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Le gel des allégements généraux de cotisations sociales en 2026 : une mesure budgétaire à l’épreuve du contentieux

Le gel des allégements généraux de cotisations sociales en 2026 : une mesure budgétaire à l’épreuve du contentieux

Par une déclaration du 22 mai 2026, le ministre chargé des comptes publics a confirmé le gel des allégements généraux de cotisations sociales, nonobstant la revalorisation du salaire minimum de croissance au 1er juin 2026. Il a estimé qu’une augmentation générale de ces allégements, mécaniquement induite par la hausse du SMIC consécutive à l’inflation née du conflit au Moyen-Orient, « s’élèverait à plus de 2 milliards d’euros » et ne serait pas « ciblée ». La confirmation de cette décision, qui affecte directement le calcul de la réduction générale instituée par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, soulève une problématique juridique de premier ordre : le gel des paramètres d’un dispositif réglementaire d’allégement, décidé pour des motifs d’orthodoxie budgétaire, est-il susceptible de recours contentieux de la part des employeurs qui en subissent les conséquences financières ? La question se pose avec une acuité particulière dans un contexte où le contentieux du contrôle URSSAF, déjà abondant, s’enrichit régulièrement de décisions précisant les obligations pesant sur les organismes de recouvrement et les droits des cotisants. L’examen de la jurisprudence récente révèle que les paramètres de calcul de la réduction générale constituent un foyer contentieux autonome, distinct du contrôle d’assiette classique, et que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’hésite pas à sanctionner les erreurs de paramétrage commises tant par l’employeur que par l’URSSAF elle-même.

I. Le dispositif légal des allégements généraux : une mécanique adossée à des paramètres réglementaires évolutifs

A. L’architecture normative de la réduction générale des cotisations patronales

Le dispositif de réduction générale des cotisations patronales, communément désigné sous le vocable de « réduction Fillon », résulte d’un empilement normatif articulant la loi, le décret et l’arrêté. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, en constitue le fondement légal. Il dispose en son I que font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les contributions d’assurance chômage, sur les revenus d’activité inférieurs à un montant fixé par décret. Ce seuil est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % [[Article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053280526.]]. Le III du même article précise que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, et qu’il est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret. Ce coefficient est fonction du rapport entre cette rémunération et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Le renvoi au pouvoir réglementaire est donc double : le décret fixe la formule de calcul du coefficient, et le paramètre SMIC qu’elle intègre est lui-même déterminé par le niveau du salaire minimum de croissance tel qu’il résulte de l’article L. 3231-2 du code du travail et des arrêtés de revalorisation subséquents.

La formule de calcul est aujourd’hui précisée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Le coefficient se détermine par l’application de la formule suivante : Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]1,75), où T min et T delta sont des valeurs fixées réglementairement, respectivement de 0,0200 et 0,3781 pour les employeurs relevant du taux de droit commun de la contribution FNAL [[Article D. 241-7, III, du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302444.]]. La valeur annuelle du SMIC à retenir est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance horaire. La réduction est maximale au niveau du SMIC et décroît jusqu’à s’annuler lorsque la rémunération atteint trois fois le SMIC annuel. L’ensemble de ces paramètres — valeur du SMIC, seuils, coefficients T min et T delta — constitue autant de variables dont la modification, ou l’absence de modification, emporte des conséquences financières directes pour les employeurs. Or, la décision gouvernementale du 22 mai 2026 consiste précisément à maintenir inchangée l’enveloppe budgétaire consacrée aux allégements généraux, malgré l’augmentation du SMIC horaire, ce qui revient, en pratique, à ne pas ajuster les paramètres de calcul — et notamment le seuil d’éligibilité et la valeur du coefficient — à la nouvelle valeur du salaire minimum.

B. Le contrôle juridictionnel des paramètres de calcul : une jurisprudence exigeante

La jurisprudence du contentieux de la sécurité sociale a eu l’occasion, à de multiples reprises, de se prononcer sur l’exactitude du calcul de la réduction générale opéré par les employeurs et, en sens inverse, sur la régularité des redressements notifiés par l’URSSAF. La chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a ainsi rappelé, dans un arrêt du 2 octobre 2025, que « le SMIC tel qu’il doit être reporté dans le calcul de la réduction générale des cotisations doit être corrigé pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail » et que cette correction s’applique également aux salariés liés par une convention de forfait inférieure au plafond légal de 218 jours [[Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 24/02242, https://www.courdecassation.fr/decision/68df5a2e21a269c1272039b6.]]. La cour en déduit que « c’est donc à bon droit que l’Urssaf a notifié au GIE une observation pour l’avenir sur ce point » et valide un redressement portant sur la réduction générale de cotisations au titre des paramètres SMIC et des absences. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent la correcte application des paramètres légaux et réglementaires par les employeurs.

La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a également eu à connaître d’un litige portant spécifiquement sur les modalités de proratisation du SMIC dans le calcul de la réduction générale. Elle a jugé que lorsque la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale, « le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail » [[Cour d’appel d’Amiens, 2ème chambre protection sociale, 29 janvier 2025, n° 24/01455, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8638d42752285cff5b.]]. Elle a en outre relevé que si l’ACOSS — devenue URSSAF Caisse nationale — a adopté une position nouvelle en 2021 s’agissant de la quantification du temps de travail des chefs d’établissement de l’enseignement catholique, « il ne s’agit que d’une solution négociée entre la fédération et l’ACOSS, par mail, ce qui n’a pas de valeur juridique ». Cette précision n’est pas anodine : elle confirme que les instructions ou positions des organismes nationaux, fussent-elles négociées avec les représentants des employeurs, ne lient pas le juge et ne sauraient prévaloir sur les dispositions réglementaires en vigueur.

Plus récemment encore, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a rendu le 18 mai 2026 une décision qui, bien que portant sur une demande de répétition de l’indu, rappelle les principes gouvernant le calcul du coefficient de la réduction générale. Le tribunal a précisé que « le SMIC calculé pour un an est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance » et que, pour les salariés travaillant à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, « le SMIC calculé pour un an est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire, éventuellement majoré du nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de l’année » [[Tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, 18 mai 2026, n° 24/00150, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0cb1c1cdc6046d473a26af.]]. Il a par ailleurs jugé que les heures dites « normales » — c’est-à-dire celles qui n’excèdent pas la durée légale hebdomadaire — ne peuvent être intégrées dans la détermination du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient, au motif « qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’ajouter ces heures ».

La Cour de cassation elle-même a eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’accord tacite de l’URSSAF en matière de réduction générale. Dans un arrêt du 16 février 2023, la deuxième chambre civile a jugé que le redressement ne peut porter sur des éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle sans observation de la part de l’organisme, dès lors que celui-ci a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées [[Cass. 2e civ., 16 février 2023, n° 21-18.322, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047350066.]]. Dans une décision du même jour, elle a précisé que la nullité encourue en cas de méconnaissance de la procédure contradictoire préalable au constat d’abus de droit est limitée au seul chef de redressement fondé sur cet abus [[Cass. 2e civ., 16 février 2023, n° 21-11.600, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047350069.]]. Ces décisions, bien que rendues dans le cadre plus général du contrôle URSSAF, intéressent directement la problématique du gel des paramètres : un employeur qui aurait appliqué les paramètres antérieurs au gel, dans l’ignorance de la décision gouvernementale ou en se prévalant d’un précédent contrôle, pourrait-il invoquer l’existence d’un accord tacite ? La réponse est nuancée, car l’accord tacite suppose l’identité des circonstances de droit et de fait, et le gel des paramètres constitue précisément un changement de circonstances de droit.

II. Le gel de 2026 : fondements juridiques et perspectives contentieuses

A. Une mesure de circonstance à la légalité incertaine

La décision gouvernementale du 22 mai 2026 s’analyse juridiquement comme le refus de prendre les mesures réglementaires d’ajustement qu’appellerait mécaniquement la revalorisation du SMIC. En effet, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n’ont, par un texte exprès, « gelé » les paramètres de la réduction générale. La mesure résulte d’une abstention : le gouvernement s’abstient de modifier les valeurs T min et T delta fixées par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et s’abstient de relever le seuil d’éligibilité au-delà duquel la réduction devient nulle. Or, cette abstention n’est pas neutre. Dès lors que le SMIC horaire augmente, le rapport entre la rémunération annuelle brute et le SMIC calculé pour un an se modifie, et le coefficient de réduction diminue mécaniquement pour les salariés dont la rémunération se situe dans la zone de dégressivité. À l’inverse, pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC ou à un niveau proche, la non-revalorisation du seuil de 1,6 SMIC — désormais de 3 SMIC dans la nouvelle formule — peut entraîner une perte partielle ou totale de l’éligibilité à la réduction.

La question qui se pose est celle de la légalité d’une telle abstention au regard des principes généraux du droit et de la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État a rappelé, dans une décision du 20 mars 2025, que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer [[CE, 20 mars 2025, n° 489861, mentionné aux Tables du Recueil Lebon.]]. A fortiori, lorsqu’un règlement devient illégal en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait, l’administration est tenue de l’abroger ou de le modifier. Transposé au gel des allégements, ce principe pourrait fonder un recours en annulation des dispositions réglementaires inchangées, ou à tout le moins un recours en carence contre le pouvoir réglementaire pour n’avoir pas adapté les paramètres à la nouvelle valeur du SMIC. Un employeur pourrait ainsi saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus implicite ou explicite de modifier l’article D. 241-7, en excipant de l’illégalité du maintien de paramètres devenus inadaptés au nouveau contexte salarial.

Par ailleurs, le gel des allégements pourrait être analysé sous l’angle du principe de confiance légitime, tel que consacré par la jurisprudence administrative. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que ce principe s’oppose à ce qu’une réglementation nationale supprime, sans préavis suffisant et sans mesures transitoires, un avantage dont bénéficiaient les opérateurs économiques [[CJUE, 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C-62/00, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0062.]]. Si ce principe est d’application plus restrictive en droit interne, le Conseil d’État n’en a pas moins reconnu que le principe de sécurité juridique impose au pouvoir réglementaire d’édicter des mesures transitoires lorsque l’application immédiate d’une réglementation nouvelle porterait une atteinte excessive aux situations en cours. En l’espèce, la suppression de fait d’une partie de l’avantage que constitue la réduction générale, sans texte exprès et sans mesure transitoire, pourrait être contestée sur ce fondement.

B. Les voies de contestation ouvertes aux employeurs face au gel

Les employeurs qui subiront les effets du gel disposent, en l’état du droit positif, de plusieurs voies de recours. La première, de nature préventive, consiste à saisir l’URSSAF d’une demande de rescrit social, prévue par l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale. Ce rescrit permet à un cotisant d’interroger l’organisme de recouvrement sur l’application d’une législation de sécurité sociale à sa situation particulière. Bien que la procédure de rescrit ne permette pas de contester directement le gel des paramètres, elle offre au cotisant la possibilité de se voir opposer une décision explicite de l’URSSAF qu’il pourra ensuite déférer au juge du contentieux de la sécurité sociale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2025, a rappelé que le rescrit social constitue une garantie essentielle pour le cotisant [[Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-10.061.]].

La deuxième voie de recours est celle du contentieux du recouvrement. Un employeur qui, appliquant les anciens paramètres de calcul de la réduction générale faute de modification réglementaire, se verrait notifier un redressement par l’URSSAF au motif que le montant de la réduction appliquée est excessif, pourrait contester ce redressement devant le pôle social du tribunal judiciaire. La défense de l’employeur pourrait alors s’articuler autour de deux axes : d’une part, l’impossibilité de se conformer à une réglementation devenue inadéquate sans texte modificatif exprès ; d’autre part, l’existence d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, en ce que certains employeurs — ceux dont les salariés sont rémunérés au niveau du SMIC ou à un niveau proche — supporteraient une charge disproportionnée par rapport à d’autres. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2026, a rappelé que « le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes », tout en précisant que la distinction doit reposer sur un critère objectif [[Cour d’appel de Versailles, chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, n° 23/01582, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc1d1dcdc6046d47e035e4.]].

La troisième voie, plus audacieuse, consisterait à saisir directement le juge administratif d’un recours en annulation des dispositions réglementaires fixant les paramètres de la réduction générale, assorti d’une question prioritaire de constitutionnalité. La QPC pourrait être articulée autour de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ou de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé, dans sa décision du 29 décembre 2013 sur la loi de finances pour 2014, que « le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » et que l’inintelligibilité de la loi porte atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme [[Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013685DC.htm.]].

Enfin, il convient de mentionner la possibilité, pour les organisations professionnelles et les syndicats patronaux, de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de non-modification des paramètres réglementaires. Le Conseil d’État admet la recevabilité de tels recours lorsque l’abstention de l’administration est susceptible de produire des effets notables sur la situation des justiciables. La décision de gel, bien qu’informelle, produit des effets juridiques et économiques tangibles, et pourrait donc être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours. La jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers du 2 octobre 2025 précitée, en ce qu’elle reconnaît que l’URSSAF est fondée à notifier une observation pour l’avenir portant sur les paramètres SMIC, confirme que ces paramètres sont au cœur du contrôle juridictionnel et que toute modification — ou absence de modification — est justiciable.

Les employeurs conservent par ailleurs la faculté de solliciter la remise des majorations de retard, sur le fondement de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en cas de bonne foi. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 27 février 2025, que les majorations de retard URSSAF sont soumises au contrôle de proportionnalité du juge [[Cass. 2e civ., 27 février 2025, n° 23-10.030, https://www.courdecassation.fr/decision/67c05bceec820a3a2a05e7e3.]]. Ainsi, un employeur qui appliquerait de bonne foi les paramètres antérieurs au gel et se verrait ultérieurement redressé pourrait invoquer, outre l’illégalité du redressement sur le fond, la disproportion des pénalités au regard de l’incertitude juridique créée par l’absence de texte modificatif exprès.

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Conclusion

Le gel des allégements généraux de cotisations sociales, confirmé par le gouvernement le 22 mai 2026, ne constitue pas une simple décision d’opportunité budgétaire : il revêt une dimension juridique qui l’expose à un contrôle contentieux, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire. La jurisprudence récente du contentieux de la sécurité sociale, rendue sous l’empire des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, atteste de l’attention que portent les juridictions aux paramètres de calcul de la réduction générale et à leur correcte application. L’absence de modification réglementaire, dans un contexte de hausse du SMIC, crée une situation d’insécurité juridique pour les employeurs, qui se trouvent pris entre l’obligation de déclarer leurs cotisations conformément aux textes en vigueur et l’impossibilité de bénéficier pleinement d’un dispositif conçu pour alléger le coût du travail sur les bas salaires. Les voies de recours existent, qu’il s’agisse du rescrit social, du contentieux du redressement devant le pôle social, du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ou de la question prioritaire de constitutionnalité. Leur mise en œuvre effective dépendra de la mobilisation des acteurs économiques et de leurs conseils, dans un contexte où la contrainte budgétaire n’exonère pas l’administration du respect de la légalité. L’accompagnement par un avocat en droit des affaires rompu au contentieux de la sécurité sociale constitue, à cet égard, un atout déterminant pour les entreprises confrontées à ces problématiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».