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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Correction déclarative en DSN et mise en demeure directe de l’URSSAF : l’arrêt du 13 mai 2026 et l’effacement des garanties procédurales du cotisant

Correction déclarative en DSN et mise en demeure directe de l’URSSAF : l’arrêt du 13 mai 2026 et l’effacement des garanties procédurales du cotisant

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

_La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 13 mai 2026 quatre arrêts [[Civ. 2e, 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin ; n° 23-17.690 ; n° 23-21.627 ; n° 23-21.719, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e.]] qui valident la faculté pour l’URSSAF de contester directement, par voie de mise en demeure, une correction opérée par l’employeur dans sa déclaration sociale nominative, sans avoir à suivre la procédure de vérification des déclarations. Cette solution, qui dissocie radicalement le droit de correction déclarative du cotisant et l’office de contrôle de l’organisme de recouvrement, réduit substantiellement les garanties procédurales dont bénéficiait l’employeur en matière déclarative. Rendus sur le fondement des articles R. 243-10 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, ces arrêts conservent une portée pleinement actuelle au regard du nouveau dispositif de fiabilisation des données issu du décret du 29 décembre 2023, qui en reproduit l’économie générale sous les articles R. 133-14-2 et suivants du même code et dont la transposition aux nouvelles dispositions ne fait guère de doute au regard du principe qui sous-tend la solution retenue par la haute juridiction [[Articles R. 133-14-2 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048854851.]]._

I. La correction déclarative en DSN, un droit exercé sous la seule responsabilité du cotisant

A. Le mécanisme de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale : origine et finalité

La déclaration sociale nominative, généralisée depuis le 1er janvier 2017 pour les employeurs du secteur privé, constitue le vecteur unique de transmission des données sociales aux organismes de protection sociale. Ce système déclaratif repose sur un principe de confiance tempéré par des mécanismes correctifs permettant à l’employeur de rectifier ses propres erreurs sans attendre un contrôle de l’administration. L’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, dispose que « l’employeur corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales » et que « les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement » [[Article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222442.]].

Cette disposition, qui institue un droit d’auto-correction au bénéfice du cotisant, poursuit une double finalité. Elle permet d’abord de garantir l’exactitude des données transmises aux organismes de recouvrement, en incitant l’employeur à régulariser spontanément les anomalies qu’il détecte dans ses déclarations antérieures. Elle favorise ensuite la sincérité des comptes sociaux, en évitant que des erreurs matérielles ne se pérennisent dans la durée, au détriment tant de l’employeur que de l’organisme de recouvrement. Ce mécanisme de correction unilatérale, que l’employeur met en œuvre « sous sa seule responsabilité », selon les termes mêmes de l’arrêt commenté, constitue ainsi une pièce essentielle de l’architecture déclarative de la DSN.

L’économie générale du texte repose sur une distinction fondamentale entre deux hypothèses. Dans le premier cas, l’employeur a omis de verser certaines cotisations : il doit alors s’acquitter du complément à l’échéance déclarative la plus proche. Dans le second, il a versé des sommes indues : il peut les déduire des cotisations à échoir, sans avoir à solliciter un remboursement préalable. Cette seconde faculté, qui emporte des conséquences financières immédiates sur le montant des cotisations dues, est au cœur du contentieux tranché par les arrêts du 13 mai 2026. L’employeur qui estime avoir indûment versé une somme au titre d’une échéance antérieure peut, de sa propre initiative, réduire d’autant le montant de sa déclaration courante. Or cette opération a pour effet de diminuer mécaniquement le produit du recouvrement, ce qui place l’URSSAF dans une position délicate : accepter la déduction sans contrôle, ou la contester au prix d’une procédure formalisée.

B. De la pratique de l’auto-correction au contentieux de la contestation

Les faits ayant donné lieu aux quatre pourvois du 13 mai 2026 illustrent de manière éclairante les enjeux pratiques de ce mécanisme correctif. Une société avait, dans ses déclarations sociales nominatives des mois de novembre et décembre 2018, déduit des sommes qu’elle estimait avoir indûment versées en novembre 2015 et novembre 2016 au titre de la réduction générale des cotisations patronales. Selon les éléments repris dans les arrêts d’appel, le montant cumulé des déductions opérées atteignait plusieurs centaines de milliers d’euros. Contestant ces corrections, l’URSSAF de Midi-Pyrénées avait alors notifié à la société des mises en demeure aux fins de paiement des cotisations dues au titre de ces échéances, assorties des majorations de retard correspondantes [[Civ. 2e, 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e.]].

La société cotisante contestait cette procédure au motif que l’URSSAF ne pouvait, selon elle, remettre en cause une déclaration rectificative établie sur le fondement de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de vérification des déclarations alors prévue aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du même code. Ces dispositions, applicables au litige mais abrogées au 1er janvier 2024, imposaient à l’organisme de recouvrement, lorsqu’il envisageait de vérifier les déclarations d’un employeur, d’en informer celui-ci et de lui adresser un avis de vérification mentionnant notamment la période vérifiée et les documents à présenter. Le non-respect de cette procédure était sanctionné par la nullité du redressement, comme le rappelait une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile. La cotisante soutenait donc que le choix de l’URSSAF de lui adresser directement une mise en demeure, sans passer par cette procédure de vérification, constituait un détournement de procédure entachant d’irrégularité l’ensemble de l’action en recouvrement.

La cour d’appel de Toulouse, par deux arrêts du 7 avril 2023, avait écarté cette argumentation en retenant que les dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 concernaient la vérification des déclarations à l’initiative de l’URSSAF, et que la notification d’une mise en demeure en réponse à une déduction opérée par le cotisant ne constituait pas une telle vérification. Les juges du fond avaient ainsi opéré une distinction entre le contrôle d’office, déclenché par l’organisme de recouvrement, et la contestation d’une correction déclarative, initiée par le cotisant lui-même. La société s’était alors pourvue en cassation, soutenant que cette distinction ne trouvait aucun fondement dans les textes applicables et qu’elle privait l’employeur des garanties attachées à la procédure de vérification.

II. La mise en demeure directe, instrument de contournement des procédures de vérification

A. La solution des arrêts du 13 mai 2026 : une dissociation radicale entre correction déclarative et contrôle

La Cour de cassation rejette les pourvois par quatre arrêts dont la motivation, identique dans son principe, est reproduite avec une particulière netteté dans l’arrêt publié au Bulletin. Elle énonce, au visa des articles R. 243-10 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que « la notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale » [[Civ. 2e, 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin, §5, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e.]].

La haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir constaté que la mise en demeure litigieuse avait été adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante et non en conséquence d’une décision de contrôle d’office initiée par l’URSSAF. Elle en déduit que « les dispositions de l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur » [[Civ. 2e, 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin, §7, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e.]].

La solution dégagée par la Cour de cassation, désormais publiée au Bulletin, procède d’une analyse rigoureusement syllogistique. La majeure est posée par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception » et dont « le contenu doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » [[Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037947880.]]. La mineure réside dans le constat que le cotisant, en déduisant de sa propre initiative des sommes qu’il estimait indues, a minoré le montant des cotisations dues à l’échéance. La conclusion s’impose alors : l’URSSAF, qui constate que des cotisations ont été omises à l’échéance, peut recourir à la mise en demeure de droit commun pour en obtenir le paiement, sans avoir à engager la procédure spécifique de vérification des déclarations.

Cette solution s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par un renforcement progressif des pouvoirs de recouvrement de l’URSSAF, dont la Cour de cassation a précisé les contours dans plusieurs décisions récentes. La deuxième chambre civile avait ainsi jugé, dans un arrêt du 29 janvier 2026, que la solidarité financière du donneur d’ordre prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale constitue une sanction présentant le caractère d’une punition, de sorte que le paiement des majorations de retard ne peut être exigé avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure [[Civ. 2e, 29 janvier 2026, n° 23-18.747, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b040dcdc6046d47116035.]]. La même chambre avait également précisé, dans un arrêt du 19 février 2026, que la suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire prend fin au jour de l’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée dans le délai réglementaire, et non à la date d’une réponse ultérieure de l’inspecteur à de nouvelles observations du cotisant [[Civ. 2e, 19 février 2026, n° 24-10.924, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593.]].

Par ailleurs, la technique du « rebrutage », qui consiste pour l’organisme de recouvrement à reconstituer en brut l’assiette des cotisations à partir des sommes nettes versées au salarié, a fait l’objet d’une clarification importante dans ce même arrêt du 19 février 2026 : prohibée par une jurisprudence constante, elle n’entraîne cependant pas l’annulation du redressement mais doit conduire la juridiction de sécurité sociale à inviter l’URSSAF à modifier le montant des sommes réclamées. Cette modulation de la sanction, qui préserve l’essentiel de l’action en recouvrement tout en censurant la méthode de calcul, témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et le respect des droits du cotisant, équilibre dont les arrêts du 13 mai 2026 constituent une nouvelle illustration. Or, à la différence des décisions précitées qui encadraient ou limitaient les prérogatives de l’URSSAF, la solution ici retenue consacre au contraire une extension de ses pouvoirs de contestation directe, en dehors de toute procédure formalisée de contrôle.

B. La transposition aux nouveaux régimes de fiabilisation et les conséquences contentieuses

Si les arrêts du 13 mai 2026 ont été rendus sous l’empire des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, abrogés au 1er janvier 2024, leur portée dépasse le cadre du seul contentieux historique. Le décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 a substitué au dispositif de vérification des déclarations un nouveau mécanisme de fiabilisation des données DSN, régi par les articles R. 133-14-2 et suivants du même code. Ce dispositif prévoit que les organismes chargés du recouvrement mettent à disposition des déclarants un compte rendu indiquant les données présentant une anomalie, la nature de chaque anomalie et, le cas échéant, la valeur de la correction proposée [[Article R. 133-14-2 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048854851.]]. Le déclarant est alors tenu de corriger les données dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ou de s’opposer aux corrections de manière motivée dans le même délai.

La solution dégagée par la Cour de cassation paraît transposable à ce nouveau dispositif, comme l’ont relevé tant la Revue Fiduciaire dans son commentaire du 27 mai 2026 [[L’URSSAF peut contester la correction par l’employeur d’une précédente déclaration sans passer par la procédure de vérification des déclarations ou de fiabilisation des données DSN, Revue Fiduciaire, 27 mai 2026, https://www.revue-fiduciaire.com/actualite/article/l-urssaf-peut-contester-la-correction-par-l-employeur-d-une-precedente-declaration-sans-passer-par-la-procedure-de-verification-des-declarations-ou-de-fiabilisation-des-donnees-dsn.]] que Liaisons Sociales dans son dossier jurisprudence hebdo du 26 mai 2026 [[La contestation par l’Urssaf d’une correction déclarative réalisée en DSN n’impose pas de suivre la procédure de vérification préalable, Liaisons Sociales Quotidien, n° 91/2026, 26 mai 2026, https://www.liaisons-sociales.fr/lsq/2026/05/22/la-contestation-par-l-urssaf-d-une-correction-declarative-realisee-en-dsn-n-impose-pas-de-suivre-la-procedure-de-verification-prealable.]]. La logique qui sous-tend les arrêts du 13 mai 2026 repose en effet sur un principe indépendant du régime procédural applicable : l’employeur qui procède à une correction déclarative de sa propre initiative, sans y avoir été invité par l’organisme de recouvrement, ne saurait imposer à celui-ci le déclenchement d’une procédure de vérification que les textes réservent à l’initiative de l’administration. Ce principe vaut tout autant sous l’empire du dispositif de fiabilisation des données DSN, qui organise une procédure de vérification à l’initiative des organismes de recouvrement et non une obligation de contrôle pesant sur eux à chaque correction spontanée du cotisant.

Les droits fondamentaux du cotisant dans la phase contentieuse qui suit la notification de la mise en demeure ne sauraient pour autant être tenus pour négligeables. La Cour de cassation a rappelé avec constance que le cotisant doit pouvoir produire les éléments justificatifs de nature à établir le bien-fondé de sa correction déclarative, et que le juge du contentieux de la sécurité sociale exerce un contrôle plein sur les bases de calcul retenues par l’organisme de recouvrement. Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la deuxième chambre civile a jugé qu’il appartient à l’URSSAF d’apporter la preuve de la communication de la lettre d’observations, formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne la nullité du redressement [[Civ. 2e, 4 décembre 2025, n° 23-16.339, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f68c2cdc6046d47986bee?search_api_fulltext=23-16.339.]]. Cette jurisprudence, qui fait peser sur l’organisme de recouvrement la charge de la preuve des actes de procédure, illustre la vigilance maintenue de la Cour de cassation sur le respect de l’équilibre procédural entre l’URSSAF et le cotisant.

Dès lors, si l’arrêt du 13 mai 2026 ouvre à l’URSSAF une voie de contestation directe des corrections déclaratives, cette voie n’est pas pour autant dépourvue de tout encadrement. La mise en demeure délivrée sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit, en application de ce texte, être précise et motivée, ce qui implique que l’organisme de recouvrement indique au cotisant les raisons pour lesquelles il estime la correction injustifiée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a d’ailleurs rappelé que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation [[Com., 14 janvier 2026, n° 24-21.494. Le raisonnement, strictement procédural, impose que la mise en demeure mentionne les périodes et les montants réclamés de manière à permettre au cotisant d’exercer utilement ses droits de la défense.]]. Par ailleurs, le cotisant conserve la faculté de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure, puis de porter le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La juridiction de sécurité sociale, exerçant son office de pleine juridiction, pourra alors apprécier souverainement le bien-fondé de la correction opérée par le cotisant, au besoin après avoir invité les parties à produire les éléments comptables et déclaratifs nécessaires à la résolution du litige.

En pratique, cette solution impose aux employeurs une rigueur accrue dans la documentation des corrections déclaratives qu’ils opèrent. Chaque déduction de cotisations fondée sur un trop-versé antérieur devra être justifiée par des éléments objectifs et vérifiables, tels que les déclarations rectificatives antérieures, les bordereaux de versement, les tableaux de calcul de la réduction générale ou tout autre document de nature à établir l’existence et le montant de l’indu allégué. Le cotisant qui ne serait pas en mesure de produire ces justificatifs en cas de contestation par l’URSSAF s’expose à un rejet de son recours et à la confirmation de la mise en demeure, assortie des majorations de retard dont le point de départ sera fixé à la date d’exigibilité initiale des cotisations indûment déduites. La charge financière de l’erreur déclarative pèse ainsi exclusivement sur le cotisant, qui ne peut plus se retrancher derrière l’absence de procédure de vérification préalable pour contester l’action en recouvrement.

Par ailleurs, la position adoptée par la Cour de cassation dans ces quatre arrêts témoigne d’une orientation jurisprudentielle plus large, qui tend à recentrer le contrôle juridictionnel sur la phase contentieuse plutôt que sur la phase administrative préalable. Le juge du contentieux de la sécurité sociale devient ainsi le garant naturel des droits du cotisant, tandis que la procédure administrative de vérification est cantonnée aux seuls contrôles initiés d’office par l’URSSAF. Cette évolution, si elle est cohérente avec la volonté de rationaliser les procédures de recouvrement, n’est pas sans susciter des interrogations sur l’effectivité des garanties offertes au cotisant, qui se trouve privé du filtre protecteur que constituait jusqu’alors la procédure de vérification des déclarations. L’économie contentieuse qui en résulte transfère en effet sur le terrain judiciaire un débat qui aurait pu être tranché, ou à tout le moins circonscrit, dans le cadre d’une procédure administrative contradictoire.

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Conclusion

Les arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 13 mai 2026 consacrent une dissociation entre le droit de correction déclarative reconnu au cotisant par l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale et le pouvoir de contrôle conféré à l’URSSAF par les textes régissant la vérification des déclarations. En jugeant que la notification d’une mise en demeure en réponse à une correction spontanée du cotisant ne constitue pas une vérification de déclaration nécessitant le respect de la procédure ad hoc, la Cour de cassation valide un mode de contestation directe qui réduit sensiblement l’épaisseur procédurale protectrice du cotisant. Cette solution, qui procède d’une interprétation rigoureuse des textes applicables, doit être lue à la lumière des garanties contentieuses dont le cotisant continue de bénéficier devant le juge de la sécurité sociale, seul à même d’apprécier souverainement le bien-fondé des corrections déclaratives litigieuses. Elle appelle en tout état de cause les employeurs à une vigilance renforcée dans la documentation des régularisations qu’ils opèrent spontanément, afin de se ménager les moyens de défense utiles en cas de contestation ultérieure par l’organisme de recouvrement. La publication de l’arrêt au Bulletin, qui lui confère une autorité jurisprudentielle renforcée, acheve de marquer l’importance que la Cour de cassation entend attacher a cette dissociation entre le droit de correction du cotisant et l’office de recouvrement de l’URSSAF, dissociation dont la cohérence ne saurait masquer la rigueur des conséquences pratiques pour les employeurs qui s’aventurent, sans précautions documentaires suffisantes, sur le terrain de l’auto-correction déclarative.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».