L’entente de répartition des marchés par canaux de distribution : l’affaire du cartel du bio et le renouveau de la qualification des ententes horizontales atypiques
Le 16 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu la décision n° 26-D-05 par laquelle elle prononce une sanction de 12,67 millions d’euros à l’encontre du Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio), des sociétés Carrefour France et Greenweez, ainsi que des sociétés du groupe Intermarché, pour une entente de répartition des marques de produits alimentaires biologiques entre les circuits de distribution spécialisés et généralistes [[Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-hauteur-de-1267-millions-deuros-le]]. Cette décision, qui s’inscrit dans une lignée de sanctions prononcées à l’encontre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la grande distribution, présente une singularité notable : l’entente n’y est pas classiquement horizontale, au sens d’une concertation entre concurrents directs sur un même marché, mais repose sur un mécanisme de segmentation contractuelle des canaux de distribution orchestré par un syndicat professionnel.
L’intérêt de cette affaire dépasse la seule actualité du contentieux concurrentiel. Elle met en lumière deux problématiques centrales du droit des pratiques anticoncurrentielles : la qualification d’une entente de répartition des marchés par canaux de distribution, qui ne se confond ni avec une entente purement horizontale ni avec une entente purement verticale, et le rôle facilitateur des organisations professionnelles dans la conception et la mise en œuvre de stratégies coordonnées de cloisonnement commercial. À ces deux questions s’ajoute celle, plus classique mais non moins décisive, de la nature de la restriction de concurrence en cause : l’entente litigieuse constitue-t-elle une restriction par objet, dispensant l’Autorité de la concurrence d’en démontrer les effets concrets sur le marché ?
L’analyse de la décision du 16 avril 2026, confrontée aux principes dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’identifier une consolidation remarquable de la qualification des ententes dites de « segmentation de canaux », qui occupent une place intermédiaire entre les catégories classiques du droit des ententes.
I. La caractérisation d’une entente atypique de répartition des marchés par canaux de distribution
A. L’objet anticoncurrentiel de la segmentation des marques : une restriction par objet au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE
La qualification de restriction par objet est la pierre angulaire de l’analyse concurrentielle des ententes de répartition des marchés. Il résulte de l’article L. 420-1 du code de commerce que sont prohibées « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » ou à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » [[Code de commerce, article L. 420-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006232277]]. Le règlement intérieur modifié du Synadis Bio imposait précisément à ses adhérents un principe de segmentation des marques par circuit de distribution, interdisant qu’une même marque de produit biologique soit commercialisée simultanément dans les magasins spécialisés et dans les rayons bio des grandes surfaces généralistes.
La notion de restriction par objet a fait l’objet d’une définition exigeante par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé qu’elle « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » [[CJUE, 26 novembre 2015, SIA Maxima Latvija, C-345/14, point 18, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-345/14]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait sienne cette exigence dans un arrêt du 29 janvier 2020, censurant l’arrêt d’appel qui avait qualifié de restriction par objet une pratique de commissions interbancaires sans s’être préalablement assuré que l’expérience acquise permettait de considérer qu’une telle coordination présentait, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité [[Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02]].
Or, l’espèce du cartel du bio se distingue nettement du cas d’espèce ayant donné lieu à cette censure. La segmentation des marques par canaux de distribution constitue une forme de répartition des marchés, catégorie de comportements que la jurisprudence européenne identifie, de manière constante, comme relevant par nature de la restriction par objet. La Cour de justice a en effet jugé, dès l’arrêt Beef Industry Development Society du 20 novembre 2008, que les accords de répartition des marchés figurent parmi les « restrictions caractérisées » de la concurrence [[CJCE, 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-209/07]]. La décision du 16 avril 2026 s’inscrit dans cette continuité en caractérisant l’entente litigieuse comme une restriction de concurrence par objet, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le niveau des prix ou la structure du marché.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé, dans son arrêt du 13 mai 2026, que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. L’arrêt précise que « afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». En l’espèce, le règlement intérieur du Synadis Bio avait précisément pour objet et pour effet de cloisonner les marchés en interdisant aux fournisseurs de commercialiser simultanément leurs marques dans les deux circuits, ce qui privait le consommateur de la possibilité de comparer les prix entre magasins spécialisés et grandes surfaces généralistes.
Le vice-président de l’Autorité de la concurrence, Thibaud Vergé, a relevé que la différence de prix entre les deux canaux était de l’ordre de 30 %, écart que l’entente avait précisément pour objet de préserver en empêchant toute comparaison directe par le consommateur. L’objectif de l’entente, tel qu’il ressort des déclarations recueillies au cours de la procédure, était d’éviter une « cassation des prix » et de préserver les marges des magasins spécialisés. La teneur des stipulations du règlement intérieur, conjuguée à l’objectif de cloisonnement tarifaire poursuivi, suffit à caractériser une restriction de concurrence par objet, sans qu’il soit besoin de rechercher si le consommateur a effectivement subi un surcoût.
Par ailleurs, la dimension verticale de l’entente — le syndicat imposant une règle de comportement à ses adhérents, lesquels l’imposent à leur tour aux fournisseurs — ne retire rien à sa qualification horizontale. L’Autorité de la concurrence a qualifié l’entente d’« unique, complexe et continue », embrassant dans une même infraction les comportements du syndicat et ceux de ses membres. Cette qualification est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, a validé l’analyse d’une entente verticale dont l’objet était un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle, en relevant que l’accord « consistait pour ce fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité]].
B. Le syndicat professionnel comme vecteur d’entente : l’imputabilité de l’infraction à une organisation collective
Le rôle central du Synadis Bio dans la conception et la mise en œuvre de l’entente mérite une attention particulière, tant il illustre la propension des organisations professionnelles à servir de cadre institutionnel à des pratiques de coordination prohibées. Le syndicat n’a pas seulement été le réceptacle passif d’une volonté commune de ses adhérents : il a modifié son règlement intérieur pour y inscrire un principe de segmentation des marques par circuit de distribution, conférant à l’entente une assise normative dont la violation pouvait être sanctionnée par l’exclusion du groupement.
La jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît de longue date la responsabilité des organisations professionnelles dans la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt du 1er juin 2022, la chambre commerciale a rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265]]. Un règlement intérieur syndical, fût-il adopté par une organisation professionnelle régie par la loi du 21 mars 1884, ne saurait échapper au contrôle de conformité aux règles de concurrence.
En l’espèce, le Synadis Bio a été condamné à lui seul à une amende de 10 millions d’euros, soit près de 80 % du montant total de la sanction, ce qui reflète la gravité particulière attachée au rôle d’orchestration joué par le syndicat. L’Autorité de la concurrence a considéré que le syndicat professionnel avait été l’instrument de l’entente, non seulement en inscrivant le principe de segmentation dans son règlement intérieur, mais également en assurant le suivi de sa mise en œuvre et en faisant pression sur les fournisseurs pour qu’ils s’y conforment. La décision du 16 avril 2026 ordonne d’ailleurs la modification du règlement intérieur litigieux, injonction qui s’analyse comme une mesure correctrice structurelle visant à prévenir la réitération de l’infraction.
Cette sévérité à l’égard des syndicats professionnels s’inscrit dans une tendance lourde du contentieux concurrentiel français. La décision du cartel du bio fait écho à la décision du 17 mars 2026 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné une entente dans le secteur des remontées mécaniques, en faisant application pour la première fois du régime issu de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence [[Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/arrets-et-decisions-2026]]. La transposition de la directive ECN+ par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 a en effet renforcé les pouvoirs d’enquête et de sanction de l’Autorité, notamment en élargissant le champ des mesures correctrices susceptibles d’être prononcées à l’encontre des organisations professionnelles.
L’affaire du cartel du bio illustre également la porosité entre le droit des ententes et le droit des pratiques restrictives de concurrence, qui coexistent au sein du Livre IV du code de commerce. Les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, relatifs aux pratiques restrictives, sanctionnent notamment le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dont la Cour de cassation a récemment rappelé qu’il s’apprécie « indépendamment de la puissance économique des parties » [[Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-19.858, https://www.courdecassation.fr/decision/677158ab00065acd99b84d04]]. Or, la décision du 16 avril 2026, si elle ne qualifie pas les faits sur le terrain des pratiques restrictives, révèle une articulation fonctionnelle entre les deux régimes : le syndicat professionnel, en imposant une segmentation des marques, a créé un déséquilibre structurel entre les fournisseurs, privés de la liberté de choisir leurs canaux de distribution, et les distributeurs, bénéficiaires d’une rente de canal.
II. Les enseignements de la décision pour l’ordre public concurrentiel
A. La sanction et la portée dissuasive du dispositif répressif
Le montant de l’amende prononcée — 12,67 millions d’euros — est singulièrement modeste au regard des précédents de l’Autorité de la concurrence en matière d’ententes dans le secteur de la grande distribution. Le « cartel des lessives » avait donné lieu, en 2011, à une sanction de 361 millions d’euros, et le « cartel des yaourts » à une amende de 192 millions d’euros en 2015. Le vice-président de l’Autorité a lui-même précisé que le montant de la sanction était « très en deçà du plafond théorique qui était à plus de 200 millions d’euros », soit 10 % du chiffre d’affaires mondial total des adhérents actifs sur le marché des produits bio.
Cette modération apparente s’explique par les spécificités du marché des produits biologiques, dont la valeur, bien qu’en forte croissance (13,2 milliards d’euros en 2020, après un quadruplement en une décennie), demeure sans commune mesure avec celle du marché des lessives ou des produits laitiers. Elle ne saurait toutefois être interprétée comme un affaiblissement de la politique répressive de l’Autorité, qui a prononcé au cours des dernières années des sanctions d’une ampleur inédite, notamment à l’encontre d’Apple (1,1 milliard d’euros en 2020, ramené à 371 millions d’euros en appel) et de Google (250 millions d’euros dans l’affaire des droits voisins, décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024) [[Autorité de la concurrence, décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024 relative au respect des engagements souscrits par Google dans la décision n° 22-D-13 du 21 juin 2022, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-google-hauteur-de-250-millions-deuros-pour]].
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 25 septembre 2024, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » [[Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]]. Cette présomption irréfragable, instituée par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, ouvre la voie à des actions en réparation des préjudices subis par les victimes de l’entente, qu’il s’agisse de fournisseurs évincés, de concurrents lésés ou de consommateurs.
La décision du 16 avril 2026, si elle devient définitive, constituera ainsi le fondement d’éventuelles actions en dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. L’émergence d’un contentieux indemnitaire autonome en droit de la concurrence, que la Cour de cassation a accompagnée par plusieurs arrêts récents, confère à la décision une portée qui dépasse le seul prononcé de la sanction administrative [[Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, https://www.courdecassation.fr/decision/67c9f1552fecf8290c0aad74]].
La Cour de cassation a par ailleurs précisé les conditions dans lesquelles les juridictions de recours contrôlent les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Dans son arrêt du 2 septembre 2020, elle a jugé que si l’article L. 464-2, I, du code de commerce permet à l’Autorité d’accepter les engagements proposés par les entreprises, ces dernières « ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière », de sorte que le collège n’avait pas à formaliser une décision de refus d’engagement [[Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-18.501, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4887a2aaa508f2a42553]]. Cette jurisprudence consolide le pouvoir d’appréciation de l’Autorité dans le choix des instruments procéduraux et répressifs.
B. L’articulation entre le droit des ententes et le droit des pratiques restrictives : vers une lecture systémique du Livre IV du code de commerce
La décision du 16 avril 2026 invite à une réflexion plus large sur l’articulation des différents régimes de prohibition qui composent le Livre IV du code de commerce. Les articles L. 420-1 et suivants (pratiques anticoncurrentielles) et les articles L. 442-1 et suivants (pratiques restrictives de concurrence) poursuivent des finalités distinctes mais complémentaires. Les premiers tendent à la protection du marché dans son fonctionnement global, les seconds à la protection du contractant le plus faible dans la relation commerciale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 juillet 2020, qualifié les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce — dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 — de « lois de police dont l’application s’impose au juge saisi, sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable » [[Cass. com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b2545949c4fa83897f8]]. Cette qualification de loi de police exprime l’importance que les pouvoirs publics attachent à la préservation d’une certaine égalité des armes entre partenaires économiques, et rejaillit sur l’ensemble de l’ordre public concurrentiel.
Or, l’entente du cartel du bio révèle une zone de recoupement entre les deux régimes. La segmentation des marques par canaux de distribution, si elle est qualifiée d’entente anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1, produit également des effets restrictifs sur les relations entre fournisseurs et distributeurs, en contraignant les premiers à choisir un canal de distribution exclusif au détriment de l’autre. Le fournisseur qui refuse de se plier à cette segmentation s’expose à être privé de l’accès à l’un des deux circuits, ce qui peut caractériser, dans certaines configurations, une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.
La frontière entre les deux régimes a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020, qui a jugé que les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque, seules les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles leur étant étendues par l’article L. 511-4 du code monétaire et financier [[Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5ded976c452144f051]]. Si cette solution est propre au secteur bancaire, elle illustre la nécessité d’une délimitation rigoureuse des champs d’application respectifs des deux corps de règles.
Dans le secteur de la grande distribution alimentaire, l’articulation des deux régimes est d’autant plus sensible que la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « loi Descrozaille », a renforcé le contrôle des pratiques contractuelles entre fournisseurs et distributeurs, en plafonnant les avantages promotionnels et en encadrant plus strictement les pénalités logistiques. La décision du 16 avril 2026 démontre que le droit des ententes conserve toute sa pertinence pour appréhender les coordinations collectives qui, sous le couvert d’une organisation professionnelle, organisent un cloisonnement des marchés que la seule régulation des relations bilatérales ne permettrait pas de déceler.
L’introduction, par la loi n° 2025-391 du 8 mai 2025, de l’action de groupe en droit de la concurrence, codifiée aux articles L. 492-1 et suivants du code de commerce, renforce encore cette lecture systémique du Livre IV. Les victimes de l’entente du cartel du bio — qu’il s’agisse de fournisseurs dont certaines marques ont été évincées d’un circuit de distribution ou de consommateurs ayant acquitté un surprix — pourraient se prévaloir de ce nouveau dispositif pour obtenir réparation collective de leur préjudice [[Loi n° 2025-391 du 8 mai 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de concurrence, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051526000]].
Le contentieux administratif de la réparation des préjudices anticoncurrentiels, dont le Conseil d’État a été saisi à plusieurs reprises à la suite de décisions de l’Autorité de la concurrence, offre également des perspectives indemnitaires aux personnes publiques victimes d’ententes. Dans un arrêt du 14 octobre 2022, le Conseil d’État a ainsi contrôlé l’analyse concurrentielle effectuée par l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une opération de concentration dans le secteur de la grande distribution [[CE, 14 octobre 2022, n° 445680, Société Soditroy et Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046431846]].
Conclusion
La décision du 16 avril 2026 relative au cartel du bio illustre, avec une netteté particulière, la capacité du droit français des pratiques anticoncurrentielles à appréhender des formes de coordination qui ne se laissent pas aisément ramener aux catégories classiques de l’entente horizontale ou verticale. La segmentation des marques par canaux de distribution, orchestrée par un syndicat professionnel et mise en œuvre par ses adhérents, constitue une entente de répartition des marchés dont l’objet anticoncurrentiel dispense de la démonstration d’effets concrets sur le marché.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolidée au cours des dernières années, fournit les instruments conceptuels nécessaires à cette qualification : le critère du degré suffisant de nocivité, l’analyse de la teneur des stipulations et du contexte économique dans lequel elles s’insèrent, et l’articulation entre la prohibition des ententes et celle des pratiques restrictives. L’affaire du cartel du bio confirme également le rôle central des organisations professionnelles dans la prévention et la répression des pratiques anticoncurrentielles, et la nécessité d’un contrôle rigoureux de leurs règlements intérieurs au regard des exigences de l’ordre public concurrentiel.
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