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Le droit voisin des éditeurs de presse à l’épreuve des plateformes numériques : la consolidation jurisprudentielle de 2024 à 2026

Le droit voisin des éditeurs de presse à l’épreuve des plateformes numériques : la consolidation jurisprudentielle de 2024 à 2026

Au cours des trois dernières années, le contentieux du droit voisin des éditeurs et agences de presse s’est déployé sur un triple front : celui de l’Autorité de la concurrence, celui des juridictions civiles parisiennes et celui de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt rendu par la CJUE le 12 mai 2026 dans l’affaire C-797/23, qui valide la compatibilité avec le droit de l’Union d’un droit à rémunération équitable assorti d’obligations de transparence imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information, constitue le point d’aboutissement provisoire de ce déploiement. Par une coïncidence remarquable, cette décision intervient alors même que les juridictions françaises, saisies par plusieurs dizaines d’éditeurs, avaient déjà apporté une réponse convergente sur le terrain de la procédure civile, de la liquidation d’astreinte et de l’office du juge des référés. [[CJUE, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland, C-797/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-797/23.]]

Les articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, confèrent aux éditeurs de presse un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications de presse par les services de communication au public en ligne, assorti d’un droit à rémunération dont l’assiette est définie par référence aux recettes d’exploitation directes et indirectes du fournisseur. [[Article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826730.]] L’effectivité de ce dispositif légal, contestée de manière systématique par les grandes plateformes, est en train d’être consacrée par un faisceau convergent de décisions qui modifie l’équilibre des forces entre éditeurs et fournisseurs de services numériques.

La France fut le premier État membre à transposer l’article 15 de la directive 2019/790, devançant de plusieurs mois l’entrée en vigueur du texte européen. Cette transposition précoce, motivée par la volonté politique de restaurer un rapport de force que la numérisation de l’information avait profondément déséquilibré au détriment des éditeurs, s’est heurtée à une résistance frontale des plateformes, Google en tête, qui ont initialement refusé de négocier toute rémunération et ont annoncé qu’elles cesseraient d’afficher les extraits de publications de presse dans leurs services plutôt que d’acquitter les droits institués par la loi. Ce bras de fer a donné lieu à une première intervention de l’Autorité de la concurrence, qui a enjoint à Google, par une décision du 9 avril 2020, de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2020. La perspective d’une concurrence loyale entre les acteurs du marché de l’information en ligne, que le droit voisin entend précisément restaurer, suppose que celui-ci ne soit pas détourné ou neutralisé par les pratiques de ceux-là mêmes qu’il entend réguler. [[Autorité de la concurrence, décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020.]]

I. L’affirmation progressive d’un droit de créance informationnel autonome

A. La résistance procédurale des plateformes et sa sanction par le juge civil

Le contentieux français du droit voisin a révélé une stratégie de défense commune aux grandes plateformes, consistant à contester le fondement même de l’obligation d’information mise à leur charge par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, en invoquant l’incompatibilité de cette obligation avec le droit de l’Union, et à solliciter des sursis à statuer dans l’attente des réponses de la CJUE aux questions préjudicielles pendantes. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a opposé une fin de non-recevoir à cette stratégie dans une ordonnance du 19 février 2026 rendue dans l’affaire opposant quarante-cinq éditeurs de presse français aux sociétés Microsoft. [[TJ Paris, 3e ch., 1re section, 19 février 2026, RG n° 24/14353, https://www.courdecassation.fr/decision/6997c07ecdc6046d47065b31.]]

La décision, statuant sur une demande de sursis à statuer fondée sur l’existence des questions préjudicielles italienne (C-797/23) et belge (C-663/24), retient que la question préjudicielle italienne concerne « une compensation équitable en sus des droits exclusifs visés à l’article 15 de la directive 2019/790 en faveur des éditeurs, déterminée sous l’égide d’une autorité administrative indépendante, alors qu’aucune compensation équitable attachée à une exception au monopole, ni une quelconque autorité administrative indépendante ne figurent dans le texte de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle ». La juge de la mise en état en déduit que l’issue de cette question préjudicielle est « dépourvue d’incidence directe sur la solution du présent litige ». Quant à la question préjudicielle belge, elle observe qu’elle « concerne une autorité administrative indépendante, une négociation balisée, une information précontractuelle unilatérale et une surveillance étroite imposée qui ne ressortent pas du texte de l’article L. 218-1 précité ».

Le caractère dilatoire de la demande de sursis est expressément caractérisé par la juge, qui relève que les sociétés Microsoft « ont attendu une année avant de soulever le présent incident, ce qui ne visait manifestement qu’à retarder le moment de conclure sur le fond du litige ». Les sociétés défenderesses sont condamnées in solidum à verser aux éditeurs la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision, en censurant financièrement une obstruction procédurale, constitue un signal fort envoyé aux plateformes qui entendraient instrumentaliser le mécanisme préjudiciel européen à des fins dilatoires.

B. L’astreinte comme instrument d’exécution du droit à l’information

Parallèlement, l’ordonnance de référé du 8 janvier 2026 rendue à la demande des sociétés éditrices du Monde, du Figaro et de plusieurs autres titres de la presse nationale à l’encontre de la plateforme X illustre l’usage que le juge des référés peut faire du mécanisme de l’astreinte pour contraindre les fournisseurs de services numériques à communiquer les données d’audience et de revenus nécessaires à la détermination de l’assiette de la rémunération due au titre du droit voisin. [[TJ Paris, référé, 8 janvier 2026, RG n° 25/52894, https://www.courdecassation.fr/decision/69739d54cdc6046d47701b99.]]

La société X, qui n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par une précédente ordonnance du 23 mai 2024 plus d’un an et sept mois après son prononcé, s’est vu opposer une nouvelle astreinte dont le montant a été porté à 30 000 euros par jour de retard et par titre de presse, pour une durée maximale de douze mois. Le juge des référés a pris soin de motiver cette décision au regard des exigences conventionnelles, en procédant à un contrôle de proportionnalité articulé autour de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 de la même Convention et de l’article 10 relatif à la liberté d’expression. Il relève que « le montant de l’astreinte doit tenir compte de l’enjeu démocratique de la préservation d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables » et que « la fixation de l’astreinte assure l’effectivité de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et des articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle qui la transposent ».

Cette motivation est remarquable en ce qu’elle érige l’enjeu démocratique de la presse en étalon de proportionnalité de la contrainte pesant sur le fournisseur de services numériques. À titre de comparaison, le juge souligne que « le régime des droits voisins des éditeurs de presse ici appliqué a conduit au prononcé d’une amende de 250 000 000 euros par l’Autorité de la concurrence dans une décision à l’encontre des sociétés Alphabet Inc, Google LLC, Google Irland Ltd et Google France ». [[Autorité de la concurrence, décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-au-respect-des-engagements-souscrits-par-les-societes-google-llc-google-irland.]] Le juge replace ainsi l’astreinte dans une gradation des sanctions, l’amende administrative de 250 millions d’euros constituant le plafond de référence.

Sur le plan de l’office du juge des référés, l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirme que le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, relatif aux mesures d’instruction in futurum, peut être mobilisé avant tout procès au fond pour obtenir la communication des données nécessaires à la détermination de l’assiette du droit à rémunération. Cette voie procédurale, qui avait été ouverte dès l’ordonnance du 23 mai 2024 et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2025, constitue l’un des instruments les plus efficaces dont disposent les éditeurs pour surmonter l’asymétrie d’information qui caractérise leur relation avec les plateformes. La difficulté pratique, que le contentieux de la liquidation d’astreinte a mise en lumière, réside dans la résistance des fournisseurs de services à communiquer des données qui, pourtant, sont en leur possession exclusive et dont l’absence de transmission paralyse l’exercice même du droit à rémunération.

II. La consécration européenne et l’articulation avec le droit de la concurrence

II. La consécration européenne et l’articulation avec le droit de la concurrence

A. L’arrêt Meta de la CJUE du 12 mai 2026 : une validation du modèle français

L’arrêt rendu le 12 mai 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-797/23, sur renvoi préjudiciel du tribunal administratif régional pour le Latium, apporte une validation d’ensemble de l’économie du droit voisin tel que conçu par le législateur français. La Cour, saisie par les juridictions italiennes d’une contestation formée par Meta Platforms Ireland à l’encontre de la législation italienne transposant l’article 15 de la directive 2019/790, juge que « un droit à une rémunération équitable des éditeurs est compatible avec le droit de l’Union, à condition que cette rémunération constitue la contrepartie économique de l’autorisation d’utiliser en ligne leurs publications » et « que ces éditeurs puissent refuser de donner cette autorisation ou l’accorder à titre gratuit ». [[CJUE, 12 mai 2026, Meta Platforms Ireland, C-797/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-797/23.]]

La Cour ajoute, sur le fondement de la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, que « les obligations imposées aux fournisseurs d’engager des négociations avec les éditeurs, sans restreindre la visibilité des contenus durant cette période, et de fournir les données nécessaires au calcul de la rémunération sont également admissibles » car elles sont « susceptibles d’assurer le caractère équitable de ces négociations ». Elle relève à cet égard que « les éditeurs se trouvent dans une position de négociation faible par rapport à ces fournisseurs en ce qui concerne la détermination d’une rémunération équitable ». Ce constat de déséquilibre structurel, posé au niveau européen, conforte l’approche française qui, dès la loi du 24 juillet 2019, avait imposé une obligation de transparence unilatérale à la charge des fournisseurs de services.

L’arrêt revêt une portée qui dépasse le cadre strict du litige italien, dans la mesure où il valide, dans son principe, l’articulation entre un droit exclusif d’autorisation (droit de reproduction et droit de communication au public) et un droit à rémunération dont les modalités de calcul peuvent être encadrées par le législateur national. Le Conseil européen des éditeurs a d’ailleurs qualifié cette décision de « cruciale », soulignant qu’elle intervient alors que « les utilisations de contenus journalistiques poussées par l’IA et relayées par des plateformes connaissent une expansion rapide ». [[Le Monde, 12 mai 2026, « Droits voisins pour la presse : la justice européenne valide le droit des éditeurs à une ‘rémunération équitable’ face à Meta », https://www.lemonde.fr/pixels/article/2026/05/12/droits-voisins-pour-la-presse-la-justice-europeenne-valide-le-droit-des-editeurs-a-une-remuneration-equitable-face-a-meta_6688252_4408996.html.]]

Pour le praticien français, la portée de l’arrêt C-797/23 est double. Sur le plan substantiel, il conforte l’économie générale des articles L. 218-1 et suivants en validant la possibilité, pour un État membre, d’imposer aux fournisseurs de services une obligation de négocier la rémunération et de communiquer les données nécessaires à son calcul, sans méconnaître la liberté d’entreprise garantie par le droit de l’Union. Sur le plan procédural, il prive de fondement les demandes de sursis à statuer fondées sur l’incompatibilité alléguée du droit français avec le droit de l’Union, qui constituaient jusqu’alors l’un des principaux leviers dilatoires actionnés par les plateformes. L’ordonnance du 19 février 2026 du tribunal judiciaire de Paris, qui avait déjà anticipé ce constat en retenant que les questions préjudicielles pendantes étaient dépourvues d’incidence directe sur le litige français, se trouve ainsi rétrospectivement confortée. La convergence entre l’approche du juge français et celle de la Cour de justice, loin d’être fortuite, témoigne d’une maturation accélérée du contentieux, portée par la nécessité de garantir l’effectivité d’un droit dont l’objectif est, selon les termes mêmes de la directive, de « préserver une presse libre et pluraliste, indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information ».

B. L’interaction entre droit voisin, droit de la concurrence et responsabilité civile

La consolidation jurisprudentielle du droit voisin ne s’opère pas de manière isolée ; elle s’articule avec le droit de la concurrence et le droit commun de la responsabilité civile, dans une logique de complémentarité des régimes. Cette articulation est d’autant plus nécessaire que le droit voisin, droit de propriété intellectuelle par nature, opère dans un environnement économique marqué par des positions dominantes et des pratiques de concurrence déloyale et de parasitisme dont les éditeurs sont fréquemment les victimes. L’Autorité de la concurrence, par sa décision du 15 mars 2024, a sanctionné à hauteur de 250 millions d’euros le non-respect par les sociétés Google de leurs engagements souscrits dans le cadre de la procédure d’engagements relative aux droits voisins, engagements qui avaient été rendus obligatoires par une décision antérieure du 21 juin 2022. Cette sanction, prononcée sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce, illustre la manière dont le droit des pratiques anticoncurrentielles peut jouer un rôle d’aiguillon dans la mise en œuvre effective du droit voisin.

Sur le terrain de la responsabilité civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 16 février 2022, un principe général applicable à toute action en parasitisme fondée sur l’article 1240 du code civil : « L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements. » [[Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2.]] Ce visa de principe, s’il ne se substitue pas au fondement spécifique du droit voisin, fournit un fondement complémentaire, en particulier dans les hypothèses où l’éditeur ne pourrait se prévaloir du régime institué par les articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par exemple en raison d’un défaut de qualité au sens de l’article 31 du code de procédure civile.

Cette articulation a été rappelée avec netteté par le tribunal des activités économiques de Paris dans un jugement du 26 mai 2025, qui a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action d’une régie publicitaire qui ne démontrait pas « être bien fondée à se prévaloir des préjudices qui se rattachent à la qualité d’éditeur de presse ». Le tribunal a fait application du principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur » et a rappelé que le droit voisin est attaché à la seule qualité d’éditeur de presse ou d’agence de presse au sens de l’article L. 218-1, III, du code de la propriété intellectuelle. [[TAE Paris, chambre 1-13, 26 mai 2025, RG n° 2024065376, https://www.courdecassation.fr/decision/694fbbad75782d5f06e1866a.]]

Au-delà des questions de titularité, la dimension concurrentielle du contentieux se manifeste également dans le contentieux de la communication des données. L’ordonnance de référé du 8 janvier 2026 précitée écarte la référence à l’article 8 du règlement sur les services numériques (Digital Services Act), selon lequel les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance, au motif qu’il ne s’agit pas « de contraindre le fournisseur à rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, mais seulement à collecter et extraire de sa plateforme des données d’audience et de revenus ayant pour objet de définir l’assiette du droit à rémunération des éditeurs et agences de presse ». Cette distinction entre obligation de surveillance et obligation de transparence comptable, validée par la CJUE dans son arrêt du 12 mai 2026, constitue une clef de voûte de l’architecture du dispositif.

Conclusion

L’arrêt Meta de la CJUE du 12 mai 2026 consacre, à l’échelle européenne, une évolution que le juge français avait anticipée et mise en œuvre dès 2024-2025. La combinaison des décisions rendues par l’Autorité de la concurrence, le juge des référés et le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dessine un paysage contentieux dans lequel le droit voisin des éditeurs de presse, conçu initialement comme un droit économique de nature hybride, se mue progressivement en un véritable droit de créance informationnel, opposable aux plateformes et sanctionné par des instruments juridictionnels de plus en plus dissuasifs. L’effectivité de ce droit, condition de la préservation d’une presse libre et pluraliste, repose désormais sur une triple garantie : la sanction des comportements dilatoires, la contrainte par l’astreinte et la validation, par la Cour de justice, de l’économie générale du dispositif légal.

La présente analyse, qui s’inscrit dans le cadre du suivi contentieux de la propriété intellectuelle assuré par le cabinet, ne constitue qu’un jalon dans l’observation d’une matière en pleine mutation. Les décisions au fond actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les affaires opposant les éditeurs à Microsoft et à X, détermineront le quantum des rémunérations dues et, ce faisant, calibreront la valeur économique réelle du droit voisin. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires suivront avec attention les développements à venir, qui engageront la pérennité du modèle économique de la presse d’information dans l’environnement numérique. Le contentieux à venir portera vraisemblablement sur la détermination quantitative de la rémunération, dont les modalités de calcul, encadrées par les données que les plateformes sont désormais tenues de communiquer, feront l’objet des décisions au fond dont les enjeux financiers se chiffrent en centaines de millions d’euros.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».