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La refonte du droit européen de la concurrence à l’épreuve de la souveraineté industrielle : un tournant stratégique sous contrainte jurisprudentielle

La refonte du droit europeen de la concurrence a l epreuve de la souverainete industrielle : un tournant strategique sous contrainte jurisprudentielle

L’annonce par la Commission europeenne, en avril 2026, d’une prochaine revision de ses lignes directrices sur le controle des concentrations constitue un evenement dont la portee depasse largement le seul cercle des praticiens du droit de la concurrence [[Le Figaro, 20 avril 2026 : « Pour batir des champions europeens de la tech, Bruxelles prete a assouplir ses regles de la concurrence », https://www.lefigaro.fr/conjoncture/pour-batir-des-champions-europeens-de-la-tech-bruxelles-prete-a-assouplir-ses-regles-de-la-concurrence-20260420]]. Elle intervient dans un contexte ou, depuis la publication du rapport Draghi en septembre 2024 [[M. Draghi, « The Future of European Competitiveness », septembre 2024, Commission europeenne]], la legitimite meme de la politique de concurrence de l’Union est interrogee au regard de la capacite de l’Europe a faire emerger des acteurs de taille mondiale face aux Etats-Unis et a la Chine. La question n’est plus seulement technique : elle est devenue politique. Or ce basculement, aussi spectaculaire soit-il dans le debat public, ne peut se comprendre sans une analyse precise de l’articulation entre les textes fondateurs du droit de la concurrence et la jurisprudence recente de la Cour de cassation francaise comme de la Cour de justice de l’Union europeenne.

Aux termes de l’article L. 410-1 du code de commerce, les regles du livre IV « s’appliquent aux entreprises entendues comme les entites, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activite de production, de distribution et de services » [[L. 410-1 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539912]]. Parallelement, l’article 101 du Traite sur le fonctionnement de l’Union europeenne prohibe les ententes qui affectent le commerce entre Etats membres, tandis que l’article 102 TFUE sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante [[TFUE, art. 101 et 102, Journal officiel de l Union europeenne, C 326, 26 octobre 2012]]. Ces dispositions constituent le socle normatif sur lequel s’est edifiee, depuis le reglement n 139/2004 relatif au controle des concentrations [[Reglement (CE) n 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au controle des concentrations entre entreprises]], une architecture institutionnelle sans equivalent dans le monde, confiant a la Commission une competence exclusive pour examiner les operations de dimension europeenne. C’est precisement cette architecture que la refonte annoncee entend repenser, dans un double mouvement d’assouplissement du controle ex ante et de reaffirmation des instruments de controle ex post. Ce double mouvement, s’il repond a un imperatif de competitivite, se heurte a une double contrainte : celle de la jurisprudence de la Cour de justice, qui a recemment renforce la possibilite d’un controle des concentrations sous les seuils, et celle du juge national, qui continue d’appliquer avec rigueur les prohibitions d’ententes et d’abus de position dominante.

I. Le controle des concentrations, laboratoire privilegie de la refonte annoncee

A. Du rapport Draghi aux nouvelles lignes directrices : la remise en cause du paradigme du controle ex ante

Le rapport remis par M. Draghi a la Commission en septembre 2024 a cristallise un debat qui parcourait les institutions europeennes depuis plusieurs annees. Il y est souligne que l’absence de toute entreprise technologique europeenne de rang mondial constitue un echec structurel, en partie imputable a une politique de concurrence qui aurait, par sa rigueur, empeche la constitution de champions continentaux. L’OCDE, en echo, a souligne en 2025 « l importance pour les autorites de concurrence de disposer d une flexibilite suffisante dans l analyse des fusions pour repondre aux realites changeantes des marches et aux nouveaux modeles economiques » [[Le Figaro, 20 avril 2026, prec.]. La Commission, sous l’impulsion de sa commissaire a la concurrence, a engage une revision de ses lignes directrices sur le controle des concentrations, dont les premieres orientations filtrees dans la presse economique au printemps 2026 esquissent un infl echissement significatif. Celui-ci porterait principalement sur la definition des marches pertinents, la prise en compte des gains d efficacite et la reconnaissance d une « exception de competitivite » pour les secteurs strategiques identifies par l Union.

Par ailleurs, ce mouvement n’est pas sans susciter des interrogations sur sa compatibilite avec l’acquis jurisprudentiel. La Cour de cassation a rappele, dans un arret publie au Bulletin et au Rapport du 13 mai 2026 concernant les pratiques mises en oeuvre par le groupe Apple a l’egard de ses distributeurs, que « le critere juridique essentiel pour determiner si un accord, qu il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet reside dans la constatation qu un tel accord presente, en lui-meme, un degre suffisant de nocivite a l egard de la concurrence » [[Cass. com., 13 mai 2026, n 22-22.623, publie au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. Cet arret, rendu en formation de section, illustre la permanence d’un controle juridictionnel exigeant, quelles que soient les orientations politiques de la Commission. La haute juridiction y precise que « afin d apprecier si ce critere est rempli, il convient de s attacher a la teneur des dispositions de l accord en cause, aux objectifs qu il vise a atteindre ainsi qu au contexte economique et juridique dans lequel il s insere ». L’accord litigieux, qui organisait un mecanisme d’allocations de produits et de clientele entre Apple et ses grossistes, a ainsi ete qualifie de restriction par objet malgre les justifications tirees de la gestion des periodes de penurie. Cette rigueur methodologique contraste avec la souplesse revendiquee par le projet de nouvelles lignes directrices.

B. L articulation inachevee entre controle europeen et national a la lumiere de l arret Towercast

La question du controle des concentrations se complique davantage encore lorsqu’on examine l’articulation entre les competences de la Commission et celles des autorites nationales. L’arret Towercast rendu par la Cour de justice le 16 mars 2023 a en effet ouvert une breche significative dans le monopole apparent du controle des concentrations [[CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21]]. La Cour y a juge qu’une operation de concentration non soumise a un controle ex ante obligatoire en raison de son absence de dimension europeenne et de son defaut d’atteinte des seuils nationaux pouvait neanmoins faire l’objet d’un controle ex post au titre de l’abus de position dominante. En d’autres termes, ce que le controle des concentrations n’a pas empeche, le droit des pratiques anticoncurrentielles peut le sanctionner.

Cette decision, dont la portee a ete immediatement percue comme considerable, a donne lieu en France a une premiere application retentissante. L’Autorite de la concurrence a, par la decision n 25-D-06 du 6 novembre 2025, sanctionne la societe Doctolib pour des agissements qualifies d’abus de position dominante par acquisition predatorie [[ADLC, decision n 25-D-06 du 6 novembre 2025, Doctolib]]. A cet egard, la decision de l’ADLC s’inscrit directement dans le sillage de Towercast en appliquant le droit des pratiques anticoncurrentielles a une acquisition qui, en elle-meme, n’avait pas fait l’objet d’un controle ex ante. L’enjeu est double. D’une part, la refonte des lignes directrices sur les concentrations pourrait reduire le nombre d’operations soumises a un controle prealable, ce qui accroitrait mecaniquement l’importance du filet de securite constitue par le controle ex post. D’autre part, ce controle ex post repose sur des standards probatoires eleves, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arret Onati du 3 decembre 2025, en matiere de prix excessif : « le caractere excessif ou inequitable du prix facture par l entreprise en position dominante, resultant de l absence de rapport raisonnable avec la valeur economique de la prestation fournie a l entreprise cliente, s apprecie au regard non seulement des couts supportes par la premiere pour proposer cette prestation, mais aussi de l avantage qu en retire la seconde » [[Cass. com., 3 dec. 2025, n 23-19.490, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]]. Une telle exigence, legitime au regard du principe de securite juridique, limite necessairement l’efficacite du controle ex post comme substitut d’un controle ex ante assoupli.

II. La redefinition des pratiques anticoncurrentielles a l aune des objectifs de politique industrielle

A. L appreciation renouvelee des ententes et abus de position dominante par le juge francais

Le juge francais, parallelement aux travaux engages a Bruxelles, continue de preciser les contours des prohibitions posees par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. L’article L. 420-2 prohibe « l exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d entreprises d une position dominante sur le marche interieur ou une partie substantielle de celui-ci » et « l exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d entreprises de l etat de dependance economique dans lequel se trouve a son egard une entreprise cliente ou fournisseur » [[L. 420-2 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501]]. Cette disposition a connu une application remarquable dans l’arret Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026, ou la Cour de cassation a precise que « l existence, dans le chef d un fournisseur, d un etat de dependance economique au sens de l article L. 420-2, alinea 2, du code de commerce, s apprecie en tenant compte de la notoriete de la marque de ce dernier, de l importance de sa part dans le marche considere et dans le chiffre d affaires du revendeur, ainsi que de l impossibilite pour celui-ci de disposer dans un delai raisonnable d une solution techniquement et economiquement equivalente aux relations contractuelles qu il a nouees avec ce fournisseur » [[Cass. com., 13 mai 2026, n 22-22.623, prec.]]. L’arret ajoute que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en etat de dependance economique ne saurait en soi generer aucun reproche a son egard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller a ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu elles n acceptent qu en raison, precisement, de leur etat de dependance ». Cette formulation, dont la precision n’a d’egale que la fermete du raisonnement, temoigne de ce que le standard jurisprudentiel francais en matiere d’abus de dependance economique n’a rien cede aux considerations de politique industrielle.

En matiere d’entente, un arret du 13 novembre 2025, egalement publie au Bulletin, est venu preciser le champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce a l’egard des organismes professionnels. La Cour de cassation y enonce que « lorsqu un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d information, de conseil et de defense des interets professionnels que la loi lui confie ou dont ses adherents l investissent, intervient sur un marche au travers d actes qui invitent ses membres a se comporter d une maniere determinee sur celui-ci, les dispositions de l article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-10.852, publie au Bulletin]]. Par ailleurs, la chambre commerciale a confirme, le 15 mai 2024, qu’un accord ne releve de l’article 101 TFUE que s’il « affecte de facon sensible le commerce entre Etats membres » [[Cass. com., 15 mai 2024, n 23-10.696, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9]], rappelant ainsi la distinction fondamentale entre les champs d’application respectifs du droit europeen et du droit national de la concurrence.

Sur le plan institutionnel, la Cour de cassation a egalement eu a connaitre des conditions de recevabilite des recours formes contre les decisions de l’Autorite de la concurrence. Par un arret du 28 mai 2025, elle a juge que « l obligation de notification a l Autorite de la concurrence d une copie de la declaration de recours dans le delai de cinq jours qui suivent son depot au greffe de la cour d appel de Paris, prevue a l article R. 464-13 du code de commerce a peine de caducite relevee d office, ne porte pas une atteinte disproportionnee au droit d acces a un tribunal garanti par l article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertes fondamentales » [[Cass. com., 28 mai 2025, n 23-14.180, publie au Bulletin]]. La securite juridique des procedures devant l’Autorite s’en trouve renforcee, a contre-courant de toute tentation d’assouplissement.

B. La tentation d un droit de la concurrence a geometrie variable et ses limites

La convergence des signaux europeens et francais dessine un paysage contraste. D’un cote, la Commission semble disposee a assouplir les criteres du controle des concentrations pour favoriser l’emergence de champions europeens ; de l’autre, la Cour de cassation maintient une application exigeante des prohibitions d’ententes et d’abus de position dominante, sans egard manifeste pour les imperatifs de competitivite globale. Cette tension n’est pas nouvelle, mais elle prend une acuite particuliere a l’heure ou l’Union europeenne cherche a se doter des instruments juridiques lui permettant de rivaliser avec les Etats-Unis et la Chine dans les secteurs de la technologie et de l’intelligence artificielle.

A cet egard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne sur la notion meme de restriction de concurrence par objet constitue une reference incontournable. Dans son arret European Superleague du 21 decembre 2023, la Cour a rappele que l’examen de la restriction par objet implique de « determiner les buts objectifs que ce comportement vise a atteindre a l egard de la concurrence », en precisant que « la circonstance que les entreprises impliquees ont agi sans avoir l intention subjective d empecher, de restreindre ou de fausser la concurrence » est sans incidence [[CJUE, 21 dec. 2023, European Superleague Company, C-333/21]]. Ce standard, repris par la Cour de cassation dans l’arret Santerne du 24 septembre 2025 [[Cass. com., 24 sept. 2025, n 23-13.733, publie au Bulletin]], fixe un cadre qui n’offre guere de marge de manoeuvre a une approche qui viserait a faire prevaloir des considerations de politique industrielle sur l’analyse concurrentielle.

L’article 102 TFUE, qui prohibe l’abus de position dominante, a egalement ete mobilise par la Cour de cassation dans l’affaire dite de la Ligue de football professionnel, ou la haute juridiction a casse un arret de la cour d’appel de Paris pour avoir applique a tort la presomption irrefragable de l’article L. 481-2 du code de commerce a une decision de l’ADLC qui s’etait bornee a rejeter la saisine faute d’elements suffisamment probants [[Cass. com., 25 sept. 2024, n 23-13.067, publie au Bulletin]]. L’arret rappelle que « aucune presomption, fut-elle refragable, n est attachee a une decision de l Autorite qui se borne a rejeter sa saisine faute d elements suffisamment probants ». Cette distinction entre decision de condamnation et decision de rejet est lourde de consequences pratiques, notamment dans le contentieux indemnitaire qui se developpe actuellement devant le tribunal administratif et la cour d’appel de Paris.

Une autre illustration de la permanence des exigences concurrentielles figure dans l’arret du 7 juin 2023, par lequel la Cour de cassation a rappele que, « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l Union europeenne, le comportement anticoncurrentiel d une filiale peut etre impute a la societe mere notamment lorsque, bien qu ayant une personnalite juridique distincte, cette filiale ne determine pas de facon autonome son comportement sur le marche » [[Cass. com., 7 juin 2023, n 22-10.545, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]]. En ajoutant que « ces regles s appliquent en droit interne de la concurrence » et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », la Cour de cassation a rappele avec force que l’ordre juridique francais n’entend pas se soustraire aux exigences du droit europeen de la concurrence, y compris lorsque les interets economiques en presence sont considerables.

Le meme arret a d’ailleurs consacre l’application en droit interne de la presomption d’influence determinante de la societe mere sur sa filiale : « lorsqu une societe mere detient la totalite ou la quasi-totalite du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux regles de la concurrence de l Union europeenne, il existe une presomption selon laquelle ladite societe mere exerce effectivement une influence determinante sur le comportement de sa filiale, sauf si, renversant cette presomption, la societe mere demontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marche ». Cette construction jurisprudentielle, rigoureuse et stable, constitue un rempart contre toute tentation de diluer la responsabilite des groupes de societes au motif qu’ils porteraient les couleurs d’un champion national ou europeen.

En consequence, la refonte annoncee du droit europeen de la concurrence ne pourra faire l’economie d’une articulation coherente avec ces standards jurisprudentiels. Un droit de la concurrence a geometrie variable, qui assouplirait le controle des concentrations tout en maintenant la rigueur du controle des pratiques anticoncurrentielles, n’est pas en soi incoherent. Mais il impose de definir avec precision le perimetre et les modalites de chaque instrument. La proposition de « 28e regime » pour les entreprises europeennes, evoquee par la Commission en mars 2026 [[Le Monde, 16 mars 2026, « Si l Europe n est pas aujourd hui capable de creer une veritable societe supranationale, elle ne le fera jamais »]], illustre la difficulte de l’exercice : creer un cadre juridique nouveau sans denaturer l’architecture existante suppose une maitrise technique que l’urgence politique ne favorise pas toujours.

Conclusion

L’Autorite de la concurrence, pour sa part, a trace dans son bilan de l’annee 2025 les orientations de son action pour l’annee en cours [[ADLC, communique de presse du 21 janvier 2026, « 2025 : une annee d action soutenue pour l Autorite de la concurrence », https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/2025-une-annee-daction-soutenue-pour-lautorite-de-la-concurrence]]. Elle y annonce notamment un renforcement du controle des concentrations dans le secteur de la grande distribution, avec l’ouverture d’une enquete sur les alliances de centrales d’achat annoncee des le 9 janvier 2026 [[Le Figaro, 9 janvier 2026, « Grande distribution : l Autorite de la concurrence va enqueter sur les alliances des centrales d achats »]]. Cette activite soutenue temoigne de ce que l’autorite nationale de concurrence, loin de se laisser dicter ses priorites par les orientations europeennes, entend exercer pleinement les competences que lui confere le livre IV du code de commerce. L’avis rendu le 18 fevrier 2026 sur le secteur de la creation de contenu video en ligne illustre egalement la volonte de l’Autorite d’investir des domaines emergents ou les dynamiques concurrentielles sont encore en formation [[ADLC, avis du 18 fevrier 2026 relatif a la concurrence dans le secteur de la creation de contenu video en ligne]].

En definitive, la refonte du droit europeen de la concurrence engagee en 2026 constitue un moment charniere, dont la portee depasse le seul domaine technique pour toucher a l’identite meme du projet europeen. Si l’objectif de souverainete industrielle est legitime, la methode employee pour l’atteindre doit demeurer respectueuse des principes qui fondent le droit de la concurrence depuis le traite de Rome : la securite juridique, l’egalite de traitement entre operateurs economiques et la primaute de l’analyse concrete sur les considerations d’opportunite. La jurisprudence recente de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arret Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026 ou de l’arret Onati du 3 decembre 2025, montre que le juge francais reste le gardien d’une application rigoureuse des textes, que les circonstances politiques ne sauraient ecarter. Des lors, la reussite de la refonte dependra moins de l’ampleur des assouplissements annonces que de la capacite du legislateur europeen a concevoir un cadre suffisamment coherent pour que le juge puisse, le moment venu, en faire une application lisible et previsible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».