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La marque comme instrument du contournement du droit des brevets : la chambre commerciale erige la mauvaise foi en garde-fou de l articulation des droits de propriete industrielle

La marque comme instrument du contournement du droit des brevets : la chambre commerciale érige la mauvaise foi en garde-fou de l’articulation des droits de propriété industrielle

I. La mauvaise foi, clef de voûte de l’articulation entre le droit des brevets et le droit des marques

A. L’autonomie de la notion de mauvaise foi en droit de l’Union européenne

Le droit des marques et le droit des brevets poursuivent des finalités distinctes, que le législateur a pris soin de maintenir dans une étanchéité relative. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle assigne à la marque sa fonction essentielle d’indication d’origine des produits ou services. L’article L. 613-1 du même code confère au brevet un droit exclusif d’exploitation temporaire, dont la contrepartie est la divulgation de l’invention au public et son entrée, à l’expiration du monopole, dans le domaine public. Or, l’expiration d’un brevet peut susciter chez son ancien titulaire la tentation de recourir au droit des marques pour prolonger indirectement le monopole technique qu’il a perdu, en déposant à titre de marque un signe qui exprime la solution technique antérieurement protégée.

Le mécanisme du contournement est simple dans son principe. Le titulaire d’un brevet arrivé à expiration, plutôt que d’accepter la libération de l’invention, sollicite l’enregistrement d’une marque — souvent une marque de forme ou de couleur — qui reproduit dans ses éléments essentiels la solution technique couverte par le brevet déchu. La marque étant susceptible de renouvellement indéfini, le déposant escompte ainsi perpétuer, par la voie du droit des signes distinctifs, une exclusivité à laquelle le droit des brevets ne lui donnait plus droit. Cette stratégie, qui détourne la fonction essentielle de la marque — l’indication d’origine — au profit d’une fonction de réservation technique, constitue une hypothèse topique de mauvaise foi.

La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, consacré l’autonomie de la notion de mauvaise foi en droit des marques. Dans son arrêt Koton du 12 septembre 2019 (C-104/18 P), elle a dit pour droit que la cause de nullité absolue tirée de la mauvaise foi s’applique, selon les termes repris par la chambre commerciale dans son arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n°21-23.458, rappelant CJUE, 12 sept. 2019, C-104/18 P, Koton, point 46]].

Par cette définition, la Cour de justice confère à la mauvaise foi une double fonction. Elle sanctionne, d’une part, le comportement du déposant qui, sciemment, porte atteinte aux intérêts de tiers identifiés — hypothèse classique du dépôt frauduleux visant à s’approprier indûment le signe d’un concurrent. Mais elle sanctionne également, d’autre part, l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, sans même qu’il soit besoin d’identifier un tiers particulier auquel le dépôt porterait préjudice. Cette seconde branche de la définition est décisive pour les hypothèses de détournement de finalité, dans lesquelles le dépôt ne lèse pas un concurrent nommément désigné mais fausse le jeu de la concurrence en conférant au déposant un monopole que le droit des marques n’a pas vocation à lui accorder.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 10 janvier 2024, saisi la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel dans l’affaire CeramTec, précisément pour déterminer si la mauvaise foi pouvait être retenue à l’encontre du déposant d’une marque sollicitée à la suite de l’expiration d’un brevet, indépendamment du point de savoir si la marque était constituée exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La Cour de justice a répondu par l’affirmative dans son arrêt du 19 juin 2025 (C-17/24), dont la chambre commerciale a tiré les conséquences le 7 janvier 2026.

B. L’appréciation in concreto de l’intention du déposant au jour du dépôt

L’affaire CeramTec offre une illustration saisissante du mécanisme de contournement et de la réponse jurisprudentielle qui lui est apportée. La société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques destinés aux implants de hanche et de genou, était titulaire d’un brevet protégeant un matériau céramique de couleur rose, dont la teinte résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique. À l’expiration de ce brevet, la société a déposé trois marques de l’Union européenne : l’une constituée par la couleur rose pantone 677C, les deux autres représentant une bille en deux et trois dimensions dans cette même couleur.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 25 juin 2021, avait annulé ces marques pour mauvaise foi, après avoir constaté que la couleur rose n’était pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle — ce qui aurait relevé de la fonction d’indication d’origine — mais comme l’effet d’un composant du matériau antérieurement breveté. La chambre commerciale, saisie du pourvoi, a sollicité l’interprétation de la Cour de justice avant de statuer.

La Cour de justice, dans son arrêt CeramTec du 19 juin 2025, a dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n°21-23.458, reprenant CJUE, 19 juin 2025, C-17/24, CeramTec]]. Il en résulte que la nullité pour motif absolu tirée de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et la nullité pour mauvaise foi peuvent être invoquées de manière cumulative ou alternative, sans que l’échec de la première interdise l’examen de la seconde.

La Cour de justice a, dans le même arrêt, énoncé que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n°21-23.458]]. Parmi les circonstances pertinentes, la Cour de justice invite les juges nationaux à prendre en considération « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ».

La chambre commerciale, appliquant cette grille d’analyse au pourvoi de la société CeramTec, a rejeté ce dernier par un arrêt qui fixe avec netteté les règles d’appréciation de la mauvaise foi. Elle rappelle d’abord, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, que « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n°21-23.458]]. La Cour de cassation en déduit, par une motivation rigoureuse, que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ».

Cette règle revêt une importance pratique considérable. Dès lors que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt, les circonstances postérieures — et notamment la démonstration, par des expertises ou études ultérieures, que la marque n’assurait pas en réalité la protection de la solution technique escomptée — sont inopérantes. En l’espèce, la société CeramTec soutenait que les expertises postérieures au dépôt avaient révélé que l’adjonction d’oxyde de chrome était en réalité dénuée d’effet sur la résistance du matériau, de sorte que la marque n’avait pas eu pour effet de prolonger la protection d’une solution technique. La Cour de cassation écarte cet argument : « la cour d’appel en a exactement déduit que la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente ».

L’approche retenue est donc subjective, centrée sur la représentation que le déposant se faisait de l’aptitude du signe à exprimer la solution technique, et non sur la réalité objective de cette aptitude. La mauvaise foi est constituée par l’intention du déposant au jour du dépôt, indépendamment du succès effectif de la stratégie de contournement. Cette solution, protectrice de l’intégrité du système des droits de propriété industrielle, empêche le déposant de tirer argument de l’échec de sa propre manœuvre pour échapper à la sanction.

La chambre commerciale a également approuvé la cour d’appel d’avoir déduit la mauvaise foi de la volonté de la société CeramTec de « prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse », ce dont il résultait « qu’elle a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau ». Ce double constat — finalité détournée et absence de fonction d’indication d’origine — constitue le cœur de la démonstration de la mauvaise foi dans les hypothèses de contournement du droit des brevets par le droit des marques.

Par ailleurs, la jurisprudence n’exige pas que le déposant ait eu l’intention de nuire à un tiers déterminé. Dans l’arrêt Medimix du même jour, la chambre commerciale a rappelé que la mauvaise foi peut résulter de l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, sans même viser un tiers en particulier [[Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-11.068]]. Cette précision est capitale, car elle permet d’appréhender les comportements de détournement systémique du droit des marques, dans lesquels le déposant ne cherche pas à léser un concurrent identifié mais à fausser le fonctionnement du marché en s’arrogeant un monopole indu.

II. La sanction du détournement de la finalité du droit des marques

A. La nullité de la marque comme instrument de police des droits privatifs

L’arme principale contre le détournement de la finalité du droit des marques est la nullité pour mauvaise foi. L’article L. 711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée « une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». L’article L. 714-3 du même code prévoit que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul si la marque ne répond pas aux conditions énoncées à l’article L. 711-2. Ces dispositions assurent la transposition en droit interne des articles 4 et 5 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Altrad), a fait application de ces principes en présence d’une allégation de détournement de la finalité du droit des marques. La société Copac invoquait le dépôt frauduleux de la marque « Le Robuste » par le groupe Altrad, soutenant que ce dépôt « n’avait pour seul but que de lui être opposé dans le cadre d’une action en contrefaçon, détournant ainsi le droit de marque de sa finalité essentielle » [[CA Versailles, 10 déc. 2025, n°21/05747]]. La cour d’appel a néanmoins rejeté la demande de nullité, après avoir constaté que la marque litigieuse avait été utilisée de façon continue pendant près de quatre-vingts ans et que la mauvaise foi n’était pas caractérisée en l’espèce. Cet arrêt illustre que l’allégation de détournement de la finalité du droit des marques, bien que recevable en son principe, doit être étayée par des indices pertinents et concordants de l’intention du déposant au jour du dépôt.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a prononcé la nullité de la marque « monreseaudeau » pour mauvaise foi, après avoir relevé que le déposant « avait bénéficié lui-même de la visibilité » du nom de domaine exploité de longue date par le défendeur et « a agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine » de ce dernier [[CA Rennes, 1er juil. 2025, n°24/05281]]. Cette décision confirme que la connaissance, par le déposant, de l’usage antérieur du signe par un tiers constitue un indice sérieux de mauvaise foi, y compris dans des hypothèses qui ne mettent pas en jeu un brevet antérieur.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2026, a par ailleurs consacré le principe de l’imprescriptibilité des actions en nullité fondées sur une cause de nullité absolue, parmi lesquelles figure la mauvaise foi. Cette solution, qui protège l’intérêt général attaché à la validité du registre des marques, prive le déposant de mauvaise foi de tout abri tiré de l’écoulement du temps.

En conséquence, la nullité pour mauvaise foi constitue un instrument de police des droits privatifs qui transcende les cloisons traditionnelles entre le droit des brevets et le droit des marques. Elle permet au juge de sanctionner non seulement les comportements frauduleux dirigés contre un tiers déterminé, mais également les stratégies de détournement de la finalité du droit des marques qui menacent l’intégrité du système de la propriété industrielle dans son ensemble.

B. La concurrence déloyale et la responsabilité civile comme filets résiduels

Au-delà de la nullité de la marque, le détournement du droit des brevets par le dépôt de marques peut engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale ou du droit commun de la responsabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 26 mars 2025 (Meta/Fuckbook), a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589, Publié]]. La Cour précise que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ».

Ce principe trouve une application naturelle dans les hypothèses de contournement du droit des brevets. Le dépôt de marque effectué dans l’intention de prolonger un monopole technique expiré peut caractériser, indépendamment de la nullité de la marque, un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil, s’il est démontré que ce dépôt a causé un préjudice distinct à un concurrent. La victime peut également se prévaloir des dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle relatives à l’évaluation du préjudice de contrefaçon, sous réserve, comme le rappelle l’arrêt du 26 mars 2025, qu’elle « ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé ».

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Altrad précité, a condamné la société Copac à des dommages et intérêts pour atteinte à la notoriété de la marque et a fixé une créance indemnitaire de 100 000 euros au titre de la contrefaçon. Cet exemple illustre l’articulation des actions en nullité, en contrefaçon et en concurrence déloyale, qui peuvent être exercées cumulativement pour autant que les faits invoqués au soutien de chacune d’elles soient distincts et que les préjudices réparés ne se recoupent pas.

La Cour de cassation, dans son arrêt Lohr du 15 mai 2024 publié au Bulletin, a également rappelé les limites du monopole conféré par la marque : « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[Cass. com., 15 mai 2024, n°22-17.813, Publié]]. Cet arrêt, qui consacre l’exception de la référence nécessaire en droit interne, rappelle que le droit des marques n’est pas un droit absolu et que son exercice est encadré par les usages honnêtes du commerce.

L’articulation de ces différentes actions — nullité pour mauvaise foi, contrefaçon, concurrence déloyale, responsabilité civile de droit commun — offre au praticien une palette d’instruments contentieux qui permet d’appréhender le phénomène du contournement dans toutes ses dimensions. La nullité frappe le titre indu, la contrefaçon sanctionne l’usage non autorisé du signe protégé, la concurrence déloyale appréhende le comportement parasitaire, et la responsabilité civile de droit commun répare les préjudices résiduels que les actions spéciales n’auraient pas permis d’indemniser. La jurisprudence de la chambre commerciale veille à ce que ces actions, bien que distinctes, ne conduisent pas à une double indemnisation d’un même préjudice, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025, a également eu l’occasion de rappeler que la demande de nullité pour mauvaise foi peut être formée à titre reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon engagée par le déposant de mauvaise foi, offrant ainsi au défendeur un moyen de défense efficace [[CA Rennes, 1er avr. 2025, n°24/02395]]. La recevabilité d’une telle demande reconventionnelle est d’autant moins contestable que la mauvaise foi constitue une cause de nullité absolue et que l’action en nullité est, depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, imprescriptible.

Dès lors, la sanction du contournement ne se limite pas à la seule annulation de la marque litigieuse. Le déposant de mauvaise foi s’expose à des condamnations indemnitaires substantielles, dont le montant peut être fixé forfaitairement ou déterminé après expertise judiciaire, en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur, des économies d’investissement qu’il a réalisées et du préjudice moral subi par la victime. L’effet dissuasif de ces sanctions participe de la régulation prétorienne des stratégies de détournement de la finalité des droits de propriété industrielle.

A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond révèle une cohérence d’ensemble qui mérite d’être soulignée. La mauvaise foi n’est plus seulement le correctif des comportements frauduleux dirigés contre un concurrent identifié ; elle est devenue l’instrument d’une police des finalités du droit des marques, qui empêche le déposant de recourir au droit des signes distinctifs pour obtenir un avantage que le législateur a entendu réserver à d’autres droits de propriété industrielle, ou que l’expiration de ces droits a fait entrer dans le domaine public. Cette évolution, qui trouve son point d’orgue dans l’arrêt CeramTec, témoigne de la maturation d’une jurisprudence soucieuse de préserver la cohérence du système des droits privatifs.

Conclusion

L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 et l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2025 qui l’a précédé consacrent une avancée décisive dans l’articulation du droit des brevets et du droit des marques. La mauvaise foi y est érigée en garde-fou, qui empêche le titulaire d’un brevet expiré de recourir au droit des marques pour prolonger indûment un monopole technique. La notion autonome de mauvaise foi, forgée par la Cour de justice et appliquée par la chambre commerciale, sanctionne l’intention du déposant au jour du dépôt, indépendamment de l’efficacité réelle de la stratégie de contournement.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a construit un édifice contentieux complet, qui combine la nullité de la marque pour mauvaise foi, l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale et l’action en responsabilité civile de droit commun. Chacune de ces actions poursuit une finalité propre, et leur exercice cumulatif est admis pour autant que les faits invoqués soient distincts et que les préjudices réparés ne se recoupent pas.

Les enseignements de l’affaire CeramTec dépassent le seul contentieux des marques et des brevets. Ils intéressent plus largement la théorie générale de la propriété intellectuelle, en ce qu’ils rappellent que chaque droit privatif est affecté à une finalité qui le définit et le limite. Détourner un droit de sa finalité, c’est en abuser ; et l’abus de droit, sous les espèces de la mauvaise foi, est sanctionné par la nullité du titre et la réparation du préjudice causé. La chambre commerciale, en censurant le contournement des droits de brevet par les dépôts de marques abusifs, rappelle ainsi une vérité fondamentale du droit de la propriété industrielle : la marque n’est pas un brevet perpétuel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».