Le depot frauduleux de marque : l’appreciation extensive de la mauvaise foi par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
Le depot frauduleux de marque constitue l’une des notions les plus insaisissables du droit de la propriete intellectuelle. Depuis l’entree en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, le code de la propriete intellectuelle consacre expressement la nullite de la marque dont le depot a ete effectue de mauvaise foi par le demandeur [[ article L. 711-2, 11°, du code de la propriete intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381542 ]]. Ce motif de nullite, longtemps cantonne a l’action en revendication de l’article L. 712-6 du meme code, a connu une expansion remarquable sous l’impulsion conjuguee du legislateur europeen et de la Cour de cassation. La chambre commerciale, financiere et economique, en particulier, a rendu entre janvier et juin 2025 plusieurs decisions qui precisent avec une rigueur croissante les contours de la notion autonome de mauvaise foi, tout en dessinant les methodes de son appreciaion par le juge. La periode 2024-2026 apparait a cet egard comme un tournant dans la construction du regime contentieux de la nullite du depot frauduleux.
L’arret CeramTec rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2026 et l’arret Napapijri du 28 janvier 2026 constituent les deux poles de cette evolution. Le premier applique la reponse de la Cour de justice de l’Union europeenne a la question prejudicielle posee par la chambre commerciale le 10 janvier 2024 ; le second, publie au Bulletin et rendu en formation de section, precise avec autorite les exigences methodologiques de l’appreciation globale de la mauvaise foi. A ces decisions majeures s’ajoutent plusieurs arrets de cours d’appel qui illustrent la diversite des situations factuelles dans lesquelles la mauvaise foi est retenue, du detournement des fonctions de la marque a la connaissance de l’usage anterieur du signe par un tiers. La jurisprudence contemporaine consacre ainsi une conception extensive de la mauvaise foi, qui depasse le seul cas du depot speculatif pour englober toute demarche contraire aux usages honnetes du commerce et a la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.
Cette evolution jurisprudentielle interesse directement les entreprises et leurs conseils, qu’il s’agisse de defendre leur portefeuille de marques contre des depots parasites ou, a l’inverse, de securiser leurs propres strategies de protection de leurs innovations. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les societes et leurs dirigeants dans l’ensemble des contentieux de la propriete intellectuelle et dans la negociation des contrats commerciaux qui engagent la valeur de leurs actifs immateriels. L’analyse qui suit se propose d’eclairer, en deux temps, les principes directeurs du depot frauduleux de marque avant d’en examiner les manifestations concretes dans la jurisprudence recente.
I. Les principes directeurs du depot frauduleux de marque au regard du droit de l’Union europeenne
A. La notion autonome de mauvaise foi en droit des marques
La notion de mauvaise foi, au sens du droit des marques de l’Union europeenne, constitue une notion autonome qui doit etre interpretee de maniere uniforme dans l’ensemble des Etats membres. La Cour de justice de l’Union europeenne l’a affirme avec nettete dans son arret Malaysia Dairy Industries du 27 juin 2013, puis l’a precisee dans plusieurs decisions ulterieures qui ont progressivement dessine les contours d’une definition fonctionnelle de la mauvaise foi. La formulation la plus aboutie se trouve dans l’arret Koton du 12 septembre 2019, aux termes duquel la cause de nullite absolue visee a l’article 52, paragraphe 1, sous b), du reglement (CE) n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union europeenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de maniere loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une maniere non conforme aux usages honnetes, aux interets de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans meme viser un tiers en particulier, un droit exclusif a des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine [[ CJUE, 12 septembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, point 46 : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/18 ]].
Cette definition presente un double interet. Elle ne subordonne pas, en premier lieu, la caracterisation de la mauvaise foi a l’existence d’un risque de confusion entre le signe depose et un signe anterieur utilise par un tiers. La Cour de cassation a expressement rappele ce principe dans son arret du 28 janvier 2026 en enoncant que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilise par un tiers et la marque contestee, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire a la marque contestee, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas echeant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants etablissant la mauvaise foi du demandeur [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 ]]. Elle precise, en second lieu, que la mauvaise foi peut resulter de l’intention d’obtenir un droit exclusif a des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, sans qu’il soit necessaire de demontrer l’intention de nuire a un tiers determine. Cette seconde branche de l’alternative, qui vise le detournement de la fonction essentielle d’indication d’origine, constitue l’apport le plus significatif de la jurisprudence europeenne a la theorie de la nullite pour depot frauduleux.
L’intention du demandeur d’une marque est un element subjectif qui doit cependant etre determine de maniere objective par les autorites administratives et judiciaires competentes. La Cour de justice a rappele ce principe dans l’arret Outsource Professional Services du 13 novembre 2019, en precisant que toute allegation de mauvaise foi doit etre appreciee globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espece [[ CJUE, 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, point 63 : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-528/18 ]]. Le moment pertinent aux fins de l’appreciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du depot, par l’interesse, de la demande d’enregistrement, ainsi que l’a juge la Cour de justice dans ses arrets Lindt & Sprungli du 11 juin 2009 et Koton precite. La Cour de cassation a repris cette regle temporelle dans son arret CeramTec du 7 janvier 2026 en precisant, a la suite de la Cour de justice, que si des circonstances posterieures au depot de la demande d’enregistrement peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur a ce moment, un element dont le demandeur n’a eu connaissance que posterieurement au depot de la demande d’enregistrement de la marque en cause n’est pas de nature a modifier sa perception lors de ce depot [[ Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 21-23.458 : https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025 ]].
B. L’autonomie des causes de nullite absolue et ses consequences contentieuses
L’un des apports majeurs de la jurisprudence recente tient a la clarification du rapport entre les differentes causes de nullite absolue prevues par le reglement sur la marque de l’Union europeenne. La Cour de justice, dans son arret CeramTec du 19 juin 2025 rendu sur renvoi prejudiciel de la Cour de cassation, a dit pour droit que la cause de nullite absolue prevue a l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce reglement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit reglement, relatif au signe constitue exclusivement par la forme du produit necessaire a l’obtention d’un resultat technique, et la cause de nullite absolue prevue a l’article 52, paragraphe 1, sous b), du meme reglement, relatif a la mauvaise foi, sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre [[ CJUE, 19 juin 2025, CeramTec, C-17/24 : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-17/24 ]].
Cette solution emporte des consequences pratiques considerables. Elle signifie qu’une marque peut etre annulee pour mauvaise foi alors meme qu’elle ne serait pas annulable sur le fondement du motif de nullite tire de la forme necessairement technique du signe. En d’autres termes, le depot d’une marque constituee par la forme ou la couleur d’un produit peut etre annule pour mauvaise foi alors meme que le signe ne serait pas constitue exclusivement par la forme du produit necessaire a l’obtention d’un resultat technique. La Cour de cassation, dans son arret du 7 janvier 2026, a tire les consequences de cette autonomie en rejetant le pourvoi de la societe CeramTec, qui soutenait que ses marques ne pouvaient etre annulees pour mauvaise foi des lors que le depot n’avait pas eu pour effet de prolonger la protection d’une solution technique. La Haute juridiction a ecarte ce moyen en rappelant que, selon la Cour de justice, la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a ete sollicite a la suite de l’expiration d’un brevet, etre etayee en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant a l’aptitude de ce signe a exprimer, integralement ou partiellement, la solution technique protegee par ce brevet, et cela independamment du point de savoir si ledit signe est constitue exclusivement par la forme du produit necessaire a l’obtention d’un resultat technique.
Par ailleurs, l’autonomie des causes de nullite ne doit pas etre confondue avec l’autonomie des actions judiciaires qui en decoulent. L’arret Napapijri du 28 janvier 2026 illustre cette distinction en jugeant que l’action en revendication de propriete d’une marque, qui tend au constat et a la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriete industrielle a ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux memes fins qu’une demande en nullite d’un tel depot, qui a pour objet de mettre a neant ce titre de propriete industrielle en raison des agissements fautifs du deposant de mauvaise foi. La Cour en deduit que la demande en revendication de propriete ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la consequence ou le complement necessaire d’une demande de nullite de marque, et qu’elle est donc irrecevable comme nouvelle en appel lorsque les premiers juges n’etaient saisis que d’une demande en nullite. Cette solution, en clarifiant la frontiere entre les deux actions, renforce la securite juridique des procedures contentieuses en matiere de marques.
Dans le meme arret, la chambre commerciale a egalement statue sur la question de la prescription de l’action en nullite de marque, en rappelant que, sous reserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriete intellectuelle, l’action ou la demande en nullite d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte du 22 mai 2019 n’est soumise a aucun delai de prescription. La Cour precise que cette imprescriptibilite etant generale, hors l’hypothese d’une decision passee en force de chose jugee, elle deroge a l’article 2222 du code civil et s’applique a tous les titres en vigueur a cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullite etaient prescrites anterieurement. Cette decision, en consacrant une interpretation extensive de l’effet retroactif de la loi Pacte, etend considerablement le champ des actions en nullite qui peuvent encore etre engagees, notamment sur le fondement du depot frauduleux.
II. Les manifestations contemporaines de la mauvaise foi dans la jurisprudence de la chambre commerciale
A. Le detournement de la fonction essentielle de la marque
Parmi les hypotheses de mauvaise foi les plus caracterisees, le detournement de la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque occupe une place de choix dans la jurisprudence recente. L’affaire CeramTec en constitue l’illustration la plus eclatante. La societe CeramTec, specialisee dans les implants de hanche et de genou, etait titulaire d’un brevet portant sur un materiau composite ceramique de couleur rose, utilise notamment sous la forme d’une bille. A l’expiration du brevet, la societe a depose trois marques de l’Union europeenne constituees respectivement par la couleur rose avec un code pantone correspondant et par la representation d’une bille en deux et trois dimensions avec cette meme couleur. La cour d’appel de Paris, dont l’arret a ete confirme par la Cour de cassation, a retenu que la couleur rose pantone 677C etait la consequence necessaire de l’adjonction, dans la ceramique, d’oxyde de chrome dans une proportion specifique protegee par le brevet de la societe CeramTec venu a expiration. Les juges du fond ont estime que la societe CeramTec considerait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant a la couleur deposee a titre de marque avait un effet technique et participait de la durete du materiau objet du brevet.
La Cour de cassation, dans son arret du 7 janvier 2026, a approuve cette analyse en relevant que la mauvaise foi ressortait de la volonte de la societe CeramTec, non d’empecher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empecher ainsi ses concurrents de penetrer le marche qu’elle dominait grace au materiau innovant qui composait ses elements de prothese. La Haute juridiction en a deduit que la societe avait agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et avait eu l’intention d’obtenir un droit exclusif a des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, a savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’etant pas apprehendee, a la date des depots, comme un signe de ralliement de la clientele, mais comme l’effet d’un composant de son materiau. Cette decision met en lumiere un cas de detournement de la fonction de la marque qui consiste, non pas a s’approprier un signe utilise par un concurrent, mais a perpetuer un monopole d’exploitation au-dela du terme legal de la protection par brevet.
La jurisprudence des cours d’appel confirme que le detournement de la fonction essentielle de la marque peut revetir des formes variees. La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 1er juillet 2025, a prononce la nullite pour mauvaise foi de la marque monreseaudeau, au motif que le deposant avait demande l’enregistrement d’une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine utilise de longue date par un tiers, et alors qu’il avait lui-meme beneficie de la visibilite offerte par le site internet correspondant. La cour a juge que la mauvaise foi etait caracterisee des lors que le deposant avait l’intention de detourner la finalite du droit des marques afin d’obtenir un monopole sur un signe utilise par un tiers dans la vie des affaires [[ Cour d’appel de Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05281 : https://www.courdecassation.fr/decision/6864bdf8cf476b3ae02585c5 ]].
La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 10 decembre 2025, a egalement retenu le depot frauduleux d’une marque, en l’espece la marque verbale Le Robuste, au motif que le depot n’avait pour seul but que d’etre oppose au titulaire legitime dans le cadre d’une action en contrefacon, detournant ainsi le droit de marque de sa finalite essentielle. La cour a souligne que le depoet avait agi en connaissance de l’usage anterieur du signe par un tiers, etablissant ainsi, par un faisceau d’indices, l’intention de nuire constitutive de la mauvaise foi [[ Cour d’appel de Versailles, 10 decembre 2025, n° 21/05747 : https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8 ]]. Ces decisions illustrent la coherence de la jurisprudence quant a la sanction du depot frauduleux lorsque celui-ci est motive par une intention etrangere a la fonction essentielle de la marque.
B. L’appreciation globale des circonstances factuelles par le juge
L’arret Napapijri du 28 janvier 2026, publie au Bulletin et rendu en formation de section, constitue l’enseignement methodologique le plus important de la periode recente en matiere d’appreciation de la mauvaise foi. Saisie d’un litige opposant les societes VF International, titulaires des marques Napapijri, a un concurrent ayant depose les marques Geographical Norway Expedition et Geo Norway, la chambre commerciale a casse l’arret de la cour d’appel de Paris qui avait rejete la demande en nullite de ces marques pour defaut de preuve de la mauvaise foi. La Cour reproche aux juges du fond de s’etre bornes a constater l’absence de similitude entre les signes en presence, sans proceder a l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes.
La Cour de cassation enonce que l’absence de similitude entre la marque dont la nullite est demandee et les marques du demandeur a l’action ne dispense pas le juge de proceder a l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont posterieures au depot. En l’espece, la cour d’appel avait ecarte, sans les examiner comme elle y etait tenue, les procedures anterieures ayant oppose les parties au litige, les demandes d’enregistrement de marques deposees par le defendeur dont les societes VF soutenaient qu’elles portaient atteinte aux droits de tiers, ainsi que l’association du drapeau norvegien avec les termes Geographical Norway sur des modeles de vetements qui imiteraient ceux commercialises par les societes VF. La cassation est ainsi prononcee pour defaut de base legale, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriete intellectuelle et du principe fraus omnia corrumpit.
Cette decision est remarquable a plusieurs titres. Elle rappelle d’abord que l’appreciation de la mauvaise foi ne se reduit pas a un exercice de comparaison des signes comparable a celui qui preside a l’appreciation du risque de confusion, mais qu’elle exige une investigation plus large, englobant le comportement d’ensemble du deposant, ses strategies anterieures de depot et les usages qu’il a faits des signes litigieux. Elle precise ensuite que les circonstances posterieures au depot peuvent etre prises en consideration comme indices de l’intention du deposant au moment du depot, conformement a la jurisprudence de la Cour de justice dans l’arret Koton. Elle consacre enfin, de maniere implicite mais certaine, l’idee que le principe fraus omnia corrumpit constitue un standard autonome de controle de la motivation des decisions des juges du fond en matiere de nullite pour depot frauduleux.
La Cour de justice, dans son arret CeramTec du 19 juin 2025, a fourni une liste indicative des circonstances pertinentes pour evaluer l’eventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur. Parmi celles-ci figurent la nature de la marque contestee, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa creation, la portee du brevet expire, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le depot de la demande d’enregistrement de la marque contestee et la chronologie des evenements ayant caracterise ce depot. Cette enumeration, qui n’est pas exhaustive, fournit aux praticiens une grille d’analyse utile pour apprehender la mauvaise foi dans toute sa complexite factuelle. Elle confirme que l’appreciation de la mauvaise foi releve d’une demarche casuistique, dans laquelle le juge doit proceder a une evaluation concrete de chaque espece, sans pouvoir se contenter d’une approche abstraite ou schematique de la notion.
L’article L. 712-6 du code de la propriete intellectuelle, qui constitue le fondement de l’action en revendication, dispose que si un enregistrement a ete demande soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation legale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriete en justice [[ article L. 712-6 du code de la propriete intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717103 ]]. Ce texte, complete par le motif de nullite de l’article L. 711-2, 11°, issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019, offre desormais aux titulaires de droits et a leurs conseils un arsenal juridique complet pour combattre les depots frauduleux. La jurisprudence recente de la chambre commerciale en a considerablement renforce l’effectivite en precisant les methodes d’appreciation de la mauvaise foi et en consacrant l’imprescriptibilite de l’action en nullite sous l’empire de la loi Pacte.
L’analyse de la jurisprudence 2024-2026 fait apparaitre une tendance lourde a l’objectivation des criteres de la mauvaise foi, parallelement a une extension de son domaine. Le depot frauduleux n’est plus seulement celui qui vise a s’approprier le signe d’un concurrent pour creer un risque de confusion dans l’esprit du public. Il s’etend desormais a toute demarche par laquelle le deposant cherche a obtenir un droit exclusif a des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, qu’il s’agisse de prolonger un monopole technique expire, de priver un tiers de l’usage d’un signe qu’il exploite, ou de se menager une position de blocage sur un marche. Cette evolution, si elle renforce la protection des titulaires legitimes, impose aux entreprises une vigilance accrue dans la constitution et la gestion de leurs portefeuilles de marques, notamment dans les secteurs ou l’innovation technologique et la propriete industrielle sont etroitement imbriquees. A cet egard, le contentieux de la concurrence deloyale et du parasitisme offre un cadre d’analyse complementaire pour apprehender les comportements les plus graves de captation de la valeur economique d’autrui par le biais du droit des marques.
Conclusion
Le depot frauduleux de marque, envisage sous l’angle de la mauvaise foi du demandeur, a connu entre 2024 et 2026 un approfondissement doctrinal et jurisprudentiel significatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en dialogue etroit avec la Cour de justice de l’Union europeenne, a consolide les principes directeurs de la notion autonome de mauvaise foi tout en imposant aux juges du fond une methode rigoureuse d’appreciation globale des circonstances factuelles. Les arrets CeramTec et Napapijri, rendus a quelques semaines d’intervalle en janvier 2026, illustrent les deux facettes de cette evolution : la determination des causes de nullite et la methodologie de leur mise en oeuvre. L’imprescriptibilite de l’action en nullite, consacree par la loi Pacte et confirmee par la Cour de cassation, renforce encore l’interet strategique de ce contentieux pour les entreprises qui entendent defendre la valeur de leurs actifs immateriels. La vigilance dans la constitution des portefeuilles de marques, la documentation de l’intention ayant preside a chaque depot et l’anticipation des risques de nullite constituent desormais des imperatifs de gestion pour toute societe operant dans un environnement concurrentiel ou la propriete intellectuelle constitue un actif strategique de premier plan.
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