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La protection sui generis des bases de données à l’épreuve du web scraping : la consolidation prétorienne 2022-2026

La protection sui generis des bases de données à l’épreuve du web scraping : la consolidation prétorienne 2022-2026

I. L’émergence d’une protection effective par la construction du critère de l’investissement substantiel

A. Le dépassement de la jurisprudence communautaire par l’autonomisation des investissements de collecte et de vérification

La directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données a institué un régime de protection sui generis au bénéfice du producteur justifiant d’un investissement substantiel. Transposé aux articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ce dispositif a longtemps souffert d’une interprétation restrictive par la jurisprudence communautaire qui en limitait considérablement la portée [[Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31996L0009.]].

Par quatre arrêts rendus le 9 novembre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes avait en effet posé une distinction fondamentale entre les investissements liés à la création des données, exclus du champ de la protection, et ceux consacrés à l’obtention d’éléments préexistants [[CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, C-46/02, C-338/02, C-444/02, British Horse Racing Board e.a. La Cour a dit pour droit que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données », https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62002CJ0203.]]. Or cette exigence d’un investissement autonome par rapport à la création des données constituait un obstacle redoutable pour les plateformes de petites annonces en ligne, dont le modèle économique repose précisément sur la centralisation de contenus générés par les utilisateurs.

Par un arrêt fondateur du 5 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement significatif dans l’affaire opposant la société LBC France, exploitante du site leboncoin.fr, à la société Entreparticuliers.com [[Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-16.307, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/633d28b9a3bbc43e2e4d4b68.]]. La Cour a validé l’approche extensive de la cour d’appel de Paris qui avait retenu, au titre de l’investissement lié à l’obtention du contenu, les dépenses de communication destinées à attirer les annonceurs, les dépenses de stockage rendues nécessaires par les flux massifs d’annonces, les investissements de vérification via des logiciels de filtrage et de modération, et les dépenses de présentation résultant d’une classification en dix catégories subdivisées en sous-catégories. En consacrant la qualité de producteur de LBC France, cessionnaire de la base créée par Schibsted France, la Cour a énoncé que la société ayant acquis la base est fondée à invoquer la protection dès lors qu’elle procède « pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant. »

Cette décision marque une étape décisive. La Cour de cassation admet que des dépenses de communication, de modération et de structuration puissent caractériser l’investissement substantiel requis, y compris lorsque le producteur n’a pas lui-même généré les données constituant la base. Par ailleurs, l’arrêt du 5 octobre 2022 consacre la possibilité d’une protection au titre des sous-bases de données, la cour d’appel ayant relevé que LBC France justifiait avoir investi plus de 4,9 millions d’euros de 2014 à 2016 dans des campagnes de publicité ciblées en matière immobilière et avoir acquis pour 19,8 millions d’euros une société exploitant un site d’annonces immobilières. La Cour de cassation a approuvé que la sous-base « immobilier » bénéficie d’une protection autonome.

Par un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile a consolidé cette construction prétorienne dans le litige opposant le groupe La Centrale à la société ADS4ALL, éditrice du site leparking.fr [[Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167, https://www.courdecassation.fr/decision/68f0873f8af7f48b3631eae1.]]. La Cour a confirmé que La Centrale, qui exploitait un site d’annonces automobiles, avait valablement démontré ses investissements de vérification par l’acquisition de licences d’utilisation de la base SIVIN relative aux cartes grises des véhicules, le recours à un service « Auto-Visa » pour les rapports historiques, la conclusion d’un contrat de mise à disposition d’une base de données relatives aux spécifications des véhicules neufs et l’utilisation de logiciels de lutte anti-fraude. En rejetant le pourvoi de l’agrégateur, la Cour de cassation a ancré la jurisprudence Leboncoin dans le contentieux des annonces automobiles et a fourni aux juridictions du fond une grille d’analyse désormais stabilisée.

B. L’introduction du critère du risque d’amortissement comme instrument de proportionnalité

L’arrêt La Centrale du 15 octobre 2025 présente un apport doctrinal majeur qui transcende le seul contentieux des petites annonces. La Cour de cassation y consacre explicitement un critère jusqu’alors implicite : le risque pour l’amortissement des investissements du producteur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire CV-Online Latvia [[CJUE, 3 juin 2021, aff. C-762/19, CV-Online Latvia, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242563.]], la Cour énonce que « pour prononcer l’interdiction prévue par ce texte, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données. »

Ce critère du risque d’amortissement introduit une exigence de proportionnalité dans l’office du juge. Il ne suffit plus de constater l’extraction substantielle de données ; encore faut-il que cette extraction menace la viabilité économique du modèle d’investissement du producteur. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que le site leparking.fr avait pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de La Centrale pour effectuer directement des recherches sur les véhicules en vente répondant à leurs critères et qu’il était justifié d’une perte de trafic significative ainsi qu’une baisse de chiffre d’affaires. La Cour de cassation a jugé que ces constatations suffisaient à caractériser le risque d’amortissement.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 avril 2026 dans l’affaire LBC France contre la société Babel France, exploitante de la plateforme Jinka, constitue l’application la plus récente et la plus éclatante de ces principes [[CA Versailles, 14 avr. 2026, n° 24/05370, https://www.courdecassation.fr/decision/69df1d1dcdc6046d474761a4.]]. La cour versaillaise a infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Paris et a déclaré qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement et quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données « immobilier » du site leboncoin.fr, la société Babel France avait porté atteinte au droit de producteur de LBC France conféré par l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle. La cour a prononcé une condamnation à 200 000 euros de dommages-intérêts, une interdiction sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée et une mesure de publication judiciaire sur la page d’accueil du site Jinka.

Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle rejette la demande de question préjudicielle formée par la société Babel France, considérant que la situation factuelle ne nécessite pas d’interprétation supplémentaire du droit européen [[Sur ce point, v. également TJ Paris, 26 déc. 2025, n° 24/03359, qui a également rejeté les demandes de sursis à statuer dans une affaire connexe opposant Bien Ici à Babel France, https://www.courdecassation.fr/decision/69740508cdc6046d477e5d5e.]]. La cour d’appel a également rejeté la demande de Babel France tendant à ce que l’interdiction ne puisse conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine. En d’autres termes, la cour de Versailles refuse toute tolérance au scraping, même partiel, dès lors que l’extraction porte sur une partie substantielle de la base. Cette position témoigne de la maturité acquise par la jurisprudence française en la matière, qui se considère désormais suffisamment armée par les principes dégagés par la Cour de justice pour trancher sans nouveau renvoi préjudiciel.

II. L’encadrement du web scraping comme instrument de protection des investissements numériques

A. La caractérisation du métamoteur comme acte d’extraction et de réutilisation substantielles

La qualification juridique des pratiques de web scraping a été progressivement précisée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les juridictions françaises assurent désormais une application systématique. Par son arrêt Innoweb du 19 décembre 2013, la CJUE a posé les fondements de cette qualification en jugeant qu’un opérateur mettant en ligne un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée dès lors qu’il fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données, qu’il traduit en temps réel les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données et qu’il présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet [[CJUE, 19 déc. 2013, aff. C-202/12, Innoweb BV c/ Wegener ICT Media BV, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145776.]].

L’arrêt CV-Online Latvia du 3 juin 2021 a franchi une étape supplémentaire en précisant qu’un moteur de recherche spécialisé qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base selon des critères pertinents du point de vue de son contenu, procède à une extraction et à une réutilisation au sens de l’article 7 de la directive 96/9/CE. La Cour a ajouté que ces actes peuvent être interdits par le fabricant de la base pour autant qu’ils portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base.

La Cour de cassation a fait une application rigoureuse de cette jurisprudence dans l’arrêt La Centrale du 15 octobre 2025. En validant le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le site leparking.fr transférait les données composant les annonces issues de La Centrale sur son propre support en les mettant à disposition des internautes, la Cour de cassation a confirmé que le métamoteur d’annonces automobiles constituait bien un acte d’extraction et de réutilisation prohibé. De même, dans l’arrêt Leboncoin de 2022, la cour d’appel de Paris avait constaté que les annonces immobilières du site entreparticuliers.com reprenaient toutes les informations relatives au bien immobilier, s’agissant de la localisation, de la surface, du prix, de la description et de la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces du site leboncoin.fr.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 14 avril 2026, a prolongé cette analyse en l’appliquant à la plateforme Jinka, qui fonctionne comme un agrégateur d’annonces immobilières puisant dans les bases de multiples sites, dont leboncoin.fr. En rejetant l’argument tenant à ce que l’interdiction ne devrait pas s’étendre à l’affichage d’un aperçu limité accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine, la cour a marqué une nette préférence pour la protection intégrale des investissements du producteur plutôt que pour une approche fondée sur des exceptions de fair use ou d’usage loyal, étrangères au droit français et au droit de l’Union. Cette position s’inscrit dans une logique de préservation de la valeur économique des bases de données, dont l’exploitation normale suppose que le producteur conserve la maîtrise des modalités d’accès à ses contenus.

B. La tension persistante entre protection de l’investissement et accès aux données

La construction jurisprudentielle exposée ci-dessus consacre indéniablement une protection renforcée des producteurs de bases de données face aux pratiques de web scraping. Elle n’épuise pourtant pas la tension sous-jacente entre la logique propriétariste du droit sui generis et les impératifs d’accès aux données, d’autant plus prégnants à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

D’une part, les développements législatifs récents en matière d’intelligence artificielle viennent interroger la pérennité de cette protection. La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle crée, dans son principe, une présomption qui inverse la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Or si ce texte concerne prioritairement le droit d’auteur et les droits voisins, il n’est pas exclu que son mécanisme puisse, par ricochet, influencer l’appréciation du risque d’amortissement dans le contentieux des bases de données en facilitant la preuve de l’extraction massive non autorisée [[Proposition de loi n° 220 (2025-2026) relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-220.html.]].

D’autre part, le droit sui generis des bases de données, tel qu’interprété par les juridictions françaises, n’opère pas dans un vide normatif. Il coexiste avec le droit commun de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, dont les conditions d’application sont distinctes mais souvent complémentaires [[Sur l’articulation entre contrefaçon et parasitisme, v. Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2 ; v. également Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]]. Une entreprise victime de scraping pourra ainsi cumuler l’action en contrefaçon fondée sur les articles L. 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, pour autant que les faits invoqués au soutien de chaque action soient distincts. Cette dualité de fondements offre une protection renforcée aux producteurs de bases de données, qui peuvent ainsi solliciter à la fois l’interdiction de l’extraction et la réparation du préjudice concurrentiel distinct.

En conséquence, la jurisprudence française de la période 2022-2026 a construit un édifice protecteur cohérent en faveur des producteurs de bases de données. La Cour de cassation, par les arrêts Leboncoin de 2022 et La Centrale de 2025, a clarifié les conditions de l’investissement substantiel en retenant une conception extensive incluant les dépenses de communication, de modération et de structuration. Elle a consacré la protection autonome des sous-bases de données, dont la sous-base immobilière de leboncoin.fr constitue l’exemple paradigmatique. Elle a introduit le critère du risque d’amortissement comme instrument de proportionnalité, invitant les juges du fond à vérifier que l’extraction litigieuse menace effectivement la viabilité économique du modèle d’investissement du producteur. La cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 14 avril 2026, a appliqué ces principes avec une rigueur exemplaire en condamnant la plateforme Jinka à 200 000 euros de dommages-intérêts et en rejetant toute tentative de cantonnement de l’interdiction à un simple aperçu. Cette construction prétorienne, consolidée par le refus de renvoi préjudiciel, témoigne de la maturité acquise par le droit français des bases de données, qui se pose désormais en modèle de protection des investissements numériques face aux pratiques prédatrices de web scraping.

Conclusion

L’édifice jurisprudentiel qui se dessine depuis 2022 confère au droit sui generis des bases de données une effectivité qu’il n’avait jamais connue depuis l’adoption de la directive 96/9/CE. La Cour de cassation et les juridictions du fond ont su extraire de la jurisprudence européenne les principes leur permettant d’appréhender les réalités économiques du numérique contemporain sans sacrifier la rigueur de l’analyse juridique. La protection du producteur de bases de données, longtemps perçue comme un droit de second rang, s’affirme désormais comme un instrument central de la régulation des plateformes et de la préservation de la valeur des investissements dans l’économie de la donnée. Les prochains développements législatifs, au premier rang desquels la proposition de loi sur la présomption d’exploitation des contenus culturels par l’intelligence artificielle, pourraient encore renforcer cet arsenal protecteur en facilitant la preuve des extractions massives non autorisées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».