L’arrêt Air France-KLM du 26 février 2026 : la consolidation prétorienne des principes structurants du droit européen des ententes
Le 26 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une série de treize arrêts qui mettent un terme à l’un des plus longs contentieux du droit européen de la concurrence. L’affaire dite du « cartel du fret aérien », qui opposait la Commission européenne à douze compagnies aériennes internationales, dont le groupe Air France-KLM, aura occupé les juridictions européennes pendant près de seize années. Par ces décisions, la Cour rejette la quasi-intégralité des pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 30 mars 2022, lesquels avaient déjà confirmé l’essentiel de la décision de la Commission du 17 mars 2017 imposant des amendes d’un montant cumulé d’environ 776 millions d’euros.
L’intérêt de ces arrêts dépasse très largement le seul secteur du transport aérien. Ils offrent une synthèse remarquable de l’état du droit européen des ententes, en consolidant plusieurs principes cardinaux qui structurent aujourd’hui l’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour y rappelle avec une netteté particulière les conditions dans lesquelles les pratiques d’une filiale sont imputables à sa société mère, les critères de qualification de l’infraction unique et continue, les limites de la compétence extraterritoriale de la Commission et l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions pécuniaires. La convergence entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions les plus récentes prolongent et acclimatent ces principes en droit interne, confère à ces arrêts une portée qui intéresse directement les praticiens français du droit de la concurrence.
L’analyse de cette consolidation prétorienne commande d’examiner, dans un premier temps, la permanence du standard de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés (I), avant d’aborder, dans un second temps, l’office du juge de l’Union dans le contrôle des sanctions pécuniaires et son articulation avec le contentieux indemnitaire (II).
I. La permanence du standard de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés
A. La présomption d’influence déterminante, clé de voûte de l’imputation
Le contentieux du fret aérien illustre de manière paradigmatique le mécanisme d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. La Commission avait, dans sa décision du 17 mars 2017, imputé aux sociétés mères du groupe Air France-KLM les pratiques de leurs filiales opérationnelles, en application d’une jurisprudence désormais bien établie. La Cour de justice rappelle, dans le prolongement de ses arrêts Akzo Nobel du 10 septembre 2009 et Italmobiliare du 15 avril 2021, que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale « ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » [[CJUE, 10 sept. 2009, Akzo Nobel e.a., C-97/08 P, point 58 ; 15 avril 2021, Italmobiliare e.a., C-694/19, points 47 et 55. Lien : https://curia.europa.eu]]. Cette jurisprudence trouve son fondement dans la notion fonctionnelle d’entreprise qui innerve l’ensemble du droit de la concurrence de l’Union et qui commande de ne pas s’arrêter à la personnalité juridique distincte des entités composant un groupe lorsque celles-ci constituent une unité économique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023 promis à une large diffusion, expressément consacré la transposition de ce standard en droit interne. Elle énonce que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » et ajoute que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]]. La Cour de cassation précise que ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence et que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile, de sorte que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale doit répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un comportement autonome sur le marché.
L’arrêt du 26 février 2026 confirme la rigueur de ce standard. La Cour de justice rappelle, dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, que l’existence d’une présomption d’influence déterminante fondée sur la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital constitue un mécanisme probatoire qui n’est pas contraire aux droits de la défense, dès lors que la société mère conserve la faculté d’apporter la preuve contraire en démontrant l’autonomie de sa filiale sur le marché. Ce renversement de la charge de la preuve, qui constitue une dérogation au principe selon lequel la preuve de l’infraction incombe à l’autorité de poursuite, se justifie par la considération que la détention capitalistique intégrale crée une présomption de fait selon laquelle la société mère exerce effectivement un contrôle sur sa filiale. La Cour de justice a, de longue date, jugé qu’une telle présomption est compatible avec le principe de la présomption d’innocence et avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour autant que la possibilité de renverser cette présomption ne soit pas rendue excessivement difficile en pratique.
B. L’infraction unique et continue, vecteur d’extension temporelle et personnelle de la responsabilité
Le second apport majeur des arrêts du 26 février 2026 réside dans la confirmation de la qualification d’infraction unique et continue retenue par la Commission à l’encontre des compagnies aériennes. Le cartel du fret s’était déployé sur une période de plus de six années, entre décembre 1999 et février 2006, et portait sur plusieurs composantes tarifaires, au premier rang desquelles les surcharges carburant et sécurité ainsi que le refus d’octroyer des commissions aux transitaires. La Commission avait qualifié cet ensemble de comportements d’infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE, en considérant que les différentes pratiques participaient d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif commun de coordination tarifaire.
La Cour de justice rappelle, dans le prolongement de sa jurisprudence constante, que la qualification d’infraction unique et continue permet de tenir compte de ce que « les différentes actions font partie d’un plan d’ensemble en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ». Ce mécanisme juridique produit deux conséquences essentielles. En premier lieu, il autorise la Commission à imputer à une entreprise l’ensemble des pratiques constitutives de l’infraction, y compris celles auxquelles elle n’a pas directement participé, dès lors qu’elle en avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque. La Cour précise, à cet égard, qu’« une compagnie aérienne peut être tenue pour responsable même à l’égard de liaisons sur lesquelles elle n’opère pas, lorsque cette compagnie a contribué par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants au cartel et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels prévus ou mis en œuvre par les autres participants » [[CJUE, 26 fév. 2026, Air France-KLM/Commission, C-369/22 P ; Air France/Commission, C-370/22 P. Lien : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/fr/]].
En second lieu, la qualification d’infraction unique et continue produit un effet sur le plan de la preuve en permettant d’établir la participation d’une entreprise à l’infraction sur l’ensemble de la période concernée, même en l’absence de preuves directes pour certaines périodes intermédiaires. La Cour de justice rappelle que « lorsque l’infraction s’étend sur plusieurs années, la circonstance que la preuve directe de la mise en œuvre d’un accord par une entreprise n’a pas été rapportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que sa participation à cet accord soit néanmoins établie pour ces mêmes périodes, à condition que cette constatation repose sur des indices objectifs et concordants » [[CJUE, 26 fév. 2026, Air France-KLM/Commission, C-369/22 P. Lien : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/fr/]]. Cette solution, qui allège le fardeau probatoire de la Commission tout en préservant l’exigence d’une démonstration fondée sur des éléments objectifs, a été expressément reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 2026, aux termes duquel « une entente peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]].
La convergence des standards probatoires entre la Cour de justice et la Cour de cassation est ici remarquable. Dans l’arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a jugé que l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, tout en précisant que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Elle ajoute que, pour apprécier ce critère, « il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice, atteste de l’intégration pleine et entière du standard européen dans l’office du juge français de la concurrence.
Il convient d’observer que la notion d’infraction unique et continue n’est pas sans incidence sur le régime de la prescription. La Cour de justice écarte, dans ses arrêts du 26 février 2026, un moyen tiré de la prescription du pouvoir de sanction de la Commission, en relevant que ce moyen, soulevé pour la première fois devant elle alors qu’il n’avait pas été invoqué devant le Tribunal, ne peut être examiné d’office par le juge de l’Union, dès lors qu’il ne constitue pas un moyen d’ordre public. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Evonik Degussa du 16 juin 2016 [[CJUE, 16 juin 2016, Evonik Degussa, C-155/14 P, point 27. Lien : https://curia.europa.eu]], confirme que la prescription de l’action publique en droit de la concurrence relève de la libre disposition des parties et ne saurait être relevée d’office par le juge. Elle consolide ainsi une jurisprudence qui, en droit interne, a été appliquée par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 septembre 2025, aux termes duquel la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce emporte saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, sans que celle-ci soit tenue par les qualifications proposées ni par le choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b]].
II. L’office du juge de l’Union dans le contrôle des sanctions pécuniaires
A. La compétence extraterritoriale et l’effet qualifié
Les arrêts du 26 février 2026 apportent une contribution décisive à la délimitation de la compétence extraterritoriale de la Commission européenne en matière d’ententes. Les compagnies aériennes contestaient la compétence de la Commission pour sanctionner des pratiques relatives à des services de fret au départ de pays tiers à destination de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. La Cour de justice rejette ces arguments en rappelant les deux critères alternatifs qui fondent la compétence de la Commission à l’égard de comportements adoptés en dehors du territoire de l’Union.
Le premier critère, dit de la mise en œuvre, suppose que le comportement anticoncurrentiel ait été implémenté sur le territoire de l’Union. Le second, dit de l’effet qualifié, repose sur la prévisibilité d’effets immédiats et substantiels sur le marché intérieur. La Cour de justice confirme, dans le sillage de sa jurisprudence Intel du 6 septembre 2017, que « la Commission peut constater et sanctionner des comportements adoptés en dehors du territoire de l’Union ou de l’EEE, à condition que ces comportements aient été mis en œuvre sur ce territoire (critère de la mise en œuvre) ou qu’il était prévisible qu’ils y produisent des effets immédiats et substantiels (critère de l’effet qualifié) » [[CJUE, 26 fév. 2026, Air France-KLM/Commission, C-369/22 P. Lien : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/fr/]]. La Cour précise que ces deux critères sont alternatifs et que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission sur le seul fondement du critère de l’effet qualifié, sans qu’il soit nécessaire d’établir également la mise en œuvre des pratiques sur le territoire de l’Union.
Cette solution, qui conforte la portée extraterritoriale du droit européen de la concurrence, s’inscrit dans une tendance plus large à l’affirmation de la compétence des autorités de concurrence à l’égard de pratiques produisant des effets sur leur territoire, indépendamment du lieu où ces pratiques ont été conçues ou mises en œuvre. Elle est en cohérence avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 22 mars 2023, a rappelé que les recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence du juge judiciaire, y compris lorsque sont en cause les actions de communication de l’Autorité relatives à une décision de sanction [[Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/641aaa500c73d704f534820c]].
La compétence ainsi reconnue à la Commission n’est toutefois pas sans limites. La Cour de justice rappelle que l’effet qualifié doit être « prévisible, immédiat et substantiel », ce qui impose à la Commission de caractériser avec précision l’impact des pratiques sur le marché intérieur. Cette exigence de motivation, qui participe de la garantie des droits de la défense, a été renforcée par la chambre commerciale dans son arrêt du 25 septembre 2024, qui censure une cour d’appel pour avoir déduit de l’autorité de chose jugée d’un précédent arrêt une présomption d’absence de pratiques anticoncurrentielles, alors même que la décision de l’Autorité s’était bornée à rejeter la saisine faute d’éléments suffisamment probants. La Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]].
B. La modulation juridictionnelle des amendes et l’articulation avec les actions indemnitaires
Le dernier enseignement des arrêts du 26 février 2026 concerne l’office du juge de l’Union dans le contrôle des sanctions pécuniaires. Sur les treize pourvois qui lui étaient soumis, la Cour de justice n’a que très marginalement fait droit aux arguments des requérantes, en réduisant l’amende infligée à SAS Cargo Group en raison d’erreurs de calcul commises par le Tribunal dans la détermination de l’assiette de la sanction. Pour les autres compagnies, les amendes ont été intégralement confirmées, ce qui porte le montant total des sanctions à environ 770 millions d’euros.
Cette issue illustre l’étendue et les limites de la compétence de pleine juridiction reconnue au juge de l’Union en matière de sanctions pécuniaires. L’article 261 du TFUE et l’article 31 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 confèrent au juge de l’Union le pouvoir de réformer la décision de la Commission, y compris en augmentant ou en diminuant le montant de l’amende. La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt General Química du 20 janvier 2011, que ce pouvoir permet au juge d’apprécier le caractère approprié du montant de l’amende au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction [[CJUE, 20 janv. 2011, General Química e.a., C-90/09 P, point 51. Lien : https://curia.europa.eu]]. En droit interne, l’article L. 464-2 du code de commerce prévoit que les sanctions pécuniaires « sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées » et fixe un plafond de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui auquel les pratiques ont été mises en œuvre [[Article L. 464-2 du code de commerce. Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806]].
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision importante dans son arrêt du 3 décembre 2025, en posant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]]. Ce double critère, fondé sur les coûts du fournisseur et l’avantage retiré par le client, enrichit la méthode d’appréciation du caractère proportionné des pratiques tarifaires et, par extension, des sanctions qui en découlent.
Au-delà de la seule dimension répressive, les arrêts du 26 février 2026 ouvrent une perspective déterminante sur le contentieux indemnitaire. La confirmation définitive de la décision de la Commission, qui constate l’existence des pratiques anticoncurrentielles de manière irrévocable, constitue une base solide pour les actions en dommages et intérêts dites « follow-on » engagées par les victimes du cartel. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 7 juin 2023, rappelé que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile engageant la responsabilité de leurs auteurs, et que la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage en répercutant intégralement le surcoût sur ses propres clients [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]]. La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, que le principe de la réparation intégrale commande de condamner in solidum l’ensemble des coauteurs d’un même dommage, et que la contribution à la dette de réparation a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de chacun d’entre eux.
Ces précisions jurisprudentielles sont d’une importance pratique considérable. Dans l’affaire du fret aérien, la Deutsche Bahn avait évalué son préjudice à près de trois milliards d’euros, en agrégeant les demandes de plusieurs grandes entreprises clientes des compagnies aériennes. La confirmation des amendes par la Cour de justice pourrait galvaniser ces procédures civiles et conduire à une intensification du contentieux indemnitaire devant les juridictions nationales, à l’image de ce qui s’est produit dans le secteur des produits laitiers frais à la suite de la décision n° 15-D-13 du 11 mars 2015 de l’Autorité de la concurrence.
Par ailleurs, l’arrêt du 26 février 2026 rappelle que le dispositif de clémence institué par la communication de la Commission du 8 décembre 2006 conserve toute son efficacité. Dans l’affaire du fret aérien, Lufthansa avait bénéficié d’une immunité totale d’amende pour avoir dénoncé le cartel dès 2005, ce qui lui a permis d’échapper à toute sanction pécuniaire de la part de la Commission, quand bien même sa participation à l’entente était établie. Ce mécanisme, qui a été transposé en droit interne à l’article L. 464-2, IV, du code de commerce, constitue un instrument essentiel de détection des ententes secrètes et repose sur un équilibre délicat entre l’incitation à la dénonciation et la sanction des comportements les plus graves.
En définitive, les arrêts du 26 février 2026 illustrent une tendance de fond du droit européen de la concurrence, marquée par la consolidation de standards juridictionnels exigeants en matière d’imputabilité, de preuve et de sanction. L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, par son ampleur et sa technicité, démontre que le juge français s’inscrit pleinement dans cette dynamique d’approfondissement du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles. L’interdiction des ententes prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce, aux termes duquel « sont prohibées […] les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ou à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » [[Article L. 420-1 du code de commerce. Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970]], trouve dans cette jurisprudence une vigueur renouvelée.
Conclusion
Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2026 dans l’affaire du cartel du fret aérien ne se bornent pas à clore un contentieux d’une longévité exceptionnelle. Ils consolident, en les réaffirmant avec une clarté qui n’exclut pas la précision technique, les principes fondamentaux qui gouvernent l’application du droit européen des ententes : la présomption d’influence déterminante de la société mère, la qualification d’infraction unique et continue, le critère de l’effet qualifié comme fondement de la compétence extraterritoriale de la Commission, et l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions pécuniaires. La convergence remarquable entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts des 7 juin 2023, 13 mai 2026 et 3 décembre 2025 constituent les jalons les plus récents, atteste de l’intégration toujours plus étroite du standard européen dans l’office du juge français de la concurrence. Pour les entreprises et leurs conseils, ces décisions rappellent avec force que la durée des procédures ne saurait constituer une expectative légitime d’impunité et que la robustesse des standards juridictionnels, loin d’être un obstacle à la répression des pratiques anticoncurrentielles, en constitue au contraire la garantie la plus solide.
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