil, impose aux titulaires de brevets une rigueur procédurale accrue dès l’engagement de la procédure d’opposition. Elle invite également le législateur à s’interroger sur l’opportunité de rapprocher le régime français de celui en vigueur devant l’Office européen des brevets, dans lequel le titulaire conserve des facultés de modification plus étendues au stade du recours interne. L’équilibre entre cette exigence de concentration et le respect des droits de la défense constitue l’un des enjeux majeurs de la consolidation jurisprudentielle à venir de cette procédure qui, cinq années après son introduction, démontre son utilité tout en révélant les tensions inhérentes à son caractère hybride.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».