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L’assignation de Brave par les éditeurs de presse français : l’exception de fouille de textes et de données à l’épreuve du droit voisin et du parasitisme économique

L’assignation de Brave par les éditeurs de presse français : l’exception de fouille de textes et de données à l’épreuve du droit voisin et du parasitisme économique

Le 29 mai 2026, la presse généraliste révélait que la société américaine Brave, éditrice du navigateur et du moteur de recherche éponymes, était assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par l’Alliance de la presse d’information générale et cinquante-trois groupes de presse nationaux et régionaux. Les demandeurs articulent leurs prétentions sur le double fondement du droit voisin des éditeurs de presse et du droit des marques, en sollicitant une indemnisation de quatre-vingts millions d’euros ainsi que des mesures de transparence sous astreinte. Cette action contentieuse, qualifiée de test case par les conseils des plaignants, vise à obtenir une décision de principe opposable ultérieurement à l’ensemble des moteurs de recherche incorporant des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative. Elle révèle une tension fondamentale entre deux régimes spéciaux de la propriété intellectuelle que le législateur européen puis français a superposés sans en avoir pleinement anticipé les interférences.

L’exception de fouille de textes et de données, introduite en droit français par la loi du 24 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, autorise toute personne à procéder à des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles elle a accédé de manière licite en vue d’une fouille algorithmique, sauf opposition de l’auteur manifestée de manière appropriée. Le droit voisin des éditeurs de presse, créé par la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive (UE) 2019/790 dans sa dimension presse, soumet au contraire à autorisation préalable toute reproduction ou communication au public des publications de presse par un service de communication au public en ligne. La coexistence de ces deux régimes, dont l’un institue une présomption de licéité sous réserve d’opt-out et l’autre une prohibition de principe, soulève une difficulté théorique et pratique que le contentieux Brave expose avec une netteté inédite.

Au-delà de la confrontation des régimes spéciaux, l’assignation des éditeurs de presse mobilise implicitement la notion de parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions d’exercice et l’articulation avec l’action en contrefaçon. Cette dimension concurrentielle du litige, articulée autour de la captation indue des investissements d’autrui, confère à l’affaire une portée qui excède le seul terrain de la propriété intellectuelle pour s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’encadrement juridique de l’économie des données. L’analyse de ce contentieux impose d’examiner successivement la confrontation des régimes spéciaux de propriété intellectuelle (I) puis les voies de droit complémentaires susceptibles d’être mobilisées par les éditeurs (II).

I. La confrontation des régimes spéciaux : entre monopole d’exploitation et immunité conditionnelle

A. Le droit voisin des éditeurs de presse, un droit exclusif d’exploitation numérique

Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle, « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». Ce dispositif, dont la conformité à la directive du 17 avril 2019 a été établie dès sa promulgation, confère aux éditeurs un droit voisin du droit d’auteur portant sur l’exploitation numérique de leurs publications. La notion de publication de presse est définie par l’article L. 218-1 comme une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, constituant une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité. [[Art. L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826730.]]

Le législateur a en outre prévu un mécanisme de rémunération dont l’article L. 218-4 fixe les modalités d’assiette et de calcul. La rémunération due au titre des droits voisins est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou évaluée forfaitairement. La fixation du montant prend en compte les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications par les services de communication au public en ligne. Une obligation de transparence pèse en outre sur ces services, tenus de fournir aux éditeurs tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications par leurs usagers. [[Art. L.218-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038826736.]]

Or, c’est précisément sur le fondement de cette obligation de transparence que les éditeurs de presse sollicitent, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, la communication d’informations permettant de calculer la rémunération due par Brave. La société américaine se voit reprocher de reproduire et de communiquer au public, sans autorisation, des publications de presse au moyen de robots d’indexation parcourant le web, d’un service de résumé d’actualité comparable au dispositif AI Overviews de Google, et d’outils fournis à l’écosystème de l’intelligence artificielle. L’argumentaire des plaignants, tel que rapporté par la presse spécialisée, souligne que Brave coche l’ensemble des cases de la chaîne de valeur numérique, depuis le crawling des contenus jusqu’à la génération de résumés substituables aux articles originaux, en passant par la commercialisation des données collectées. [[Les Numériques, 29 mai 2026, https://www.lesnumeriques.com/societe-numerique/les-acteurs-de-l-ia-cherchent-a-tuer-la-propriete-intellectuelle-les-editeurs-de-presse-francais-s-attaquent-a-brave-n256731.html.]]

B. L’exception de fouille de textes et de données, une immunité encadrée par l’opt-out

Par un mouvement exactement inverse, l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle instaure un régime de licéité conditionnelle des opérations de fouille de textes et de données. Aux termes du III de ce texte, des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. [[Art. L.122-5-3, III, CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044363192.]] L’article L. 122-5, 10°, range cette hypothèse au nombre des exceptions au droit exclusif de reproduction de l’auteur, sous la réserve expresse que ces exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. [[Art. L.122-5, in fine, CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048603495.]]

La singularité de ce dispositif réside dans le mécanisme de l’opt-out. Le législateur européen, puis français, a fait le choix de renverser la logique traditionnelle du droit d’auteur, fondée sur l’autorisation préalable, au profit d’une présomption de licéité que l’auteur peut écarter en manifestant son opposition. Ce renversement s’explique par la volonté de ne pas entraver le développement des technologies d’intelligence artificielle dépendantes de l’accès massif aux données textuelles, tout en préservant un droit de veto pour les titulaires de droits. Le Syndicat national de l’édition a d’ailleurs élaboré une clause-type d’opposition à la fouille de textes et de données, tandis que la Société des gens de lettres diffusait, dès mars 2024, un modèle d’opt-out destiné aux auteurs souhaitant exercer ce droit. [[SNE, clause-type opt-out, https://www.sne.fr/actu/une-clause-type-pour-sopposer-a-la-fouille-de-textes-et-de-donnees-par-les-intelligences-artificielles/.]]

La difficulté surgit lorsque les contenus accessibles en ligne relèvent simultanément du champ de l’exception de fouille de textes et de données et de la protection spécifique conférée par le droit voisin des éditeurs de presse. En effet, l’article L. 122-5-3, III, vise les œuvres auxquelles l’accès est licite, sans distinguer selon que ces œuvres bénéficient ou non d’un droit voisin. Or, l’article L. 218-2 soumet à autorisation préalable la reproduction et la communication au public des publications de presse, ce qui a pour conséquence de rendre illicite, par principe, l’accès aux fins de fouille lorsque l’éditeur n’a pas consenti. La coexistence de ces deux régimes dessine un conflit normatif dont la résolution appartient au juge, et que l’instance Brave pourrait contribuer à trancher.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment qualifié un moteur de recherche de système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-1 du code pénal. Dans un arrêt du 18 mars 2026, elle a énoncé que « les agissements visant à modifier tout ou partie des résultats mis à la disposition des internautes, sur leur requête, par un moteur de recherche, dits résultats naturels, constituent l’une ou l’autre des infractions pénales prévues et réprimées par ces dispositions à condition qu’ils portent soit sur le système de traitement automatisé de données, soit sur les données qui y sont intégrées ». [[Com. 18 mars 2026, n° 23-12.479, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad4d8cdc6046d471a7969.]] La Cour ajoute, en une formule qui éclaire indirectement la situation des moteurs de recherche incorporant une IA générative, que « la diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d’un site ou d’une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci ». Cette analyse confirme que l’indexation et le traitement algorithmique des contenus par un moteur de recherche constituent des opérations techniques à part entière, dont les effets juridiques doivent être appréciés au regard des régimes de propriété intellectuelle applicables.

II. Les voies de droit complémentaires : du parasitisme économique à la contrefaçon de marque

A. Le parasitisme économique, arme subsidiaire contre l’exploitation sans droit

Indépendamment de l’articulation entre le droit voisin et l’exception de fouille de textes et de données, les éditeurs de presse pourraient utilement mobiliser la théorie du parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a livré une définition de principe dans un arrêt publié au Bulletin. La Cour énonce que « l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ». [[Com. 16 février 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2.]]

Cette définition, qui élève le parasitisme au rang de standard jurisprudentiel autonome par rapport à la concurrence déloyale, présente l’avantage de ne pas exiger la preuve d’un rapport de concurrence entre l’auteur du parasitisme et la victime. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé avec constance que l’action en parasitisme peut prospérer en dehors de tout rapport de concurrence, comme l’illustre l’arrêt du 18 mars 2026 rendu dans l’affaire Panerai, aux termes duquel « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». [[Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]] Cette autonomie du parasitisme par rapport à l’exigence d’un marché commun est décisive dans le contentieux Brave, car la société américaine n’intervient pas sur le marché de l’édition de presse mais se borne à exploiter, à son profit, les contenus produits par les éditeurs.

En conséquence, même à supposer que l’exception de fouille de textes et de données puisse être invoquée par Brave pour légitimer la reproduction technique des publications de presse, la génération de résumés d’actualité substituables aux articles originaux, qui caractérise la captation de la valeur économique des contenus sans contrepartie, pourrait être qualifiée d’acte de parasitisme au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale. Le résumé algorithmique d’un article de presse, lorsqu’il dispense l’internaute de consulter l’article source, prive l’éditeur des recettes publicitaires associées à cette consultation et s’inscrit dans une logique de captation de la valeur produite par autrui, constitutive du fait parasitaire.

Dès lors, le prononcé de l’arrêt du 18 mars 2026 dans l’affaire Panerai consacre un alignement procédural significatif entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme. La Cour y juge que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette solution, qui rompt avec une jurisprudence antérieure distinguant rigoureusement les causes et les fins de ces deux actions, facilite la recevabilité en appel d’une demande fondée sur le parasitisme lorsque l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif. [[Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité.]]

Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation sanctionne sévèrement les accusations de contrefaçon proférées sans décision de justice préalable. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, elle énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». [[Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]] Cette jurisprudence, qui protège les opérateurs économiques contre les accusations prématurées, rappelle en creux que la qualification de contrefaçon relève du monopole du juge et ne saurait être instrumentalisée à des fins concurrentielles. Elle conforte, symétriquement, l’intérêt d’une action en parasitisme qui, parce qu’elle ne suppose pas l’existence d’un droit privatif préalablement reconnu, échappe au risque de dénigrement que ferait courir une accusation infondée de contrefaçon.

B. La contrefaçon de marque et l’usage des signes distinctifs dans l’environnement numérique

Le second fondement invoqué par les éditeurs de presse dans l’assignation délivrée à Brave est celui de la contrefaçon de marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé, en matière de référencement sur internet, des principes dont la transposition au contentieux des moteurs de recherche incorporant une intelligence artificielle mérite d’être examinée. Aux termes d’un arrêt du 18 octobre 2023 publié au Bulletin, la Cour rappelle qu’en application de l’article 9, § 1, sous a), du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire et de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot-clé identique à la marque lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés proviennent du titulaire de la marque ou d’un tiers. [[Com. 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/652f7694b0532083189957e4.]]

La Cour précise que l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même non visible du public, peut constituer un usage contrefaisant dès lors que ce signe propose à l’internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque. Elle subordonne néanmoins la reconnaissance de la contrefaçon à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Google France du 23 mars 2010. Le critère central demeure celui de l’atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service marqué.

Cette grille d’analyse, élaborée pour le référencement publicitaire, trouve un écho renouvelé dans le contentieux Brave. La société américaine est en effet accusée de reproduire les marques des titres de presse dans le cadre de ses services de résumé d’actualité, ce qui pourrait caractériser un usage dans la vie des affaires au sens des textes précités. La question décisive sera celle du risque de confusion : l’internaute qui consulte un résumé d’actualité généré par Brave peut-il déterminer si le contenu provient de l’éditeur titulaire de la marque ou d’un tiers ? La réponse à cette question conditionnera le succès du fondement tiré de la contrefaçon de marque.

À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans l’arrêt Google France précité, que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ». [[CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, Google France et Google.]]

Enfin, la protection des libertés fondamentales dans l’environnement numérique, et singulièrement celle de la liberté de la presse, constitue un paramètre dont le juge ne saurait faire abstraction. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 février 2024 publié au Bulletin et au Rapport, que « lorsque la diffusion d’informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste ». [[Com. 14 février 2024, n° 22-10.472, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/65ccaaaff10745000818e7dd.]] Bien que le contentieux Brave ne porte pas directement sur des informations fausses ou trompeuses, cette jurisprudence illustre la prise en compte, par la chambre commerciale, de la dimension fondamentale de la diffusion d’information, qui constitue précisément l’objet social des éditeurs de presse demandeurs à l’instance. Elle invite le juge à un exercice de proportionnalité entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la préservation de l’accès du public à l’information, dont les publications de presse sont le vecteur.

Conclusion

Le contentieux opposant cinquante-trois groupes de presse français à la société Brave constitue, par la diversité des fondements juridiques invoqués et par la technicité des opérations en cause, un révélateur des tensions qui traversent le droit contemporain de la propriété intellectuelle. La coexistence non coordonnée du droit voisin des éditeurs de presse et de l’exception de fouille de textes et de données y apparaît comme une source d’insécurité juridique que seule une intervention prétorienne, ou à défaut législative, pourra résorber. Le parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consolidé l’autonomie conceptuelle et l’articulation procédurale avec l’action en contrefaçon, offre une voie subsidiaire qui pourrait prospérer indépendamment de l’issue du débat sur les régimes spéciaux de propriété intellectuelle. La décision attendue du tribunal judiciaire de Paris sera examinée avec une attention particulière par l’ensemble des acteurs de l’économie numérique, tant il est vrai que la solution retenue déterminera, pour les années à venir, l’équilibre entre la protection des contenus de presse et le développement des technologies d’intelligence artificielle appliquées à la recherche d’information.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».