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La loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques : une avancée nationale à l’épreuve du droit européen de la concurrence

La loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques : une avancée nationale à l’épreuve du droit européen de la concurrence

I. La reconnaissance législative du legal privilege à la française

A. L’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise

Le législateur français a promulgué le 23 février 2026 une loi relative à la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise, texte dont la portée dépasse le seul cercle des directions juridiques pour affecter l’ensemble du contentieux économique. Cette loi institue, pour la première fois en droit français, une protection de la confidentialité des avis juridiques émis par les juristes d’entreprise au bénéfice de leur employeur, rapprochant leur statut de celui des avocats sans toutefois l’y assimiler pleinement.

La réforme s’inscrit dans un mouvement législatif amorcé par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dont l’article 66-5 dispose que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » [[ Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023780802. ]]. La loi du 23 février 2026 étend désormais ce principe aux juristes d’entreprise, sous réserve de conditions tenant à leur formation et à l’indépendance fonctionnelle de leur mission de conseil.

Or cette extension, pour considérable qu’elle soit, ne saurait masquer les tensions qui traversent le dispositif. La protection nouvellement instituée se heurte en effet à un édifice jurisprudentiel européen solidement ancré, selon lequel le secret professionnel ne bénéficie qu’aux avocats externes indépendants, à l’exclusion des juristes salariés de l’entreprise. La Cour de justice de l’Union européenne a clairement posé ce principe dans son arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals contre Commission du 14 septembre 2010 [[ CJUE, 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals Ltd c/ Commission, C-550/07 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-550/07. ]], dont la solution continue d’irriguer l’ensemble du contentieux concurrentiel.

B. La portée de la protection dans le contentieux concurrentiel

L’impact de cette réforme sur le contentieux concurrentiel mérite un examen attentif. Les enquêtes de l’Autorité de la concurrence, conduites sur le fondement des articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce, donnent lieu à des opérations de visite et saisie dont l’encadrement juridictionnel a été progressivement renforcé par la jurisprudence. L’article L. 450-4 du Code de commerce soumet ces opérations à une autorisation judiciaire préalable du juge des libertés et de la détention, qui « vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée » [[ Article L. 450-4 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539884. ]].

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2026 publié au Bulletin, a livré une analyse exhaustive de l’articulation entre le secret professionnel des avocats et les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence. Elle y énonce que « l’article L. 450-4 du code de commerce, tel qu’interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soumet l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées » [[ Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69674129cdc6046d473a7988. ]]. Elle ajoute que « si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le premier président, statuant sur la régularité des opérations de visite et saisie, « ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ». Cette solution, déjà affirmée dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020 [[ Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a433269. ]], circonscrit strictement le périmètre des documents insaisissables. En conséquence, la correspondance entre un avocat et son client n’est pas protégée de manière absolue : seuls les échanges relatifs à l’exercice des droits de la défense bénéficient d’une immunité.

Dès lors, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise par la loi du 23 février 2026 soulève une difficulté immédiate. La question se pose de savoir si ces consultations bénéficieront du même régime de protection que les correspondances avocat-client devant le juge du contrôle des opérations de visite et saisie, ou si la protection demeurera cantonnée aux seuls avocats externes. L’arrêt de la chambre criminelle du 3 juin 2025 a rappelé, dans le contentieux des visites domiciliaires, que « le seul fait que des correspondances couvertes par le secret professionnel soient échangées directement entre un avocat et son client ne suffit pas à les rendre insaisissables » [[ Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-81.304, https://www.courdecassation.fr/decision/683e85292946a19cdadd4201. ]], exigeant la démonstration d’un lien avec l’exercice des droits de la défense. La transposition de cette exigence aux juristes d’entreprise risque de vider la réforme d’une part substantielle de son effectivité dans le champ concurrentiel.

II. La confrontation avec les standards européens et conventionnels

A. Le mur européen : l’arrêt Akzo Nobel et la spécificité du droit de la concurrence de l’Union

La réforme française se heurte à un obstacle juridique de premier ordre : la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne refuse de reconnaître le bénéfice du secret professionnel aux juristes d’entreprise dans le cadre des enquêtes de concurrence. L’arrêt Akzo Nobel du 14 septembre 2010 constitue à cet égard un point de cristallisation doctrinal. La Cour y a jugé que la protection de la confidentialité des communications entre avocat et client, en matière de droit de la concurrence de l’Union, est réservée aux avocats externes, c’est-à-dire à ceux qui ne sont pas liés à leur client par un rapport d’emploi.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, fait application des principes issus du droit de l’Union en matière d’enquêtes de concurrence. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a expressément rappelé la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’échange d’informations entre concurrents, citant notamment l’arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche, selon lequel « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » [[ Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b. ]].

La Cour de justice a, en outre, précisé dans ce même arrêt que la protection de la confidentialité ne saurait être étendue au motif que le juriste d’entreprise est inscrit à un barreau ou soumis à une déontologie professionnelle. Le critère déterminant réside dans le lien de subordination qui unit le juriste à son employeur, lequel est incompatible avec l’indépendance requise pour bénéficier du legal privilege. Cette jurisprudence, constamment réaffirmée depuis 2010, constitue un obstacle dirimant à la reconnaissance, par les institutions de l’Union, de la protection instaurée par la loi française du 23 février 2026.

Cette porosité entre le droit interne et le droit de l’Union s’exprime également dans l’arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2026, qui a expressément examiné la conformité de l’article L. 450-4 du Code de commerce à la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle y affirme que « si l’atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, caractérise une ingérence grave, celle-ci n’est possible que dans la limite des textes tels qu’interprétés par la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsqu’elle est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable ». Elle ajoute que cette ingérence « poursuit un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne, et est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé ».

Or, la loi du 23 février 2026 place le juge français dans une situation délicate. Confronté à une demande de restitution de documents émanant d’un juriste d’entreprise, fondée sur la loi nouvelle, le premier président de la cour d’appel devra concilier deux impératifs contradictoires. D’une part, le législateur national a entendu protéger la confidentialité des consultations juridiques internes. D’autre part, le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice, refuse cette protection dans le contentieux concurrentiel. Cette contradiction n’est pas sans rappeler les tensions déjà observées dans d’autres domaines du droit économique, comme l’illustre la jurisprudence relative au contentieux de la concurrence déloyale où l’articulation entre les standards nationaux et européens demeure une difficulté récurrente.

B. La convergence jurisprudentielle interne : entre chambres criminelle et commerciale

La question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale le 14 janvier 2026 ajoute une dimension supplémentaire à ces tensions. Dans cette affaire, la chambre commerciale était saisie d’une QPC portant sur « la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, dans leur version applicable le 6 septembre 2018 », en ce que ces dispositions « ne prévoient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’ils permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats, en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont découlent les droits de la défense » [[ Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031, QPC renvoi, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0. ]].

La Cour, relevant que la question présentait « un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif », a observé que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Ce renvoi au Conseil constitutionnel pourrait aboutir à une redéfinition substantielle des garanties procédurales dans le contentieux concurrentiel.

Par ailleurs, la chambre criminelle avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 20 avril 2022 publié au Bulletin, que « l’obligation de confidentialité qui s’impose à toute personne appelée, en application des articles L. 611-3 et suivants du code de commerce, à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, ou qui en a connaissance par ses fonctions, ou le secret professionnel applicable aux mandataires judiciaires, ne sont pas opposables aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence, en l’absence de disposition expresse » [[ Cass. crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/625fa4038361df277dc597b0. ]]. Cette solution, qui privilégie l’efficacité des enquêtes de concurrence sur la protection des confidentialités sectorielles, illustre la ligne jurisprudentielle dominante de la chambre criminelle.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 apporte un éclairage complémentaire sur l’étendue des pouvoirs d’enquête. La Cour y juge que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » [[ Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763. ]]. Elle en déduit que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette exigence de démonstration d’un grief constitue un tempérament notable à la sanction des irrégularités procédurales.

En conséquence, la convergence des jurisprudences criminelle et commerciale dessine un cadre dans lequel la protection de la confidentialité, qu’il s’agisse du secret professionnel des avocats ou de la nouvelle confidentialité des juristes d’entreprise, demeure subordonnée à des exigences procédurales strictes. Le juge du contrôle des opérations de visite et saisie n’ordonne la restitution de documents que si la personne qui s’en prévaut démontre un lien entre ces documents et l’exercice des droits de la défense. La loi du 23 février 2026 ne modifie pas ce cadre procédural, ce qui pourrait en limiter la portée pratique.

Le contentieux de la concurrence met en présence des intérêts antagonistes dont l’arbitrage incombe au juge. La protection des droits de la défense, dont le secret professionnel est le corollaire, doit être conciliée avec l’efficacité de la recherche des pratiques anticoncurrentielles. La chambre criminelle l’a rappelé dans son arrêt du 13 janvier 2026 en jugeant que sa jurisprudence est « conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel » et « n’est pas contraire à celles de la Cour européenne des droits de l’homme et de la chambre commerciale de la Cour de cassation ». Cette affirmation d’une convergence des standards constitutionnel, conventionnel et européen contraste avec la situation d’incertitude créée par la loi nouvelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 25 septembre 2024 publié au Bulletin, la portée de la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle. Selon cet arrêt, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » [[ Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b. ]]. Ce mécanisme de présomption, qui facilite l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles, illustre la tendance du législateur et du juge à renforcer l’effectivité du droit de la concurrence, quitte à réduire les garanties procédurales des entreprises poursuivies.

Le contentieux des conflits entre associés et celui des contrats commerciaux offrent des illustrations de cette tension récurrente entre la protection du secret et l’efficacité de la preuve. La loi du 23 février 2026 s’inscrit dans ce mouvement plus large de redéfinition des équilibres entre confidentialité et transparence dans la vie des affaires.

Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion, dans sa décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, de se prononcer sur l’articulation entre les pouvoirs d’enquête de l’administration et la protection du secret professionnel dans le cadre des visites domiciliaires [[ Cons. const., 19 janvier 2023, n° 2022-1030 QPC, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000047240386. ]]. La décision à venir sur la QPC du 14 janvier 2026, si elle confirme le caractère sérieux de la question, pourrait imposer au législateur d’intervenir pour renforcer les garanties procédurales entourant les opérations de visite et saisie. Or cette intervention législative future devrait nécessairement prendre en compte la loi du 23 février 2026, créant ainsi un risque de chevauchement ou de contradiction entre les régimes de protection. À cet égard, la chambre commerciale avait déjà eu à connaître d’une QPC portant sur la conformité de l’article L. 464-2 du Code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, elle a dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une question relative à la proportionnalité des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence [[ Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-22.654, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0235e0a6f0ca1546ef44. ]], confirmant ainsi la solidité du dispositif répressif du Livre IV du Code de commerce. En conséquence, l’ajout d’une couche supplémentaire de confidentialité par la loi du 23 février 2026, sans ajustement corrélatif des procédures d’enquête, crée une tension que les juridictions devront résoudre par une interprétation conciliatrice.

Les praticiens du droit de la concurrence seront confrontés à une difficulté opérationnelle immédiate. Lorsqu’une entreprise fera l’objet d’une opération de visite et saisie sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce, ses juristes internes pourront-ils invoquer utilement la loi du 23 février 2026 pour s’opposer à la saisie de leurs consultations juridiques ? La réponse dépendra de la capacité des juridictions françaises à articuler la norme nationale nouvelle avec le standard européen issu de l’arrêt Akzo Nobel. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence pourrait être tentée d’invoquer la primauté du droit de l’Union pour écarter l’application de la loi française dans les enquêtes portant sur des pratiques affectant le commerce entre États membres. L’enjeu dépasse le seul contentieux de la concurrence pour toucher à l’ensemble des procédures d’enquête économique, qu’elles soient conduites par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité des marchés financiers ou l’administration fiscale. La chambre de la régulation économique, sociale et environnementale de la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée dans le contrôle des décisions de l’Autorité, sera probablement la première à devoir trancher cette articulation inédite entre la norme nationale nouvelle et le standard européen consacré.

Conclusion

La loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise constitue une avancée significative du droit français vers la reconnaissance d’un legal privilege à la française, dont les implications pratiques intéressent l’ensemble des acteurs du contentieux économique. Elle répond à une revendication ancienne des directions juridiques et rapproche le statut du juriste d’entreprise de celui de l’avocat. Toutefois, dans le contentieux concurrentiel, cette avancée se heurte à un double obstacle. Le premier, d’ordre européen, tient à la jurisprudence Akzo Nobel de la Cour de justice, qui exclut les juristes salariés du bénéfice du secret professionnel dans les enquêtes de concurrence. Le second, d’ordre interne, résulte de la jurisprudence constante des chambres criminelle et commerciale de la Cour de cassation, qui subordonnent la restitution des documents saisis à la démonstration d’un lien avec l’exercice des droits de la défense. La décision que rendra le Conseil constitutionnel sur la QPC renvoyée par la chambre commerciale le 14 janvier 2026 pourrait constituer le prochain jalon de cette construction jurisprudentielle. En l’état, la loi nouvelle, pour symboliquement forte qu’elle soit, laisse subsister une incertitude quant à son effectivité dans le champ du droit de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».