Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La portée probatoire du diagnostic de performance énergétique à l’épreuve de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2024-2026)

La portée probatoire du diagnostic de performance énergétique à l’épreuve de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2024-2026)

Le diagnostic de performance énergétique, introduit en droit français par la directive 2002/91/CE et rendu obligatoire pour toute vente ou location par la loi du 13 juillet 2006, a connu une mutation profonde avec l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience ». D’un simple document informatif annexé à l’avant-contrat, il est devenu le pivot d’un édifice normatif aux sanctions dissuasives : interdiction de mise en location des logements de classe G depuis le 1er janvier 2025, extension programmée aux classes F en 2028, obligation de réalisation d’un DPE collectif pour les copropriétés soumises à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation depuis le 1er janvier 2026. Cette montée en puissance réglementaire contraste cependant avec le traitement jurisprudentiel que la troisième chambre civile de la Cour de cassation réserve au DPE lorsqu’il est invoqué comme élément probatoire dans le contentieux de la vente immobilière ou du bail d’habitation. Entre 2024 et 2026, trois arrêts, dont un rendu en formation de section, ont dessiné les contours d’un régime singulier qui, tout en reconnaissant la force obligatoire du document, en cantonne rigoureusement la portée contentieuse.

I. La valeur informative du DPE, un régime probatoire dérogatoire aux autres diagnostics techniques

A. Le principe de la valeur informative et ses conséquences sur l’action en garantie des vices cachés

Le législateur a, de manière délibérée, assigné au diagnostic de performance énergétique un statut distinct de celui des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique. L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dresse la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique. L’alinéa II de ce texte dispose que le dossier de diagnostic technique « n’a qu’une valeur informative » pour ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique mentionné au 6° de l’article, tandis que les autres diagnostics — amiante, plomb, termites, état des risques naturels, gaz, électricité — engagent la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil lorsqu’ils se révèlent erronés.

La troisième chambre civile a tiré de cette disposition une conséquence décisive dans un arrêt du 17 octobre 2024, rendu en formation de section [[« le diagnostic de performance énergétique (DPE) mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative » (Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 22-22.882, FS-D)]]. Cet attendu de principe exclut que l’acquéreur puisse se fonder sur la seule erreur de classement énergétique pour caractériser un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel de Pau d’avoir retenu que le DPE erroné quant à l’épaisseur de l’isolant des combles n’engageait pas la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie légale, dès lors que ceux-ci n’étaient pas des vendeurs professionnels et qu’une clause exclusive de garantie leur était opposable.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2026 est venu préciser un point essentiel du régime probatoire en articulant la prescription de l’action en garantie des vices cachés avec la connaissance de la cause du vice. La Cour y a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait fait courir le délai biennal de l’article 1648 du code civil à compter du 29 mai 2009, date à laquelle la compagnie EDF avait avisé l’acquéreur d’une consommation électrique inhabituelle [[« En statuant ainsi, après avoir relevé, d’une part, que le défaut d’isolation de l’immeuble, constaté par l’expert et dû à un choix de matériaux non certifiés, caractérisait un vice caché antérieur à la vente diminuant l’usage du bien, d’autre part, que le rapport d’expertise avait été déposé le 25 février 2015, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.714)]]. La Cour de cassation distingue ainsi nettement la connaissance de l’anomalie — la surconsommation d’énergie — de la connaissance du vice lui-même — le défaut d’isolation dû au choix de matériaux non certifiés —, et ne fait courir le délai de prescription qu’à compter de cette seconde connaissance, ce qui constitue une garantie procédurale notable pour l’acquéreur.

À cet égard, la solution retenue dans l’arrêt du 8 janvier 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés est la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance du vice dans sa nature et son ampleur, et non celle à laquelle il a constaté les premiers symptômes du désordre. La troisième chambre civile avait déjà jugé, par un arrêt du 21 décembre 2023, que l’obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur en vertu de l’article 1602 du code civil impose que celui-ci « explique clairement ce à quoi il s’oblige », sans que le DPE, document informatif, ne puisse pallier une information insuffisante sur les caractéristiques essentielles du bien [[« Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur » (Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-21.518)]]. Cette jurisprudence, antérieure à la série des arrêts DPE de 2024-2026, confirme que le diagnostic énergétique ne saurait, à lui seul, constituer l’instrument de la protection de l’acquéreur contre les vices de la chose vendue.

En conséquence, le contentieux de la garantie des vices cachés en matière de performance énergétique impose à l’acquéreur de rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque du bien, antérieur à la vente et non révélé par le DPE, mais ne saurait prospérer sur le seul fondement de l’inexactitude du diagnostic énergétique, fût-elle établie par une contre-expertise. Cette asymétrie entre la sanction administrative de l’absence ou de l’erreur de DPE et sa portée dans le contentieux civil est au cœur des tensions actuelles du droit de la vente immobilière.

B. La responsabilité du diagnostiqueur, une sanction cantonnée à la perte de chance

Si le vendeur profane peut se retrancher derrière la clause exclusive de garantie des vices cachés et la valeur informative du DPE, le diagnostiqueur reste, quant à lui, exposé à une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La troisième chambre civile en a cependant strictement borné l’étendue indemnitaire.

Dans l’arrêt du 17 octobre 2024 précité, la Cour a approuvé la position de la cour d’appel de Pau qui avait retenu que le manquement du diagnostiqueur à son obligation d’information n’avait causé aux acquéreurs qu’une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, évaluée souverainement par les juges du fond à la proportion de cinquante pour cent [[« Elle en a déduit, à bon droit, que le manquement du diagnostiqueur à son obligation d’information avait fait perdre aux acquéreurs une chance de négocier une réduction du prix de vente, perte qu’elle a souverainement évaluée à la proportion qu’elle a retenue » (Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 22-22.882)]]. Le diagnostiqueur n’est donc pas tenu de réparer l’intégralité du préjudice résultant des défauts affectant l’immeuble, mais seulement la fraction de ce préjudice correspondant à l’éventualité défavorable que l’erreur de diagnostic a fait perdre à l’acquéreur.

L’arrêt du 23 octobre 2025 a encore durci ce régime en soumettant la perte de chance à une condition de certitude. La Cour de cassation y a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait condamné le diagnostiqueur à indemniser les acquéreurs d’une perte de chance de négocier une réduction du prix, sans avoir recherché si cette perte était certaine dès lors que le vendeur-constructeur avait déjà été condamné, sur le fondement de la responsabilité décennale, à réparer intégralement les désordres d’isolation [[« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la perte d’une éventualité favorable pour les acquéreurs, qu’elle imputait au diagnostiqueur, était certaine, en l’état de la réfection complète de l’isolation thermique et de la réparation des dommages immatériels subséquents auxquelles elle venait de condamner le vendeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.771)]].

Cette motivation est remarquable en ce qu’elle articule, pour la première fois de manière aussi explicite, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit avec le mécanisme de la perte de chance dans le contentieux du DPE. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de vérifier que l’acquéreur n’a pas déjà obtenu, par une autre voie, la réparation du même préjudice, ce qui priverait la perte de chance de son caractère certain. Cette exigence traduit une volonté de contenir l’indemnisation du diagnostiqueur dans des limites qui ne font pas double emploi avec les garanties légales dont bénéficie l’acquéreur à l’encontre du vendeur ou du constructeur.

Dès lors, le diagnostiqueur immobilier, bien que tenu d’une obligation de moyens renforcée dans l’établissement du DPE, n’encourt qu’une responsabilité partielle, subsidiaire et conditionnée à l’absence de réparation intégrale par un autre débiteur, ce qui relativise considérablement la menace indemnitaire que la presse professionnelle a parfois décrite comme une épée de Damoclès au-dessus de la profession.

II. Le critère renforcé de l’impropriété à destination en matière de performance énergétique

A. L’exigence d’un coût exorbitant, condition nécessaire de la responsabilité décennale

Le second volet de l’arrêt du 23 octobre 2025 apporte une contribution majeure à la définition de l’impropriété à destination en matière de performance énergétique. La Cour de cassation y énonce, au visa combiné de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, que l’impropriété à destination « ne peut être retenue qu’en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant » [[(Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.771)]].

Cette formulation rompt avec l’approche traditionnelle de l’impropriété à destination en droit de la construction, qui se satisfait en principe d’un défaut rendant l’ouvrage inapte à l’usage auquel il est destiné, sans considération du coût de la remédiation. L’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, introduit par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a ainsi créé un seuil spécifique pour les désordres de nature thermique : la simple gêne dans l’usage, voire l’impossibilité d’occuper certaines pièces en période hivernale, ne suffit pas à caractériser l’impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil si elle ne s’accompagne pas d’une surconsommation énergétique d’une gravité telle que le coût d’utilisation de l’ouvrage en devient prohibitif.

La Cour de cassation a ainsi censuré la cour d’appel de Rennes qui s’était contentée de relever que le défaut d’isolation « cause une gêne au quotidien, voire une perte de jouissance pour certaines pièces qui ne peuvent être occupées en période hivernale » et entraîne « des frais annuels d’énergie excessifs », sans caractériser le caractère exorbitant de ces frais au regard des circonstances de l’espèce [[« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les défauts d’isolation thermique constatés ne permettaient l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.771)]]. La notion de coût exorbitant, que la Cour de cassation n’a pas définie in abstracto, devra être appréciée in concreto par les juges du fond, au regard notamment du prix d’acquisition de l’immeuble, du montant des travaux de reprise et du surcoût annuel de consommation énergétique par rapport à ce qu’aurait été la consommation d’un immeuble correctement isolé.

À cet égard, le critère du coût exorbitant constitue un filtre plus sévère que le standard habituel de l’impropriété à destination et traduit une politique jurisprudentielle de modération de la responsabilité décennale dans le domaine spécifique de la performance énergétique, où les attentes des acquéreurs, légitimement élevées depuis l’entrée en vigueur du nouveau DPE opposable le 1er juillet 2021, se heurtent à la réalité technique et économique de la rénovation du parc immobilier ancien. Il faut rappeler que la Cour de cassation avait, dès 2022, posé le principe selon lequel « le droit de propriété est un droit absolu et la violation qui en est faite ouvre droit à réparation sans que le juge ait à opérer un contrôle de proportionnalité » [[(Cass. 3e civ., 23 nov. 2022, n° 22-19.200)]], ce qui contraste avec la retenue dont elle fait preuve lorsqu’il s’agit d’apprécier l’ampleur des désordres de nature énergétique.

Par ailleurs, la question de la responsabilité décennale en matière de performance énergétique ne saurait être dissociée de celle de la réception des travaux. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 4 juillet 2024, que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, y compris ceux qui affectent la performance énergétique lorsque l’acquéreur a pu en constater les manifestations extérieures [[« La réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents » (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-11.532)]]. Cette solution, combinée à l’exigence du coût exorbitant posée par l’arrêt du 23 octobre 2025, dessine un chemin probatoire particulièrement étroit pour l’acquéreur qui entend engager la responsabilité décennale du constructeur au titre d’un défaut d’isolation thermique.

B. L’articulation des actions et la prohibition du double emploi indemnitaire

Au-delà de l’exigence substantielle du coût exorbitant, la troisième chambre civile a, dans les trois arrêts de la période 2024-2026, développé une doctrine cohérente de non-cumul des voies indemnitaires qui mérite l’attention. L’acquéreur qui invoque à la fois la garantie des vices cachés contre le vendeur, la responsabilité décennale contre le constructeur et la responsabilité délictuelle contre le diagnostiqueur se heurte à un principe de non-double emploi qui interdit de réparer deux fois le même préjudice.

L’arrêt du 8 janvier 2026 illustre cette articulation de manière topique en distinguant, d’une part, l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur, dont le délai de prescription biennal de l’article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice — et non de la simple anomalie de consommation —, et d’autre part, l’action en responsabilité contre le diagnostiqueur, soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil [[(Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-12.714)]]. La Cour de cassation y a jugé que l’action contre le diagnostiqueur était prescrite, le point de départ du délai quinquennal étant fixé au jour où l’acquéreur a connu le caractère énergivore de l’immeuble, indépendamment du point de départ distinct retenu pour l’action en vices cachés.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a rappelé dans l’arrêt du 23 octobre 2025 que le principe de la réparation intégrale, qui gouverne l’ensemble du droit de la responsabilité civile, interdit qu’un même préjudice soit indemnisé à la fois par le vendeur-constructeur au titre de la garantie décennale et par le diagnostiqueur au titre de la perte de chance. La Cour impose ainsi une analyse séquentielle : le juge doit d’abord déterminer l’étendue de la réparation due par le constructeur ou le vendeur, puis seulement vérifier si cette réparation laisse subsister un préjudice distinct imputable à la faute du diagnostiqueur, sous la forme d’une perte de chance certaine de n’avoir pas contracté ou d’avoir contracté à des conditions moins onéreuses.

Cette construction jurisprudentielle, qui n’avait pas été formulée avec une telle netteté avant 2024, a pour effet pratique de limiter significativement l’exposition indemnitaire du diagnostiqueur dans les hypothèses, fréquentes en pratique, où le vice de construction est couvert par la responsabilité décennale du vendeur-constructeur. L’acquéreur qui obtient la réfection complète de l’isolation thermique par le constructeur ne peut, en sus, obtenir du diagnostiqueur une indemnité équivalente au coût de ces mêmes travaux sur le fondement de la perte de chance, sauf à démontrer un préjudice spécifique distinct, tel que la perte de la faculté de renoncer à l’acquisition.

Enfin, la question du bail d’habitation appelle une observation complémentaire. Le DPE est également obligatoire pour toute mise en location depuis le 1er janvier 2011, et son absence ou son inexactitude expose le bailleur à des sanctions spécifiques. La jurisprudence des cours d’appel a pu retenir que le défaut de remise du DPE au locataire caractérise un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, susceptible de justifier une réduction du loyer ou l’allocation de dommages et intérêts. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la troisième chambre civile qui, sans s’être encore prononcée directement sur la question du DPE locatif, a rappelé de manière constante que l’exception d’inexécution ne saurait justifier la suspension totale du paiement des loyers en présence d’un manquement partiel du bailleur. La circonstance que le logement ne satisfasse pas aux exigences du DPE ne constitue donc pas, à elle seule, un motif de suspension du paiement des loyers, le locataire devant saisir le juge pour obtenir une diminution du loyer proportionnée au trouble de jouissance subi.

En conséquence, le double mouvement qui caractérise la jurisprudence de la troisième chambre civile — d’une part, cantonnement de la valeur probatoire du DPE au stade de l’action en vices cachés ; d’autre part, renforcement des exigences substantielles pour la mise en œuvre de la responsabilité décennale — traduit une recherche d’équilibre entre l’objectif législatif de fiabilisation du diagnostic énergétique, la protection des acquéreurs et la nécessité de ne pas faire peser sur les professionnels de l’immobilier et de la construction une charge indemnitaire disproportionnée au regard de la réalité technique de l’évaluation énergétique des bâtiments anciens.

Conclusion

La troisième chambre civile a, par ces arrêts rendus entre octobre 2024 et janvier 2026, opéré une clarification d’ensemble du contentieux du diagnostic de performance énergétique dont les praticiens du droit immobilier ne peuvent faire l’économie. La valeur informative du DPE, distincte de la force probante attachée aux autres diagnostics du dossier technique, cantonne l’action en garantie des vices cachés aux hypothèses où le vice intrinsèque de l’immeuble est démontré indépendamment de l’erreur de classement énergétique. La responsabilité du diagnostiqueur, limitée à la perte de chance certaine de négocier une réduction du prix, ne saurait se cumuler avec la réparation intégrale obtenue sur le fondement de la garantie décennale. Le critère du coût exorbitant, exigé pour caractériser l’impropriété à destination en matière thermique, élève le seuil de la responsabilité décennale au-delà du standard habituel et impose aux juges du fond une appréciation concrète de la gravité du désordre énergétique. Cette construction, à la fois technique et équilibrée, fournit aux acquéreurs, aux vendeurs et aux professionnels de l’immobilier une grille de lecture désormais stabilisée pour apprécier les risques contentieux liés au diagnostic de performance énergétique, dans l’attente des précisions que les cours d’appel de renvoi apporteront sur la notion de coût exorbitant et sur l’articulation des responsabilités entre les différents intervenants à l’acte de vente.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».