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Les droits voisins de la presse à l’épreuve du droit de la concurrence : de l’ADLC Google à la CJUE Meta, la construction d’un ordre public économique face aux plateformes numériques

I. La reconnaissance des droits voisins comme instrument de l’ordre public économique

A. L’architecture normative : de la directive du 17 avril 2019 au dispositif français

L’instauration des droits voisins au bénéfice des éditeurs et agences de presse procède d’un constat économique dont la traduction juridique s’est opérée en deux temps. La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a posé, en son article 15, le principe d’un droit exclusif permettant aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information. Le considérant 54 de cette directive énonce sans ambages que « la large disponibilité des publications de presse en ligne a rendu difficile l’octroi de licences et, partant, le recouvrement des investissements réalisés par les éditeurs de presse », de sorte que « la protection juridique des éditeurs de publications de presse est nécessaire pour garantir la viabilité de l’industrie de la presse ».

La France, fidèle à son rôle de précurseur en la matière, a transposé ce dispositif par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse, codifiée aux articles L. 218-1 à L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle [[Articles L. 218-1 à L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826730]]. L’article L. 218-2 dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » [[Article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826732]]. L’article L. 218-4 précise que la rémunération due est « assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement » et que les services de communication au public en ligne « sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération » [[Article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826736]].

Ce mécanisme, dont le législateur français a mesuré la portée structurante pour le pluralisme de l’information, se heurtait néanmoins à une difficulté d’effectivité : les plateformes, détentrices exclusives des données d’audience et de revenus générés par les contenus de presse, n’avaient aucun intérêt économique spontané à négocier une quelconque rémunération. Dès lors, le droit de la concurrence est intervenu comme relais indispensable à l’effectivité du droit voisin, selon une logique de complémentarité fonctionnelle que la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence n’a cessé d’approfondir depuis 2020.

Le recours aux outils du droit de la concurrence pour assurer l’effectivité d’un droit de propriété intellectuelle n’est pas inédit. La décision de la Commission européenne du 15 juin 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par la société AstraZeneca avait déjà qualifié d’abus de position dominante l’intervention d’une entreprise dominante dans le processus décisionnel d’une autorité publique aux fins de retarder l’entrée de génériques sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 1er juin 2022, n° 19-20.999, rappelé que « le caractère inédit d’une pratique n’implique pas nécessairement que sa qualification d’abus de position dominante et sa sanction reposent sur une nouvelle interprétation, rétroactive, des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265]]. Cette solution, rendue dans l’affaire Janssen-Cilag relative à un abus de position dominante sur le marché pharmaceutique, a posé le principe selon lequel le droit de la concurrence peut appréhender des comportements qui, sans être expressément énumérés par les textes, produisent un effet anticoncurrentiel en entravant le libre jeu de la concurrence par des moyens étrangers à la concurrence par les mérites.

B. La confirmation jurisprudentielle : l’arrêt Meta Platforms Ireland C-797/23 du 12 mai 2026

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande Chambre, a rendu le 12 mai 2026 un arrêt d’une portée considérable dans l’affaire Meta Platforms Ireland C-797/23, qui opposait la société Meta Platforms Ireland à l’autorité italienne de régulation des communications (AGCOM) au sujet de la transposition italienne de l’article 15 de la directive 2019/790 [[CJUE, Grande Chambre, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland, C-797/23, https://curia.europa.eu]]. Saisie par le tribunal administratif régional du Latium d’un renvoi préjudiciel portant sur la conformité du cadre italien au droit de l’Union, la Cour a délivré une réponse qui dépasse le seul contentieux transalpin pour sécuriser l’ensemble de l’architecture normative des droits voisins en Europe.

La Cour confirme en premier lieu que les éditeurs de presse peuvent revendiquer une juste rémunération lorsqu’ils autorisent les fournisseurs de services de la société de l’information à utiliser leurs publications. Elle valide les obligations procédurales correspondantes : obligation pour les plateformes de négocier de bonne foi avec les éditeurs, interdiction de dégrader la visibilité des contenus pendant la négociation, transmission des données économiques nécessaires au calcul de la rémunération. La Cour reconnaît expressément que « les plateformes détiennent seules ces données économiques, ce qui place les éditeurs en position de négociation faible et justifie un encadrement légal ».

En deuxième lieu, la Cour rappelle que l’article 15 de la directive s’applique à tous les fournisseurs de services en ligne sans exception. Ni les moteurs de recherche, ni les agrégateurs d’actualité, ni les réseaux sociaux ne sauraient se soustraire au périmètre du droit voisin. Cette précision écarte définitivement les contestations soulevées par certaines plateformes quant au champ d’application du dispositif.

En troisième lieu, la Cour juge que les États membres peuvent prévoir les modalités de fixation de la juste rémunération, validant ainsi les pouvoirs reconnus aux autorités nationales de régulation : fixation de critères, arbitrage en cas de désaccord, sanction. Cette reconnaissance conforte par analogie l’architecture portée par la proposition de loi française déposée par le député Erwan Balanant, adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale le 26 mars 2026 et dont l’examen en séance publique au Sénat est programmé au 16 juin 2026.

Cet arrêt constitue un jalon décisif. En consacrant l’obligation de négociation de bonne foi, la transmission des données et l’interdiction du déréférencement, il transforme le droit voisin d’une prérogative théorique en un instrument économique opérationnel, tout en laissant aux États membres la latitude d’en préciser les modalités.

II. L’intervention du droit de la concurrence comme garant de l’effectivité des droits voisins

A. L’Autorité de la concurrence face à Google : de l’injonction de négocier à la sanction pécuniaire

Le contentieux français des droits voisins s’est d’abord noué autour de Google, dont la position dominante sur le marché des moteurs de recherche rendait l’effectivité des dispositions des articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle tributaire de sa coopération. La décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’Autorité de la concurrence a constitué l’acte fondateur de cette intervention du droit de la concurrence [[ADLC, décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2020-04/20mc01.pdf]]. Saisie par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l’Alliance de la presse d’information générale et l’Agence France-Presse, l’Autorité a constaté que Google avait imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables, en subordonnant la rémunération due à l’octroi d’une licence gratuite d’affichage des contenus et en refusant de communiquer les données nécessaires au calcul de la rémunération.

L’Autorité a enjoint à Google, à titre de mesures conservatoires, de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse qui en feraient la demande et de leur fournir les informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération due. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 octobre 2020 [[CA Paris, 8 octobre 2020, n° 20/08071, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042580056]]. La cour a notamment validé l’approche de l’Autorité consistant à considérer que le refus de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse, en présence d’une position dominante sur le marché de la recherche en ligne, était susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

La résistance opposée par Google à l’exécution de cette injonction a conduit l’Autorité à franchir une étape supplémentaire. Par la décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024, elle a infligé à Google une amende de 250 millions d’euros pour non-respect de ses engagements en matière de droits voisins [[ADLC, décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024, https://www.autoritedelaconcurrence.fr]]. Cette sanction marque un tournant : l’Autorité ne se contente plus d’encadrer la négociation, elle en garantit l’exécution par la menace crédible d’une sanction pécuniaire significative.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 1er juin 2022, n° 19-20.999, rappelé que l’Autorité de la concurrence, « saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du Code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265]]. Cette décision consolide la légitimité de l’Autorité à appréhender les spécificités sectorielles, y compris lorsqu’elles relèvent d’un droit de propriété intellectuelle, pour qualifier un abus de position dominante.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, n° 22-22.623, relatif à la société Apple et à l’abus de dépendance économique, a réaffirmé que la caractérisation d’une situation de dépendance économique, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, repose sur « l’absence de solution alternative équivalente pour le partenaire commercial » et sur « la notoriété de la marque du fournisseur » comme élément du rapport de forces [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, https://www.courdecassation.fr/decision/68a4ae4bf0a8ad2562b3e012]]. Cette jurisprudence, transposable au rapport de forces entre plateformes et éditeurs, illustre la plasticité des outils du droit de la concurrence face aux réalités des marchés bifaces.

B. Le contentieux Meta devant l’ADLC et le juge judiciaire : vers une consolidation contentieuse

Le contentieux opposant les éditeurs de presse français à Meta constitue le second front de cette confrontation entre droit voisin et droit de la concurrence. En septembre 2025, les éditeurs membres de l’Alliance de la presse d’information générale ont saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques susceptibles de caractériser un abus de position dominante. Le collège de l’Autorité a examiné ce dossier le 20 avril 2026, et sa décision est attendue courant juin 2026.

Parallèlement, une procédure judiciaire a été engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la société Meta (alors désignée Twitter/X) a été enjoint de communiquer aux sociétés éditrices — Le Monde, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post — les données d’audience et de revenus nécessaires au calcul des droits voisins, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Face à la résistance de Meta à exécuter cette injonction, le juge des référés a, par une ordonnance du 8 janvier 2026, n° 25/52894, mis fin à l’astreinte antérieure et fixé une nouvelle astreinte de 30 000 euros par jour de retard, pour chacun des journaux considérés, pendant une durée maximale de douze mois [[TJ Paris, ord. réf., 8 janvier 2026, n° 25/52894, https://www.courdecassation.fr/decision/69739d54cdc6046d47701b99]]. Le juge a motivé cette décision en rappelant que « les dispositions issues de l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 préservent une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables » et que « le résultat recherché par la directive est l’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse ».

L’ordonnance du 8 janvier 2026 procède à un examen minutieux des exigences conventionnelles. Le juge rappelle que l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est prévue par la loi et tend à assurer l’exécution effective des décisions de justice. Il souligne que « la fixation de l’astreinte poursuit le but légitime de garantie de la liberté d’expression par la diffusion d’informations fiables et précises dans le respect de la déontologie journalistique » et que « la garantie de la liberté d’expression et de la bonne administration de la justice dans un délai raisonnable doivent primer sur le droit de propriété de la société Meta ».

Cette ordonnance s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par l’arrêt du 1er juin 2022 précité, avait déjà jugé que la liberté d’expression d’une entreprise en position dominante, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait faire obstacle à la sanction d’un comportement anticoncurrentiel consistant à entraver l’entrée sur le marché de produits concurrents, l’ordre public concurrentiel constituant un but légitime au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention.

La chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 30 août 2023, n° 22-14.094, que « seule la décision de l’Autorité de la concurrence donne connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date de cette décision » [[Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, https://www.courdecassation.fr/decision/64eee0a401e49dd969c48aa6]]. Cette solution, rendue en matière d’action en réparation du préjudice causé par un abus de position dominante, trouve une résonance particulière dans le contentieux des droits voisins, où les éditeurs ne peuvent connaître l’étendue de leur préjudice qu’à compter de la communication des données détenues par les plateformes.

Au niveau du droit de l’Union, la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Google Shopping (T-612/17), confirmée par la Cour de justice le 10 septembre 2024, a établi que le fait pour une plateforme en position dominante de favoriser ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents sur un marché voisin constitue un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE [[Trib. UE, 10 novembre 2021, Google Shopping, T-612/17, https://curia.europa.eu]]. Si ce contentieux portait sur l’auto-préférencement dans le secteur de la recherche en ligne, il a posé les fondements d’une analyse concurrentielle applicable aux plateformes numériques, dont l’Autorité de la concurrence s’est saisie dans le contentieux des droits voisins.

La décision du Tribunal de l’Union européenne du 24 avril 2026 dans l’affaire Red Bull/Commission, T-682/24, a par ailleurs rappelé l’importance du contrôle juridictionnel sur le respect des droits de la défense et l’accès au dossier dans les procédures engagées par les autorités de concurrence [[Trib. UE, 24 avril 2026, Red Bull/Commission, T-682/24, https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-04/cp260061fr.pdf]]. Cette exigence procédurale irrigue l’ensemble du contentieux des droits voisins, où la question de la communication des données économiques est au cœur à la fois du droit substantiel et du droit processuel.

Enfin, la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026, n° 2026-1190 QPC, relative au contrôle des concentrations dans le secteur du matériel électrique, a confirmé la conformité des pouvoirs d’enquête et de sanction de l’Autorité de la concurrence aux exigences constitutionnelles, sous réserve du contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire [[Cons. const., 10 avril 2026, n° 2026-1190 QPC, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/appealsd/2026-04/Décision%20n°%202026-1190%20QPC%20du%2010%20avril%202026%20-%2020261190qpc.pdf]]. Cette décision, bien que portant sur un autre contentieux, conforte le dispositif de contrôle des pratiques anticoncurrentielles dont le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris fait application dans l’ordonnance du 8 janvier 2026.

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, tandis que l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe tant l’exploitation abusive d’une position dominante que l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur [[Article L. 420-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501]]. Ces deux fondements, distincts mais complémentaires, offrent au contentieux des droits voisins un double ancrage normatif dont l’articulation est appelée à se préciser dans la décision que l’Autorité de la concurrence doit rendre à l’encontre de Meta au mois de juin 2026.

Conclusion

Le contentieux des droits voisins de la presse illustre une mutation profonde du droit de la concurrence, dont l’objet ne se limite plus à la seule protection du libre jeu du marché mais s’étend à la garantie d’un ordre public économique protégeant des valeurs non marchandes. La directive du 17 avril 2019 poursuit un objectif qui excède la simple rémunération des éditeurs : il s’agit de préserver les conditions économiques d’une presse libre et pluraliste, condition nécessaire du débat démocratique. L’intervention du droit de la concurrence ne se contente pas de sanctionner des comportements anticoncurrentiels : elle assure l’effectivité d’un droit que les seules forces du marché ne suffisaient pas à garantir.

L’arrêt Meta Platforms Ireland C-797/23, la proposition de loi Balanant et la décision imminente de l’Autorité de la concurrence dessinent les contours d’un régime dans lequel le droit voisin trouve dans le droit de la concurrence son bras armé, et le droit de la concurrence trouve dans le droit voisin une finalité d’intérêt général qui transcende la seule régulation des marchés. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2026, en fixant une astreinte de 30 000 euros par jour et par journal pour contraindre Meta à communiquer les données nécessaires au calcul des droits voisins, a rappelé avec une force particulière que le contentieux des droits voisins engage des intérêts qui excèdent la seule sphère économique des parties en cause et touchent à la préservation du débat démocratique lui-même.

Par ailleurs, la complémentarité entre le juge judiciaire, gardien des libertés fondamentales sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et l’Autorité de la concurrence, garante de l’ordre public économique sur le fondement des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, confère à ce contentieux une architecture procédurale à deux niveaux dont l’efficacité a été démontrée dans l’affaire Google. La décision que l’Autorité de la concurrence doit rendre à l’encontre de Meta au mois de juin 2026 constituera le second volet de cette construction jurisprudentielle et permettra de mesurer si le modèle contentieux français, fondé sur l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, est transposable à l’ensemble des plateformes numériques, qu’il s’agisse de moteurs de recherche, de réseaux sociaux ou d’agrégateurs d’actualité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».