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Le cumul d’activités du salarié à l’épreuve du devoir de loyauté : l’articulation entre liberté professionnelle et protection des intérêts de l’entreprise dans la jurisprudence de la chambre sociale (2024-2026)

Le cumul d’activités du salarié à l’épreuve du devoir de loyauté : la chambre sociale et l’articulation entre liberté professionnelle et protection des intérêts de l’entreprise (2024-2026)

Le développement du travail indépendant sous le régime du micro-entrepreneur, la généralisation du télétravail et l’aspiration croissante des salariés à diversifier leurs sources de revenus placent le droit du cumul d’activités professionnelles au cœur des tensions contemporaines du droit du travail. La question n’est plus de savoir si un salarié peut exercer une seconde activité professionnelle — le principe de liberté du travail y fait obstacle — mais de déterminer à quelles conditions cette liberté peut être limitée par le contrat de travail et dans quelle mesure le comportement du salarié qui cumule plusieurs activités contrevient à l’obligation de loyauté qui gouverne l’exécution de toute relation de travail. La période 2024-2026 offre, à cet égard, un corpus jurisprudentiel d’une remarquable cohérence, dont l’analyse révèle une double construction : d’une part, le contrôle de proportionnalité des clauses d’exclusivité, dont la nullité est de plus en plus fréquemment prononcée par les juridictions du fond, et, d’autre part, l’affirmation d’un standard autonome de loyauté qui survit à l’anéantissement de la clause et permet de sanctionner les comportements déloyaux indépendamment de toute stipulation contractuelle.

Cette articulation entre la liberté professionnelle du salarié — protégée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article L. 1121-1 du code du travail — et la protection des intérêts légitimes de l’entreprise — assurée par l’obligation de loyauté de l’article L. 1222-1 du même code — constitue l’axe autour duquel s’organise le contentieux du cumul d’activités. L’examen de la jurisprudence récente des cours d’appel et de la chambre sociale de la Cour de cassation permet de dégager les lignes de force de cette régulation prétorienne et d’en mesurer les conséquences pratiques pour les praticiens du droit social comme pour les entreprises.

I. La clause d’exclusivité, un instrument contractuel sous le contrôle renforcé du principe de proportionnalité

A. Les conditions de validité de la clause d’exclusivité et la sanction de sa disproportion

La clause par laquelle le salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité professionnelle à son employeur porte, par nature, atteinte à la liberté du travail consacrée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » [[Article L. 1121-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900785]]. Ce texte constitue le socle du contrôle de proportionnalité auquel sont soumises les clauses restrictives de la liberté professionnelle du salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation en a, de longue date, tiré les conséquences en subordonnant la validité de la clause d’exclusivité à une triple condition : celle-ci doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 3 avril 2026, a fait application de ce principe en annulant la clause du contrat de travail d’un chef d’équipe qui stipulait que le salarié « ne peut exercer aucune autre occupation professionnelle » durant l’exécution du contrat [[CA Lyon, 3 avr. 2026, n 23/01732, https://www.courdecassation.fr/decision/69d0a253cdc6046d471107a9]]. La cour a constaté que l’employeur échouait à démontrer que l’atteinte ainsi portée à la liberté du travail était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et justifiée par la nature de la tâche à accomplir. La généralité de la clause, qui ne distinguait pas selon les activités professionnelles potentiellement concurrentes et celles dépourvues de tout lien avec l’activité de l’entreprise, a été déterminante dans l’appréciation de sa disproportion. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 6 mars 2025, a retenu une solution analogue en jugeant qu’une clause interdisant au salarié d’exercer « toute autre activité, même bénévole et non rémunérée, sans autorisation expresse » excédait, par son caractère absolu, les restrictions admissibles au regard de l’article L. 1121-1 [[CA Pau, 6 mars 2025, n 23/00887, https://www.courdecassation.fr/decision/67ca8f03b05f898609a8c162]]. L’interdiction des activités bénévoles est, à cet égard, particulièrement révélatrice de la disproportion : une activité non rémunérée, par définition étrangère à toute logique concurrentielle, ne saurait en aucun cas porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.

La chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà posé ce cadre exigeant dans un arrêt de principe du 11 juillet 2000, dont la cour d’appel de Lyon rappelle le visa : « la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail » et n’est valable que si elle satisfait au test de proportionnalité [[Cass. soc., 11 juill. 2000, n 98-43.240]]. Cette jurisprudence constante a trouvé un prolongement dans l’arrêt du 22 mai 2024 par lequel la chambre sociale, statuant en formation de section et publié au Bulletin, a précisé le sort d’une clause de non-concurrence illicite : « lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle » [[Cass. soc., 22 mai 2024, n 22-17.036, https://www.courdecassation.fr/decision/664d8a9af19ab60008532d9a]]. Cette décision consacre ainsi la dualité du régime des clauses restrictives : nullité pour disproportion et réparation autonome du préjudice né de l’atteinte à la liberté professionnelle. La distinction entre clause d’exclusivité — qui prohibe l’exercice de toute autre activité pendant le contrat — et clause de non-concurrence — qui restreint l’activité post-contractuelle — ne modifie pas la nature du contrôle opéré : dans les deux cas, la proportionnalité est le critère cardinal.

B. La portée résiduelle de la clause annulée et le rôle supplétif de l’obligation légale de loyauté

L’annulation de la clause d’exclusivité ne prive pas l’employeur de toute protection. La chambre sociale a rappelé, dans son arrêt du 22 mai 2024, que « l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie ». Cette solution, qui distingue le sort des sommes perçues avant et après la violation, préserve un effet utile à la clause, même annulée, durant la période antérieure au constat judiciaire de sa nullité. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 30 janvier 2026, en a fait application en ordonnant le remboursement de la contrepartie financière versée par l’employeur à un salarié qui, en dépit de l’engagement de non-concurrence souscrit, avait développé une activité concurrente pendant l’exécution du contrat [[CA Douai, 30 janv. 2026, n 24/01230, https://www.courdecassation.fr/decision/698c2d9acdc6046d47d89c37]].

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 3 avril 2026 illustre de manière topique le glissement qui s’opère, en cas de nullité de la clause, du terrain contractuel vers le terrain légal. Après avoir annulé la clause d’exclusivité, la cour a néanmoins validé le licenciement pour faute grave du salarié au motif que son comportement était « déloyal et constitutif d’une faute grave ». Le salarié, chef d’équipe, avait, pendant l’exécution de son contrat de travail, suivi une formation et obtenu une carte d’accréditation pour commercialiser des produits d’une marque concurrente, tout en tentant de convaincre des collègues de quitter l’entreprise pour rejoindre une structure directement concurrente. Ce faisant, la cour distingue radicalement le sort de la clause contractuelle — annulée — et celui du comportement du salarié — sanctionné sur le fondement de l’obligation légale de loyauté. Cette articulation révèle que la nullité de la clause d’exclusivité ne constitue nullement un blanc-seing pour le salarié, l’obligation de loyauté venant suppléer la clause défaillante pour réprimer les comportements qui, sans être interdits par une stipulation contractuelle valide, n’en contreviennent pas moins aux exigences de la bonne foi dans l’exécution du contrat. Dès lors, la protection offerte par l’article L. 1121-1 du code du travail trouve sa contrepartie dans le standard de l’article L. 1222-1, dont la fonction corrective est ici pleinement assumée par le juge.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a confirmé l’illicéité d’une clause d’exclusivité insérée dans le contrat d’une opticienne, tout en censurant la cour d’appel pour avoir déclaré irrecevables les demandes additionnelles de la salariée tendant à contester son licenciement, au motif que ces demandes présentaient un lien suffisant avec les prétentions originaires en résiliation judiciaire [[Cass. soc., 17 déc. 2025, n 24-16.116, https://www.courdecassation.fr/decision/694252a261c46255e171149c]]. Cet arrêt met en lumière les difficultés procédurales que soulève la contestation simultanée de la clause d’exclusivité et de la rupture du contrat de travail, lorsque le licenciement intervient en cours d’instance. La Haute juridiction rappelle que le contentieux de la clause illicite et celui de la rupture fondée sur la déloyauté ne sont pas étanches et que la juridiction prud’homale doit les appréhender dans leur ensemble. La chambre sociale, par un arrêt du 28 janvier 2026, a également rejeté le pourvoi d’un salarié licencié pour faute grave après avoir violé une clause d’exclusivité l’obligeant à consacrer « tous ses soins à l’entreprise », confirmant ainsi la validité du licenciement lorsque la violation de l’obligation de loyauté est établie indépendamment de la validité de la clause [[Cass. soc., 28 janv. 2026, n 24-16.027, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b3a2cdc6046d47f27731]].

II. L’obligation de loyauté, standard autonome de contrôle du cumul d’activités

A. Le fondement légal de l’obligation de loyauté et la charge de la preuve

L’obligation de loyauté trouve son fondement dans l’article L. 1222-1 du code du travail, dont la formulation est lapidaire : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » [[Article L. 1222-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900858]]. Cette disposition, qui s’impose tant au salarié qu’à l’employeur, constitue le standard légal au regard duquel s’apprécie la licéité du cumul d’activités professionnelles. La brièveté du texte ne doit pas masquer sa portée : il s’agit du fondement général de l’ensemble des obligations de comportement qui pèsent sur les parties au contrat de travail, au-delà des stipulations expresses. L’obligation de loyauté s’analyse ainsi comme une norme de comportement inhérente au lien de subordination, dont la violation peut être sanctionnée disciplinairement alors même qu’aucune clause contractuelle n’aurait été expressément stipulée.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 15 avril 2025, a rappelé le principe de la charge probatoire en la matière : « la bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur » [[CA Riom, 15 avr. 2025, n 22/01053, https://www.courdecassation.fr/decision/6801dca62d41c0a3fc6eca17]]. Il en résulte que l’employeur qui entend sanctionner un cumul d’activités sur le fondement de la déloyauté doit rapporter la preuve d’un comportement contraire à la bonne foi contractuelle, la simple existence d’une seconde activité professionnelle ne suffisant pas à caractériser un manquement. Cette répartition de la charge probatoire est conforme au droit commun de la preuve et préserve le salarié contre des allégations de déloyauté insuffisamment étayées, tout en imposant à l’employeur une rigueur dans la collecte et la présentation des éléments de fait.

Cette exigence probatoire est tempérée par la jurisprudence relative à la faute grave, dont la définition est désormais classique. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé que « la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise », en précisant que « l’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave » [[CA Grenoble, 12 mai 2026, n 23/03837, https://www.courdecassation.fr/decision/6a045b7bcdc6046d47945825]]. Cette précision revêt une importance pratique considérable dans le contentieux du cumul d’activités, où la preuve d’un préjudice économique distinct du manquement à la loyauté est souvent difficile à rapporter. L’employeur n’a donc pas à démontrer que l’activité concurrente du salarié a effectivement causé un détournement de clientèle ou une perte de chiffre d’affaires ; il lui suffit d’établir la violation de l’obligation de loyauté.

En complément de ce standard général, l’article L. 8261-1 du code du travail pose une limite objective au cumul d’emplois : « Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession » [[Article L. 8261-1 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006904876]]. Ce texte, qui relève de la police du travail et non du droit des obligations contractuelles, institue une règle d’ordre public dont la violation expose l’employeur comme le salarié à des sanctions spécifiques. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 18 septembre 2025, a fait application de cette disposition en examinant la validité d’un licenciement fondé sur le dépassement de la durée maximale du travail par une salariée cumulant deux emplois [[CA Saint-Denis de la Réunion, 18 sept. 2025, n 23/00364, https://www.courdecassation.fr/decision/68cced2f1eeb0f71fb3b8e58]]. Cette double exigence — obligation de loyauté d’une part, respect des durées maximales de travail d’autre part — encadre le cumul d’activités de manière à la fois qualitative et quantitative.

B. Les manifestations concrètes de la déloyauté dans le cumul d’activités

La jurisprudence récente des cours d’appel permet de dresser une typologie des comportements caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté dans le cadre d’un cumul d’activités. La création d’une société concurrente pendant l’exécution du contrat de travail constitue l’hypothèse la plus grave et la plus fréquemment sanctionnée. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 12 mai 2026, a ainsi retenu la faute grave d’un directeur délégué au commerce qui avait créé une société alors que son contrat stipulait qu’il ne devait pas cumuler d’emploi et qu’il devait réserver son activité professionnelle pour le compte exclusif de l’employeur. La cour a relevé que le contrat imposait au salarié de respecter une obligation de loyauté et lui interdisait « toute divulgation, tout contact avec un tiers, susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la société ».

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 mai 2026, a également validé le licenciement pour faute grave d’un responsable commercial qui, en violation de son obligation d’exclusivité, avait, depuis son adresse électronique professionnelle, contacté des clients et prospects de son employeur pour promouvoir les produits d’une société tierce dont il était le dirigeant, en annonçant travailler « sur son temps libre » pour cette structure parallèle [[CA Nîmes, 12 mai 2026, n 24/03450, https://www.courdecassation.fr/decision/6a045409cdc6046d4793a9e2]]. Le détournement des moyens professionnels — adresse électronique, temps de travail, fichiers clients — au profit d’une activité concurrente constitue un indice aggravant de la déloyauté, indépendamment même de l’existence d’une clause d’exclusivité valide. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 6 juin 2024, a retenu une analyse similaire en jugeant qu’un salarié qui consacrait une partie de son temps de travail à promouvoir sa propre société, encourageant les commerciaux à en faire de même, et qui transmettait des notes de frais exposées pour le compte de cette société parallèle, avait manqué à son obligation de loyauté, quand bien même l’employeur avait temporairement toléré son activité externe à condition qu’elle demeure « réduite » et « secondaire » [[CA Versailles, 6 juin 2024, n 22/02978, https://www.courdecassation.fr/decision/6662a3b83b9bf20008ba3920]]. La tolérance initiale de l’employeur ne vaut pas renonciation définitive à se prévaloir de la déloyauté lorsque le salarié excède les limites de l’autorisation donnée.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a adopté une approche plus nuancée en examinant le cas d’un expert-comptable salarié qui avait exercé une activité complémentaire en violation d’une clause de son contrat lui interdisant d’effectuer « aucun travail comptable rémunéré ou non, sans autorisation écrite » [[CA Chambéry, 18 déc. 2025, n 24/00715, https://www.courdecassation.fr/decision/69453b5b75782d5f06b74487]]. La cour a écarté le grief de concurrence déloyale après avoir constaté que l’activité exercée par le salarié était sans rapport avec l’expertise comptable et que la société créée par l’intéressé n’avait facturé aucun honoraire d’expertise comptable. Cette solution rappelle que le comportement fautif doit être apprécié concrètement et que la violation formelle d’une clause contractuelle ne caractérise pas, à elle seule, une déloyauté justifiant un licenciement disciplinaire, dès lors que l’activité litigieuse ne porte aucune atteinte effective aux intérêts de l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 7 janvier 2026, a rappelé dans le même esprit que la clause de non-concurrence n’est licite que si elle est « indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace » et « proportionnée au but recherché » [[Cass. soc., 7 janv. 2026, n 24-12.597, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10d175782d5f060d2141]].

Enfin, la cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 15 avril 2025 précédemment cité, a rejeté le grief d’exécution déloyale invoqué par une salariée à l’encontre de son employeur, en rappelant que la bonne foi contractuelle est présumée et que la salariée échouait à démontrer que son employeur avait manqué à ses obligations. La cour a notamment relevé que le contrat signé par la salariée prévoyait une rémunération variable inférieure à celle mentionnée dans une promesse unilatérale antérieure émanant d’une autre société du même groupe, mais que cette différence, acceptée par la salariée lors de la conclusion du contrat, ne caractérisait pas une exécution déloyale. Cette décision illustre la symétrie de l’obligation de loyauté, qui pèse sur les deux parties, et la rigueur avec laquelle les juges contrôlent les allégations de déloyauté non étayées par des éléments de preuve précis et concordants.

Sur ces questions, un avocat en droit du travail à Paris peut vérifier les délais applicables et préparer le dossier prud’homal.

Conclusion

La période 2024-2026 confirme l’ancrage d’un droit du cumul d’activités structuré autour de deux pôles distincts mais complémentaires. Le premier, d’essence contractuelle, soumet la clause d’exclusivité à un contrôle de proportionnalité dont le renforcement jurisprudentiel conduit à une annulation fréquente des stipulations trop générales, en application d’une grille de lecture issue de l’article L. 1121-1 du code du travail et du principe constitutionnel de liberté du travail. Le second, d’essence légale, fait de l’obligation de loyauté un standard autonome de contrôle des comportements, dont la violation peut être sanctionnée par un licenciement pour faute grave alors même que la clause d’exclusivité serait nulle. Cette dualité de sources est porteuse d’une insécurité juridique que la pratique contractuelle ne peut ignorer : l’employeur ne saurait se reposer sur une clause d’exclusivité dont la validité est incertaine sans avoir préalablement procédé à une analyse minutieuse de sa proportionnalité au regard des fonctions exercées et des intérêts légitimes de l’entreprise. Par ailleurs, le salarié ne saurait déduire de la nullité de cette clause un droit inconditionnel au cumul d’activités, l’obligation de loyauté lui imposant, indépendamment de toute stipulation contractuelle, de ne pas porter atteinte aux intérêts de son employeur par l’exercice d’une activité concurrente ou par le détournement des moyens professionnels mis à sa disposition. En conséquence, la rédaction des clauses restrictives du cumul d’activités doit être envisagée avec une précision qui tienne compte à la fois de la nature des fonctions du salarié, du secteur d’activité de l’entreprise et du risque concurrentiel réel, sous peine de nullité, sans pour autant que l’absence de clause ou son annulation ne prive l’employeur de la protection résiduelle mais effective que lui offre l’obligation légale de loyauté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».