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L’abus de minorité dans les sociétés commerciales : une notion en construction sous le contrôle de la chambre commerciale (2020-2026)

L’abus de minorité dans les sociétés commerciales : une notion en construction sous le contrôle de la chambre commerciale (2020-2026)

I. La caractérisation de l’abus de minorité, entre exigence probatoire renforcée et construction prétorienne

A. Le critère cardinal de la contrariété à l’intérêt social

L’abus de minorité constitue, avec l’abus de majorité, l’une des deux déclinaisons de l’abus de droit de vote en droit des sociétés. Il se définit comme le comportement d’un associé minoritaire qui, par son vote ou son abstention, fait obstacle à l’adoption d’une décision essentielle à la survie ou au développement de la société, dans le dessein de favoriser ses intérêts propres au détriment de l’intérêt commun des associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé les critères permettant de caractériser un tel abus, en s’appuyant sur le fondement textuel de l’article 1833 du Code civil, selon lequel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « la société est gérée dans son intérêt social »[[Article 1833 du Code civil, en vigueur depuis le 24 mai 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]].

La notion d’intérêt social constitue le pivot du contrôle juridictionnel de l’abus de minorité. Le comportement reproché à l’associé minoritaire doit se révéler contraire à cet intérêt social, ce qui suppose que la décision bloquée soit objectivement nécessaire à la poursuite de l’activité sociale. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a synthétisé les conditions de l’abus de minorité dans un jugement du 1er avril 2025, en relevant que celui-ci suppose « un comportement de la minorité contraire à l’intérêt général de la société alors même que la réalisation de l’opération est essentielle pour la société » et « un comportement de la minorité ayant pour unique dessein de favoriser son propre intérêt au détriment des autres associés »[[Tribunal de commerce de Lille Métropole, 1er avril 2025, n° 2024004777, https://www.courdecassation.fr/decision/694224dd61c46255e16b60b2]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé avec constance que l’abus de minorité ne se présume pas et doit être établi par la démonstration d’une opposition systématique aux décisions nécessaires à la vie sociale. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi rappelé que la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux, conjuguée au vote de rémunérations importantes au profit des dirigeants majoritaires, caractérise un abus de majorité et non de minorité, l’associé minoritaire étant précisément celui qui subit la décision[[Cour d’appel de Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]]. Cette distinction est essentielle car la charge probatoire et les remèdes diffèrent selon la nature de l’abus.

La protection du minoritaire contre l’abus de majorité ne doit pas occulter la nécessité, symétrique, de protéger la société contre l’abus de minorité. Les illustrations contentieuses les plus fréquentes concernent le refus par un associé minoritaire de voter une augmentation de capital pourtant indispensable à la poursuite de l’activité, le refus d’agréer un cessionnaire alors que la cession est conforme à l’intérêt social, ou encore l’opposition systématique à toute modification statutaire sans justification économique. Dans toutes ces hypothèses, le juge doit vérifier que la décision bloquée était nécessaire à la société et que le refus du minoritaire ne reposait sur aucun motif légitime tiré de la protection de ses propres droits.

En conséquence, la caractérisation de l’abus de minorité exige du juge qu’il examine avec rigueur si la décision bloquée par l’associé minoritaire était indispensable à la poursuite de l’objet social, ce qui exclut les simples divergences de gestion. La chambre commerciale veille à ce que les juges du fond ne confondent pas l’exercice légitime du droit de vote du minoritaire avec un comportement abusif, le droit de participer aux décisions collectives étant garanti par l’article 1844 du Code civil, dont elle a rappelé le caractère fondamental en censurant les clauses statutaires qui en privent l’associé[[Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]].

Le contrôle exercé par la chambre commerciale sur la qualification d’abus de minorité s’inscrit dans une approche pragmatique qui tient compte de la diversité des formes sociales et des règles de majorité qui leur sont propres. Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire conférée par l’article L. 227-1 du Code de commerce permet aux associés de définir souverainement les règles de quorum et de majorité applicables aux décisions collectives. Cette liberté, si elle favorise l’adaptation du fonctionnement social aux besoins des associés, peut également créer les conditions d’un blocage lorsqu’un minoritaire dispose, par l’effet des statuts, d’un droit de veto sur les décisions essentielles. Le contentieux entre associés prospère ainsi sur le terrain des SAS, où la minorité de blocage statutaire constitue un instrument de pouvoir dont l’usage abusif peut paralyser la société.

L’analyse du caractère abusif du comportement du minoritaire impose également de prendre en considération la structure du capital et les rapports de force au sein de la société. Une participation minoritaire conférant une minorité de blocage dans les sociétés où les décisions extraordinaires requièrent une majorité renforcée place l’associé dans une position stratégique. Dans une telle configuration, le refus du minoritaire d’approuver une opération peut résulter d’un calcul purement égoïste, notamment lorsque l’opération projetée diluerait sa participation ou réduirait son influence sur la gestion sociale. La chambre commerciale examine ces situations avec une attention particulière au mobile du minoritaire.

B. L’intention de favoriser ses intérêts personnels au détriment de la collectivité des associés

Le second critère de l’abus de minorité réside dans l’intention de l’associé de favoriser ses intérêts propres au détriment de ceux des autres associés. Ce critère intentionnel, commun à l’abus de majorité, distingue l’abus de droit de la simple erreur d’appréciation ou du désaccord légitime entre associés. La chambre commerciale exige que soit démontré que le vote négatif ou l’abstention du minoritaire procède non pas d’une divergence sur la gestion sociale, mais bien d’une volonté délibérée de nuire à la société ou d’en tirer un avantage indu.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de cette intention abusive dans un arrêt du 13 janvier 2021, publié au Bulletin, aux termes duquel « une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés »[[Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/600fe7e2b89b4db1d22a5152]].

Cette formulation révèle que le simple fait de voter contre une décision conforme à l’intérêt social ne suffit pas à caractériser l’abus. Il faut encore établir que ce vote est motivé par la poursuite d’un intérêt égoïste, distinct et antagoniste de l’intérêt commun. Dans une espèce jugée le 30 septembre 2020, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si l’opération d’apport orchestrée par des associés majoritaires n’avait pas conduit, « par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société »[[Cour de cassation, chambre commerciale, 30 septembre 2020, n° 18-22.076, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6]].

Dès lors, l’intention abusive se déduit le plus souvent d’un faisceau d’indices convergents que les juges du fond apprécient souverainement. La mise en perspective de l’opération projetée avec la situation financière de la société, l’historique des relations entre associés, le contexte de blocage institutionnel ou encore l’absence de contrepartie offerte au minoritaire constituent autant d’éléments permettant de caractériser la finalité égoïste du vote litigieux. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, a ainsi écarté l’abus de majorité invoqué par un associé minoritaire en relevant que la dissolution anticipée de la société avait été décidée à l’unanimité des associés, ce qui excluait par nature tout abus de droit[[Cour d’appel de Bordeaux, 6 mai 2025, n° 18/05464, https://www.courdecassation.fr/decision/681aefa0e9f4c823e75d8f20]].

En outre, la chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité »[[Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897]]. Ce principe, qui s’applique par symétrie à l’abus de minorité, signifie que le consentement unanime des associés à une décision purge le vice d’abus de droit, le critère intentionnel ne pouvant être retenu lorsque tous les associés, y compris celui qui s’estimerait lésé, ont concouru à l’adoption de la délibération.

II. Les sanctions de l’abus de minorité, entre remise en état du processus décisionnel et réparation du préjudice subi

A. L’autorisation judiciaire de substitution, la nomination d’un mandataire ad hoc et l’annulation des délibérations

La première catégorie de sanctions offertes au juge confronté à un abus de minorité vise à rétablir le processus décisionnel de la société sans remettre en cause son existence même. Le juge peut, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux, ou sur le fondement du droit commun du référé, ordonner une mesure provisoire destinée à débloquer la situation de blocage.

En pratique, la juridiction saisie d’une demande fondée sur l’abus de minorité peut autoriser la société à passer outre le refus du minoritaire en homologuant la décision litigieuse. Cette autorisation judiciaire de substitution constitue une mesure de contrainte qui permet à la société de poursuivre son activité sans avoir à subir les conséquences dommageables du blocage. La décision de justice se substitue alors au vote de l’associé défaillant, ce qui constitue une immixtion significative du juge dans le fonctionnement des organes sociaux, légitimée par la nécessité de préserver l’intérêt social.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a ainsi examiné l’abus de majorité allégué par un associé minoritaire à l’encontre d’une délibération fixant la rémunération des gérants, et a confirmé le jugement de première instance qui avait retenu que la décision, adoptée à une majorité conforme aux statuts, ne caractérisait pas un abus de droit[[Cour d’appel de Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305, https://www.courdecassation.fr/decision/697082a1cdc6046d4713e340]]. Cet arrêt illustre la retenue dont font preuve les juridictions avant de qualifier d’abusif un comportement d’associé, la charge de la preuve pesant sur celui qui allègue l’abus.

Par ailleurs, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au nom du minoritaire défaillant constitue une voie procédurale complémentaire, bien que plus rarement empruntée, qui permet de surmonter le blocage sans attendre une décision au fond sur la nullité. Cette mesure, qui doit être ordonnée avec prudence en raison de l’atteinte qu’elle porte au droit de vote de l’associé, est subordonnée à la démonstration d’un péril imminent pour la société, distinct du simple désaccord entre associés. La chambre commerciale veille à ce que les juges du fond motivent précisément les raisons justifiant une telle immixtion dans le fonctionnement des organes sociaux, conformément aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

En conséquence, l’office du juge confronté à une situation d’abus de minorité ne se limite pas à constater la faute et à en tirer les conséquences indemnitaires. Il dispose également du pouvoir de rétablir l’équilibre décisionnel rompu par le comportement abusif du minoritaire, en substituant son appréciation à celle de l’associé défaillant lorsque la survie de la société l’exige. La réforme des nullités en droit des sociétés, issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, a renforcé cette logique en limitant les causes de nullité des délibérations sociales et en incitant les juridictions à privilégier les mesures de régularisation sur les sanctions radicales[[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051349847]]. Ce mouvement législatif s’inscrit dans une tendance plus large de déjudiciarisation et de sécurisation de la vie des affaires.

B. L’octroi de dommages-intérêts et la dissolution judiciaire pour justes motifs

La seconde catégorie de sanctions réside dans la condamnation de l’associé minoritaire au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la société ou aux autres associés. Cette action en responsabilité civile, fondée sur l’article 1240 du Code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La chambre commerciale rappelle régulièrement que l’abus de minorité constitue une faute au sens de ce texte, engageant la responsabilité personnelle de l’associé qui s’en rend coupable.

Dès lors, la victime de l’abus de minorité peut solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi, lequel peut consister en une perte de chance de réaliser l’opération projetée, en une dépréciation de la valeur de ses titres ou encore en un manque à gagner. La chambre commerciale a précisé dans l’arrêt précité du 30 septembre 2020 que la dilution de la participation d’une associée minoritaire au capital de la société, résultant d’une augmentation de capital frauduleuse, constitue un préjudice indemnisable. La réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, conformément au principe de droit commun de la responsabilité civile.

Au-delà de la réparation indemnitaire, l’abus de minorité peut, dans les cas les plus graves et lorsque le blocage est devenu irrémédiable, justifier la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil. Cette sanction ultime suppose que la paralysie du fonctionnement social soit imputable au comportement abusif de l’associé minoritaire et qu’elle rende impossible la poursuite de l’activité. La chambre commerciale exige à cet égard la démonstration d’un blocage durable et insurmontable, distinct d’une simple mésentente entre associés.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a ainsi été saisie d’une demande d’expertise de gestion fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, présentée par un associé minoritaire qui reprochait aux majoritaires « la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux » et « le vote des actionnaires majoritaires de rémunérations importantes à leur seul profit »[[Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n° 24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515]]. Cette illustration révèle la tension permanente entre la protection des droits du minoritaire et la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organes sociaux par des demandes dilatoires. La frontière entre la défense légitime des droits de l’associé et l’abus procédural peut s’avérer ténue.

Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, les règles de prescription applicables aux actions en nullité des décisions sociales. Elle a jugé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 » du Code de commerce[[Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. Cette décision, par la clarté du régime de prescription qu’elle consacre, sécurise le contentieux des nullités et, par voie de conséquence, le contentieux des abus de vote qui y est étroitement lié.

La chambre commerciale a également consacré, dans un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, une règle essentielle en matière de majorité des décisions sociales dans les SARL, en jugeant que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte »[[Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84]]. Cette décision, qui assure l’effectivité des règles de majorité protectrices des minoritaires, renforce indirectement le cadre dans lequel s’apprécie l’abus de minorité en rappelant que le non-respect des règles impératives de quorum et de majorité expose la délibération à la nullité, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus de droit.

La responsabilité personnelle de l’associé minoritaire abusif se distingue de celle du dirigeant social, dont la responsabilité civile obéit à un régime propre. L’abus de minorité engage la responsabilité de l’associé en sa qualité d’associé, et non en qualité de dirigeant, de sorte que les conditions de mise en œuvre diffèrent sensiblement. Cette distinction, qui innerve l’ensemble du droit des sociétés, commande également l’articulation des actions en justice, l’associé victime pouvant cumuler l’action en nullité des délibérations sociales et l’action en responsabilité contre l’associé abusif, sans que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne fasse obstacle à un tel cumul dès lors que les fondements sont distincts.

Il convient de souligner que la mise en œuvre de ces sanctions suppose une maîtrise rigoureuse des règles de procédure civile et de droit des sociétés. Le choix de la juridiction compétente, la détermination du fondement juridique le plus adapté, la constitution du dossier probatoire et l’évaluation du préjudice constituent autant d’étapes décisives que seul un praticien expérimenté du droit des sociétés peut mener avec la précision requise. La rédaction préalable de procès-verbaux d’assemblées générales circonstanciés et la conservation méthodique des preuves du blocage constituent à cet égard des précautions essentielles pour le succès de l’action en justice.

Conclusion

L’abus de minorité demeure une notion en construction, dont les contours sont progressivement précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au gré des espèces qui lui sont soumises. Moins abondamment consacré par la jurisprudence que son pendant majoritaire, il n’en constitue pas moins un instrument essentiel de régulation des conflits entre associés, à la croisée du droit des sociétés et du droit commun de la responsabilité civile.

La difficulté de sa caractérisation tient à la nécessité de distinguer l’exercice abusif du droit de vote de son exercice simplement divergent, qui relève du fonctionnement normal de toute société pluripersonnelle. Le juge doit à cet égard concilier deux impératifs contradictoires : protéger la société contre le blocage abusif d’un associé minoritaire, sans pour autant priver ce dernier de son droit fondamental de participer aux décisions collectives, garanti par l’article 1844 du Code civil.

L’évolution récente de la jurisprudence, conjuguée à la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, témoigne d’une volonté de renforcer l’effectivité du droit des sociétés tout en préservant les droits des minoritaires. La rédaction de pactes d’associés adaptés et de statuts prévoyant des mécanismes de résolution des conflits demeure, en pratique, la meilleure prévention contre les situations de blocage abusif. La jurisprudence à venir de la chambre commerciale, attendue avec intérêt par la doctrine et les praticiens, précisera probablement les conditions dans lesquelles le juge peut se substituer à l’associé défaillant et les critères d’évaluation du préjudice résultant d’un abus de minorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».