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Le droit de la concurrence à l’épreuve de la transition écologique : la conciliation inachevée entre l’ordre public concurrentiel et l’impératif de durabilité

Le droit de la concurrence à l’épreuve de la transition écologique : la conciliation inachevée entre l’ordre public concurrentiel et l’impératif de durabilité

Le 5 mai 2026, l’Autorité de la concurrence a lancé un appel à contributions en vue d’un atelier « Économie et Durabilité » qui se tiendra à Paris à la fin du mois de septembre 2026. L’initiative, centrée sur les méthodes de valorisation des bénéfices et des dommages environnementaux et leur application à l’analyse concurrentielle, constitue le signal le plus récent d’une mutation en cours : celle de l’intégration progressive, mais encore hésitante, des objectifs de durabilité environnementale dans le corpus du droit de la concurrence. [[Appel à contributions, Atelier « Économie et Durabilité », Autorité de la concurrence, 5 mai 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/appel-contributions-lautorite-de-la-concurrence-organise-un-atelier-economie-et-durabilite.]]

Cette évolution ne procède pas d’une rupture brutale mais d’une lente sédimentation institutionnelle et contentieuse. Le 2 avril 2026, l’Autorité belge de la concurrence adoptait ses lignes directrices définitives sur les accords de durabilité, formalisant un cadre d’analyse que les autorités nationales de concurrence européennes expérimentent depuis plusieurs années. [[Belgian Competition Authority, Guidelines on Sustainability Agreements, 2 avril 2026, https://www.twobirds.com/en/insights/2026/belgium/belgium-formalises-its-roadmap-for-competition-compliant-sustainability-cooperation.]] Le 20 mars 2026, le Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence française communiquait ses premières orientations informelles en matière de développement durable relatives à un projet de charte. [[Dalloz Actualité, Affaires — Concurrence — Distribution, 20 mars 2026.]] Le 16 avril 2026, l’Autorité tenait un webinaire consacré à l’intersection de l’intelligence artificielle, de l’énergie et de l’environnement. [[Webinaire « IA, énergie et environnement : la nouvelle équation concurrentielle », Autorité de la concurrence, 16 avril 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/webinaire-ia-energie-et-environnement-la-nouvelle-equation-concurrentielle-0.]] Ces initiatives, prises dans un intervalle de quelques semaines, dessinent une accélération qui justifie un examen d’ensemble du cadre normatif, de l’état de la jurisprudence et des perspectives qu’ouvre ce mouvement de fond.

La question qui se pose est celle de la compatibilité de deux ordres de valeurs que l’histoire récente du droit économique a le plus souvent tenus pour étanches. D’un côté, le droit de la concurrence, fondé sur la prohibition des ententes, des abus de position dominante et des concentrations excessives, poursuit un objectif de protection du marché dont l’efficacité se mesure à l’aune du bien-être du consommateur. De l’autre, l’impératif de transition écologique, porté par un corpus normatif de plus en plus dense, commande des coopérations entre concurrents que le droit des pratiques anticoncurrentielles a précisément pour fonction d’encadrer, voire de prohiber. La présente analyse se propose d’examiner les instruments juridiques existants de conciliation (I) avant d’évaluer, à la lumière de la jurisprudence récente, leur effectivité et leurs limites (II).

I. Le cadre normatif de la conciliation entre droit de la concurrence et objectifs environnementaux

A. L’exemption pour progrès économique : un instrument classique à l’épreuve de la durabilité

Le droit positif connaît de longue date un mécanisme de dérogation au principe de prohibition des ententes. L’article L. 420-4, I, 2° du Code de commerce dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». [[Article L. 420-4 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745325.]] Ce texte ajoute que ces pratiques « ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ». La disposition transpose, en droit interne, l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [[Article 101 TFUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E101.]]

Les quatre conditions cumulatives qu’énonce le texte sont classiques : un progrès économique, une part équitable du profit réservée aux utilisateurs, l’indispensabilité des restrictions et l’absence d’élimination de la concurrence. La question que pose l’application de ce régime aux accords de durabilité est celle de la qualification du « progrès économique ». La notion, historiquement interprétée comme renvoyant à des gains d’efficience économique — baisse des coûts, amélioration de la qualité, innovation de produit ou de procédé —, peut-elle s’étendre aux bénéfices environnementaux dont la traduction en termes de bien-être du consommateur n’est ni immédiate ni univoque ?

La Commission européenne a, dès 2021, engagé une réflexion sur cette question en lançant une consultation publique sur la compatibilité des règles de concurrence et des politiques de durabilité. Cette consultation a mis en évidence une demande forte des acteurs économiques en faveur d’une clarification du cadre applicable aux coopérations environnementales, notamment dans les secteurs où la transition écologique exige des investissements communs et des standards partagés que les initiatives individuelles ne peuvent produire. [[European Commission, Competition Policy and the European Green Deal, Call for Contributions, https://competition-policy.ec.europa.eu/about/green-gazette/competition-policy_en.]] La réponse de la Commission, sous la forme de lignes directrices horizontales révisées, a introduit une « zone de confort » pour les accords de normalisation environnementale, tout en maintenant une exigence de proportionnalité et d’indispensabilité que le contentieux récent de la chambre commerciale a précisément renforcée.

Il y a là une tension qui traverse l’ensemble du droit des contrats commerciaux : d’un côté, la liberté d’entreprendre et de contracter, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle n’était pas absolue face aux exigences de l’ordre public économique ; de l’autre, la nécessité de préserver un espace de coopération suffisant pour que les acteurs économiques puissent répondre collectivement aux défis environnementaux sans encourir le risque d’une qualification d’entente anticoncurrentielle. À cet égard, la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026, a apporté une précision dont la portée doctrinale mérite d’être soulignée. En affirmant qu’un accord « ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries » dès lors que des moyens moins restrictifs étaient disponibles, la chambre commerciale a posé un standard de proportionnalité qui s’appliquera, par analogie, aux coopérations environnementales : l’existence d’un objectif légitime, fût-il d’intérêt général, ne dispense pas les entreprises de rechercher la voie la moins attentatoire au libre jeu de la concurrence.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 14 novembre 2017 relatif à l’affaire dite des endives, rappelé que l’exemption par catégorie applicable aux produits agricoles devait s’interpréter strictement. [[CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15, APVE e.a., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0671.]] La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, énoncé le 13 mai 2026, dans l’affaire Apple, que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » et que « l’accord de l’espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]

Cet attendu, rendu dans une affaire de restriction verticale, revêt une portée qui dépasse le seul contentieux de la distribution. Il rappelle, en substance, que la justification d’une restriction par un objectif légitime — fût-il d’intérêt général — ne suffit pas à écarter la qualification d’infraction par objet si des moyens moins restrictifs étaient disponibles. La formule « ne saurait être justifié » doit se lire comme l’énoncé d’un principe de proportionnalité dont la rigueur s’impose également aux coopérations motivées par des considérations environnementales. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 18 décembre 2025, écarté la demande d’exemption fondée sur l’article L. 420-4 présentée par une société importante de dispositifs médicaux, au motif que le bénéfice allégué n’était pas établi avec une précision suffisante et que la restriction n’était pas indispensable à l’objectif poursuivi. [[CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/16187, https://www.courdecassation.fr/decision/6945248275782d5f06b1ae6f.]] La cour a rappelé que « cette disposition, qui déroge à un principe de prohibition, ne peut s’entendre que de façon stricte ».

B. Les initiatives institutionnelles récentes : l’émergence d’un cadre d’analyse propre aux accords de durabilité

L’insuffisance de l’instrument classique de l’exemption pour appréhender la spécificité des coopérations environnementales a conduit plusieurs autorités de concurrence à élaborer des cadres d’analyse dédiés. L’Autorité belge de la concurrence a, le 2 avril 2026, adopté ses lignes directrices sur les accords de durabilité, qui offrent aux entreprises un cadre méthodologique pour évaluer la compatibilité de leurs projets de coopération environnementale avec le droit de la concurrence. Ces lignes directrices s’inscrivent dans un mouvement européen plus large, amorcé par l’Autorité néerlandaise de la concurrence dès 2016 et poursuivi par la Commission européenne dans le cadre du Pacte vert. [[European Commission, Competition Policy and the Green Deal, https://competition-policy.ec.europa.eu/about/green-gazette/competition-policy_en.]]

L’Autorité de la concurrence française n’est pas restée à l’écart de ce mouvement. Le 20 mars 2026, le Rapporteur général a communiqué des orientations informelles en matière de développement durable relatives à un projet de charte, marquant la première application concrète de la doctrine naissante de l’Autorité en la matière. L’appel à contributions du 5 mai 2026, qui sollicite « des articles académiques, des travaux en cours, des notes méthodologiques, des études de cas appliquées », avec une « attention particulière accordée aux contributions analysant la capacité des méthodes proposées à répondre aux exigences de l’application du droit de la concurrence, qu’il s’agisse de leur caractère opérationnel, de leur aptitude à s’inscrire dans le cadre méthodologique de l’analyse concurrentielle, ou encore de leur robustesse probatoire », témoigne d’une volonté assumée de doter l’Autorité des outils économétriques et méthodologiques nécessaires à l’évaluation des bénéfices environnementaux.

Or, la difficulté réside précisément dans l’évaluation de ces bénéfices. Les méthodes traditionnelles de l’analyse concurrentielle — test du contrefactuel, analyse des effets sur les prix, évaluation du surplus du consommateur — sont calibrées pour mesurer des externalités économiques, non des externalités environnementales dont les effets se déploient sur des horizons temporels longs et sur des populations diffuses. La question de la « robustesse probatoire » des méthodes de valorisation, expressément mentionnée dans l’appel à contributions, renvoie à une exigence de justiciabilité : les juridictions de contrôle, qu’il s’agisse de la cour d’appel de Paris ou du Conseil d’État, doivent pouvoir vérifier que l’exemption accordée ou refusée par l’Autorité repose sur une base méthodologique suffisamment solide pour résister au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

II. La réception jurisprudentielle de la conciliation : entre rigueur du contrôle et émergence d’un contentieux de la durabilité

A. Le contrôle juridictionnel de l’exemption : une exigence probatoire renforcée

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris témoigne d’une vigilance constante dans l’application des critères de l’exemption. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 mai 2022 relatif à l’entente mise en œuvre par le Comité interprofessionnel des vins d’Alsace et l’Association des viticulteurs d’Alsace, a rejeté la demande d’exemption fondée sur l’article L. 420-4 du Code de commerce au motif que les requérants ne produisaient « aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité du progrès économique apporté par les pratiques, et en tout état de cause, leur caractère indispensable et adéquat pour atteindre cet objectif ». [[CA Paris, 12 mai 2022, n° 20/15606, https://www.courdecassation.fr/decision/627df93b0d41e0057d43e5e4.]] La cour a estimé que les quatre critères cumulatifs posés par le texte n’étaient pas remplis, rappelant que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’exemption.

Cette exigence probatoire, appliquée avec constance, constitue à la fois une garantie contre les détournements du régime de l’exemption et un obstacle potentiel au développement des coopérations environnementales. Les entreprises qui souhaitent coopérer pour réduire leur empreinte carbone, améliorer la recyclabilité de leurs produits ou harmoniser leurs standards environnementaux doivent démontrer, de manière prospective, que leur accord remplit les quatre conditions de l’article L. 420-4. Or, dans le cas d’une coopération environnementale, le « progrès économique » n’est souvent ni immédiat ni aisément quantifiable. Le bénéfice pour les « utilisateurs » — au sens de l’article L. 420-4, c’est-à-dire les consommateurs finaux — peut prendre la forme d’une amélioration de la qualité environnementale des produits ou d’une réduction des externalités négatives, dont la valeur économique est difficile à établir.

Dès lors, la question qui se pose est celle de l’adaptation du standard probatoire. Faut-il, comme le suggèrent implicitement les lignes directrices belges, admettre une présomption de progrès économique pour les accords qui poursuivent un objectif environnemental reconnu par un texte législatif ou réglementaire ? L’article L. 420-4, I, 1° du Code de commerce réserve déjà le cas des pratiques « qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ». Cette disposition pourrait offrir une base à une extension raisonnée du champ de l’exemption aux coopérations environnementales encadrées par le législateur. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 mars 2025, a rappelé que le législateur pouvait, sans méconnaître la liberté d’entreprendre, imposer des restrictions à la concurrence justifiées par des motifs d’intérêt général. [[Cons. const., 5 mars 2025, n° 2024-1126, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000051347308.]] Cette décision, rendue à propos de dispositions législatives étrangères au droit de l’environnement, énonce un principe qui pourrait fonder une intervention législative clarifiant le régime des coopérations environnementales. La pratique du contentieux commercial révèle que l’incertitude juridique qui entoure le bénéfice de l’exemption constitue, en elle-même, un frein puissant aux coopérations que la transition écologique requiert.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, le 7 juin 2023, rendu dans l’affaire Lactalis un arrêt de principe sur l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]] La Cour y énonce que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère répond de la faute de sa filiale dès lors qu’elle n’établit pas l’autonomie de comportement de cette dernière. Cette jurisprudence revêt une importance particulière dans le contexte des stratégies de durabilité des groupes de sociétés, où les engagements environnementaux sont souvent définis au niveau de la société mère et mis en œuvre par les filiales opérationnelles, dans le cadre d’une concurrence qui reste soumise aux exigences de loyauté et de transparence. La coordination nécessaire à la réalisation de ces engagements pourrait, si elle n’est pas correctement encadrée, tomber sous le coup de la prohibition des ententes ou caractériser un abus de position dominante.

B. Les secteurs de l’économie verte sous tension concurrentielle : éco-organismes et allégations environnementales

La rencontre du droit de la concurrence et du droit de l’environnement ne se limite pas à l’analyse des accords de coopération. Elle s’incarne également dans le contentieux des secteurs régulés de l’économie verte, et en particulier dans celui des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le Conseil d’État a, par un arrêt du 13 mai 2026, examiné la conformité au droit de la concurrence du mécanisme d’équilibrage financier instauré entre éco-organismes agréés de la filière des déchets du bâtiment. [[CE, 13 mai 2026, n° 499997, Valobet, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054101797.]] La Haute juridiction a relevé que « les dispositions de l’article R. 541-121 du code de l’environnement ne s’opposent pas à la mise en place de mécanismes d’équilibrage financier qui visent à conforter la réalisation des missions confiées aux éco-organismes agréés », tout en rappelant que de tels mécanismes ne sauraient « fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce.

Dans un arrêt du 18 novembre 2024, le Conseil d’État avait déjà examiné les obligations imposées aux éco-organismes de la filière recyclage au regard de l’article L. 420-4 du Code de commerce. [[CE, 18 novembre 2024, n° 471340, FEDEREC, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050662734.]] La haute juridiction administrative a jugé que « dans l’exercice de ces missions, les éco-organismes sont tenus, en vertu des dispositions législatives, à des obligations d’objectivité, de transparence et de non-discrimination », déduisant de ces obligations une compatibilité de principe avec le droit de la concurrence, sous réserve du respect de ces conditions.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 20 mars 2024, ouvert la voie à un contrôle des allégations environnementales sous l’angle des pratiques commerciales trompeuses et du droit de la concurrence, dans une affaire opposant l’association Consommation Logement et Cadre de Vie aux sociétés Nespresso. [[CA Paris, 20 mars 2024, n° 22/10771, https://www.courdecassation.fr/decision/65fbdc1dc2b82d00086fa500.]] La cour a rappelé que le « caractère trompeur des allégations dénoncées » devait s’apprécier au regard des éléments de preuve produits par les parties, et a admis la recevabilité de l’action de l’association de consommateurs, reconnaissant implicitement la légitimité du contrôle juridictionnel des discours de durabilité des entreprises sur le fondement du droit de la concurrence et de la consommation. Cet arrêt illustre la convergence croissante du droit de la concurrence et du droit de l’environnement dans le contentieux des pratiques des entreprises, et annonce l’émergence d’un contrôle juridictionnel des engagements environnementaux des opérateurs économiques sous l’angle concurrentiel.

La Cour de cassation, dans sa décision du 16 février 2022 relative à la distribution sélective de véhicules, avait déjà rappelé que « si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués et de les mettre en œuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle ». [[Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e3.]] Cette distinction entre les exigences du droit de la concurrence et les obligations de droit commun des contrats intéresse directement les stratégies de durabilité des entreprises, qui peuvent chercher à imposer à leurs partenaires commerciaux des standards environnementaux dont le fondement juridique et la conformité au droit de la concurrence doivent être soigneusement établis.

Conclusion

L’intégration des objectifs de durabilité environnementale dans le droit de la concurrence se présente, à la date de la présente analyse, comme un processus inachevé mais irréversible. Les instruments juridiques existants — exemption pour progrès économique, pratiques résultant d’un texte législatif — offrent un cadre d’accueil qui, sans être inadapté, exige des ajustements méthodologiques et probatoires que les autorités de concurrence commencent à peine à formaliser. L’initiative de l’Autorité de la concurrence française, par l’atelier « Économie et Durabilité » du 5 mai 2026, et l’adoption par l’Autorité belge de la concurrence de ses lignes directrices sur les accords de durabilité le 2 avril 2026, constituent les jalons les plus récents de cette évolution.

La jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, maintient une exigence de rigueur probatoire qui constitue une garantie essentielle contre les détournements du régime de l’exemption, mais dont la sévérité pourrait entraver le développement de coopérations environnementales légitimes. L’enjeu des prochains mois sera, pour l’Autorité de la concurrence comme pour les juridictions de contrôle, de définir un standard d’évaluation des bénéfices environnementaux qui concilie la rigueur de l’analyse concurrentielle avec la reconnaissance de la spécificité des objectifs de durabilité. La pratique décisionnelle de l’Autorité, dont les orientations informelles du 20 mars 2026 constituent la première manifestation, et les contributions académiques que suscitera l’atelier de septembre 2026, devraient permettre d’esquisser les contours de cette conciliation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».